‹ Les chemins de fer françaisChapitre 102 sur 297 · L E S C 1 1 E M I N S I) E F E H 1^^ HA N FAIS · texte numérisé non relu

L E S C 1 1 E M I N S I) E F E H 1^^ HA N FAIS

seraient le maximum de trois mille cin(| cents kilogrammes , déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maxipaum sera révisé par radministration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais de la Compagnie.

Art. 63. — Dans le cas de l’établissement d’une contribution foncière en Algérie, la cote de cette contribution pour le chemin de fer serait calculée en raison de la surface de terrain occupée par le chemin et ses dépendances, comme pour les canaux, conformément à la loi du 2o avril 1803.

Dans le même cas, les bâtiments et magasins dépendani de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contri]>utions auxcpielles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la Compagnie.

Art. 64. — Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la police et la surveillance du chemin de fer et de ses dépendances, et qui seront agréés par le préfet, auront qualité pour dresser procès-verbal sur les crimes, délits et contraA^entions concernant la conservation de la voie ferrée et de ses dépendances.

Art. 6o. — Il sera institué près de la Compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires nommés par le préfet et spécialement chargés de surveiller les opérations de la Compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents voyers du département.

Art. 66. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l’exploitation, seront supportés par la Compagnie. Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l’article précédent.

Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de A^erser chaque année, à la caisse du trésorier payeur du département d’Oran, une somme de cent francs ])ar chaque kilomètre de chemin de fer concédé.

Dans lesdites sommes n’est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l’article 58 ci-dessus, pour frais de contrôle du serA ice télégraphique de la Compagnie par les agents de l’État.

Si la Compagnie ne verse pas les sommes cî-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire elle montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

Art. 67. — AA^ant la ratification de l’acte de concession, la Compagnie déposera dans la caisse du trésorier payeur du département d’Oran une somme de cent mille francs en numéraires ou rentes sur l’État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l’entreprise.

Elle sera rendue à la Compagnie par cinquième et proportionnellement à FaVancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu’ax)rès leur entier achèvement.

ÉTUDE II ISTORIQÜE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 68. — La Compagnie devra faire élection de domicile à Oran.

Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture d’Oran.

Art. 69. — Les contestations qui s’élèveraient entre la Compagnie et l’administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement j^ar le conseil de préfecture du département d’Oran, sauf recours au Conseil d’Etat.

ANNEXE XGI

COMPAGNIE DE L ’o UE S T-AL GÊRIE N

Loi du 22 août 1881 et convention annexe concernant l’établissement du chemin de Sidi-hel-Abbès à Ras-el-Ma et l’incorporation du chemin d’intérêt local de Sainte-Barbe-du-Tlélat A Sîdi-bel-Abbès, dans le réseau d’intérêt général.

Loi du 22 août 1881.

Article 1^^‘ — Est déclaré d’utilité publique, à titre d’intérêt général, l’établissement du chemin de fer de Sidi-bel-Abbès à Magenta et Ras-el-Ma.

Art. 2. — Est définitivement incorporée dans le réseau d’intérêt général la ligne d’intérêt local de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès.

Un décret rendu en Conseil d’Etat réglera les conditions de la substitution de l’Etat au département d’Oran.

Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 8 mai 1881, entre le gouverneur général civil de l’Algérie, agissant au nom de l’Etat et la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest-Algérien , ladite convention portant concession définitive du chemin de fer désigné à l’article 1®^'.

Art. 4. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation, pour les deux lignes comprises dans la convention susvisée, sera remis tous les trois mois au gouverneur général civil de l’Algérie et au Ministre des travaux publics, pour être inséré au Journal officiel de la Répuhlique^française.

Art. 5. — La convention et le cahier des charges annexés à la présente loi ne donneront lieu qu’à la perception du droit fixe d’enregistrement de trois francs. v

'2® Convention du 8 mai 1881'.

Article 1®^. — Le gouverneur général civil de l’Algérie, [au [nom de l’Etat, concède à la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest-Algérien, qui accepte,

Ja ligne de chemin de fer de Sidi-hel-Abbès à Ras-el-Ma par Magenta, ladite ligne formant le prolongement, jusqu’au fond de la vallée de la Mekerra, de la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbcs, dont la Compagnie est déjà concessionnaire et dont les conditions sont réglées par le décret de déclaration d’utilité publique du 30 novembre 1874, avec convention annexe du 7 mai de la même année.

Art. 2. — La durée de la concession commencera à courir de la date de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention. Elle prendra lin le trente novembre mil neuf cent soixante-quinze (30 novembre 197o), date de l’expiration de la concession de la ligne de Sainte-Barbe-du- Tlélat à Sidi-bel- Abbés.

Art. 3. — La Compagnie s’engage à exécuter la ligne concédée et à la pourvoir du matériel roulant et de l’outillage nécessaires à l’exploitation dans le délai de deux ans et demi à compter de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention.

Les longueurs des sections à livrer successivement à l’exploitation seront déterminées par l’adipinistration, la Compagnie entendue, en raison de l’importance des centres de population et de colonisation à desservir, sans que, toutefois, cette longueur puisse, en aucun cas, être inférieure à vingt-cinq kilomètres.

La Compagnie se conformera, pour la construction et l’exploitation, au cahier des charges annexé à la présente convention.

Art. 4. — Indépendamment du revenu net annuel de quatre cent soixanteliuit mille cinq cents francs (468 500 fr.) garanti pour la ligne de Sainte- Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel- Abbés , conforniéinent à l’article 9 ci-après, le gouverneur général civil de l’Algérie s’engage, au nom de l’Etat, à garantir à la Compagnie, pendant la durée de la concession, un intérêt de quatre francs quatre-vingt-cinq centimes pour cent francs (4 fr. 83 ^/o), amortissement compris, sur le montant réel des dépenses de premier établissement de la nouvelle ligne et de transformation en ligne d'intérêt général de la ligne déjà concédée, mais jusqu’à concurrence seulement d’un chiffre maximum total de dix-huit millions cinq cent mille francs (18 300 000 fr.), sur lesquels dix-sept millions (17 000 000 fr.) affectés à la construction de la ligne de Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Ma et quinze cent mille francs (1 300 000 fr.) à la transformation de la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbés.

En conséquence, le revenu net annuel garanti par l’Etat à la Compagnie, est fixé, au maximum, comme il suit :

1° Pour la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès, à la somme de cinq cent quarante et un mille deux cent cinquante francs (341 230 fr.), soit, par kilomètre, en nombre rond, dix mille quatre cent cinq francs (10 403fr.);

2° Pour la ligne de Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Ma, à la somme de huit cent vingt-quatre mille cinq cents francs (824 300 fr.), soit, par kilomètre, huit mille deux cent quarante-cinq francs (8 243 fr.), sans que ce dernier revenu kilométrique puisse s’étendre à une longueur de plus de cent kilomètres et ^ sans que la somme par kilomètre puisse dépasser le chiffre maximum îndi-

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES 501

qué, alors même que la longueur de la ligne serait inférieure à cent kilomètres.

La somme de dix-sept millions de francs (17 000 000 fr.) mentionnée au premier paragraphe ci-dessus comme capital maximum de premier établissement de la ligne de Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Ma comprend une somme à forfait de un million cinq cent mille francs (1 500 000 fr.), jugée éventuellement nécessaire povir travaux de réfection et de parachèvement de la ligne et agrandissement des gares après la mise en exploitation. Les travaux à faire, le cas échéant, sur cette somme de un million cinq cent mille francs (1 500 000 fr.) ne pourront être entrepris qu’après autorisation de l’administration supérieure, sur le vu de projets présentés par la Compagnie.

11 en sera de mênie pour les travaux à effectuer sur la somme de quinze cent mille francs (1 500 000 fr.) prévue pour la transformation de la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès.

Art. 5. — Pour permettre l’évaluation du chiffre de revenu net garanti par le premier paragraphe de l’article 4, la Compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l’État, des sommes affectées par elle chaque année, d’une part, aux frais de premier établissement de la nouvelle ligne, d’autre part, aux frais de transformation de l’ancien ne ligne.

Les comptes qui seront dressés à cet effet comprendront, savoir :

En ce qui concerne la construction de la nouvelle ligne :

Toutes les sommes que la Compagnie aura dépensées dans un but d’utilité pour la construction et la mise en service de la ligne et de ses dépendances, y compris les frais de personnel, d’études et de construction ; et le solde, au 31 décembre de chaque année, des approvisionnements acquis dans le même but, et à la seule exception des frais généraux, des frais d’administration et de rintérêt et de l’amortissement des capitaux pendant l’exécution des travaux dont il sera tenu compte à forfait à la Compagnie par le quantum fixe stipulé au paragraphe suivant ;

2^ Quinze pour cent (15 7o) fiu montant des dépenses portées en compte en exécution du paragraphe précédent, lorsque ces dépenses auront été faites avant la mise en exploitation des lignes ou sections de lignes auxquelles elles sont afférentes, et douze pour cent (12 Vo^seulement lorsque les dépenses s’appliqueront aux lignes ou sections de lignes déjà exploitées;

3® Les trois cinquièmes de la dépense d’entretien de la voie et des terrassements pour les sections de lignes successivement mises en exploitation depuis le jour de la mise en exploitation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

En ce qui concerne la transformation de l’ancienne ligne :

1® Toutes les sommes que la Compagnie aura dépensées dans un but d’utilité pour cette transformation, y compris le solde, au 31 décembre de chaque année, des approvisionnements;

2® Douze pour cent (12 ®/o) du montant des dépenses mentionnées au paragraphe précédent, pour tenir compte à la Compagnie de ses frais généraux et d’administration, ainsi que de l’intérêt et de l’amortissement des capitaux pendant l’exécution des travaux.

Indépendamment des sommes mentionnées ci-dessus, le compte des dé-

penses de premier établissement comprendra encore un fonds de roulement suffisant pour assurer le service des litres et la marche de Texploitation jusqu’au règlement des comptes de la garantie d’intérêt. Ce fonds de roulement est, dès à présent, fixé à six mille francs par kilomètre pour la ligne de Sainte- Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel- Abbés, et à dix mille francs par kilomètre pour la ligne de Sidi-bel- Abbés à Ras-el-Ma.

Toutefois, ces chiffres pourront être modifiés à partir de la troisième année d’exploitation commune, d’accord entre les parties et suivant les données de l’expérience.

Seront déduits des comptes dressés ainsi qu’il est dit ci-dessus :

1* Les produits bruts de toute nature afférents aux diverses sections de la nouvelle ligne jusqu’à leur mise en exploitation exclusivement;

2^^ Le produit de l’aliénation des propriétés immobilières. \

Un premier compte des dépenses de premier établissement de la nouvelle ligne sera remis à l’Etat dans les trois mois qui suivront l’ouverture de chaque section de cette ligue ; le compte complémentaire, dans un délai maximum de deux ans après l’ouverture de chaque section. A partir de l’expiration de ce délai de deux années, toute dépense de premier établissement, dans les limites de la somme maximum garantie par l’Etat, devra être préalablement autorisée par l’administration supérieure.

Les comptes ainsi remis par la Compagnie serviront de base au calcul du revenu net garanti. L’État se réserve, pendant un délai de six mois, à partir de la remise desdits comptes, le droit d’en contrôler l’exactitude. En cas de contestation, la Compagnie recevra néanmoins, à l’expiration dudit délai, les acomptes des quatre cinquièmes stipulés à l’article 8 sur les comptes par elle présentés. Toute contestation sera jugée dans le plus bref délai possible par le Ministre des travaux publics, après avis du gouverneur général civil de l’Algérie, la Compagnie entendue, sauf recours au Conseil d’État.

Art. 6. — L’évaluation du revenu net annuel kilométrique sera établie, sous réserve de la constitution d’un fonds de l’éserve pour cas imprévus, ainsi qu’il est spécifié ci-après, en déduisant du montant des recettes brutes le chiffre réel des dépenses d’exploitation , sans toutefois que ce dernier chiffre puisse, en aucun cas, dépasser les maximum indiqués dans le barême suivant :

Au-dessous de onze mille francs (H 000 fr.) de recette brute par kilomètre, la somme de sept mille quatre cent soixante francs (7 460 fr.);

De onze mille à douze mille francs (Il 000 fr. à 12 000 fr.), soixante-huit pour cent (68 %) de la recette brute, sans excéder sept mille neuf cent vingt francs (7 920 fr.) ;

De douze mille à treize mille francs (12 000 fr. à 13 000 fr.), soixante-six pour cent (66 “/J de la recette brute, sans excéder huit mille cent quatre-vingtdix francs (8 190 fr.) ;

De treize mille à quatorze mille francs (13 000 fr. à 14 000 fr.), soixantetrois pour cent (63 ‘^/o) de la recette brute, sans excéder huit mille quatre cents francs (8 400 fr.) ;

De quatorze mille à quinze mille francs (14 000 fr. à 15 000 fr.), soixante

ÉTUDE IfISTOUIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

pour cent (60 7®) de la recette l^rute^ sans excéder huit mille cinq cent cinquante francs (8 550 fr.);

De quinze mille à seize mille francs (15 000 fr. à 16 000 fr.), ciiiquante-se])t pour cent (57 %) de la recette brute, sans excéder huit mille six cent quarante francs (8 640 fr.) ;

De seize mille à vingt mille francs (16 000 fr. à 20 000 fr.), cinquante-c|uatre pour cent (54 ^^/o) de la recette brute, sans excéder dix mille quatre cents francs (10 400 fr.);

Au-dessus de vingt mille francs (20 000 fj-.), cinquante-deux pour cent (52 7 J de la recette brute.

Quel que soit le montant des dépenses réelles d’exploitation, ce sera la somme fixée par le barême ci-dessus qui sera dans tous les cas portée en compte pour révaluation du revenu net kilométi ique. Lorsque le montant des dépenses réel sera inférieur au chiffi*e du barême, la différence sera d’abord affec* tée à la constitution d’un fond permanent de réserve dont la Compagnie pourra librement disposer, sauf justification, pour frais de renouvellement et d’entretien de la voie et du matériel, accidents, imprévu de l’exploitation, etc... Lorsque le fonds de réserve atteindra un million de francs (1 000 000 fr.), l’excédant sera versé à l’Etat en atténuation de ses avances, chaque année, dans les trois mois qui suivront la clôture de chaque excercice annuel, c’està dire, au plus tard, le 31 mars.

Tant que le revenu net annuel de la ligne entière sera inférieur au minimum total garanti, la différence sera payée par l’Etat à la Compagnie; si, au contraire, le revenu net atteint ou dépasse le minimum garanti, il ne sera rien dû à la Compagnie par l’Etat.

La garantie de revenu stipulée à l’article 4 en faveur de la Compagnie s’exercera :

Pour la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès , à partir du premier janvier mil huit cent quatre-vingt-deux (1®^ janvier 1882) ;

2“ Pour la ligne de Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Ma, à partir du jour de la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne, au prorata du nombre de kilomètres exploités, et, pour la première année d’exploitation, au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la mise en exploitation et le 31 décembre de l’année.

Art. 7. — Les sommes versées par l’Etat pour compléter à la Compagnie le revenu net annuel kilométrique garanti constituent des avances remboursables.

Toutes les fois que les recettes nettes annuelles de la ligne entière, calculés ainsi qu’il est dît à l’article précédent, dépasseront le revenu net annuel garanti, le surplus sera porté pour deux tiers au compte de l’État, en déduction des avances et annuités de garantie qu’il aura payées, et ce, jusqu’au remboursement intégral de ces avances et aunuités de garantie accumulées avec un intérêt à quatre pour cent (4 ®/o) ; le troisième tiers sera à l’entière disposition de la Compagnie.

Après complet remboursement à l’État de ses avances et annuités, l’excédant du montant des recettes nettes annuelles garanti sera partagé également entre l’État et la Compagnie.

Les avances faîtes par l’État à titre de garantie d’intérêt seront, d’ailleurs, augmentées, s’il y a lieu, du déOcit de l’exploitation, calcidé comme il est dit à l’article 6 ci-dessus, c’est-à-dire lorsque la recette brute sera inférieure à sept mille (juatre cent soixante francs (7 460fr.)par kilomètre.

Art. 8. — Un règlement d’adminislration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie stipulée aux articles 4 et 6 ci-dessus, les formes suivant lesquelles la Compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l’Etat, et sous le contrôle de l’adininistralion supérieure, des recettes brutes, ainsi que des dépenses d’exploitation.

La Compagnie j)résentera à l’administration supérieure, dans le mois de juillet de chaque année, un compte provisoire de la garantie d’intérêt pendant le premier semestre écoulé et, dans le mois de janvier suivant, un second compte provisoire concernant le second semestre. 11 sera délivré par l’Etat à la Compagnie à titre d’acomptes, dans les quarante jours qui suivront la remise des pièces de cliaciin des comptes semestriels provisoires, une somme égale aux quatre cinquièmes de leur montant. Le compte définitif de la garantie d’intérêt sera présenté par la Compagnie à l’administration supérieure dans le premier trimestre de chaque année pour toute l’année écoulée, et le solde qui restera du par l’Etat sera j^ayé à la Compagnie dans un délai maximum de six mois à partir de la remise de ce compte.

Art. 9. — La ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès devant, en exécution de l’article de la loi du 18 juillet 1879, être incorporée dans le réseau d’intérêt général par la ratification de la présente convention par une loi, l’État se substitue, en ce qui concerne cette ligne, aux droits et obligations du département d’Oran, conformément à l’article 3 du décret du 30 novembre 1874.

Le revenii net annuel garanti pour cette ligne est fixé d’un commun accord au chiffre de quatre cent soixante-huit mille cinq cents francs (468 oOO fr.).

A partir du 1®*^ janvier 1882, les stipulations du dernier paragraphe de l’article 3 ci-dessus deviendront applicables à la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès. Les dépenses qui en résulteront seront imputables sur les quinze cent mille francs (1 500 000 fr ) dont il est parlé à l’article 4. Toutefois, la Compagnie ne sera tenue de remplacer les rails actuellement en service sur cette ligne par des rails en acier d’un poids minimum de vingt-cinq kilogrammes et demi (25 km. 5) par mètre courant, qu’au fur et à mesure du remplacement normal et de l’usure de ce matériel.

Le prolongement jusqu’à Ras-el-Ma de la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès ne devra former avec elle qu’une seule et même ligne ; on établira, pour le calcul de la garantie d’intérêt, les moyennes respectives des recettes et des dépenses d’exploitation entre Sainte-Barbe-du-Tlélat, d’une part, et la dernière station ouverte à rexploitation dans la direction de Rasel-Ma, d’autre part. Toutefois, la ligne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel- Abbès continuera provisoirement à être l’objet d’un compte spécial jusqu’au jour où les excédants de revenus nets de cette ligne, calculés conformément aux stipulations des articles 4, 6 et 8 ci-dessus, auront permis à la Compagnie de recouvrer, avec les intérêts à quatre pour cent à partir du 1®** janvier

1881, la somme de quatre cent mille francs (400 000 fr.) que l’État reconnaît lui être due à forfait comme garantie d’intérêt jusqu’au trente et un décembre mil huit cent quatre-vingts (31 décembre 1880), compte de l’exercice 1880 réglé. Cette somme sera d’ailleurs accrue ou diminuée de la différence pour l’année 1881 entre les produits nets de la ligne et le revenu net garanti de quatre cent soixante-huit mille cinq cents francs (468 500 fr.).

Art. 10. — La Compagnie est autorisée à émettre, à partir de la promulgation de la loi portant approbation de ta présente convention et au taux qui sera déterminé par Tadministration supérieure, la Compagnie entendue, la totalité des obligations nécessaires pour parfaire un capital de vingt-trois milions et demi (23 500 000 fr.), les dépenses faites par la Compagnie pour amener la ligne exploitée du Tlélat à Sidi-bel- Abbés à son état actuel étant comptées dans ce capital pour une somme à forfait de huit millions (8 000 000 fr.).

Mais, en aucun cas, les sommes réalisées par émission d’obligations ne pourront excéder les deux tiers de ce capital, et l’administration supérieure pourra toujours exiger que les fonds qui en proviendront soient déposés, en tout ou en partie, à la caisse des dépôts et consignations, pour n’en être retirés que sur son autorisation, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La Compagnie aura d’ailleurs la faculté d’effectuer ce dépôt en espèces ou en valeurs de l’État ou garanties par l’État.

La réalisation par des émissions d’obligations du capital nécessaire au delà de vingt-trois millions et demi (23 500 000 fr.) sera autorisée, au fur et à mesure des dépenses par Tadministration supérieure, au taux qu’elle fixera, la Compagnie entendue.

Art. 11. — Comme garantie de ses engagements, la Compagnie versera dans la caisse de l’État, à titre de cautionnement, dans le délai qui sera fixé par le gouverneur général civil de l’Algérie, une somme de cent mille francs (100 000 fr.)en numéraire ou en rentes sur l’État calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons'du Trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominales ou à ordre.

Cette somme sera rendue à la Compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l’avancement des travaux, le dernier cinquième ne sera remboursé qu’un an après la mise en exploitation de la ligne de Sidi-bel-Abbès à Rasel-Ma.

Art. 12. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe de trois francs (3 fr.).

3® Cahier des charges.

Titre — Tracé et construction.

Article 1®^’. — Le chemin de fer de Sidi-bel- Abhès à Ras-el-Ma partira de la gare actuelle de Sidi-bel-Abbès et continuera à remonter la vallée de la Mekerra, tantôt sur une rive, tantôt sur l’autre, d’abord jusqu’à Magenta, puis jusqu’au point extrême de Ras-el-Ma. La position exacte de ce point extrême ne sera arrêtée définilivement par l’État qu’après que de nouvelles études

auront permis de reconnaître la meilleure direction à adopter à partir du kilomètre 85 de la ligne en vue de son prolongemei^t éventuel vers le sud.

Art. 2. — Les travaux devront être achevés et le chemin mis en exploitation dans le délai de deux ans et demi, à partir de la déclaration d’utilité publique.

Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances , qu’avec l’autorisation de l’administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en dovible expédition et soumis à rapprobation du gouverneur général civil, qui prescrira, s’il y a lieu, d’y introduire telles modifications que de droit; l’une de ces expéditions sera remise à la Compagnie avec le visa du gouverneur général civil; l’autre demeurera entre les mains de l’administration.

La Compagnie devra présenter ses projets définitifs dans le délai d’un an au plus à compter de la date du décret de concession, et avoir commencé ses travaux six mois après l’approbation des projets.

Avant comme pendant l’exécution, la Compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’elle jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’administration" supérieure.

Art. 4. — La Compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l’État.

Art. 5. — La tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d’ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

V Un plan général à l’échelle de un dix-millième;

2* Un profil en long à l’échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;

La longueur et l’inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;

3° Un certain nombre de profils en travers , y compris le profil type de la voie ;

4® Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet, et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niveau, soit en dessus , soit en dessous de la voie ferrée , devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 6. — Les terrains seront acquis ou concédés pour une voie ; les terrassements, les souterrains et les ouvrages d’art seront exécutés pour une seule voie, sauf l’établissement d’un certain nombre de gares d’évitement.

Art. 7. — La largeur de la voie mesurée entre les bords intérieurs des rails devra être d’un mètre quarante-quatre centimètres (1 m. 44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1 m. 45). Dans les parties à deux voies, la largeur tle l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de deux mètres {2 m. 00).

La largeur des accotements , c’est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et Tarête supérieure du ballast , sera de soixante-dix centimètres (0 m. 70) au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de quarante centimètres (0 m. 40) de largeur.

La Compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l’assèchement de la voie et pour l’écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l’administration, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la Compagnie.

Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra, à moins d’une autorisation spéciale , être inférieur à trois cents mètres.

Le maximum de rinclinaison des pentes et rampes est fixé à dix- huit millimètres par mètre sur toute l’étendue des stations ; le chemin sera de niveau ou présentera de faibles pentes dont le maximum ne pourra pas s’élever au-dessus de cinq millimètres par mètre.

, Une partie horizontale de cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire et de manière à verser leurs eaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

La Compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable de radministration supérieure.

Art. 9. — Le nombre , l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par ^l’administration, sur la proposition de la Compagnie,^ après une enquête spéciale, la Compagnie entendue.

Le nombre et l’emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l’administration , sur les propositions de la Compagnie, après une enquête spéciale, la Compagnie entendue.

Art. 10. — Les croisements à niveau seront tolérés pour toutes les voies de communication publiques ou particulières.

Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route ou d’un chemin vicinal, l’ouverture du viaduc sera fixée par l’administrafion, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route nationale et dé-

parfementale, à cinq mètres (5 m. 00) pour les chemins de grande communica- r lion, et à quatre mètres (4 m. 00) pour un chemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur au-dessus du sol de la route, ^

le long des trottoirs, ne pourra être inférieure à quatre mètres trente centimètres 3

(4 m. 30). Pour ceux qui seront formés de j^outres horizontales, la hauteur *

sous poutre, au-dessus du sommet de la chaussée, sera de quatre mètres trente I

centimètres (4 m. 30) au moins.

La largeur entre les parapets sera au moins de huit mètres (8 m. 00) pour les sections à deux voies, et d’au moins quatre mètres cinquante centimètres î

(4 m. 50) pour celles à une voie^. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre- ;

vingts centimètres (0 m. 80).

Art. 12. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d’une route j

ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera n

la route ou le chemin sera fixée par l’administration, en tenant compte des - ^

circonstances locales ; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route, à cinq mètres (5 m. 00) pour t

un chemin de grande communication , et à quatre mètres (4 m. 00) pour un s

simple chemin vicinal. f -

L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de huit mètres (8 m. 00) ÿ Ç pour les sections à deux voies, et d'au moins quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) pour celles à une voie, et la distance verticale ménagée au- ÿ dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera | pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30). fl J

Art. 13. — Dans le cas où des routes ou des chemins vicinaux, ruraux ou ^ \ i particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails X j | devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, Sj f | et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés.

Les passages à niveau les plus fréquentés seront munis de barrières lisses ou de chaînes et de maisons de gardes ou de guérites, lorsque cette mesure sera reconnue indispensable par l’administration.

Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier l’emplacement ou le profil des routes existantes, l’inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder cinq centimètres (0 na. 05) par mètre pour les routes et six centimètres (0 m. 06) pour les chemins vicinaux. L’administration restera libre, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dé- ^ rogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l’angle de croisement ■ des passages à niveau.

Art. 15. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement tant des eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, que de celles qui s’amasseraient dans les fossés ou chambres d’emprunt.

Les emprunts de terre seront régulièrement faits, pour éviter toute stagna- |

tion des eaux : ils seront autant que possible disposés de manière à former |

ÉTUDE U 1 S T O R l U UE. —DO G U M E N T S A N NE X E S

des canaux de dessèchement pour les parties basses des terrains cpi’ils traverseront; les pentes seront dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d’écoulement avec inclinaison suffisante.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconcpies auront au moins huit mètres (8 m. 00)delargeur entre les parapets surles sectionsà deuxvoies,et quatremètres cinquante cenlimètres(4 m. 50) sur celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration, et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).

Cependant, il pourra n’être pas établi de parapets pour tous les ouvrages où ces parapets présenteraient une longueur inférieure à quatre mètres (4 m. 00).

La hauteur et le débouché des viaducs seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l’administration, suivant les circonstances locales.

Dans tous les cas où radministration le jugerait utile, il pourra être accolé aux ponts établis j^ar la Compagnie pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L’excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l’Etat, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l’Etat et de la Compagnie.

Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer, sur les sections à deux voies, auront au moins huit mètres (8 m. 00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails et six mètres (6 m. 00) de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La largeur des souterrains, pour les sections à une voie, sera de quatre mètres cinquante centimètres (4 m. 50) au moins; la hauteur sous clef au-dessus des rails sera au minimum de cinq mètres (5 m. 00). La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30). L’ouverture des puits d’aérage et de construction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m. 00) de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau flottables ou navigables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni interruption ni entrave pendant l’exécution des travaux.

A la rencontre des routes et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et. aux frais de la Compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n’éprouve ni interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l’effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Le Gouvernement se réserve d’autoriser, avec les précautions convenables, et la Compagnie entendue, les conduites d’eau ou canaux de dessèchement et d’écoulement qui devraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à ses dépendances.

Art. 18. — La Compagnie n’emploiera , dans l’exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l’art, de manière à obtenir nne construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d’eau et des chemins publics ou particuliers, seront en ma* çonnerie ou enfer, sauf les cas d’exception qui pourront être admis par l’administration.

Art. 19. — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. Les rails seront en acier et leur poids ne pourra être inférieur à vingt-cinq kilogrammes cinq cents grammes par mètre courant.

Art. 20. — II ne sera pas établi de clôture ni de haies, sauf dans les parties :

de la ligne où cette mesure serait indispensable, notamment dans la traverse !

ou dans le v^oisinage des lieux habités. f [;

Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour rétablissement du chemin de Ç fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et [

des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels v i qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la Compagnie concessionnaire. $ \\

Toutefois, dans les cas définis ci-après, l’État cède à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession, des terrains récessaires au ^ '

1^ Là où l’Etat dispose des terres, à quelque titre que ce soit ; ^

2^ Là où les terres font partie de concessions accordées par le Gouvernement, avec réserve de prise de terrains nécessaires à un service public ; néanmoins, ce droit ne s’étendrait pas aux constructions actuellement existantes.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains , pour chômage, modification ou destruction d’usines , et pour tous dommages quelconques résultant des travaux , seront supportées et payées par la Compagnie.

L’État fera participer la Compagnie, dans la mesure qui sera jugé nécessaire, à la jouissance des droits qu’il s’est réservés, lors des concessions d’eau, dans l’intérêt des services publics.

Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publique, la Compagnie est investie, pour l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois, décrets et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics, soit pour l’acquisifion des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.

Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, pour l’étude et l’exé-' cution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les forma- , lités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour ; l’exploitation d’une mine, radministration déterminera les mesures à prendre :

ÉTUDE illSTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

oll

pour que rétablissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée, pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la Compagnie.

Art. 25. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L’administration déterminera la nature et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la Compagnie.

Art. 26. — Pour l’exécution des travaux, la Compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l’interdiction du travail les dimanches et les jours fériés.

Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.

Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empêcher la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des x>arties de chemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera.

Sur le vu du procès-verbal de celte reconnaissance, l’administration autorisera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit; après cette autorisation, la Compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-aj)rès déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

Art. 29. — Après l’achèvement total des travaux et dans le délai qui sera fixé par l’administration, la Compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés ; ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif et de l’atlas, sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les archives du Gouvernement général civil de l’Algérie.

Les terrains acquis par la Compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à me-

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sure de leur acquisition, à des l)Oi*nages supplémentaires, et seront ajoutes sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.

Titre II. — Entretien et exploitation.

Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la Compagnie.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d’office à la diligence de radministration etauxfrais de la Compagnie, sans préjudice, s’il y a lieu, des dispositions indiquées ciaprès dans l’article 40.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Art. 31. — La Compagnie sera tenue d’établir à ses frais, mais seulement dans la partie de la ligné où cette mesure est indispensable, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.

Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur de bons modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront également être faites d’après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures sei vant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.

Il y en aura de deux classes au moins:

Celles de première classe seront couvertes, fermées à vitres et garnies de banquettes rembourrées ;

Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes à dossier.

Les vitres pourront s’ouvrir, et elles seront garnies de rideaux et de stores.

L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indication du nombre des places de ce compartiment.

L’administration pourra exiger l’organisation d’un service de voitures du type ordinaire dit de première classe; le prix du tarif applicable à ces voitures sera de seize centimes par voyageur et par kilomètre, transport compris.

L’administration pourra exiger qu’un compartiment de chaque classe soit réservé dans les trains de voyageurs aux femmes voyageant seules.

Les locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de.^| bonne et solide construction.

La Compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, tenders, s’il en est fait usage, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

Art. 33. — Des arrêtés du gouverneur général civil , rendus après que la Compagnie aura été entendue , détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l’exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.

Toutes les dépenses c[u’entraînera l’exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la Compagnie.

La Compagnie sera tenue de soumettre à l’approbation de l’administration les règlements relatifs à l’exploitation du chemin de fer.

Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoii’es, non seulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemin de fer d’embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.

Art. 34. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et les réparations du che min de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le service de l’exploitation, la Compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.

Outre la surveillance ordinaire , l’administration déléguera , aussi souvent qu’elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’état du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.

Titre ni. — Durée, rachat et déchéance de la concession.

Art. 33. — La durée de la concession, pour les chemins de fer désignés à l’article 1^**, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans). Elle commencera à compter du délai fixé par l’achèvement des travaux par l’article 2 du cahier des charges.

Art. 36. — A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le gouverneur sera subrogé à tous les droits de la Compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

La Compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d’entretien le chemin de fer et tous les immeubles, qui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tous les objets mobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la 4 33

Compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, Toutillage des ateliers et des gares, l’Etat sera tenu, si la Compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts, et réciproquement, si l’Etat le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.

Toutefois, l’Etat ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.

Art. 37. — A toute époque après l’expiration des quinze premières années de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer du Tlélat à Ras-el-Ma.

Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué : on en déduira les produits nets des deux plus faibles années, et l’on établira le produit net et moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison, y compris les produits de la garantie de l’Etat.

La Compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession, selon l’article 36 ci-dessus.

Art. 38. — Faute par la Compagnie d’avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l’article 2, faute aussi par elle d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à l’achèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par la Compagnie, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.

Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.

La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n’aura pas été encore restituée deviendra la propriété de l’Etat.

Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la Compagnie sera défîniti- > vement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l’exploitation apr ;; partiendront à l’Etat.

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 39. — Si rexploitatioii du chemin de fer vient à être interrompue en totalhê -ou en partie, l’administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la •Compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service.

Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, la Compagnie n’a pas valablement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elle ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le gouverneur général.

Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendance>s seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article i^récédent.

Art. 40. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient R’être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances ^e force majeure dûment constatées.

Titre IV. — Tacos et condUious relatives au transport des vofjat/eurs et des marchandises.

Art. 41. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l’autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés:

TARIF

(Irande vitesse.

f Voitures couvertes, fermées à vitres, et à banquettes

Voyageurs... < rembourrées (l*’e classe)

f Voitures couvertes et fermées à vitres (2® classe). . . .

Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d’etre portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte ; toutefois, dans un meme compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payent place entière.

Chiens transportés par les trains de voyageurs

(Sans que la perception puisse être inférieure à 0 fr. 50).

jPetite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux^ mulets, betes de trait

Veaux et porcs

Moutons, brebis, agneaux, chèvres

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les pria; seront doublés.

Enfants.

Jlarchandises transpo?'tées à. f/rande vitesse.

Huîtres. PoLssons frais. — Denrées. — Excédents de bagag'es et marchandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs

PRIX

de

péage.

^ de ^

trans-

port.

TOTAUX

fr. c.

fr. c.

fr. c!

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