TRANSPORT UES CERCUEILS ET SERVICE DES POMPES FUNEBRES
irrande vitesse.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu’une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l’administration du cliemin de fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de
Les piix cléleniiînés cî-ilcssiis pour les transports ne comprennent pas l’impôt qui pourrait être établi.
11 est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la Compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n’aura droit qu’aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme <lix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes comme vingt kilogrammes.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies :
1® De zéro à cinq kilogrammes ;
2® Au-dessus de cinq kilogrammes, jusqu’à dix kilogrammes ;
3o Au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.
Dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé s’élèverait sur le marché régulateur de Marseille à vingt francs ou au-dessus, le préfet pourra exiger de la Compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s’élever au maximum qu’à dix centimes par tonne et par kilomètre.
Art. 43. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté de placer des voilures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers que le préfet fixera, sur la proposition de la Compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.
Art. 44. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moilié prix.
Art. 45. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les
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exceplioiis formulées aux articles 40 et 47 ci-api ùs, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la Compagnie, mais elles seront soumises immédiatement au préfet, qui prononcera définitivement.
Art. 46. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 kilog.).
Néanmoins, la Compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter tes masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 kilog.).
Si, nonobstant la disposition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par le préfet, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 47. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :
1® Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un rnèlre cube;
2® Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des j^récautions spéciales ;
3® Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs ;
4“ A l’or et à l’argent, soit en lingots, monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs;
5® Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessus.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessvis spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la Compagnie.
En ce cini concenio les paquets ou colis nienlioiniés au paragraphe 5 cidessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
Art. 48. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu’elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’ après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et pour les marchandises.
Toute moditîcatjon de tarit proposée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu («u’avec l’homologation du })réfet.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement in- Icidit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le département et la Compagnie dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indigents.
Eji cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 49. — La Compagnie sera tenue d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de l’expéditeur.
Dans le cas où Pexpéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 50. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques serojit expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :
V Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voilures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils
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aient été présentés A renregîstrcment trois heures avant le départ de ce train; ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de deux heures après l’arrivée du même train;
2® Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l’administration pourra étendre ce délai à deux jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition de la Compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures.
Les colis seront mis à la disposition du destinataire dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.
Il pourra être établi un tarit* réduit, approuvé par le préfet, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus j)Our la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la Compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à approvisionner le marché des villes.
Loisque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre, sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par le préfet, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 51. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer seront fixés annuellement par l’administration sur la proposition de la Compagnie.
Art. 52. — La Compagnie sera tenue de faire, dans un périmètre et dans des délais qui seront déterminés par le préfet, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont confices. S Le factage et le camionnage ne seront obligatoires que pour les stations qui seront déterminées par le préfet.
Les [tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la pr oposition de la Compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires restent libres de faire eux-mênies^ et à leurs frais, le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 53. — A moins d’une autorisation spéciale du préfet, il est interdit à la Compagnie, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de fairedirectement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
Lo préfet, îigissiiiil en \eilii de l'article dd ci-dessus, prescriia les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer. •
Titre V, — Stipulations nelatioes à divers services publics.
Art. o4. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé illlimité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne sont assujettis eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu’à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l’un des points desservis par le chemin de fer, la Compagnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du meme tarif, tous ses moyens de transport.
Art. oo. — Les agents chargés par le préfet de l’inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l’intérêt de la perception de l’impôt.
Art. S6. — Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit sur chaque ligne :
A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, la Compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d’une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécesiiécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la Compagnie.
Toutefois, si les besoins du service l’exigeaient, la Compagnie devrait livrer gratuitement un deuxième compartiment.
2** Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu’il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit.
Lorque la Compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d’en avertir l’administration des postes quinze jours à l’avance.
3* La Compagnie ne pourra être tenue d’établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement de ces convois, qu’autant que radministration l’aura prévenue par écrit quinze jours à l’avance.
4^ Néanmoins, toutes les fois qu’en dehors des services réguliers le préfet requerra l’expédition d’un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit^ cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l’observation des règlements de police ; le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire d’experts, entre l’administration et la Compagnie.
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5° L’administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu’il pourra ère nécessaire d’atïecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et la dimension de ces [voitures, saul* rapprobation par le préfet des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas six mille kilogrammes, chargement compris. L’administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales ; toutefois, l’entretien des châssis et des roues sera à la charge de la Compagnie.
La rétribution payée à la Compagnie pour le transport des voitures de la poste ne pourra excéder soixante-quinze centimes par kilomètre parcoui'u pour la première voiture, et vingt-cinq centimes pour chaque voiture en sus de la première.
6*" La Compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix cidessus indiqués, lorsqu’il sera nécessaire d’employer des plates-formes au transport des malles-poste ou des voitures spéciales en réparation.
7° La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l’administration des postes ne pourra être moindre de quarante kilomètres à l’heure, temps d’arrêt compris. Le préfet pourrra consentir aune vitesse moindre, soit en raison des pentes, soit en raison des courbes [à parcourir, ou bien exiger une plus grande vitesse, dans le cas où la Compagnie obtiendrait plus tard dans la marche de son service une vitesse supérieure.
8^ La Compagnie sera tenue de transporter gratuitement, j^ar tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d’une mission ou d’un ordre de service accidentel et porteur d’un ordre de service régulier délivré conformément aux prescriptions d’un arrêté rendu par le préfet, la Compagnie entendue. 11 sera accordé à l’agent des postes en mission une place de voiture de deuxième ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voitures de deuxième classe.
9® La Compagnie sera tenue de fournir, â cliacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu’aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l’administration des postes, un emplacement sur lequel l’administratioTi pourra faire construire des bureaux de poste ou d’entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-poste. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de soixante-quatre mètres carrés.
10"^ La valeur locative du terrain ainsi fourni par la Compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d’experts.
11® La position sera choisie de manière que les bâtiments qui [y seront construits aux frais de l’État ne puissent entraver en rien le service de la Compagnie.
12® L’administration se réserve le droit d’établir â ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la Compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt de train, â la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n’apportent pas d’entraves aux diiïérents services de la ligne ou des stations.
13o Les employés chargés de la surveillance du service, les agents pré-
posés à l’échange ou à l’entrepôt des dépêches auront accès dans les gares ou stations pour l’exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la Compagnie.
Art. 57. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.
Les wagons et les voitures employés au service dont il s’agit seront construits aux frais de l’Etat ou des départements ; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le préfet, la Compagnie entendue.
Les employés de l’administration, les gardiens, les gendarmes et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu’à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu’elle est fixée par le présent cahier des charges.
Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart de la même taxe.
Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.
Dans le cas où l’administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de trente centimes (0 fr. 30) par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l’administration pour être transférés dans les établissements d’éducation.
Art. 58. — Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l’établissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de
fer.
Sur la demande de l’administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l’établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.
En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.
En cas de rupture du fil télégraphique ou d’accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l’inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il de—
É T UD E HISTORIQUE
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vra. être effectué dans des conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien la circulation publique.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur Ijb chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la Compagnie, par les soins de radministration des lignes télégraphiques.
La Compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le préfet d’établir à ses frais les fils et appareils destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régülarité de son exploitation.
Elle pourra, avec l’autorisation du préfet, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’Etat, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils, ainsi que l’organisation, aux frais de la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l’Etat.
Titre IV., — Clauses diverses.
Art. 59. — Dans le cas où le département ordonnerait ou autoriserait la la construction de routes, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la Compagnie ne pourra s’opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la Compagnie.
Art. 60. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la Compagnie.
Art. 61. — Le département se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur la ligne concédée.
La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’entendre entre elles sur l’exercice de cette faculté, le préfet statuerait sur les diffîcutés qui s’élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’objet de la présente concession n’userait pas de la
faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les Compagnies seraient tenues de s’arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel.
Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, le préfet y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
La Compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l’exploitation des chemins de fer de prolongement ou d’eml>ranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux Comi^agnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
1° Si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de 100 kilomètres, dix pour cent (10 7o) du prix perçu par la Comi^agnie ;
Si le prolongement ou l’embranchement excède 100 kilomètres, quinze pour cent (15 7o) ;
5^ Si le prolongement ou rembraiichement excède 200 kilomètres, vingt pour cent (20 Vo)?
4° Si le prolongement ou l’embranchement excède 300 kilomètres, vingt ciiu[ pour cent (25 7o)-
Art. 02. — La Compagnie sera tenue de s’entendre avec les villes, les communes et les propriétaires de mines, usines ou carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un nouvel embrancliement ; à défaut d’accord, le préfet statuera sur la demande, la Com- ])agnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des villes, communes et propriétaires de mines et usines ou carrières, et de manière à ce qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l’administration départementale. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchements. ^
Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’étahlissement de la voie desdils ,^^ embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
lia Compagnie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranche-
ments autorisés destinés à faire communiquer des éta]>lissements do mines ou d'usines avec la ligne principale du cliemin de fer.
La Compagnie amènera ses wagons à rentrée des emljranchemenis.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les cliarger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront d’ailleurs être employés qu’au transport d’objets et marcbandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les Avagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l’embranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l’avertissement spécial donné par la Compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après ravertisseinent.
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par le préfet seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés jjar la Compagnie, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difficulté, il sera statué par le préfet, la Compagnie entendue.
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouv^er pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la Compagnie, et après avoir entendu le proi^riétaire de l’enibranchemenL ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administration, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la Compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser la Compagnie de la fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de dix-huit centimes (0 fr. 18) par tonne pour le premier kilomètre et, en outre^ six centimes (0 fr. 06) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier^
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’il les fassent eux-mêmes, soit que la Compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet d’un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition de la Compagnie.
Tout wagon envoyé par la Compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix du tarif léçal et au prorata du poids réel. La Compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépas- 4 32
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