ANNEXE XII
Gabier des charges arrêté en 1857 pour les réseaux du Nord, de Paris à Orléans, de Paris-Lyon-Méditerranée et du Midi et en 1859 pour les réseaux de l’Est et de l’Ouest.
Titre 1®^. — Tracé et construction des chemins.
Article 1®^. — La concession de la Compagnie d comprend les che-
mins de fer ci-après, savoir :
ur le réseau du Nord,
Id.
de l’Est,
Id.
de rOuest,
Id.
d’Orléans,
Id.
de P.-L.-M.,
Id.
du Midi,
1857, 2® sem., n° 526, p. 411.
1859, 2® sem., n® 709, p. 87.
1859, 2® sem., ii® 709, p. 94.
1857, 2® sem., n® 522, p. 308.
1857, 2® sem., n® 522, p. 275.
1857, 2® sem., n® 522, p. 244.
Les tracés (tes lignes exécutées ou eu cours d’exécution sont maintenus courorinément aux projets aj)prouvés.
Les tracés des lignes à exécuter sont définis ainsi ([u’il suit :
Art. 2. — Les travaux devront être exécutés dans les délais ci-aprùs fixés^ savoir :
Art. d. — Aucun travail ne pourra être enlrcj)ris, j)Our l’établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, qu’avec raulorisation de l’administration supérieure; à cet etïct, les projets de tous les travaux à exécuter seroiü dressés en doulde expédition et soumis à l’approbation du Ministre, qui prescrira, s’il y a lieu, d’y introduire telles moditications que de droit : l’iine de ces expéditions sera remise à la Compagnie avec le visa du Ministre, l’autre demeurera entre les mains de l’administration.
Avant comme pendant l’exécution, la Comi)agnic aura la faculté de proposer aux projets approuvés les moditications qu’elle jugei*ait utiles ;.niais ces modifications ne pourront être exécutées (pie moyennant l’approbation de l’administration supérieure.
Art. 4. — La Compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l’État.
Art. 5. — Le tracé et le protil du clicmin de fer seront arrêtés sur la production d’un pi ojet (f ensemble comprenant pour chaque ligne ou pour chacpic section de ligne :
Un plan général à fécdielle de un dix-milliùme ;
2*^ Un profil en long à l’échelle de un ciinj-milliéme pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour jilan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir
Les distances kilométricpies du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;
La longueur et finclinaison de chaque pente ou rampe ;
La. longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;
3** Un certain nombre de profils en travers, y compris' le profil type de la voie ;
4*^ Un mémoire dans lecpicl seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lecpiel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit au-dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long : le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages. . , . . . ,
Art. 6.. — Les terrains seront acquis et les ouvrages d’art seront exécutés immédiatement pour deux voies (1); les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement, sauf rétablissement d’un certain nombre de gares d’évitement.
La Compagnie sera tenue d’ailleurs d’établir la deuxieme Amie, soit sur la totalité du cliemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l’iiisuffisance (rune seule Amie par suite du déAmlopj)ement de la circulation, aura été constatée par l’administration.
Les terrains acquis par la Compagnie pourrétalilissement de la seconde a oie ne pourront recevoir une autre destination.
Art. 7. — La largeur de la \o\e entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 4^r) à un mètre quarante-cinq centimètres (Im. 45). Dans les parties à deux Amies, la largeur de l’entreAmie, mesurée entre les bords , extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m. 00).
La largeur des accotements, c’est-à-diie des parties comprises de clnupie côté entre le bord extérieur du rail et l’arête sui)érieure du ballast, sera de un mètre (i m. 00) au moins.
On ménagera au ])ied de cha([ue talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (0 m. 50) de largeur.
La Compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires ])Our l’assécliement de la a oie et pour l’écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l’administration, suiAmnt les circonstances locales, sur les propositions de la Compagnie.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont
le rayon ne pourra être inférieur à mètres.jUne partie droite de cent mètres
au moins de longueur dcA^ra être ménagée entre deux courbes conséciiÜA es, lorsqu’elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum de l’inclinaison des pentes et rampes est fixé à.... millimètres par mètre.
Une partie horizontale de cent mètres au moins dcAU'a être ménagée entre deux fortes décliAÛtés consécutiA-es, lorsque ces décliAÛtés se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
La Compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent les moditîcations qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées, que moyennant l’approbation préalable de l’administration supérieure.
Art. 9. — Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par l’administration, la Compagnie entendue.
Le nombre des Aboies sera augmenté, s’il y a lieu, dans les gares et aux
(1) Les cahiers des charges des compagnies de Paris à Orléans et de Paris-Lyon- Méditerranée prévoyaient des exceptions à cette règle.
abords de ces gares, coiiforniénieiit aux décisions qui seront prises par l’administration, la Compagnie entendue.
Le nombre et remplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l’administration, sur les ju’opositîons de la Compagnie, après une empiète spéciale.
La Compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre à l’administration le projet desdites gares, lequel se composera :
1° D’un plan à l’éclielle de un ein([-centiômc indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords :
2® D’une élévation des bâtiments à l’échelle de un centimètre par mètre ;
Ro D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justiliées.
Art. 10. — A moins d’obstacles locaux dont l’appréciation appartiendra à l’administration, le cliemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes.
Les croisements de niveau seront tolérés j)Our les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers.
Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route impériale ou départementale ou d’un chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par l’administration, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m. 00) pour la route impériale, â sept mètres (7 m. 00) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m. 00) pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4 m 00) pour un simple cliemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, â partir du sol de la route sera de cinq mètres (5 m.OO) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8 m. 00). La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route impériale ou départementale ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par l’administration, en tenant compte des circonstances locales; mais celte largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8 m. 00) pour la route impériale, à sept mètres (7 m. 00) pour la route départementale, à cinq mètres (5 m. 00) pour un chemin vicinal de grande communication, et â quatre mètres (4 m. 00) pour un simple chemin vicinal.
L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8 m. 00), et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatrevingts centimètres (4 m. 80) au moins.
Art. 13. — Dans le cas où des routes impériales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par
ÉTUDE DIS TOHIOUE.
DOCUMENTS ANNEXES
le cliemin de fer, les rails devroid etre posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qiUil ii’cn résulte aucune gène pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle de moins de quarante-ciiiq degrés.
Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, établi une maison de garde, toutes les fois que Tutilité en sera reconnue par l’administration.
La Compagnie devra soumettre à Tapprohation de l’administration les projets types de ces barrières.
Art. 14. — Lorsqu’il y auralieu de modifier l’emplacement ou le profil des routes existantes, rinelinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder trois centimètres (0 m.^03) par mètre pour les routes impériales ou départementales, et cinq centimètres (0 ni. 05) pour les chemins vicinaux. L’administration restera lilne, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cettp clause, comme à celle qui est relative à l’angle de croisement des passages à niveau.
Art. 15. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer, à ses frais, l’écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arreté, suspendu ou modifié par ses travaux.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques auront au moins huit mètres (8 m. 00) de largeur entre les parapets, sur les chemin àdeux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
La hauteur et le débouclié du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l’administration, suivant les circonstances locales.
Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins huit mètres (8. m 00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et six mètres (6 m. 00) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m. 80). L’ouverture des puits d’aérage et de construction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m. 00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.
Art. 16 6fs. — Les articles 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, et 16 ci-dessus, relatifs aux conditions d’établissement du chemin de fer, ne s’appliquent pas aux voies, travaux et ouvrages d’art des lignes qui sont actuellement en exploitation ou en construction, et pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues.
Les parties de seconde voie et autres ouvrages qu’il pourra être nécessaire d’établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutés conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mêmes lignes.
Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau flottables ou navigables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais
nécessaires pour que le service de la uaAigatioii ou du llottagc n’éprouve ni iîiterriipliou ni entrave pendant rexécution des travaux.
A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et pojits provisoires, par les soins étaux frais de la Compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire ])our que la circulation n’éprouve ni interruption ni gène.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera tixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
Art. 18. — La Compagnie n’emploiera, dans rexécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les régies de l’art, de manière à obtenir une construction ])arfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou enfer, saut* les cas d’exception qui pourrojit être admis par Fadministration.
Art. 19. — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.
Le poids des rails sera au moins de 35 kilogrammes par mètre courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur traverses, et de 30 kilogrammes dans le cas où ils seraient posés sur longrines.
La Compagnie pourra être autorisée à réduire les poids ci-dessus fixés pour les einbrancbements et pour les parties de seconde voie à poser sur les sections des lignes actuelles, où le poi^s des rails est inférieur à 35 kilogrammes (1).
Art. 20. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autol isés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 21. — Tous tes terrains nécessaires pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la Compagnie concessionnaire.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, etpour tous dom-
mages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la Compagnie.
Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publique, la Compagnie est investie, ])Our l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits
que les lois et* règlements confèrent à l’administration en matière de travaïux
(1) Le troisième alinéa de l’article 19 n’a pas été inséré dans les cahiers des charges <Ies réseaux de l’Est et de l'Ouest.
ÉTUDE 11 ISTOKKJUK. — DOCUMENTS ANNEXES
publics, soit pour Faccpiisitiou des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le depot des terres, matériaux, etc. ;et elle demeure en meme temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et réglements.
Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, pour l’étude et l’exécuiioii de ses projets, de se soumettre à l’accomidissement de toutes les fojmalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et régUnnents concernant les travaux mixtes.
Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer travei’se un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration déterjuinera les mesures à prendre pour que rétablissement du chemin de fer ne nuise ])as à l’exploitation de la mine, et réciproquement, pour (\ne, le cas échéant, l’exploitation de lamine ne compromette pas l’existence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans rintérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et de tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la Compagnie.
Art. 2o. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains i-enfermant les carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations ([ui pourraient en compromettre la solidité n’aient été remblayées ou consolidées. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et (|ui seront d’ailleurs exécutés parles soins et aux frais de la Compagnie.
Arl. 26. — Pour rexécution des travaux, la Compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant rinterdiction du travail les dimanches et jours fériés.
Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empécher la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le prése]ii cahier des charges, et de celles qui résulteront des projets approuvés.
Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés si^r des parties de cliemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera.
Sur le vu du procès-A^erbal de cette reconnaissance, l’administration autorisera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit; après cette autorisation, la Compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception' générale et définitive du chemin de fer.
Art. 29. — Après l’achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par radministration, la Compagnie fera faire à ses frais un bornage
contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances* Elle tera dresser également à scs frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descri[)tif de tous les ouvrages d’art (pii auront été exécutés; ledit état accompagné (Fun atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas, sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les archives du ministère.
Les terrains ac([uis par la Compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et ({ui, par cela meme, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite, sur l’atlas, de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.
Titre II. — E ntretien et exploit aiioiu
Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment ^entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sure.
Les frais (Fentretien et ceux aux([uels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement ;i la charge de la Compagnie.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office à la diligence de l’administration et aux frais de la Compagnie, sans jiréjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans l’article 40.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
Art. 31. — La Compagnie sera tenue d’établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suflîsant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.
Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d’après les meilleurs modèles, et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
11 y en aura de trois classes au moins ;
Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces ;
Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, et auront des banquettes rembourées;
Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à Autres et munies de banquettes à dossier.
L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indication du nombre des places de ce compartiment.
L’administration ]iourra exiger qu’un compartiment de cliaque classe soit réservé dans les trains de AU)yagcurs aux femmes A^oyageant seules.
Les Amitures de Amyageurs, les Avagons destinés au transport des marchandises^ des chaises de poste, des cheAuiux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide construction.
La Compagnie sera tenue, pour la mise en scrAÙce de ce matériel, de se soumettre à tous les réglements sur la matière.
Les machines locomotiA^es , tenders, Aoitures, Avagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant , seront constamment entretenus en bon état.
Art. 33. — Des règlements d’administration publique, rendus après que la Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et rcxploitation du chemin de fer, ainsi que la conserA^ation des ouvrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la Compagnie.
La Compagnie sera tenue de soumettre à l’approbation de l’administration les règlements relatifs au service et à l’exploitation du cliemin de fer.
Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non seulement jAOur la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles ([ui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Le Ministre déterminera, sur la proposition de la Compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des comtois de A oyageurs et de marchandises et des convois spéciaux des j)Ostes, ainsi que la durée du trajet.
Art. 34. — Pour tout ce (pii concerne l’entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le serAÛce de l’exploitation, la Compagnie sera soumise au contrôle et à la surA^eillance de l’administration.
En outre de la surveillance oj*dinaire, l’administration déléguera, aussi souvent qu’elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
CO
LKS CIlKMlxNS DE FEK FHxVNCAlS
T/the llf. — Durée, rachat et déchéance de la concession.
Art. — La durée de la concession, pour les difterentes lignes mentionnées à Farticle ])rcniier du présent caliier des cliarges, sera de (piatre-vingtdix-neuf ans (99 ans), à partir du Elle linira le
Art. d(). — A répo(pie fixée i)Our Texpiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits <le la Compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
La Compagnie sera tenue de lui remettre en l)on état d’entretien le chemin de fer et tous les immeuhles ([ui en dépendent, (pielle qu’en soit l’origine, tels (|ue les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliei*s et dépôts, les maisons de garde, etc. II en sera de meme de tous les objets inimobiliers dépendant également dudit chemin, tels (pie les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, phujues tournantes, réservoirs d’eau, grues liydrauliques, machines fixes, etc.
Dans Icî^ ciiu[ dernières années qui ])récéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer a rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire ]>leinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les olqets mobiliers, tels (jue le matériel roulant, les matériaux, combustibles et a[)provisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, FF^tat sera tenu, si la Compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts ; et réciproquement, si l’État le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, l’Etat ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.
Art. 37. — A toute époque après l’expiration des quinze premières années de la concession, le Gouvernement aura la faculté de meheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué : on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
La Compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat,
DOCUMENTS ANNEXES