ÉTUDE
D I STOKIQUE.
les remboursements auxquels elle aurait droit à Texpiraliou de la concessiou^ selon l’article 36 ci-dessus.
Art. 38. — La Compagnie est dispensée de tout cautionnemenf , à raison de la concession dos lignes nouvelles.
Art. 39. — Faute par la Compagnie d’avoir terminé les travaux dans le^délai fixé par l’article 2, laute aussi par elle d’avoir rempli les diverses ol)ligations qui lui sont imposées par le présent caliier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu, tant à la continuation et à l’achèvement des travaux, qu’à rexécution des autres cngagemeids contractés par la Compagnie, au moyen d’une adjudication cpie l’on ouvrira sur une mise à })rix des ouvrages exécutés, des matériaux ap[)rovisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des cliarges et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix ([ue la nouvelle adjudication aura fixé.
Si l’adjudication ouverte n’amùne aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les memes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste égalemeiit sans résultat, la Compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l’exploitation appartiendront à l’État.
Art. 40. — Si l’exploitation du cliemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l’administration prendra immédiatement , lufx frais et risques de la Compagnie, les mesures nécessaires pour assurer j)iovisoirement le service.
Si, dans les trois mois de rorganisation du service provisoire, la Compagnie n’a pas valablement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elle ne l’a pas efïectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée i)ar le Ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Art. 41. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Titre IV. — Taxes et conditions relatives transx)ort des voyageurs
et des marchancllses. ^
Art. 42. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dé|)eDses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactemènt toutes les obligatioi^s , le Gouvernemeni lui
accorde rantorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-aprôs détermijiés :
TARIF
l® PAU TÈTE ET PAU KILOMETRE.
(irande vitesse
Voitures couvertes , garnies et fermées
Voyageurs.
Enfants.
à glaces banquettes
(1^® classe). . . .
Voitures couvertes, fermées à glaces et
rembourées (:2« classe)
Voitures couvertes et formées à vitres (3® classe)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’étre portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.
De trois à sept ans, ils payent demi-place, et ont droit à une place distincte ; toutefois, dans un meme compartiment, deux enfants ne pourront occuper <jue la place d’un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(Sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30)
Petite vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
(Lorsque fes animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les j)rix serpnt doublés.)
Marchandises transportées à f/rande vitesse.
Huîtres, poissons frais, denrées, excédants de bagage et marchandises de toute classe transporté 4 à la vitesse des trains de voyageurs
Marchandises transportées à petite vitesse.
Première classe. — Spiritueux, huiles, bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques, produits chimiques non dénommés, œufs, viande fraîche, gibier, sucre, café, drogues, épiceries, tissus, denrées coloniales, objets manufacturés, armes
Deuxième classe. — Blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires, chaux et plâtre, charbon de bois, bois «à brûler dit de corde, perches, chevrons, planches, madrieps, bois" de charpente, marbre en bloc, albâtre, bitume, cotons, laines, vins, vinaigres, boissons, bières, levure seche, coke, fers, cuivres,
plomb et autres métaux ouvrés ou non, fontes moulées
Troisième classe. — Houille, marne, cendres, fumiers et engrais, pierres à chaux et à plâtre, pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes, pierres de taille et produits de carrières, minerais de fer et autres, fonte brute, sel, moellons, meulières, cailloux, sable, argiles, briques, ardoises
PRIX
(Par pièce et par kilomètre.)
Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne tramant pas de convoi)
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de convoi)
Tender de 7 à 10 tonnes
Tender de plus de 10 tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi , lorsque le convoi remorqué , soit de voyageurs, soit de marchandises, no comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.
de
péage
de
transport
Totaux
fr. c.
Jr. c.
ÉTUDl’: niSTOHlOUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Voiture à deux et quatre roues, à un fond et à une seule J)anquette dans
l’intérieur. :*•,*; * •
Voiture à quatre roues, à deux fonds, et à deux baiKjuettes dans l’intérieur,
omnibus, diligences, etc
Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supj)Iément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.; les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.
Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide
Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre
flrande vitesse.
Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux memes prix et conditions qu’une voiture à quatre
roues, à deux fonds et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer sera transporté dans un compartiment isolé, au prix de
PRIX
de
péage
de
transport
Totaux
fr. c.
fr. c.
fr. c.
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande vitesse ne cornprennent pas l’impôt du à l’Etat.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la Compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n’aura droit qu’aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera i^ayé comme s’il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant loour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes; 2® au-dessus de cinq jusqu’à dix kilogrammes ; 3“ au-dessus de dix kilogrammes par fraction indivisible de dix kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.
Dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé s’élèverait sur le marché régulateur d à vingt francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de
la Compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et
Li:s CHEMINS DE FER FRANCAJS
logimies farineux^ péage compris, ne })uisse s’élever au maximum ^{u’à se])t ceulimes par tonne et par kilomètre.
Art. 43. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des A^oitîires de toute classe en nombre suftisant pour toutes les personnes c[ui se présenteraient dans les bureaux du chemin de l’ei*.
Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments s[)écîaux j)Our lesquels il sera établi des piix ])articuliers, que l’administration fixera sur la proposition de la Compagnie ; Riais le nombre des places à donner daiis ces conqjai (iments ne [>ourra déliasser le cin({uième du nombre total des places du train.
Art. 44. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa ])lace.
Cette franchise ne s’a])pli(|uera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 45. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec les([uelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais (sauf les exceptions formidées aux articles 46 et 47 ci-après) aucune marchandise non dénommée puisse être soumise /à une taxe supérieure à celle de la pi emière classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la (]lompagnie ; mais elles seront soumises immédiatement à Fadministi-ation, qui prononcera définitivement.
Art. 46. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicaliles à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 k.;.
Néanmoins, laCompagnic ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles, pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
La Compagnie ne pourra être contrainte àjransporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 k.).
Si ^ nonolistant la disposition cpii précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 47. — Les prix de transj^ort déterminés au tarif ne sont point applicables :
1® Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube;
2® Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dan-
î^eroux, pour les(|iiels dos règlements de police prescriraient des précautions spéciales ;
Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;
A l'or et îi Targent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au pla- ([ué d'or ou d'argent, au mercure et au })latine, ainsi (|u'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;
Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages, pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarit* sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes (Tolqets envoyés ])ar une meme personne à une meme personne. Il en sera de meme i)Our les excédaids de bagages qui ])éseraient enseml)le ou isolémeid plus de (piarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disi)Osilion énoncée dans le paragra2)be ])récédent, en ce ([ui concerne les pa([uets et colis, ne [)eut être invocpié par les entrepreneurs de niessageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins ([lie les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arretés annuellement par l’administration, tant i>our la grande (pie pour la petite vitesse, sur la proposition de la Compagnie.
En ce (pii concerne les pacpiets ou colis mentionnés au [)aragrapbe o cidessus, les prix de transpoi-t devroid être calculés de telle manière qiTen aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé cpi’iin article de meme nature [>csant plus de ([uarante kilogrammes.
Art. 48. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit i)Our le parcours total, soit pour les ]>arcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminés par le tarif les taxes ([u'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées ({u'aprés un délai de tiois mois au moins pour les voyageurs et d'un an pour les marebandises.
Toute modification de tarif [>ro])Osée [>ar la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des aftiebes.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu (pi'avec l’homologation de l'administration siq^érieure, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinclement et sans aucune faveur.
Tout traité particulier (piî aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement intcidit*
loutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités cpii pourraient udervenir entre le Gouvernement et la Compagnie dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indigents.
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 41K — La (Jloinpagnie sera tenue crelïoctner coiistaniineut avec soin^ exactitude et célérité, et sans tour de laveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets (pielconqiies qui lui seront contiés.
Les colis, bestiaux et objets (quelconques seront inscrits à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registi*es de la gare de déq^art, du prix total du pour leur iransq)ort.
Pour les marebandises ayant une meme destination, les exqxklitions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de dé])art.
To.ute exq^édition de marchandises sera constatée, si rexq)éditeur le demande, q^ar une lettre de voiture dont un exemq)laire rest(*ra aux mains de la Comq^agnie et l’autre aux mains de rexq)éditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Conq^agnie sera tenue de lui- délivrer un récéq^issé qui énoncera la nature et le q)oids du colis, le prix total du transport et le délai dans lecquel ce transqiort devra être effectué.
Art. oO. — Les animaux, denrées, marchandises et objets (quelconques seront exq^édiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées:
Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront exj)édiés par le premier train de voyageurs comq)renant des voitures de toutes classes, et correspondant avec leur destination, q^ourvu (qu’ils aient été présentés à renregistrement trois heures avant le deqiart de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée du meme train.
2o Les animaux, denrées, marchandises cl objets (quelcoinques, à q^etite vitesse, seront exqiédiés dans le jour qui* suivra celui de la remise; toutefois, radministration suq^éricure q)Ourra étendre ce délai à deux jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé q^ar l’administration, sur la qu*oposition de la Comq)agnie, sans (que ce maximum qiuissc excéder vingt-(quatrc heures qiar fraction indivisible de 12o kilomètres.
Les colis seront mis à la disqiosilion des destinataires dans le jour qui suivra cclùi de leur arrivée effective en gare.
Le délai total résultant des trois qiaragraqdies ci-dessus sera seul obligatoire qiour la Compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, aq)q3rouvé qiar le Ministre, q)Our tout expéditeur qui acceptera des délais qdus longs que ceilx déterminés ci-dessus q)Our la q^etite vitesse.
Pour le transport des marchaJKliscs, il qmurra être établi, siir la q)roq)Osition de la Comq^agnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la qietite vi-» tesse. Le qnàx corresq^ondant à ce délai sera un qDiix intermédiaire entre ceux de la grande et de la qietite vitesse.
L’administration suq3érieure déterminera, q:)ar des règlements sq3éciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les disq^ositions relatives aux denrées apqDortées q^ar les trains de nuit et destinées à raqjprovisionnemént des marchés des villes.
ETUDE lllSTOUiUUE
documents annexes
Lorsque la mardi aiidise clevi-a passer crime ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par l’administration, sur la pi opositîon de la Compagnie.
Art. 51. — Les frais accessoii*cs non mentionnés dans les tarifs, tels cjue ceux cTeiiregistrcment, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin <lc fer, seront fixés annuellement par radministration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 52. — La Compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises c£ui lui sont conliées.
Le factage et le camionnage ne seront £)oint obligatoires en dehors du rayon de l’octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient, soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cincf mille haliitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare du cliemiii de fer.
Les tarifs à percevoir seront lixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie ; il seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire euxmêmes, et à leurs frais, le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 53. — A moins d’une autorisation spéciale de l’administration, il est interdit à la Compagnie, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
L’administration, agissant en vertu de l’article 33 ci-dessus, prcscrii’a les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leur rapport avec le chemin de fer.
Titre V. — Stqnilations relatives à divers services publics.
Art. 54. — Les militaires ou marins voyageant en corps^ aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu’au quart de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l’un des points desservis par le cliemin de fer, la Compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
Art. 55. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l’inspection, du contrôle et de la surveillance du cliemin de fer, seront transportés gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributidns indirectes et des
LKS CHEMINS DE EEK FINANÇAIS
Hoiuiiios cliur^‘<*s (le la siii vcillance des clicniitis de Ier da/i.s l'inicrêl de la jx^rceplion de riin|)(')l.
Art. NO. — L(‘ servie(i des lettres et dépcjches sera fait eoinine il stiit:
1*^ A cliaeuii des trains de voyageurs (d de inareliaiidis<‘s ciiculant aux lienres oïdinaires de l'expicjitation , la Compagnie sera tonne de reserver gratnitcinent deux coin])artiments sj)éciaux (rime voiture de deuxième classe, ou un espace écpiivalent^ pour laîeevoir les lettres, les d(''i)(t*clies et les agents néc(»ssaires au service d(^s postes, le sui*plus de la A'oiluie restant à la disposition de la Compagnie.
iî® Si le volume des dépêches ou la nature du sei vice icnd insuftisante la capacité de deux comjiartinnmts à deux liampiettes, (le sorte qu'il y ait lieu de suhslituer uin* voiture spéciale aux wagons ordinaii'cs, le transport de cette voiture sera également gratuit.
Lorsipie la Comi)agnie voudra clianger les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenni' d'en avci tir radministration des postes (juinze jours à ravance.
Cn train sj)éciaJ régulier, dit joumallcr de la poste^ sera mis gra-
tuitement clnujue Jour, à Taller et au retour, à la disposition du Ministre des tinances, pour le transj)ort des déi>échcs sur toute rétenduc de la ligne.
4^ L'élendin» du parcours, les heures de départ (d d’arrivée, soit de jour, soit de nuit, la marche et les stationnements de ce convoi, sont réglés ]^ar le Ministre de ragriculture, du commerce et des travaux ])ul)lics et le Ministre des linances, la Comjiagnie entendue.
Indépendamment de ce train, il pourra y avoir tous les joui’s, à l’aller et au retour, un ou plusieurs convois sjiéciaux, dont la marche sera réglée comme il est dit ci-dessus. La rétrihution payée à la Comjiagnie pour chaque convoi ne pourra exciMler soixantc-cpiinze centimes par kilomètre parcouru ))Our la jnemière voiture, et vingt-ciin] centimes pour chaque voiture en sus de la première.
0'^ La Conqiagnie pouri*a ])lacer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes, poin- le t i-amspoi t, à son j)i*ofit, dos voyageurs et des marchandises.
7^ La Compagnii* ne pourra être tenue d'étahlîr des convois spéciaux, ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, (pi'autant cpie l’administration l’aura ])révenuc, par écrit, quinze jours a ravance.
8*^ Néanmoins, toutes les fois (|u’(m dehors des services réguliers, radministration re(|uerj*a l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette ex])édition devi’a être faite immédiatement, sauf l'ohservation des j'églements de ])olico. Le piix sm-a ullérieiirement réglé, de gré à gié ou à dire d’exjierts, entre l’administration et la Compagnie.
ÎF l/adminislration des ])Ostcs fera construire à ses frais les Aoituies qu'il ])oura être nécessaire d’affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches; elle réglera la forme et les dimensions de ces A^olturcs, sauf l’ajqiroliation ])ar le Ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publies, (les dispositions cpii intéressent la régularité et la sécurité delà
K TTDE inSTOlUO TE. —
circulation ; elles seront montées sur eliâssis et sur j oues ; leur poids no dépassera pas liuit mille kilogrammes, cliargement compris. L’administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales ; toutefois, l’entretien des châssis et des roues sei-a à la cliai*gc de la Compagnie.
10*^ La Compagnie ne poui*ra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indi((ués lorsqu’il sera nécessaire d’employer des plates-formes au transport des ma11es-])Ostes ou des voitures spéciales (ai réparation.
La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de Tadministration des poster ne pourra être moindi*e de (|uaranle kilomètres à l’heure, tenqjs d’arrêt compris ; l’administration pourra consentir une vitesse moindre, soit à raison des pentes, soit à i*aison des courbes à parcourii-, ou bien exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la Compagnie obtiendrait ])bis tard, dans la marche de son service, une vitesse supérieure.
12® La Com[>agnic sera tenue de transporter giaituitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des })Ostes chargé d’une mission ou d’un service accidentel et porteur d’un ordre de service régidiei*, délivré à Paris l>ar le directeur généi*al des postes. 11 sera accordé à l’agent des postes en mission une ])lace de voiture de deuxième classe, ou de j>rcmiérc classe, si le convoi ne comporte pas de voitures do deuxième classe.
Id® La Compagnie sera tenue de fournir cliacun dès points extrêmes de la ligne, ainsi (pêaux princi])alcs stations intermédiaires <]ui seront désignées par radministi-atioji dos postes, un enqjlacenient sur lecjuel l’administration ])Ourra faii e construire des hiueaux de poste ou d’entre[)ôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-postes. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de soixante-(|u:itre mètres carrés dans les gares des départements, et du double îi Paris.
14® La valeur locative du terrain ainsi foui-ni par la Compagnie lui sei*a payée de gré à gré, ou à dire d’experts.
15® La position sera choisie de manière que les bâtiments ([ui y seront construits aux fixais de l’administration des postes ne jniisscnt entraver en rien le service de la Comjjagnie.
16® L’administration se réserve le droit d’établir à ses frais, sans indemnités, mais aussi sans responsabilité ])Our la Compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition ([ue ces appareils, par leur nature ou leur position n’apportent pas d’entraves aux différents services do la ligne ou des stations.
17® Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l’échange ou à l’entrepc")! des dépêclies, auront accès dans les gares ou stations pour l’exécution de leur seryiee, en se conformant aux règlements de police intérieure de la Compagnie.
Art. 57. — La Compagnie sera tenue, à toute ré([uisition, de faire partir, par convoi ordinaire, les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des pi’évenus, accusés ou condamnés.
Les Avagons et les A oitures employés au service dont il s’agit seront construits aux frais de l’Etat ou des départements ; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le Ministre de l’intérieur et par le Ministre
de ragriciilture, du coniincrce et des travaux publics^ la Compagnie entendue.
Les employés de radministration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu’à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu’elle est fixée par le présent cahier des charges.
Les gendarmes placés dans les memes voitures ne payeront que le quart de la meme taxe.
Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.
Dans le cas où l’administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la Compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes (0 fr. 20) par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes déliiKjuants recueillis par Fadministration pour être ti*ansférés dans les établissements d’éducation.
Art. 58. — Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l’établissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Sur la demande'de l’administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l’établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Les agents de la télégraphie A^oyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.
En cas de rupture du fil télégraphique ou d’accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit, et il devra être effectué dans des conditions telles qifil ne puisse entraver en rien la circulation publique.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu, aux frais de la Compagnie, par les soins de l’administration des lignes télégraphiques.
La Compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant de concert avec le Ministre de l’intérieur, d’établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitatic^.
K T TT DE D [STOUIOIIE.
Elle pourra, avec rautorisatioii du Ministre de l iiitéricur, se servir des poteaux de la ligne tolégrapliicpie de l’Etat, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d’administration publique concernant rétablissement et l’emploi de ces appareils, ainsi que l’organisation, aux frais de la (Compagnie, du contrôle de ce service par les
agents de l’Etat,
Titre VI. — Clmises diverses.
Art.o9. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales , départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient les lignes objet de la présente concession, la Compagnie ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en jésuite aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la Compagnie.
Art. 60. — Toute exécutioji ou autoiisation ultéiâeure de route, de canal, de chemin de fei*, de travaux de navigation dans la contrée où sont situés les chemins de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la (Compagnie.
Al t. 61. — Le Gouvernement se i*ései’ve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur le chemin qui fait l’objet du présent cahier des charges, ou c[ui seraient établis en prolongement du même chemin.
La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des j*èglements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines, sur les chemins de fer, objet de la présente concession, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’entendre entre elles sur l’exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s’élèveraient enti^e elles à cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d’embranchement ou de prolongement joignant les lignes qui font l’objet de la présente concession n’userait pas de la faculté de circuler sur ces lignes, comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de ces dernières lignes ne Amudi’ait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les Compagnies -seraient tenues de s’arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payei’a une indemnité en rappoid avec l’usage et la détéidoration de ce
matériel. Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de rindemiiifé ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligue, le Gouvernement y pourvoirait d’oftîce et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
La Compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurerement rendus pour Texploitation des chemins de fer de jirolongement ou d’embranchement joignant ceux qui lui sont concédés, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
1® Si le prolongement ou remhrancliement n’a pas ])lus de cent kilomètres, dix pour cont (10 Vo) in'ix perçu par la Compagnie;
2"^ Si le prolongement ou rembranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 %);
3“ Si le prolongement ou remhrancliement excède deux cents kiloitiètres, vingt pour cent (20 %);
4® Si le prolongement ou rembranchement excède trois cents kilo^:ièlres, vingt-cinq pour cent (25 ®/o}.
Art. 62. — La Compagnie sera tenue de s’entendre avec tout propriélaire de mines ou d’usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ciaprès, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d’accord, le Gouvernement statuera sur la demande, la Compagnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d’usvies, et de manière à cc qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Leur efiatretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l’administration. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchements.
L’administration pourra, à lotîtes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie desdîts embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
L’administration pourra morne, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
La Compagnie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d’usines avec la ligne principale du chemin de fer.
La Compagnie amènera ses wagons à l’entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les Avagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront, d’ailleurs, être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les Avagons séjourneront sur les eml^ranchements
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particuliers ne pourra excéder six lieures lors((ue renihranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures d(' la nuil, de])nis le coucher jus- ([u’au lever du soleil.
Dans le cas où les limiles de temj)S seraient (léj)assées nonol)stant l’avertissement spécial donné ])ar la Compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des >vagOïis, |)our cl)a([ue période de retard api-ès raverlissement.
Les traitements des gardiens d’aigiulle et des hai rières des embi-anchemeids autorisés par l’adminislralion seront à la charge des ))roi)riélaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés [)ar la Compagnie, et les irais ([ui en résulteront hu seront remboursés par lesdits ]>ropriétaires.
En cas de diiticulté, il sera statué ])ar l’administration, la Comj)agnie entendue.
Les propriétaires d’embranchement seront responsables des av^aries (juc le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur les lignes.
Dans le cas (Vinexécution d’une ou <le plusieurs dos conditions énoncées ci-dessus, le préiet poui*ra, sur la plainte de la (Compagnie et api*ès avoir oitendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arreté la suspension du service et faire supprimer ta soudure, ^sauf recours à l’adminisli*alion supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la Com- ]>agnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser la Compagnie de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes (0 fr. 12 c.) par tonne pour le piemier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (0 fr. 04 c). par tonne et j)ar kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de rembranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargemejit sur les einbi-anchements s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-mémes, soit que ta Compagnie du chemin de fer consente à les opérer. *
Dans ce dernier cas, ces faits seront l’olqet d’un règlement arreté par l’administration supérieure sur la proposition delà Compagnie.
Tout wagon envoyé ])ar la Compagnie sur un embrancliemcnt devi*a être payé comme wagon complet, lors meme qu’il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sera payée, au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La Compagnie sera en droit de i-cfuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison^ des dimensions actuelles des Avagons.
Le maximum sera révisé par l’administration de manière à être toujours en i*apport avec la capacité des Avagons.
Les Avagons seront pesés à la station d’aiaivér par les soins et aux frais do la Compagnie.
Art. 63. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occuj)és par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 2') aAn il 1803.
LKS (UIKMINS DK F K FRAXCATS
Los bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties delà localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge delà Compagnie.
Art. 64. — Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit pour la ))erception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et sero)it, dans ce cas, assimilés aux gardes champéti-es.
Art. 65. — Un règlemejit d’administration publique désignera, la Compa- ^ gnie entendue, les emplois dont la moitié devra être réservée aux anciens militaires de rarniée de terre et de mer libérés du service.
Art. 66. — 11 sera institué près de la Compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surv^eiller les opérations de la Compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs
Art. 67. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l’exploitai ion, seront supportés par la Compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l’article précédent.
Afin de })Ourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du Trésor public une somme de’ 120 fr. par chaque kilomètre de chemin de ter concédé. Toutefois, cette somme sera réduite il 50 fr. par kilomètre pour les sections non encore livrées à l’exploitation.
Dans lesdites sommes n’est pas comprise celle qui sera déterminée en exécution de l’article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du servdce télégraphique de la Compagnie par les agents de l’Etat.
Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Art. 68. — La Compagnie devra faire élection de domicile à Paris.
Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute modification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.
Art. 69. — Les contestations qui s’élèv^eraient entre la Compagnie et l’administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au Conseil d’Etat.
Art. 70. — Le présent cahier des charges, la convention du et les actes
passés ou à passer en exécution des articles de ladite convention, ne
seront passibles que du droit fixe de un franc.
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DOCr MENTS ANNEXES