CLÔTURES
On a déjà vu précédemment que les chemins de fer en Amérique, traversant en général avec une vitesse très modérée des pays peu peuplés et parfois même encore complètement inhabités, étaient par cela même affranchis, au moins au début, de beaucoup de sujétions imposées aux chemins de fer européens, qui ont beaucoup plus de ménagements à garder à l'égard des populations préexistantes. Ce qui se passe pour les clôtures et les passages à niveau en est un exemple.
Disons d’abord que c’est une erreur de croire que les chemins de fer en Amérique n’ont pas de clôtures. Il est vrai que, dans beaucoup d'États de l’Union, les chemins de fer ne sont que très imparfaitement clos ou ne sont même pas clos du tout, etque l'obligation d'établir des clôtures ne figure pas toujours dans les actes de concession; la question de l’opportunité de cet établissement ne se pose d'ordinaire qu'après l'achèvement de la voie, et elle est diversement résolue par les Compagnies, suivant le degré d’intérèt qu'il présente pour chacune d’elles.
Les clôtures sont considérées, même dans les États les plus préoccupés d’exercer un sérieux contrôle sur les chemins de fer, tels que ceux de New-York, Massachusetts et Pennsylvanie, comme destinées, moins à assurer la sécurité de l'exploitation conire les causes d'accident pouvant résulter de l'introduction des animaux sur la voie, qu’à garantir les Compagnies contre les réclamations d’indemnité des propriélaires riverains pour bétail tué ou blessé !.
1. L'article 44 de l’Acte général du 2 avril 1850, réglementant les chemins de fer dans l'État de New-York, est ainsi conçu:
« La Compagnie établira et entretiendra, de chaque côté de la ligne, des clôtures de
Cette dernière responsabilité, expressément stipulée dans cerlains actes de concession, dont les Compagnies sont exonérées par la construction de clôlures, est donc le principal motif qui les décide à en établir,
Les indemnités payées aux propriétaires de bétail su, les lignes dépourvues de clôtures ont parfois alleint des chiffres considérables : la Compagnie du Louisville et Nashville R.R, a eu à en payer en une seule année pour plus'de 200000 francs. Aussi létablissement de clôtures lend-il à se généraliser à mesure que la colonisalion fait des progrès, l'élève du bétail étant toujours un article important des exploilations agricoles, et les clôtures figurent toujours pour un chiffre plus où moins élevé dans les estimalions des projets des nouvelles lignes.
Les clôlures consistent ordinairement, soilen haies vives, soil en poteaux plantés à 2 ou 3 mètres de distance, et reliés par quatre ou cinq lisses dont la plus élevée est à 1",50 au dessus du sol, soit dans des lisses simplement superposées et disposées en plan en zigzag de manière à pouvoir tenir sans poleaux au moyen de simples chevilles ou de ligatures en écorce, comme on en trouve dans les contrées forestières du Nord de l'Europe, notamment en Suède et en Norwège. Ce système de clôtures est surtout pratiqué là où le terrain a peu de valeur, et où le bois est abondant.
Les bois préférés pour les clôtures sont le chêne, l'orme, le chàtaignier,
Les clôtures sont fréquemment détruites par des incendies du-
la hauteur et de la force des clôtures mitoyennes prescrites par la loi, avec les portes, « ouvertures et passages nécessaires pour l'usage des riverains: elle devra aussi établir des fossés pour arrêter le bétail (cattle quards) à tous les passages à niveau, Tant que ces clôtures et fossés pour arrêter le bétail n'auront pas été établis, la Compa- « gnie sera responsable de tous les dommages qui pourraient être causés par ses agents et ses machines au bétail, chevaux et autres animaux; cette responsabilité cessera à partir de leur établissement, sauf en cas de négligence ou de malveillance manifestes. « Toute personne circulant avec des chevaux où du bétuil sur la voie, autre part qu'à « la traversée des passages à niveau, sans le consentement de la Compagnie, sera pas- « sible d'une amende, ne dépassant pas 10 dollars, et responsable de tous les dommages « qui pourraient être ainsi causés,
« [sera défendu à toute personne autre que les employés de la Compagnie, de cir- « euler le long de la voie, sauf Ià où elle emprunte des rues ou des chemins publics. »
Plus tard, en 186%, un autre acte de la législature, en transférant aux Compagnies fermières les obligations imposes aux concessionnaires primitifs, a admis qu’elles ne seraient tonnes d'établir des clôtures qu'autaut que ces ciôtures seraient reconnues nécessaires pour empêcher le Létail de pénétrer sur la voie,
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