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IV. — COMPAGNIE DE L’OUEST-ALGÉRIEN

ANNEXE XG

COMPAGNIE DE l’ O U E S T-A L G É R lE N

Décret du 3 novembre 1874 et convention annexe concernant le chemin d’intérêt local de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès.

Décret du 30 novembre 1874*

Article 1®**. — Estdéclaré d’utilité publique rétablissement d’uii chemin de fer de Saint e-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès. La présente déclaration d’utilité publique sera considérée comme non avenue si les expropriations nécessaires pour l’exécution des travaux ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la notification du présent décret.

Art. 2. — Le département d’Oran est autorisé à pourvoir à l’exécution de ce chemin, comme chemin de fer d’intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1883 et du décret du 7 mai 1874, qui rend cette loi exécutoire en Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée le 7 mai 1874, entre le préfet d’Oran, agissant pour le compte du département, -et la société représentée par les sieurs Seignette et compagnie, ainsi que du cahier des charges y annexé .

Des copies certifiés des convention et cahier des charges resteront annexées au présent décret.

Art. 3. — Dans le cas où il serait nécessaire de classer le chemin de fer du Tlélat à Sidi-bel-Abbès comme cliemin de fer d’intérêt général, l’Etat pourra

ÉTUDE IIISTORIQUE. — DOGUxMENTS ANNEXES

se svibroger aux droits et obligatious qui résultent, pour le département, des convention et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département les sommes qu’il aurait versées à titre de garantie d’intérêt, en exécution de ladite convention.

Art. 4. — Aucune émission d’obligations ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée parle Ministre de l’intérieur, après avis du Ministre des finances, sur les propositions du gouverneur général civil de l’Algérie. ,

En aucun cas, il ne pourra être émis..d’obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions.

Aucune émission d’obligations ne pourra, d’ailleurs, être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement, et encore sous la condition que les émissions d’obligations successivement autorisées ne pourront jamais dépasser le montant des versements effectués sur le capital-actions.

Art. 5. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation, comprenant les dépenses de premier établissement et d’exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois mois, au préfet du département, qui l’enverra au Ministre de l’intérieur, pour être inséré au Journal officiel.

Art 6. — La convention passée, le 7 mai 1874, entre le préfet d’Oran et les concessionnaires, et le cahier des charges y annexé ne seront passibles que du droit fixe d’enregistrement.

Art. 7. — Les Ministres de l’intérieur et le gouverneur général civil de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Convention du 7 mai 1874.

Article 1®‘*. — Le préfet du département d’Oran, au nom du département, concède à la Compagnie Seignette, qui l’accepte, le chemin de fer de la station du Tlélatà Sidi-bel- Abbés.

La Compagnie s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls, aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé, le chemin de fer ci-dessus énoncé, dans le délai de deux ans, à partir de la notification du décret de déclaration d’utilité publique.

Art. 2. — Le préfet du département d’Oran s’engage à garantir, au nom du département, pendant une période de quatre-vingt-dix-neuf ans, un intérêt de six francs pour cent francs par an, amortissement compris, sur le capital employé par les concessionnaires à l’exécution des travaux du chemin de fer dénommé à l’article 1®^ et dont le coût est estimé à la somme de sept millions (7 000 000 fr.), sans toutefois que l’intérêt garanti puisse, en aucun cas, excéder la somme de quatre cent mille francs (400 000 fr.).

La garantie d’intérêt stipulée par le présent article s’exercera à partir du 1®” du mois du trimestre qui suivra l’époque de la mise en exploitation de la susdite ligne.

Art. 3 — La durée de la concession pour la ligne ci-dessus mentionnée sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, qui commenceront à courir à l’expiration

de la deuxieme année qui suivra le décret de ratification de la présente convention.

Art. 4. — Lorsc^ue les produits nets de la ligne concédée excéderont dix pour cent du capital dépensé, le département aura le droit de réviser le tari! des taxes à percevoir; toutefois, cette révision ne pourra avoir lieu que tous les cinq ans et les prix ne seront pas abaissés au-dessous de ceux des tarifs stipulés pour les chemins de fer concédés en France à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Art. 5. — Un règlement rendu par le préfet déterminera, en ce qui concerne la garantie stipulée par l’article 2 de la présente convention, les formes suivant lesquelles les concessionnaires seront tenus de justifier vis-à-vis du départe-^ ment, et sous le contrôle de l’adniinistration départementale :

1® Des frais de premier établissement ;

2° Des frais annuels d’entretien et d’exploitation;

Des recettes.

Ne seront pas compris dans les frais annuels l’intérêt et l’amortissement des emprunts que les concessionnaires pourraient contracter pour l’achèvement des travaux en cas d’insuffisance du capital garanti par le département, qui s’élève à sept millions de francs.

Art. 6. — La garantie d’intérêt ne produira d’effet que dans le cas où les revenus nets de la ligne concédée n’égaleraient pas le montant de la somme garantie.

Lorsque le département aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité de garantie, il en sera remboursé, sans intérêt, sur les produits nets de la ligne à laquelle est accordée la garantie du département, dès que ces produits nets dépasseront l’intérêt et l’amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.

Si, à l’expiration de la concession, le département est créancier de la Compagnie, le montant de la créance sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise de son matériel, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 du cahier des charges ci -annexé.

Art. 7. — Dans le cas de non-approbation des présentes par qui de droit, les pvarties contractantes n’auront à exercer aucun droit à indemnité quelconque respectivement l’une contre l’autre.

Art. 8. — Les frais d’enregistrement de la convention et du cahier des charges y annexé seront à la charge de la Compagnie concessionnaire.

3* Cahie?* des charges.

Titre — Tpacé et construction.

Article — Le chemin de fer de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel- Abbés partira de Sainte-Barbe-du-Tlélat, passera par la plaine de l’Oued-lmbert, les villages des Trembles et de Sidi-Brahim , et aboutira à Sidi-bel-Abbès.

Art. 2. — Les travaux devront être commencés’dans un délai de trois mois, à partir de la date du décret de déclaration d’utilité publique rendu par le Conseil d’Etat, et achevés dans un délai de deux années, à partir de la date du décret ci-dessus indiqué.

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 3. — Aucun travail ne pourrra être entrepris, pour réfal)Iissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu’avec l’autorisalion du préfet. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l’approbation du préfet, qui prescrira, s’il y alieu, d’y introduire telles modifications que de droit; Tune de ces expéditions sera remise à la Compagnie avec le visa du préfet; l’autre demeurera entre les mains de l’administration.

Avant comme pendant l’exécution, la Compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation du préfet.

Art. 4. — La Compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais du département.

Art. 5. — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d’ensemble comprenant, pour la ligne entière ou ])our cba([ue section de ligne :

1° Un plan général à l’échelle de un dix-millième ;

2"^ Un profil en long à l’échelle de un ciinj-millième pour les longueurs et de un millième pour les liauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-dessus de ce profil, ou indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine.

La longueur et l’inclinaison de chaque pente et rampe ;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé , en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;

3*^ Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ;

Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà énoncées sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversées par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

Art. 6. — Les terrains seront acquis ou concédés pour deux voies; les terrassements et les ouvrages d’art seront exécutés pour une seule voie , sauf l’établissement d’vm certain nombre de gares d’évitement. La Compagnie sera tenue, d’ailleurs, d’établir la deuxième voie soit sur la totalité du chemin, soit sur les parties qui lui seront désignées, lorsque l’insuffisance d’une seule voie, par suite du développement de la circulation, aura été constatée par l’administration départementale.

Les terrains acfjuis ou concédés pour l’établissement de la seconde voie ne pourront recevoir une autre destination.

Art. 7. — lia larp:eur de la voie entre les ])ords extérieurs des rails devra être de un mètre ([uarante-quatre centimètres (1 m. 44) à un mètre quarante cinq centimètres (1 m. 45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres (2 m. 00).

La largeur des accotements, c’est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre les bords extérieurs du rail et l’arête supérieure du ballast, sera de soixante-quinze centimètres (0 m. 75). On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de quarante centimètres (0 m. 40) de largeur.

La Compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés ou rigoles seront déterminées par le j)réfel, suivant les circonsiances locales, sur les propositions de la Compagnie.

Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra, à moins d’une autorisation spéciale, être inférieur à trois cents mètrs (300 m. 00).

Une partie droite de cinquante mètres au moins de longueur (50 m. 00} devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu’elles seront dirigées en sens contraire.

Le maximum de l’inclinaison des pentes et rampes est fixé à vingt millimètres par mètre ; sur toute l’étendue des stations, le chemin de fer sera de niveau ou présentera de faibles pentes, dont le maximum ne pourra s’élever au-dessus de cinq millimètres par mètre (0 m. 005).

Une partie horizontale de cent mètres devra être ménagée entre deux déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, el de manière à verser les eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La Compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation ])réalable du préfet.

Art. 9. — Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminées par le préfet, la Compagnie entendue.

Le nombre des voies sera augmenté, s’il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le préfet, la Compagnie entendue.

Le nombre et l’emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par le préfet, sur les propositions de la Compagnie, après une enquête spéciale et avoir entendu la Compagnie.

La Compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d’exécution, de soumettre au préfet le projet desdites gares, lequel se composera :

D’un plan à l’échelle de un cinq-centième (1/500), indiquant les voies,.

ÉTUDE HISTORIQUE

DOCUMENTS ANNEXES

les quais, les bâtiments et leui* distiibutiori intérieuri', ainsi que la disposition de leurs abords ;

2® D’une élévation desbâtiinents à l’échelledeun deini-centiinètrepar métré.

3° D’un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Art. 10. — Les croisements à niveau seront tolérés pour toutes les voies de communication publiques ou particulières, sauf les cas où l’administration départementale jugerait nécessaire, par suite de circonstances locales, de prescrire des passages en dessus ou en dessous de la voie.

Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route ou d’un chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par l’administration départementale, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route, et à quatre mètres (4 m. 00) pour un chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de cinq mètres (5 m. 00) au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales, la hauteur sous poutre sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres trente centimètres (7 m. 30) pour les chemins à deux voies, et d’au moins quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour ceux à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration départementale, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).

Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supporteia la route ou le chemin sera fixée par l’administration départementale, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucuri cas, être inférieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route, et à quatre mèti es (4 m. 00) pour un simple chemin vicinal.

L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8 m. 00) pour les chemins à deux voies et d’au moins quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour les chemins à une voie, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres quatre-vingts centimètres (4 m. 80).

Art. 13. — Dans le cas où des routes ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés (45^).

Chaque passage à niveau sera muni de barrières; mais la Compagnie pourra être dispensée, aux termes de la loi du 12 juillet 1865, et d’après une autorisation préfectorale, d’établir des maisons de garde à ces passages.

La Compagnie devra soumettre à l’approbation du préfet les projets de cesbarrières.

Art. 14. — Lors(|u’il y aura lieu de modilier remplacement ou le profil des routes existantes, rinclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées lie pourra excéder cinq centimètres (0 m. Oo) par mètre pour les routes et six centimètres (0 m. 00) par mètre pour les chemins vicinaux. L’administration départementale restera libre, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l’angle de croisement des passages à niveau.

Art. lo. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement tant des eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, que de celles qui s’amasseraient dans les fossés ou chambres d’emprunt.

Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter toute stagnalion des eaux; ils seront, autant que possible, disposés de manière à former des canaux de dessèchement pour les parties l)asses des terrains qu’ils traverseront ; les pentes seront dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d’écou lemeiit avec une inclinaison suffisante.

Les AÛadiics à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques auront au moins sept mètres trente centimètres (7 m. 30) de largeur sur les chemins à deux voies, et quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) sur les chemins à une voie. La hauteur de ces parapets sera lixée par l’administration départementale et ne pourra être inférieure à quatrevingts centimètres (0 m. 80).

Cependant, il pourra n’être pas établi de parapets pour tous les ouvrages où ces parapets présenteraient une longueur inférieure à quatre mètres (4 m. 00).

La hauteur et le débouché des viaducs seront déterminés, dans chaque cas ]»articulier, par radministration départementale, suivant les circonstances locales.

Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) entre les pieds-droits au niveau des rails, pour les chemins à une voie. La hauteur sous clef au-dessus des rails sera, au maximum, de cinq mètres trente centimètres (5 m. 30).

Art. 17. — A la rencontre des routes et autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires par les soins et aux frais de la Compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n’éprouve ni interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par l’agent voyer de la localité à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l’administration départementale pour l’exécution des t ravaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Le département se réserve d’autoriser, avec les précautions convenables, et la Compagnie entendue, les conduites d’eau ou canaux de dessèchement ou d’écoulement qui devraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à ses dépendances.

I ) O C i; M ]?: N T s AN X K X K S

KTl DE IIISTOHIQUK. —

Art. 18. — La Compagnie n’emploiera dans rexécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l’art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqvieducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer sauf les cas d’exceptions ({ui pourront être admis par l’administration.

Art. 19. — Les voies seront établies d’vine manière solide et avec des matériaux d’une bonne qualité. Le poids des rails sera au moins de trente kilogrammes (30 k.) par mètre courant.

Art. 20. — Il sera établi des clôtures, des haies ou fossés entre le chemin de fer et les propriétés riveraines dans les parties de la ligne où cette mesure sera reconnue indispensable.

Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la Compagnie concessionnaire.

Toutefois, dans les cas définis ci-après, le département s’engage à faire céder à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant laduréede la concession, des terrains nécessaires au chemin de fer: 1® là où l’Etat dispose de terres à quelque titre que ce soit ; 2"^ là où les terres font partie de concessions accordées par le Gouvernement avec réserve de prise de terrains nécessaires à un service public ; néanmoins, ce droit ne s’étendrait pas aux constructions actuellement existantes.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par la Compagnie.

Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publique, la Compagnie est investie, pour l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois, décrets et règlements confèrent à l’administration départementale en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.

Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans les rayons de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, X3our l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées j)ar les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’ administration déterminera les mesures à prendre pour que l’établissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer^ et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la Compagnie.

Art. 2o. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la Compagnie.

Art* 26. — Pour l’exécution des travaux, la Compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant rinterdiction du travail les dimanches et jours fériés.

Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration départementale.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empêcher la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer svisceptibles d’être livrées ufilenient à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs conmiissaires que le préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal do cette reconnaissance, le préfet autorisera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit; après cette autorisation, la Compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

Art. 29. — Après l’achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par le préfet, la Compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoirement avec l’administration départementale , un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés ; ledit état, accompagné d’un atlas, sera dressé aux frais de la Compagnie et déposé dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par la Compagnie postéiâeurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et

ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES

Les frais d’eutrelieii et ceux auxquels domieroiit lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la Compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’oflice à la diligence du préfet et aux frais de la Compagnie, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’application des dispositions indiquées ci-après dans l’article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Art. 31. — La Compagnie sera tenue d’établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie.

Titre U. — Entretien et exploitation .

Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voydgeurs devront être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de trois classes au moins :

Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces ;

Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à vitres et garnies de banquettes rembourrées ;

Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier.

Ces glaces et vitres pourront s’ouvrir et elles seront garnies de rideaux ou de stores.

L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indication du nombre de places de ce compartiment.

L’administration pourra exiger qu’un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains, aux femmçs voyageant seules.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

La Compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus eu bon état.

Art. 33. — Des arrêtés préfectoraux, rendus après que la Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l’exploitation du chemin de fer, ainsi <£ue la conservation des ouvrages <|ui en dépendent.

Tontes les dépenses ({u’entraînera rexéculion des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la Compagnie.

La Compagnie sera tenue de soumettre à l’approbation du préfet les réglements relatifs à Texploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non seulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles cjui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition de la Compagnie, le minimum et le maximum de vitesse des convois de a oyageurs et de marchandises, ainsi <[uc la durée du trajet.

Art. 34. — Pour tout ce qui concerne rentretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, rentretien du matériel et le service de l’ex- ]>loitation, la Compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de, radminist rat ion .

Outre la surveillance ordinaire, le préfet déléguera, aussi souvent qu’il le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

ïiTiiK m. — Dui'ée, rachat et déchéa.ice de la concession.

Art. 3o. — La durée de la concession, pour le chemin désigné à l’article 1*^ du présent cahier des charges, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99).

Elle commencera à courir à l’expiration de la deuxième année qui suivra le décret de ratitîcation delà présente convention.

Art. 36. — A l’expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département d’Oran sera subrogé à tous les droits de la Compagnie sur le chemin <le fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

La Compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d’entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, qu’elle qu’en soit l’origine, tels (jiic les batiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets mobiliers dé- ]>endant également dudit chemin, tels f[ue les barrières et clôtures, les Aboies, changements de voies, plaques tournantes, réserA oirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département d’Oran aura le droit de saisir les reA^enus du chemin de fer et <lc les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels (jue le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approA isionnements de tous genres, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, le département sera tenu, si la Compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMExNTS ANNEXES

serajaite à dire d’experts, et réciproffiiemeMt, si le département le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.

Toutefois, le département ne x^ourra être tenu de reprendre que les ap- X)rovisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.

Art. 37. — A toute époque, ax^rés l’expiration des ([uinze x>i’emières années <]e la concession, le département aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.

Pour régler le xnix du rachat, on relèvera les x>i*oduits nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sex>t années qui auront précédé celle où le ra- 4 hat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie chacune des années restant à courir sur la

durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera intérieur au q^i'oduit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

La Compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 36 ci-dessus.

Art. 38. — Si la Comx>agnie n’a x>as commencé les traA^aux dans les délais lixés par l’article 2, elle sera déchue de x>lein droit sans rpi’il y ait lieu à aucune notification ni mise en demeure préalable.

Dans ce cas, la somme de cent mille francs qui aura été déposée, ainsi qu’il sera dit à l’article 67, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du dédépartement.

Art. .39. — Faute x>ar la Comx^agnie^d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l’article 2, faute aussi par elle d’avoir remx^li les diverses obligations <{ui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux <[iTà Texécutioa des autre:; engagements contractés par la Compagnie, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages <‘xécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du cliemin de fer déjà livrées à l’exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n’aura pas encore été restituée deviendra la propriété du département.

Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la Compagnie sera définitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les x>^n*ties du chemin de fer déjà livrés à Texploitatioii appartiendront au département.

Art. 40. — Si l’exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en

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totalité ou en partie, le préfet prendra immédiatement, aux frais et risques de de la Compagnie, les Jiicsures pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l’organisalion du service provisoire, la Compagnie n’a pas valal^lement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer rexploitation, et si elle ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le préfet.

Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication et il sera procédé ainsi [qu’il est dit à l’article précédent.^

Art. 41. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être* applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances dcr force majeure dûment constatées.

Titue IV. — 2'aæcs et conditions relatives an transport des voyaifcnrs et des marchandises.

Art. 42. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le départeîuent d’Oran lui accorde l’autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage elles prix de transport ci-après déterminés :

PRIX

de

péage.

de

trans-

port.

TOTAUX

fr. c.

fr. c.

fr. c.

TARIF

lo PAR ti?:te et par kilomètre.

(irande vitesse.

' Voilures couvertes, garnies, et fermées à glaces

l classe)

Voya«:eurs. . , ’ Voitures couvertes, fermées à glaces, et à banquettes

(rembourrées (2*’ classe)

Voitures couvertes et fermées à vitres (3^ classe).».

Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’ètre portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent, trois à sept ans, ils payent demi-place et ont di-oit ^ J à une place distincte ; toutefois, dans un meme com-

partiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur. Au-dessus do sept ans, il.*; payent place entière.

Chiens transportés par les trains de voyageurs (.sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 30 c.)

Petite vfitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêles de trait

Veaux et porcs

Moutons, brebis, agneaux, chèvres

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageui’s, les pri seront doublés.

3JarcItandises transportées à (ji'ande vitesse.

Huîtres, poissons frais, denrées, excédants de bagages et marchandises de toute nature et de toute «►lasse transportées à la vitesse des trains de voyageurs

ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES

PRIX

de

péage.

de

trans-

port.

TOTAUX. 1

îr. c.

fr. c.

Afarcfiandises transportées à petite vitesse.

l'-tî classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimiques non dénommés. — Œufs. — Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drog-ues. — Épiceries. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets de manufactures. — Armes

2c classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. — Chaux et plâtre. — Charbon de bois. — Bois à brûler, dit de corde. — Perches.

— Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. — Cotons. — Laines — A ins.

— A’^inaigres. — Boissons. — Bières. — Levure sèche. — Coke. -

Fers, — Cuivre. — Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fontes 'moulées • *

3o classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers et engrais. Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Pierres de taille et produits de carrières

— Minerais de fer et autres. — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. — Cailloux. — Sable. — Argiles. — Briques. — Ardoises.

— Alfas

Jr*ar pièce et par kilomètre.

AVagon ou chariot pouvant porter de trois à six tonnes

AVagon ou chariot pouvant porter plus de six tonnes

Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de convoi). Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de o<3nvoi). . . .

Tender de sept à huit tonnes

Tender pesant plus de dix tonnes

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises , ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû par un wagon marchant à vide.

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette dans

l’intérieur

Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés, Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette,. et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide

Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix cidessus, par tonne de chargement et par kilomètre

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