I^ CM
LES CHEMINS DK FEK FRANÇAIS
J/arc/ifitidises transportées à petite vitesse.
classe, — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menui erie, de teinture et autres bois exotiques. — Produits cliimûjues non dénommés. — CEufs. — Yiande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues. — ^Épiceries. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés, —
Armes
2* classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux. — Riz. — Maïs. — Châtaignes et autres denrées alimentaires non dénom mées. — Chaux et plâtre. — Charbon <lo bois. — Bois à brûler dit tle corde. — Perches, — Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. —
(’.otons. Laines. — Vjiis. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. —
Levure sèche. — Coke. — F'ers. — Cuivre. — Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — l'ontes moulées. — Alfa
3e classe. — Houille. — 3Iarne. — Cendres. — Fumiers. — Engrais. — l’ierres à chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais de fer et autres. — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. — Cailloux. — Sables. — Argile. — Briques. — Ardoises'
Par pièce et par kilomètre .
Wagon ou chariot pouvant porter de trois à cinq tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de cinq tonnes
Locomotive pesant de douze à dix-huit tonnes (ne traînant pas de
convoi)
Locomotive pesant plus de dix-huit tonnes (ne traînant pas de
convoi)
Tender de sept à dix tonnes
Tender de plus de dix tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageui:;^? soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait per^-u sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un Avagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un xvagon marchant à vide. Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette
dans l’intérieur.
Toitures à quatre roues , à deux fonds et à deux banquettes dans
l’intérieur, omnibus, diligences, etc. - - -
Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, .sans supplément do prix, voyager dans les voitures à une banquettte, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Los voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuxième classe.
Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide -
Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en sus des prix cidessus, par tonne de chargement et par kilo-mètre
PRIX
de
de
trans-
port.
TOTAUX
fr. c.
fr. c.
fr. c.
CO
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Les prix déterminés par le tarif pour les transports no comprennent pas rimpôt qui pourrait être établi.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la Compagnie qu’autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n’aura droit qu’aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes; entre dix et vingt kilogrammes, comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies :
1® De zéro à cinq kilogrammes;
Au-dessus de cinq kilogrammes jusqu’à dix kilogrammes;
3® Au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d’une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.
Dans le cas où le prix de l’hectolitre de blé s’élèverait, sur le marché régulateur de Marseille, à vingt francs et au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la Compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux' péage compris, ne puisse s’élever^au maximum qu’à dix centimes par tonne et par kilomètre.
Art. 42. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’administration , tout train particulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraieiU dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que l’administration fixera sur la proposition de la Compagnie ; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dé passer le cinquième du nombre total dés places du train.
Art. 43. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix de sa place. ^
Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 44. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif, seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les
oxceplioris formulées aux articles 45 et 46 ci-apj*és, aucnuc niarchaudise iioit dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la Compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à l’administration, qui prononcera définitivement.
Art. 45. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 kilog.).
Néanmoins la Compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à cinq mille kilogrammes ; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus de cinq mille kilogrammes (5 000 kilog.).
Si , nonobstant la disposition qui précède , la Compagnie transporte desluasses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par radministration, sur la ]>roposilion de la Compagnie.
Art. 46. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :
1® Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et ((ui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube;
2® Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions .spéciales ;
3* Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs ;
4* A l’or et à l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure et au platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs;
5“ Et, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une même personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseront ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets ou colis , ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries ou de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l’administration, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur la proposition de la Compagnie.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci—
ÉTUDE HISTORIQUE. —DOCUMENTS ANNEXES
dessus, les prix de transport dev^ront être calculés de telle manière qiTen aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
Art. 47. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les taxes qu’elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’ après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation de l’administration supérieure, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 15 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la Compagnie dans l’intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indigents.
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 48. — La Compagnie sera tenue d’effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscriptio-n à la gare du départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de l’expéditeur.
Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 49. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais résultant des conditions ci -après exprimées:
1^ Les denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement six heures avant le départ de ce train.
LES CHExMlNS DE FER FRANÇAIS
■Vj - ■
Ils seront rnis à la clisposilioii du destinataire, à la gare, dans le délai de | trois heures après l’arrivée de ce même train.
Pour les animaux, ces délais seront fixés à trois heures (3 h.) pour les gares de départ et à deux heures (2 h.) pour les gares d’arrivée.
2^ Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconcpies à petite vi- i tesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois,! l’administralion pourra étendre ce délai à deux jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par l’administration sur la proposition de la Compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre^ heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui fixé pour leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire] pour la Compagnie. 4
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le gouverneur général: civil, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition j de la Compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vi-3 tesse.
Le prix correspondant à ce délai sera un prix interrfiédiaire entre ceux de^ la grande et de la petite vitesse.
L’administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, leS' heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en J été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains j de nuit et destinées à l’approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition au point de jonction seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. oO. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que] ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage! dans les gares ou magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 51. — La Compagnie sera tenue de faire, dans un périmètre et dans des délais qui seront déterminés par l’administration, soit par elle-même, soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage, pour la remise au domicile des destinataires de toutes marchandises qui lui sont confiées.
Le factage et le camionnage ne seront obligatoires que pour les stations présentant une population agglomérée d’au moins cinq mille âmes.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires restent libres de faire euxmêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 52. — A moins d’une autorisation spéciale de l’administration, il est interdit à la Compagnie, conformément à l’article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de
voyageurs ou de marchandises par lerre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
L’administration, agissant en vertu de l’article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
Titre V. — Stipulations relatioes à divei^s services jiublics.
Art. 53. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu’à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l’un des points desservis par le chemin de fer, la Compagnie sera tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
Art. 54. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l’inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l’intérêt de la perception de l’impôt.
Art. 55. — Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit sur la ligne :
A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, la Compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d’une voiture de deuxième classe pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la Compagnie.
Toutefois, si les besoins du service l’exigeaient, la Compagnie devra livrer gratuitement un deuxième compartiment.
2® Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu’il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit.
Lorsque la Compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires, elle sera tenue d’en avertir l’administration des postes quinze jours à l’avance.
3^ Le service de la poste pourra exiger, chaque jour, un ou plusieurs trains spéciaux, dont la marche sera réglée par le gouverneur général de l’Algérie, la Compagnie entendue.
La rétribution à payer dans ce cas à la Compagnie pour chaque train ne pourra excéder soixante - qfuinze centimes par kilomètre parcouru pour la
première voiture, et viiigt-cin({ centimes pour clnnpie voilure en sus de la première.
4^ La Compagnie pourra placer dans les convois spèciaux de la poste des voitures de toute classe, pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises.
5® La Compagnie ne pourra être tenue d’établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marclio ou le stationnement des convois, (pi’aiitant que l’admînisiralion l’aura ]>révenue , par écrit, quinze jours à Favance.
6o Néanmoins, toutes les fois qu’en dehors des services réguliers l’administration requerra l’expédition d’un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l’observation des règlements de police. Le prix sera ultérieurement réglé de gré à gré ou à dire d’experts avec l’administration et la Compagnie.
1^ L’administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu’il pourra être nécessaire d’affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures, sauf Tapprobation, par le gouverneur général de l’Algérie, des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation; elles seront montées sur châssis et sur roueîs; leur poids ne dépassera pas huit mille kilogrammes, cljargement compris. L’administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l’entretien des châssis et des routes sera à la charge de la Compagnie.
8® La Compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-dessus indiqués lorsqu’il sera nécessaire d’employer des plates-formes au transport des malles-postes ou des voitures spéciales en réparation.
9® La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition de l’administration des postes ne pourra être inférieure â celle des trains les plus rapides de la Compagnie dans chaque section.
10® La* Compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d’une mission ou d’un service accidentel et porteur d’un ordre de service régulier, délivré conformément aux prescriptions d’un arrêté rendu par le gouverneur de l’Algérie, la Compagnie entendue. 11 sera accordé à l’agent des postes en mission une place de voiture de première classe.
11® La Compagnie sera tenue de fournir à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu’aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l’administration des postes, un emplacement sur lequel l’administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d’entrepôt des dépêches et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-poste. Les dimensions de cet emplacement seront au maximum de soixante-quatre mètres carrés.
12® La valeur locative du terrain ainsi fourni par la Compagnie lui sera payée de gré à gré ou à dire d’experts.
13® La position sera choisie de manière que les bâtiments construits aux frais de l’État ne puissent entraver en rien le service de la Compagnie.
ÉTUDK HISTORIQUE, — DOCUMENTS ANNEXES
14® L’administralioii se reserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la Compagnie, tous poteaux et appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n’apportent pas d’entraves aux dilïérents services de la ligne ou des stations.
15« Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à récluinge ou à l’entrepôt des dépêches auront accès dans les gares ou stations pour l’exécution de leur service, en se conformant avix règlements de police intérieure de la Compagnie,
Art. 56. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.
Les wagons et les voitures employés au service dont il s’agit seront construits aux frais de l’Etat ou des départements ; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le gouverneur général de l’Algérie et par le Ministre de l’intérieur, la Compagnie entendue.
Les employés de radministration, les gardiens, les gendarmes et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assujettis qu’à la moitié de la taxe applicable aux places de deuxième classe, telle qu’elle est fixée par le présent cahier des charges.
Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.
Dans le cas où l’administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux l)anquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de trente centimes (0 fr. 30) par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l’administration pour être transférés dans les établissements d’éducation.
Art. 57. — Sur chaque ligne, le Gouvernement se réserve la faculté de faire le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Sur la demande de Fadministration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l’établissement de maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques^ connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir, et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne télégraphique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.
Kn cas de niplure du lil télcgraplii(iue ou d’accidcnls graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de rinspecteur de la ligne télégrapliique, pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport sera gratuit et il devra être etïectué dans des conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien la circulation publique.
Dans le cas où des déplacements de tils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements auraient lieu aux frais de la (Compagnie, par les soins de l’administration des lignes télégraphiques.
La Compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le gouverneur général de l’Algérie, d’établir à ses frais les tils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l’autorisation du gouverneur général de l’Algérie, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’Etat, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les réglements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils, ainsi que l’organisation, aux frais de la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l’État.
Tl TIRE VI. — Clauses diverses.
Art. ;j8. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de roules, de chemins de fer ou de canaiîx qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la Compagnie ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la Compagnie.
Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de roule, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute antre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la Compagnie.
Art. 60. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur la ligne concédée ou qui pourraient être établis en prolongement de ladite ligne.
La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l’occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, ♦pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Les Compagnies concessionnaires de chemins de fer d’embranchement ou de prolongemeni auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de
la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements.
Dans le cas où le service des cliemins de fer d’embranchement devrait être établi dans les gares de la Compagnie, la redevance à payer à ladite Compagnie sera réglée d’un commun accord entre les deux Compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, ])ar voie d’arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun desdites Compagnies, il sera statué par le gouverneur général, les deux Compagnies entendues. .
Dans ce cas, lesdites Compagnies ne payeront le prix du péage (pie pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s’entendre entre elles sur l’exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s’élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d’embrancliement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’objet de la présente concession n’userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les Compagnies seraient tenues de s’arranger entre elles, de manière (j^ue le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel cpii ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d’office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
La Compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l’exploitation des chemins de fer de prolongement ou d’embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
Si le prolongement ou l’embranchement n’a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 ^/o) du prix perçu par la Compagnie ;
2° Si le prolongement ou l’embranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 ;
3"^ Si le prolongement ou l’embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 ^lo) ;
4® Si le prolongement ou l’embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 %].
Art. 61. — La Compagnie sera tenue de s’entendre avec les villes, les communes et les propriétaires de mines, usines ou carrières qui, offrant de s(^ soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un nouvel embranchement ; à défaut d’açcord, l’administration statuera sur la demande, la Compagnie entendue.
Les Qmbraiichements seront construits aux frais (Jes villes, communes et propriétaires de mines et usines ou carrières, et de manière qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave k la circulation générale, aucune avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la Comj)agnie.
Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs ])ropriétaires et sous le contrôle de l’administralion. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embrancbements.
L’administration pourra, à toutes épo([ues, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie desdits embrancbements, et les cbangements seront opérés aux frais des propriétaires.
L’administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l’eidèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
La Compagnie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d’usines avec la ligne principale du chemin de fer.
La Compagnie amènera ses wagons à l’entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront, d’ailleurs, être employés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particidiers ne pourra excéder six heures, lorsque l’embranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées nonobstant l’avertissement spécial donné par la Compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l’avertissement.
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l’administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la Compagnie , et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difficulté , il sera statué par l’administration, la Compagnie entendue.
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la Compagnie et après avoir entendu
ÉTUDE DISTORIQUE.
DOCI'.MENTS ANNEXES.
le propriétaire de rembranchement, ordonner par un arrêté la suppression du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l’administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la Compagnie serait en droit de réclamer po4ir la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser la Compagnie delà fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de dixhuit centimes par tonne (0 fr. 18) pour le premier kilomètre, et, en outre, six centimes (0 fr. 06) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement sur les embrancfiements s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-mêmes, soit que la Compagnie du chemin de fer consente à les 'opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet d’un règlement arrêté par l’administration supérieure, sur la proposition de la Compagnie.
Tout wagon envoyé par la Compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au i)rorata du poids réel. La Compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum déterminé en raison des dimensions autorisées des wagons.
Le maximum sera révisé par l’administration, de manière à être toujoin s en rapport avec la capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais de la Compagnie.
Art. 62. — Dans le cas de l’établissement d’une contribution foncière en Algérie, la cote de cette contribution pour les chemins de fer serait caculée en raison de la surface de terrain occupée par ces chemins et leurs dépendances, comme pour les canaux, conformément à la loi du 23 avril 1803.
Dans le meme cas, les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la Compagnie.
Art. 63. — Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la police et la surveillance des chemins de fer et de leurs dépendances, et qui seront agréés par l’administration, auront qualité pour dresser procès-verbal sur les crimes, délits et contraventions concernant la conservation de la voie ferrée et de ses dépendances.
Art. 64. — 11 sera institué près de la Compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la Compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l’État.
Art. 63. — Les frais de visite, de surveillance et deréception des travaux, et les frais de contrôle de l’exploitation, seront supportés par la Compagnie.
Ces frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont îJ a été question dans l’article précédent.
Alin de j>oiirvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de verser chaque année à la caisse centrale du Trésor public une somme de cent francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à ciiKjuante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à Texploitation.
Dans lesdites sommes n’est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l’article fi7 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la Compagnie i)ar les agents de l’Etat.
Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques <[ui auront été tixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré conformément au décret du 27 mai 1851.
Art. 66. — La Compagnie fait élection de domicile à Paris. Elle est tenue d’avoir à Oran un représentant accrédité auprès de l’administraiion.
Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification ;i elle adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine ou au secrétariat de la préfecture d’Oran.
Art. 67. — Les contestations qui s’élèveraient entre la Compagnie et l’administ ration au sujet de l’exécution et de rinterprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfec- Uire du département de la Seine, sauf recours au Conseil d’Etat.
ANNEXE XGII
( : O M P A ( ; N I E DE L ’ O ü E S T - A L G K R I E N
Loi du 5 août 1882 et conventions annexes concernant le chemin de la Sénia èt Aïn-Témouchent.
1“ Loi dit 5 août 1882.
Article — Est déclaré d’utilité publique, à titre d’intérêt général, l’établissement d’un chemin de fer de la Sénia à Aïn-Témouchent, par ou près Misserghin, Er-Rahel et Rio-Salado.
Art. 2. — Sont approuvées, les conventions passées les 10 décembre 1881 et 6 avril 1882 entre le Ministre des travaux publics, agissant au nom de rÉtat, et la Compagnie des cliemins de fer de l’Ouest-Algérien, lesdites conventions portant : V concession définitive du chemin de fer désigné à l’arlicle 1®^; 2“ concession éventuelle du prolongement dudit chemin de fer jus- 4pi’à Tlemcen ; 3® engagement par la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest-
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Algérien (raccepler, sous des condilions délcrniinées, la concession des lignes de Tlemccn à la frontière du Maroc, de Sehdou à Tlemcen et du massif minier du Rio-Salado à un point à déterminer entre Aïn-Téniouclient et la Sénia.
Art. 3. — Est autorisée la substitution à la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie de V Ouest -Algérien y et dissoute par délibération de l’assemblée générale des actionnaires en date du 3 novembre 1881, de la société anonyme établie à Paris les 3 et 10 novembre 1881, suivant statuts déposés aux minutes de M® Lavoignat, notaire, et sous la dénomination de Compagnie de V Ouest- Algérien^ pour les concessions qui ont été accordées à la première de ces sociétés par la convention du 8 mai 1881, approuvée par la loi du 22 août 1881.
Art. 4. — Les émissions d’obligations ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée, après avis du Ministre des finances, par le Ministre des travaux publics et au taux minimum qui sera déterminé par lui, la Compagnie entendue.
En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure au double du capital-actions. Ce capital-actions devra être définitivement versé sans qu’il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu’en argent.
Le Ministre des travaux publics pourra toujours exiger que les fonds qui proviennent d’émissions d’obligations soient déposés, en tout ou en partie, à la caisse des dépôts et consignations, ou à tout autre établissement agréé par lui, pour n’en être retirés que sur son autorisation, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
La Compagnie aura, d’ailleurs, la faculté d’effectuer ce dépôt soit en espèces, soit en valeurs de l’Etat ou garanties par l’Etat.
Art. O. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation de la ligne <le la Sénia à Aïn-Témouchent sera remis dans les trois mois au gouverneur général civil de l’Algérie et au Ministre des travaux publics, pour être inséré au Jouirai officiel de la République française.
Art. 6. — Les conventions annexées à la présente loi ne donneront lieu qu’à la perception du droit fixe d’enregistrement de trois francs (3 fr.).
2^ Convention du 10 décembre
11 a été convenu ce qui suit :
Article 1®^. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest- Algérien, qui accepte, à titre «léfinitif, la ligne de la Sénia à Aïn-Témouchent, et, à titre éventuel, la ligne d’ Aïn-Témouchent à Tlemcen.
Art. 2. — La durée de la concession de ces deux lignes commencera à courir de la date de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention. Elle prendra fin le trente novembre mil neuf cent soixante-quinze (1975), date de l’expiration de la concession des lignes de Sainte-Barbe-du- Tlélat à Sidi-bel- Abbés et de Sidi-bel-Abbès à Ras-el-Ma, qui constituent le réseau actuel de la Compagnie de l’Ouest- Algérien,
Ali. 3. — La Compagnie s’engage à exécuter et à pourvoir du matériel roulant et de l’outillage nécessaire à l’exploitation : 1“ la ligne de la Sénia à Aïn-Témouclient dans le délai de deux ans, à compter de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention ; 2** la ligne concédée à titre éventuel dans un délai à lixer lors de la déclaration d’utilité publique par l’Etat, la Compagnie entendue.
Les longueurs des sections à livrer successivement à l’exploitation seront déterminées par le Ministre des travaux publics, la Compagnie entendue, en raison de l’importance des centres de population et de colonisation à desservir.
Art. 4, — La Compagnie se conformera, pour la construction et l’exploitation, au cahier des charges annexé à la loi du 22 août 1881, portant concession de la ligne de Sidî-bel-Abbès à Ras-el-Ma, sauf les modifications 4!Î-aprés, qui seront applicables à l'ensemble du réseau concédé à la Compagnie ;
1"^ A l’article 9 sera ajouté un paragraphe additionnel ainsi conçu :
« Toutefois, si pendant la durée de la concession de nouvelles stations de € voyageurs ou gares de marchandises sont reconnues nécessaires par le
Ministre des travaux publics, la Compagnie sera tenue de les établir et de « les exploiter ; leur emplacement sera déterminé par le Ministre des travaux « publics, la Compagnie entendue, après une enquête spéciale; »
2® L’article 37 est modifié comme il suit :
^ « A toute époque, après l’expiration des quinze i)remières années de la « concession, comptées à partir de la date de la promulgation de la loi « approuvant la présente convention, le Gouvernement aura la faculté de
racheter la concessiojt entière du réseau de la Compagnie de l’Ouest- « Algérien.
« Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels^ (( obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle ^ où le rachat sera effectué ; on en déduira les produits nets des deux plus « faibles années, et l’on établira le produit net moyen des cinq autres années.
K Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et « payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la « durée de la concession.
« Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net, « y compris le produit de la garantie de l’Etat, de la dernière des sept années- « prises pour terme de comparaison.
« La Compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, « les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la conces- « sion, suivant l’article 36 du cahier des charges.
« Si le Gouvernement use du droit qui lui est réservé par le présent article « de racheter la concession entière, la Compagnie pourra demander que les « lignes dont l’exploitation remonte à moins de quinze ans soient évaluées,
« non d’après leurs produits nets, mais d’après leur prix réel de premier « établissement.
Art. 5. — Le Ministre des travaux publics garantit à la Compagnie, au nom de l’Etat, pendant la durée de la concession, un intérêt de ^[uatre francs-
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([uatre-viiigt-ciiuf centimes pour cent (4 fr. 8o '/o), amortissement compris, sur le montant réel des dépenses de premier établissement de la ligne de la Sénia à Aïn-Témoiiclient, mais juscpi’îi concurrence seulement d’un chiffre maximum de huit millions huit cent mille francs (8 800 000 fr.).
La garantie d’intérêt s’appliquera en outre, jusqu’à concurrence d’une somme maximum d’un million cinq cent mille francs (1 500 000 fr.) :
1“ Aux travaux et dépenses que pourra nécessiter ultérieurement le développement du trafic ;
2® Aux travaux et installations de toute nature que la Compagnie de l’Ouest- Algérien pourrait avoir à faire, dans le cas où elle estimerait utile d’emprunter le tronçon entre la Sénia et Oran à la ligne d’Alger à Oran, et dans les gares de ce tronçon pour amener à Oran les trains de la ligne nouvelle.
Ces divers travaux devront être préalablement autorisés par le Ministre des travaux publics, sur le vu des projets présentés par la Compagnie.
Art. 6. — Pour permettre l’évaluation du chiffre de revenu net garanti par le premier paragraphe de l’article 5, la Compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l’Etat, des sommes dépensées par elle chaque année en frais de premier établissement de la ligne de la Sénia à Aïn-Témouchent.
Les comptes qui seront dressés à cet effet comprendront, savoir :
Toutes les sommes que la Compagnie aura dépensées dans un but d’utilité pour les études, la construction et la mise en exploitation de la ligne et de ses dépendances ;
2*^ Les trois cinquièmes de la dépense d’entretien de la voie et des terrassements pour les sections de ligne successivement mises en exploitation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, étant entendu que ces trois cinquièmes ne figureront pas dans les dépenses d’exploitation fixées à forfait par l’article 7 ci-après ;
3® Quinze pour cent (15 ®/o) du montant des dépenses portées en compte, en exécution des deux paragraphes précédents, pour tenir compte à la Compagnie de ses frais généraux, frais d’administration, de l’intérêt et de l’amortissement des capitaux pendant l’exécution des travaux. Ce quantum sera réduit à douze pour cent (12 pour les dépenses faites sur la somme de un million cinq cent mille francs ci-dessus prévue au deuxième paragraphe de l’article 5 pour les travaux à faire sur le tronçon commun de la Sénia à Oran et pour les travaux ultérieurs nécessités par le développement du trafic^
Seront déduits des comptes ainsi dressés :
1*^ Les produits bruts de toute nature afférents aux diverses sections de la nouvelle ligne jusqu’à leur mise en exploitation exclusivement ;
2** Le produit de l’aliénation des propriétés immobilières.
La Compagnie devra, dans le premier trimestre de chaque année, remettre au Ministre des travaux jjublics le compte des dépenses de premier établissement , dressé comme il est dit ci-dessus, pour servir de base au calcul du revenu net garanti. Ce compte sera complété à l’ouverture de chaque section à l’exploitation, et au plus tard dans le délai d’un an à dater de l’ouverture de la ligne totale à l’exploitation. Il sera augmenté chaque année, s’il y a lieu, des dépenses de premier établissement faites postérieurement à cette ouver-
turc (claie, sans cependant qifen aucun cas le capital garanti par l’Etat puisse dét)asser le maximum tixé à l’article précédent.
Les comptes ainsi remis j)ar la Compagnie serviront de l)a.sc cliaque année au calcul du revenu net garanti.
L’Etat se réserve un délai de six mois, à partir delà remise desdits comptes, pour en contrôler l’exactitude ; en cas de contestations, la Compagnie recevra néanmoins, dans les trois mois de cette remise, un acompte des quatre cinquièmes, le dernier cinquième ne devant être payé qu’après l’apurement des comptes.
Art. 7. — Pour le fonctionnement de la garantie, on calculera le produit net de l’exploitation en déduisant du montant des recettes brutes le chiffre des dépenses d’exploitation, calculées d’après le barême suivant, fixé à forfait :
Au-dessous de neuf* mille francs (9 000 fr.} de recette brute par kilomètre, la somme de sept mille francs (7 000 fr.) ;
De neuf mille à onze mille francs (9 000 à 11 000 fr.), sept mille quatre cent soixante francs (7 460 fr.) ;
De onze mille à douze mille francs (11 000 à 12 000 fr.), sept mille neuf cent vingt francs (7 920 fr.) ;
De douze mille à treize mille francs (12 000 à 13 000), soixante-six pour cent 66 Vo) de la recette brute, sans excéder huit mille cent quatre-vingt-dix francs 8 190 fr.);
De treize mille à quatorze mille francs (13 000 à 14 000 fr.), soixante-trois pour cent (63 7o) Oc hi recette l)rute, sans excéder huit mille quatre cents francs (8 400 fr.) ;
De quatorze mille à quinze mille francs (14 000 à 15 000 fr.) , soixante pour cent (60 ®/o) de la recette brute, sans excéder huit mille cinq cent cinquante francs (8 550 fr.) ;
De quinze mille à seize mille francs (15 000 à 16 000 fr.), cinquante-sept pour cent (57 ®/o) de la recette brute, sans excéder huit mille six cent quarante francs (8 640 fr. ) ;
De seize mille à vingt mille francs (16 000 à 20 000 fr.), cinquante-quatre pour cent (54 de la recette brute, sans excéder dix mille quatre cents francs (10 400 fr.).
Au-dessus de vingt mille francs (20 OOO fr.), cinquante-deux pour cent (52 %) de la recette brute.
Les conditions de ce barême pourront être revisées tous les dix ans, à la demande soit de l’Etat, soit de la Compagnie, d’après les résultats de l’expérience, étant tenu compte de la somme nécessaire à la constitution du fonds de réserve dont il est parlé ci- après.
Si le produit net annuel de l’exploitation atteint ou dépasse le revenu annuel garanti, il ne sera rien dû à la Compagnie par l’État, et l’excédant sera partagé comme il est dit à l’article 8 ci-après.
Si le produit net annuel est inférieur au revenu annuel garanti, la différence sera payée par l’État à la Compagnie; en outre, au cas où les recettes brutes kilométriques de l’exploitation resteraient inférieures à sept mille francs (7 000 fr.), la différence serait versée par l’État à la Compagnie. Par contre, si
les dépenses d’exploitation sont inférieures aux chiffres du barême, la différence sera affectée à la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à concurrence de cinq cent mille francs (oOO 000 fr.) et dont la Compagnie pourra disposer, sauf justification, pour frais de renouvellement et d’entretien de la voie et du matériel, accidents imprévus de l’exploitation, etc. Lorsqu’il dépassera cinq cent mille francs (500 000 fr.), les deux tiers (2/3) de l’excédant seront versés à l’État en atténuation de ses avances, l’autre tiers (1/3) appartiendra à la Compagnie.
La garantie de revenu attribuée à la Compagnie s’exercera à partir du jour de la mise en exploitation totale ou partielle de la ligne, au prorata du nombre de kilomètres exploités, et, pour la première année d’exploitation, au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la mise en exploitation et le 31 décembre de l’année.
Art. 8. — Les sommes versées par l’État en vertu de la clause de garantie constituent des avances remboursables.
Toutes les fois que les recettes nettes de la ligne entière de la Sénia à Aïn- Témouchent, calculées ainsi qu’il est dit à l’article précédent, dépasseront le revenu net annuel garanti, l’excédant servira d’abord, avant toutes autres attributions, à parfaire le revenu net garanti pour les lignes de Sainte-Barbedu-Tlélat à Sidi-bel- Abbés et de Sidi-bel- Abbés à Ras-el-Ma, tel qu’il a été déterminé par la convention annexée à la loi dû 22 août 1881.
Réciproquement, l’excédant sur le revenu garanti pour ces deux lignes par ladite convention servira d’abord, avant toutes attributions, à parfaire le revenu net garanti pour la ligne de la Sénia à Aïn-Témouchent ; le surplus sera porté pour deux tiers (2/3) au compte de l’État en déduction des avances et annuités de garantie qu’il aura payées pour l’ensemble du réseau, et ce jusqu’au remboursement intégral de ces avances et annuités de garantie cumulées avec un intérêt à quatre pour cent (4 o/o) ; le troisième tiers appartiendra à la Compagnie.
Après complet remboursement à l’État de ses avances augmentées de l’intérêt à quatre pour cent (4 ^/o), l’excédant des recettes nettes annuelles sur le montant du revenu annuel garanti sei’a partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.
Art. 9. — Un règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie stipulée aux articles précédents, les formes suivant lesquelles la Compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l’État et sous le contrôle du Ministre des travaux publics, des dépenses de premier établissement, des recettes brutes et des dépenses d’exploitation.
La Compagnie devra remettre au Ministre des travaux publics, dans les trois mois qui suivront chaque semestre, l’état des produits de la ligne pendant le semestre écoulé, avec le calcul des sommes dues à la Compagnie en vertu de la garantie, ou, s’il y a lieu, du compte de partage des produits nets entre l’État et la Compagnie.
Les sommes ainsi dues seront versées par l’État à la Compagnie, ou réciproquement par la Compagnie à l’État, dans les trois mois de la remise des
Givi'/iï .
comptes jusqu’à concurrence des quatre cinquièmes (4/5), le dernier cinquième (I/o) ne devant être payé qu’après rapurement des comptes.
Le Ministre des travaux publics statuera sur toutes les réclamations de la Compagnie relatives à ces comptes, sauf recours au Conseil d’Etat.
Art. 10. — La Compagnie est autorisée à émettre, à partir de la promulgation de la loi portant approbation de la présente convention, les obligations nécessaires pour couvrir, concurremment avec le capital-actions, le montant des dépenses de premier établissement de la ligne de la Sénia à Aïn-Témouchent, évaluées à huit millions huit cent mille francs (8 800 000 fr.), comme il est dit à l’article 5 ci-dessus.
Art, 11. — Toute convention qui pourrait être faite entre la Compagnie de rOuest-Algérien et la Compagnie de Paris-Lyon-Méditerrariée , soit pour l’usage des gares communes, soit pour celui du tronçon commun entre Orari et la Sénia, devra être préalablement soumise à l’approbation du Ministre des travaux publics.
En ce qui concerne les dépenses d’exploitation afférentes à ce tronçon, elles seront calculées suivant le barême établi à l’article 7 ci-dessus.
Art. 12. — Dans le cas où la déclaration d’utilité publique de la ligne d’ Aïn- Témouchent à Tlemcen, concédé à titre éventuel par l’article 1®^ ci-dessus, serait prononcée après accomplissement des formalités voulues par les lois et règlements, dans le délai de quinze mois à dater de la promulgation de la loi approuvant la présente convention, le montant du capital maximum garanti affecté à la construction de cette ligne sera fixé par le Ministre des travaux publics, sur l’avis du conseil général des ponts et chaussées, la Compagnie entendue, et toutes les dispositions des articles 4, o, 6, 7, 8, 9 et 10 qui précèdent lui seront applicables.
Art. 13. — Comme garantie de ses engagements, la Compagnie versera dans la caisse de l’Etat, à titre de cautionnement, dans le délai qui sera fixé par le Ministre des travaux publics, une somme de cent mille francs (100 000 fr.) en numéraire, ou en rentes sur l’Etat calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons de Trésor ou autres effets publics avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme sera rendue à la Compagnie par cinquièmes et proportionnellement à l’avancement des travaux ; le dernier cinquième ne sera remboursé qu’un an après la mise en exploitation de la ligne.
Art. 14. — La présente convenlion ne sera passible que du droit fixe de trois francs (3 fr.).
3* Convention additionnelle du 6 avril 1882.
Article 1®^. — Le délai de quinze mois fixé par l’article 12 de la convention du 10 décembre 1881 est porté à deux ans.
Art. 2. — La Compagnie s’engage à accepter ultérieurement la concession de tout ou partie des lignes de Tlemcen à la frontière du Maroc, du massif minier du Rio-Salado à un point à déterminer entre Aïn-Témouchent et la Sénia, de Sebdou vers Tlemcen, dans le cas où l’État jugerait à propos de lui
ÉTUDE HISTORIQUE
DOCUMENTS ANNEXES
raccorder cette concession dans un délai de deux années à dater de la promulgation de la loi approbative de la présente convention. Elle s’engage à dresser ^t à fournir dans un délai de six mois les avants-projets de ces lignes, sans que rÉtat soit tenu d’indemniser la Compagnie des frais de ses études, si la concession ne lui était pas accordée.
Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et iO de la convention du 10 décembre 1881 seraient applicables auxdites lignes. Le délai d'exécution serait déterminé par la loi déclarative d’utilité publique ; le montant du capital maximum garanti affecté à la construction de ces lignes serait fixé par le Ministre des travaux publics, sur l’avis du conseil général des ponts et chaussées, la Compagnie entendue.
SÉRIE V (suite)
v. COM IWCN ÏE FUANCO-ALOÉIMENINK
ANNEXE XGIII