EO MP AG NIE F R ANC O- ALGÉRIENNE
Décret du 29 avril 1874 et convention annexe concernant le
chemin d’Arzew èc Saïda, avec prolongement vers Géryville.
1*^ Decret du 29 avril 1874,
Article 1®^. — Est déclaré d’utilité publique l’établissement du chemin de fer d’Arzew à Saïda, avec prolongement sur soixante-dix kilomètres dans la direction de Géryville.
Est approuvée la convention passée, le 20 décembre 1873, entre le gouverneur général civil de l’Algérie et la Compagnie franco-algérienne, et modifiée par acte du 16 mars 1874, ladite convention portant concession du chemin de fer d’Arzew à Saïda, avec son prolongement vers Géryville, et du droit exclusif d’exploiter l’alfa sur une étendue de trois cent mille hectares de terrains des Hauts-Plateaux situés dans la subdivision de Mascara.
Ladite convention restera annexée au présent décret.
Art. 2. — La société concessionnaire devra se renfermer à moins d’une autorisation spéciale du Gouvernement, dans l’objet des statuts en date du 13 février 1873.
Art. 3. — Aucune émission d’obligations par la société concessionnaire ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le Ministre de l’intérieur, après avis du Ministre des finances, et sur la proposition du gouverneur général civil de l’Algérie.
KTl DK IKS TOUIUUE. r- DOCU MENTS ANNEXES
En aucun cas, il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure à la moitié du capital total à réaliser par la Compagnie.
Aucune émission d’obligations ne pourra d’ailleurs être autorisée avant que la moitié du capital-actions ait été versée et employée en achats de terrains ou travaux, en approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.
Art. 4. — Le vice-président du conseil, Ministre de l’intérieur, et le gouverneur général civil de l’Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Convention du 20 décembre 1873.
Art. 1®^. — Le gouverneur général civil de l’Algérie, au nom de l’Etat, concède, sans subvention ni garantie d’intérêt, sauf les stipulations de la présente convention, à la Compagnie franco-algérienne, qui accepte, le chemin de fer d’Arzew à Saïda et aux Hauts-Plateaux, j^ar la Macta et Perrégaux, avec faculté de prolonger ledit chemin de fer, à partir de Saïda, sur les Hauts-Plateaux, dans une direction et sur une longueur ([ui seront ultérieurement déterminées à la demande du concessionnaire.
La Compagnie s’engage à exécuter ledit chemin de fer dans un délai de six ans, à partir du décret d’utilité publique, et conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente.
Il est également stipulé que si, pendant la durée de la concession qui fait l’objet de la présente convention, il était reconnu nécessaire par les besoins du trafic de créer une nouvelle ligne partant également de Saïda ou environs, desservant une partie de la vallée de l’Oued-el-Hammam ou des plaines de Taria et d’Eghris, et aboutissant sur un point entre l’HilIil et Saint-Denis-du-Sig, le Gouvernement donnerait le droit de préférence aux concessionnaires de la ligne d’Arzew à Saïda et prolongements.
Art. 2. — Le gouverneur général civil de l’Algérie, aux noms qu’il agit, concède à la Compagnie franco-algérienne, qui accepte, le privilège exclusif de l’exploitation de l’alfa sur une surface de trois cent mille hectares de terrains à alfa compris dans les j)arcours des tribus ci-dessus désignées.
La délimitation de ces terrains sera faite ultérieurement, de concert entre la Compagnie et l’administration, dans l’espace compris entre les limites suivantes : à l’est, le méridien géographique de Guétifa ; à l’ouest, la limite administrative de la subdivision de Mascara.
La Compagnie sera tenue de payer, pour la concession consentie au présent article, un droit fixe, par tonne d’alfa sec exploité, de quinze centimes jusqu’à cent mille tonnes et vingt-cinq centimes pour chaque tonne excédant. Ce droit sera payé annuellement, en un seul terme, dans le mois qui suivra la clôture de l’exercice.
La Compagnie entrera en possession de ses droits sur les terres à alfa du jour de l’approbation de la délimitation à intervenir.
Jusqu’à l’achèvement du chemin de fer jusqu’à Saïda, la Compagnie versera annuellement à la caisse des dépôts et consignations une somme en dépôt de quarante-cinq centimes par tonne d’alfa sec, exploité par elle ou ses ayants droit. Le produit de ces sommes sera restitué à la Compagnie à l’achèvement
LKS CHEMINS DE F KH F l{ A N C A 1 S
du chemin de fer, s’il y ;i lieu, dans les délais consentis par l’administration. Dans le cas où l’administration serait obligée d’appliquer des mesures coercitives prévues par l’article 38 du caliier des cliarges du cliemin de fer, le ])roduitdes sommes susindiquées sera acquis à la commune subdivisionnaire de Mascara.
Dans le cas où la Conii)agnie refuserait d’acheter l’alfa exploité par les iniligùnes, en vertu du droit (|ui leur est réservé par le paragraphe 2 de l’article 8, les indigènes auront le droit de le vendre à d’autres négociants sur les grandes routes de Saïda à El -May, de Saïda à Kreider, de Saïda à Frendah, mais en dehors des terrains concé^lés. Cette disposition ne sera applicable, bien entendu, «pie jusqu’à l’achèvement du chemin de fer jusqu’à Saïda, conformément au ])aragraphe précédent.
Les recettes provenant du droit stipulé au paragraphe 3 du présent article ne pourront être affectées qu’à des travaux d’utilité publique exécutés sur les territoires des tribus désignées à la présente convention et dans le périmètre de la concession.
Art. 3. — Les concessions stipulées aux articles 1 et 2 précédents sont faites ])Our quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 4. — Les frais d’expropriation et de construction du chemin de fer précité seront à la cliarge de la Compagnie concessionnaire. Toutefois, dans les cas définis ci-après, l’Etat cède à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession, des terrains nécessaires au chemin de fer:
1® Là où l’Etat dispose de terres à quelque titre que ce soit;
2*^ Là où des terres font partie de concessions accordées par le Gouvernement avec réserve de reprise de terrains nécessaires à un service public; néanmoins, ce droit ne s’étendra pas aux constructions existantes.
L’Etat fera participer la Compagnie, dans la mesure qui sera jugée nécessaire, à la jouissance des droits qu’il s’est réservés, lors des concessions d’eau, dans l’intéiêt des services publics.
Pour l’exercice des droits contenus dans le présent article et pour l’exercice du droit d’expropriation en général, la Compagnie sera substituée aux lieu et place de l’Etat lui-même.
Art. 5. — La Compagnie aura le droit d’établir, sans indemnité au profit de l’Etat, au port ou à proximité du port d’Arzew, sur les emplacements qui seront déterminés par l’administration, après concert préalable entre les divers services publics intéressés et la Compagnie, les quais, appontements, magasins, bâtiments d’administration, voies de fer et appareils d’embarquement et débarquement dont elle pourra avoir besoin pour l’exploitation du chemin de fer.
Si l’État établit des quais verticaux ou une darse à Arzew, la Compagnie sera admise à jouir, comme le commerce général, des quais et de la darse.
Art. 6. — Le gouverneur général civil de l’Algérie s’engage à fournir à la Compagnie concessionnaire , dans le cas où elle le demanderait pour l’exécude ses travaux, les ateliers militaires disponibles.
Dans ce cas, les tarifs journaliers seront réglés de concert entre le gouverneur général et la Compagnie.
Art. 7. — A partir du décret d’utilité publique jusqu’à l’expiration du délai
ETUDE n ISTOlllQUE. — DOCUM ENTS ANNEXES
fixé pour la construction, la Compagnie aura le droit d’introduire en franchise de tous droits de douane le matériel et les matériaux nécessaires à la construction et à l’entretien du chemin de fer.
Art. 8. — Il est stipulé, à l’égard de la concession consentie à l’article 2, que les droits des indigènes, parcours libres pour eux et leurs troupeaux propres ou en azil), pâturage, campement, usage des eaux, chasse, culture, sont expressément réservés. En ce qui concerne spécialement l’alfa, ils conservent, comme par le passé, le droit de le faire pâturer, de couper, exploiter ou extraire l’alfa nécessaire à leurs besoins et à ceux de leurs animaux.
Ils ne pourront exploiter l’alfa dans une intention de commerce que pour le compte de la Compagnie, en se faisant inscrire sur les listes de ses chantiers et à la condition, sous peine de radiation de ces listes, de se conformer aux règlements d’exploitation qu’elle aura arretés.
Il leur est interdît d’incendier les peuplements d’alfa et autres herbes ou broussailles dans le périmètre ou à proximité du périmètre de la concession. Ils devront concourir à l’extinction de tout incendie qui se déclarerait dans un rayon de quatre kilomètres autour de leurs campements.
En cas de non-concours des indigènes, l’autorité administrative locale appréciera les mesures de répression à prendre contre eux, s’il y a lieu.
Les réserves comme les prescriptions du présent article sont applicables aux indigènes du Tell et du Sahara, dont les troupeaux vont boire aux chotts par convention traditionnelle avec les occupants.
Elles sont également applicables aux indigènes autres que ceux des tribus intéressées qui, en vertu d’ordres ou d’autorisations de l’autorité supérieure, viendraient, par cas de force majeure ou de mesures administratives, s’établir provisoirement dans les limites de l’exploitation concédée.
Enfin, la liberté de parcours, de campement et d’établissement reste complète pour les troupes, avec toutes ses conséquences intéressant la consommation de l’alfa, mais sous la réserve de ne causer aucun dommage aux établissements et approvisionnements de la Compagnie.
La Compagnie jouira de son droit d’exploitation comme elle l’entendra, mais en bon père de famille.
Elle veillera à la convention de l’alfa et empêchera les entreprises qui seraient de nature à compromettre la conservation et la reproduction des peuplements.
Tous les cinq ans, une, commission dont les membres seront désignés par moitié par la Compagnie et par l’administration inspectera les peuplements el constatera leur état.
Dans les dix dernières années de la concession, l’État sera chargé de la surveillance des exploitations d’après un règlement concerté d’avance avec la Compagnie.
Pour assurer l’exécution des clauses de la présente convention et des règlements spéciaux qu’elle aura arrêtés, la Compagnie aura le droit d’avoir des gardes assermentés. Ces agents seront Français ou naturalisés Français. Des gardes indigènes pourront leur être adjoints.
Art. 9. — Le gouverneur général assure aux établissements de la Compagnie,
dont les emplacements et les tracés auront été arretés de concert entre elle et les services militaires, la protection qu’il accorde à tous les établissements autorisés des colons.
Si les emplacements et les tracés arretés exigent des travaux défensifs spéciaux, ces travaux seront exécutés aux frais de la Compagnie.
Dans le cas ou les circonstances exigeraient un déplacement rapide de troupes dans un but de protection spéciale à accorder aux établissements de la Compagnie, les frais de transport sur la ligne principale du chemin de fer des troupes et de ce qui est nécessaire à leur ravitaillement seraient à la charge de la Compagnie.
La Compagnie devra encore pourvoir au baraquement d’une garnison déterminée si, par la suite, l’autorité militaire Juge cette garnison indispensable à la sécurité des établissements.
La surveillance et la police administrative s’exerceront sur toute l’étendue de la concession, dans les conditions où elles s’exercent ou s’exerceront dans les territoires militaires du Tell.
Dans aucune circonstance, l’Etat ne pourra être responsable des dommages résultant des cas de force majeure.
Art. 10. — La Compagnie aura le droit de créer et d’établir sans autorisation, sur toute la supertîcie des terrains dont l’exploitation lui est concédée et sur leurs enclaves, tous établissements, routes, travaux hydrauliques, travaux spéciaux ayant pour objet de prévenir ou de circonscrire les incendies, chemins de fer, dépôts, cliantiers libres et couverts, clos et non clos, etc., constituant les voies et moyens de son exploitation.
Ces établissements devront être placés en dehors et à cent cinquante mètres au moins des groupes de puits ou sources actuellement existants, de manière à ne pas les enceindre et à en laisser l’accès libre aux indigènes et à leurs troupeaux.
La Compagnie pourra se servir des puits existants, en creuser de nouveaux, utiliser les sources, installer des pompes et tous appareils sur les nappes d’eau déjà connues et utilisées, établir des bassins, drainer les rivières, faire des barrages et des réservoirs, sous la réserve que si ces travaux diminuaient la quantité d’eau dont disposent actuellement les indigènes, soit en tarissant des puits ou sources, soit en supprimant par le drainage des redirs consacrés par l’usage, elle serait tenue de leur affecter, sur ses réserves, des fontaines et des abreuvoirs spéciaux, à titre de compensation.
La Compagnie aura toute liberté pour les travaux nécessités par la recherche de l’eau, mais elle ne pourra entreprendre aucun travail aux sources ou puits actuellement utilisés sans que les projets en aient été préalablement soumis à l’administration et approuvés par elle.
La Compagnie pourra créer, partout où elle le Jugera utile, des centres, villages, maisons pour ses ouvriers, employés et agents de toute nature.
L’administration pourra également, la Compagnie entendue, créer des centres de population étrangère à la Compagnie.
La Compagnie pourra, au moyen de travaux exécutés à ses frais, utiliser les terrains pour le Jardinage, les cultures diverses et les plantations.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Dans aucun cas, elle ne pourra interdire la circulation des Européens et des indigènes à travers les peuplements d’alfa, ni faire commerce, pour les besoins de la vie, de l’eau qu’elle aura aménagée.
A l’expiration des concessions stipulées aux articles 1 et 2, les immeubles établis en vue de l’exploitation sur le territoire de la concession et ses enclaves, les meubles, tout l’outillage, le matériel fixe et le matériel roulant des chemins de fer d’exploitation en dehors de la ligne principale, resteront la propriété de la Compagnie concessionnaire.
En ce qui concerne la ligne principale du chemin de fer, le retour à l’État se fera dans les conditions prévues par le cahier des charges de la concession dudit chemin de fer.
Art. 11. — La Compagnie concessionnaire aura le droit d'exploiter et d’ex~ traire, dans les forêts de l’État, les bois qui pourront lui être nécessaires pour la construction et l’entretien des cliemins de fer et des diverses dépendances de la concession.
Cette exploitation se fera conformément aux règlements forestiers et au cahier des charges.
La redevance par mètre cube de bois en grume sera fixée à deux francs pour le pin d’Alep, le tuya et le genévrier, et à quatre francs pour le chêne.
Art. 12. — La présente convention n’est passible que du droit fixe de trois francs.
3"^ Annexe à la convention du 20 décembre 1873 (16 mars 1874).
II est convenu, d’un commun accord, entre le gouverneur général civil de l’Algérie et M. Hubert Bébrousse , agissant aux noms et qualités relatés dans la convention du 20 décembre 1873, que la Compagnie franco-algérienne renonce, quant à présent, au bénéfice de l’article 7 de ladite convention, relatif à fimportation en franchise de tous droits de douane des matériel et matériaux provenant de l’étranger, ladite Compagnie se réservant de faire ultérieurement de cet article l’objet d’une convention spéciale qui serait soumise à la ratification législative.
4“ Cahier des charges.
Titre — Tracé et construction.
Article l®^ — Le chemin de fer partira d’Arzew et se dirigera sur Saïdapar la Macta, Debrousseville, Perrégaux, Oued-el-Hammam, la plaine d’Eghris, en se rapprochant le plus possible de la ville de Mascara, la plaine de Taria, la vallée de l’Oued-Saïda et Saïda.
A partir de Saïda, le chemin de fer sera prolongé à travers les Hauts-Plateaux , sur soixante-dix kilomètres environ , à peu près dans la direction de Géryville.
Art. 2. — Les travaux devront être achevés et les chemins inis en exploitation dans le délai de six ans, à partir du décret d’utilité publique.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris , pour l’établissement des chemins de fer et de leurs dépendances, qu’avec l’autorisation de l’administration supérieure. A cet effet , les projets de tracé et communications impor-
fiinles seront dressés en double ex[)édilion et soumis ii rapprobalion <lu gouverneur général, ([ui j)reserira, s’il y a Heu, d’y introduire telles modifications (juc de droit; rime de ces expéditions sera remise ;'i la Compagnie avec le visa du gouverneur général; l’autre demeurera entre les mains de l’admijiisiralion.
La Compagnie devra présenter ses projets définitifs dans les délais d’un an au plus, à compter de la date du décret de concession, et avoir commencé ses travaux un an après l’approbation des projets.
Avant comme pendant l’exécution , la Compagnie aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu’elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l’approbation de l’administration supérieure.
Art. 4. — La Compagnie pourra prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l’État.
Art. O. — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arretés sur la production de projets d’ensemble comprenant, pour la ligne entière ou ]>our chaque section de ligne :
Un plan général à l’échelle de un dix-millième ;
2° Un profil en long à l’échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les li auteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes liorizontales disposées à cet effet, savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine ;
La longueur et l’inclinaison de clunjue ligne en rampe;
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;
3® Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie ;
4* Un mémoire dans le([uel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d’eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit à niv^eau, soit en dessus , soit en dessous de la voie ferrée , devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long ; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
Art. 6. — Les terrains seront acquis ou concédés pour une voie; les terrassements, les souterrains et les ouvrages d’art seront exécutés pour une seule voie, sauf l’établissement d’un certain nombre de gares d’évitement.
Art. 7. — La largeur de la voie, mesurée d’axe en axe des rails, devra être de un mètre dix centimètres (1 m. 10) à un mètre onze centimètres (1 m. 11). Dans les parties à deux voies , la largeur de l’entre-voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de un mètre quatre-vingts centimètres (1 m. 80).
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
La largeur des accoteiuenls, c est-à-dire dos parties comprises de chaque côte entre le bord extérieur du rail et l’arete du ballast, sera de cinquante cenlimétrcs (0 m. 50} au moins. On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de quarante centimètres (0 ni. 40) de largeur.
La Compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui «eront jugés nécessaires pour Tasséchement de la voie et pour l’écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminés par l’administration , suivant les circonstances locales, sur les propositions de la Compagnie.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra, à moins d'une autorisation spéciale, être inférieur à cent mètres.
Le maximum de rinclinaison des pentes et rampes est fixé à trente millimètres jiar mètre; sur toute l’étendue des stations, le chemin sera de niveau ou présentera de faibles pentes, dont le maximum ne pourra s’élever au-dessus de cinq millimètres ])ar mètre.
Une partie horizontale do cent mètres au moins devra être ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en sens contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point.
Les déclivités corres])ondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.
La Compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l’article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne j^ourront être exécutées que moyennant l’approbation préalable de l’administration.
Art. 9. — Le nombre, l’étendue et l’emplacement des gares d’évitement seront déterminés par l’administration, la Compagnie entendue.
Le nombre et l’emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l’administration, sur les propositions de la Compagnie, après une enquête spéciale et avoir entendu la Compagnie.
Les gares et stations seront réduites au strict nécessaire.
Art. 10. — Les croisements à niveau seront tolérés pour toutes les voies de communication publiques ou particulières.
Art. 11. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d’une route ou d’un chemin vicinal, rouverture du viaduc sera fixée par l’administration, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7 m. 00) pour une route nationale et départementale, et à quatre mètres (4 m. 00) pour un chemin vicinal.
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur au-dessus du fil d’eau le long des trottoirs ne pourra être inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30). Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales, la hauteur sous poutre au-dessus du sommet de la chaussée sera de quatre mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres (7 m. 00) pour
les sections à deux voies, et d’au moins quatre mètres (4 m. 00) pour celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration et ne ])Ourra, dans aucun cas, être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
Art. 12. — Lorsque le chemin devra passer au-dessous d’une route ou d’un chemin vicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin, sera fixée par l’administration, en tenant compte des circonstances locales ; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à sept mètres (7 m. 00), pour une route, et à quatre mètres (4 m. 00) pour un simple chemin vicinal.
L’ouverture du pont entre les culées sera au moins de sept mètres (7 m. 00) pour les sections à deux voies et d’au moins quatre mètres (4 m. 00) pour celles aune voie, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage des trains ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30) au moins.
Art. 13. — Dans le cas où des routes ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s’effectuer sous un angle do moins de quarante-cinq degrés (45**).
Les passages à niveau seront munis de barrières lisses ou de chaînes et de maison de garde ou de guérites, lorsque cette mesure sera reconnue indispensable par l’administration.
Art. 14. — Lorsqu’il y aura lieu de modifier l’emplacement ou le profil des routes existantes, l’inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder cinq centimètres (0 m. 05) par mètre pour les routes et six centimètres (0 m. 06) pour les chemins vicinaux. L’administration restera libre, toutefois, d’apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l’angle du croisement des passages à niveau.
Art. 15. — La Compagnie sera tenue de rétablir et d’assurer à ses frais l’écoulement tant des eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par ses travaux, que de celles qui s’amasseraient dans les fossés ou chambres d’emprunt.
Les emprunts de terre seront régulièrement faits pour éviter toute stagnalion des eaux; ils seront, autant que possible, disposés de manière à former des canaux de dessèchement pour les parties basses des terrains qu’ils traverseront; les pentes seront dirigées vers les ravins ou les voies naturelles d’écoulement avec une inclinaison suffisante.
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d’eau quelconques auront au moins sept mètres (7 m. 00) de largeur entre les parapets sur les sections à deux voies, et quatre mètres sur celles à une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l’administration et ne pourra être inférieure à quatre-vingts centimètres (0 m. 80).
Cependant, il pourra n’être pas établi de parapets pour tous les ouvrages
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OÙ ces parapets présenteraient une longueur intérieure à quatre mètres
La hauteur et le débouclié du viaduc seront déterminés, dans chaque cas [)articulier, par l’administration, suivant les circonstances.
Art. 16. — Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer sur les sections à deux voies auront au. moins sept mètres (7 m. 00) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et six mètres de hauteur (6 m. 00) sous clef au-dessus de la surface des rails. La largeur des souterrains pour les sections à une voie sera de ([uatre mètres (4 m. 00) au moins ; la hauteur sous clef au-dessus des rails sera, au minimum, de cinq mètres (5 m. 00). La distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 m. 30). L’ouverture des puits d’ «aérage et de construction des souterrains sera entourée d’une margelle en maçonnerie de deux mètres (2 m. 00) de liauteur. , Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie puljlique.
Art. 17. — A la rencontre des cours d’eau flottables ou navigables, la Compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n’éprouve ni iîiterruption ni entrave pendant l’exécution des travaux:
A la rencontre des routes et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires par les soins et aux frais de la Compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour ([ue la circulation ji’éprouve ni interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l’etïet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s’ils peuvent assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l’administration pour l’exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.
Le Gouvernement se réserve d’autoriser, avec les précautions convenables, et la Compagnie entendue, les conduites d’eaux ou canaux de dessécliement ou d’écoulement qui devraient traverser ou emprunter les terrains affectés au chemin de fer ou à ses dépendances.
Art. 18. — La Comj)agnie n’emploiera dans l’exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l’art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre <ies divers cours d’eau et des chemins publics et particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d’exception qui pourront être admis par l’administration.
Art. 19. — Les voies seront établies d’une manière solide et avec des matériaux d’une bonne qualité. Le poids des rails sera d’au moins vingt kilogrammes par mètre courant. La Compagnie aura la faculté d’employer des rails en acier du poids de quinze kilogrammes par mètre courant.
Art. 20. — En principe, il ne sera pas établi de clôtures ni de haies, sauf 4 35
dans les parties de la ligne où cette mesure serait indispensable, notamment dans la traverse ou dans le voisinage des lieux habités.
Art. 21. — Tous les terrains nécessaires pour l’établissement du chemin de fer et de ses dépendances, j)Our la déviation des voies de communication et des cours d’eau déplacés, et, en général, pour l’exécution des travaux, quels qu’ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par la Compagnie concessionnaire.
Toutefois, dans les cas définis ci-après, l’Etat cède à la Compagnie la jouissance gratuite, pendant la durée de la concession, des terrains nécessaires au chemin de fer : 1*^ là où l’Etat dispose de terres à quelque titre que ce soit ; 2"* là où les terres font partie de cojicessions accordées par le Gouvernement avec réserve de prise des terrains nécessaires à un service public; néanmoins, ce droit ne s’étendrait pas aux constructions actuellement existantes.
Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d’usines, et pour tous dommages quelconques, résultant des travaux, seront supportées et payées par la Compagnie.
L’Etat fera participer la Compagnie, dans la mesure qui sera jugée nécessaire, à la jouissance des droits qu’il s’est réservés, lors des concessions d’eau, dans l’intérêt des services publics.
Art. 22. — L’entreprise étant d’utilité publique, la Compagnie est investie, pour l’exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits <[ue les lois, décrets et règlements confèrent à radministration en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains par voie d’expropriation, soit pour l’extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle demeure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements.
Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, la Compagnie sera tenue, pour l’étude et l’exécution de ses projets, de se soumettre à l’accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l’exploitation d’une mine, l’administration déterminera les mesures à prendre pour que rétablissement du chemin de fer ne nuise pas à l’exploitation de la mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, l’exploitation de la mine ne compromette pas l’existence du chemin de fer.
Les travaux de consolidation à faire dans l’intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la Com^ pagnie.
Art. 23. — Si le chemin de fer doit s’étendre sur des terrains renfermant des carrières et les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou consolidées. L’administration déterminera la nature
ETUDE IIISTOlUQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
et l’étendue des travaux qu’il conviendra d’entreprendre à cet effet, et qui seront d’ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la Compagnie.
Art. 26. — Pour l’exécution des travaux, la Compagnie se soumettra aux décisions ministérielles concernant l’interdiction du travail les dimanches et jours fériés.
Art. 27. — La Compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumise au contrôle et à la surveillance de l’administration.
Ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d’empêcher la Compagnie de s’écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.
Art. 28. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d’être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande de la Compagnie, à la reconnaissance et, s’il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l’administration désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l’administration autorisera, s’il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s’agit ; après cette autorisation, la Compagnie pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.
Art. 29. — Après l’achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l’administration, la Compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fei 'a dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l’administration, un état descriptif de tous les ouvrages d’art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d’un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l’état descriptif de l’atlas, sera dressée aux frais de la Compagnie et déposée dans les archives du Gouvernement général de l’Algérie.
Les terrains acquis par la Compagnie postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l’exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite sur l’atlas de tous les ouvrages d’art exécutés postérieurement à sa rédaction.
Titre II. — Entretien et exploitation.
Art. 30. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.
Les frais d’entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge de la Compagnie.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n’est pas constamment entretenu en
l)Oïi état, il y sera pourvu d’office à la diligence de l’adminislration et aux frais de la Compagnie, sans préjudice, s’il y a lieu, de l’applicaliori des dispositions indiquées ci-après dans Tarticle 40.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.
Art. 31. — La Compagnie sera tenue d’établir à ses frais, mais seulement dans la partie de la ligne où cette mesure sera reconnue indispensable, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins.
Art. 32. — Les machines locomotives seront construites sur de bons modèles ; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d’ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l’administration pour la mise en service de ce genre de macliines.
Les voitures de voyageurs devrojit également être faites d’après de bons modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
II y en aura de deux classes au moins :
Celles de première classe seront couvertes, fermées à vitres et garnies de lianquettes rembourrées ;
Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de banquettes a dossier.
Les vitres pourront s’ouvrir et elles seront garnies de rideaux et de stores.
L’intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l’indication du nombre de places de ce compartiment.
L’administration pourra exiger qu’un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Les locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction; mais il est bien entendu que tout ce matériel sera établi en raison de la largeur de laVoieet de Timportance du chemin.
La Compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives et tenders, s’il en est fait usage, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.
Art. 33. — Des arretés du gouverneur général, rendus après que la Compagnie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l’exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses qu’entraînera l’exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la Compagnie.
La Compagnie sera tenue de soumettre à l’approbation de l’administration les règlements relatifs à l’exploitation du chemin de fer.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Les règlements dont il s’agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non seulement pour la Compagnie concessionnaire, mais encore pour toutes celles qui obtiendraient ultérieurement l’autorisation d’établir des lignes de chemins de fer d’embranchement ou de prolongement, et, eu général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l’usage du chemin de fer.
Art. 34. — Pour tout ce qui concerne l’entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l’entretien du matériel et le service de l’exploitation, la Compagnie sera soumise au contrôleet à la surveillance de l’administration.
Outre la surveillance ordinaire, l’administration déléguera, aussi souvent qu’elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et constater l’État du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
Titre IU. — Durée, rachat et déchéance de la concession.
Art. 35. — La durée de la concession, pour les chemins désignés à l’article 1®^', sera de quatre-vingt-dix-neuf ans (99). Elle commencera à courir le 29 avril 1874 et tinirale 28 avril 1973.
Art. 36. — A l’époque fixée pour l’expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la Compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ces produits.
La Compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d’entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu’en soit l’origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de gardes, etc. 11 en sera de même de tous les objets mobiliers dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, voies, changements de voies, plaques tournantes, réservoirs d’eau , grues hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la Compagnie ne se mettait pas en mesui'e de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, le mobilier des stations, l’outillage des ateliers et des gares, l’État sera tenu, si la Compagnie le requiert, de reprendre tous ces objets sur l’estimation qui en sera faite à dire d’experts, et réciproquement, si l’État le requiert, la Compagnie sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, l’État ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l’exploitation du chemin pendant six mois.
X Art. 37. — A toute époque, après l’expiration des vingt-cinq premières années de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par la Compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle oii le rachat
sera effectué; on eu déduira les produits nets des deux plus fail)les années, et Ton établira le produit net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d’une annuité qui sera due et payée à la Compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l’annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prise pour terme de comparaison.
La Compagnie recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels elle aurait droit à l’expiration de la concession.
Art. 38. — ' Faute par la Compagnie d’avoir terminé les travaux dansle délai fixé par l’article 2, faute aussi par elle d’avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance, et il sera pourvu tant à la continuation et à rachèvement des travaux qu’à l’exécution des autres engagements contractés par la Compagnie, au moyen d’une adjudication que l’on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La nouvelle Compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des charges, et la Compagnie évincée recevra d’elle le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.
Si l’adjudication ouverte n’amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes basses, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, la Compagnie sera détinitivement déchue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties du chemin de fer déjà livrées à l’exploitation appartiendront à l’État.
Art. 39. — Si l’exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie', l’administration prendra immédiatement, aux frais et risques de la Compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l’organisation du service provisoire, la Compagnie n’a pas valablement justifié qu’elle est en état de reprendre et de continuer l’exploitation, et si elle ne l’a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le gouverneur général. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication et il sera procédé ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
Ari. 40. — Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d’être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
Titre 1\ . — Taxes et conditions relatives an transport des voyaç/eurs et des marchandises. *
i^Lrt. 41. — Pour indemniser la Compagnie des travaux et dépenses qu’elle s’engage à faire parle présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu’elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
accordé raulorisatioii de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de ti ansport ci-après déterminés :
TARIF
Grande vitesse.
Voitures couvertes, fermées à vitres, et à baiKjuettes
Voyageurs....] rembourrées (D® classe.)
Voitures couvertes et fermées à vitres (2^ classe). . . .
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, la condition d’étro portés sur les genoux des per sonnes qui les accompagnent-
Enfants / De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont droit
à une place distincte; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d’un voyageur.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(Sans que la perception puisse eître inférieure à 0 fr. ilO.)
Petite vitesse.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
Marcftaïidises transportées à grande vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de bagages et mar chandises de toute classe transportées à la vitesse des trains de voyageurs
Marchandises transportées à petite vitesse.
l'e classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie, do teinture et autres bois exotiques. — - Produits chimiques non dénommés. — Œufs. — Viande fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues.
— Épicerie. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes
2c classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes farineux.
Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées.
— Chaux et plâtre. — Charbon de bois. — Bois à brûler dit de corde.
— Perches. — Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de char-
pente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitumes. — Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levure sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres. — Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fontes moulées. — Alfa.
3® classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers et engrais. — Pierres h chaux et à plâtre. — Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. — Pierres de taille et produits de carrières. — Minerais de fer et autres. — Fonte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. — Cailloux. — Sable. — Argiles. — Briques.
— Ardoises
Par pièce et par kilomètre.
Wagon ou chariot pouvant porter de trois à cinq tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de cinq tonnes •
Locomotive pesant de huit à douze tonnes (ne traînant pas de convoi). Locomotive pesant de douze à vingt tonnes (ne traînant pas de convoi).
Tender de quatre à sept tonnes
Tender de plus de sept tonnes '
PRIX
de
péage.
de
trans-
port.
fr. c.
fr. c.
■•'‘'■ff'--
lirte
sr,2
Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule banquette à
Pintécieur
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans l’intérieur, omnibus, diligences, etc
Lorsque, sur la demande des expéditeurs ^ les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, .sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banfjuctte, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de deuidème classe.
Voitures de déménagement à deux ou quatre roues, à vide
Ces voitures, lorsqu’elles seront chargées, payeront en en sus des prix ci-dessus, par tonne de cliargement et par kilomètre
Grande vitesse.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux memes prix et conditions qu’une voiture à quatre
roues, à deux fonds et à deux banc^uettes
Chaque cercueil confié à l’administration du chemin de fer .sera transporté, dans un compartiment isolé, au prix de
PRIX
de
péage.
fr. c.
fr. c.
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports ne comprennent pas l’impôt qui pourrait être établi.
H est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la Compagnie qu’autant qu’elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, elle n’aura droit qu’aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d’après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par cinquième de tonne ou par dix kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes payera comme dix kilogrammes, entre dix et vingt kilogrammes comme vingt kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies :
l<> De zéro à cinq kilogrammes ;
2^ Au-dessus de cinq kilogrammes, jusqu’à dix kilogrammes;
3® Au-dessus de dix kilogrammes, par fraction indivisible de dix kilogrammes.
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Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de quarante centimes.
Dans le cas où le prix de riiectolitre de blé s’élèverait sur le marché régulateur de Marseille à vingt francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de la Compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, ne puisse s’élever au maximum qu’à dix centimes par tonne et par kilomètre.
Art. 42. — A moins d’une autorisation spéciale et révocable de l’administration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la Compagnie aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers. que l’administration fixera, sur la proposition de la Compagnie; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train.
Art. 43. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas trente kilogrammes n’aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun supplément de prix de place. Cette franchise ne s’appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et elle sera réduite à vingt kilogrammes pour les enfants transportés à moitié prix.
Art. 44. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les classes avec lesquelles ils auront le plus d’analogie, sans que jamais, sauf les exceptions formulées aux articles 45 et 46 ci-après, aucune marchandise non dénommée puisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première classe du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la Compagnie, mais elles seront soumises immédiatement à radministration, qui prononcera définitivement.
Art. 45. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3 000 kilog.).
Néanmoins, la Compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant de trois mille à quatre mille kilogrammes; mais les droits de péage et les prix de transport seront augmentés de moitié.
La Compagnie ne pourra être contrainte à transporter des masses pesant plus de quatre mille kilogrammes (4 000 kilog.).
Si, nonobstant la disposition qui précède, la Compagnie transporte des masses indivisibles pesant plus de quatre mille kilogrammes, elle devra, pendant trois mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la demande.
Dans ce cas, les prix de transport seronf fixés par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 46. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicables :
Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif et qui ne pèseraient pas deux cents kilogrammes sous le volume d’un mètre cube ;
2*^ Aux matières iidlammablcs ou explosibles, aux animaux et objets dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales ;
3® Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait cinq mille francs;
4® A l’or et à l’argent, soil en lingots, soit monnayés ou travaillés, au plaqué d’or ou d’argent, au mercure etau platine, ainsi qu’aux bijoux, dentelles, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs ;
3° Et, en général, à tous paquets, colis bu excédanls de bagages pesant isolément quarante kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tous paquets ou colis, quoique emballés à part, s’ils font partie d’envois pesant ensemble plus de quarante kilogrammes d’objets envoyés par une personne à une même personne. Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseront ensemble ou isolément plus de quarante kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins que les articles par eux envoyés ne soient en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arretés annuellement par l’administration, tant pour la grande que pour la j)etite vitesse, sur la proposition de la Compagnie.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe o* cidessus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu’en aucun cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu’un article de même nature pesant plus de quarante kilogrammes.
Art. 47. — Dans le cas où la Compagnie jugerait convenable, soit pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d’abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes qu’elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées qu’après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et pour les marchandises .
Toute modification de tarif proposée par la Compagnie sera annoncée un mois d’avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu’avec l’homologation de l’administration supérieure, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 13 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d’accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et la Compagnie dans l’intérêt des services publics, ni aux réductmns ou remises qui seraient accordées par la Compagnie aux indigents.
ÉTUDE HISTORI.QUE.
DOCUMENTS ANNEXES
En cas d’abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement sur le péage et sur le transport.
Art. 48. — La Compagnie sera tenue d’affectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bestiaux, denrées, marchandises et objets cpielconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d’où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur les registres de la gare de départ, du prix total du pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lieu suivant l’ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l’expéditeur le demande, par une lettre de voiture, dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de l’expéditeur.
Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 49. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées :
1^ Les denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu’ils aient été présentés à l’enregistrement six heures avant le départ de ce train; ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de six heures après l’arrivée de ce même train.
Pour les animaux, ces délais seront lîxês à trois heures (3 h.), pour les gares de départ, et à deux heures (2 h.), pour les gares d’arrivée.
Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconque à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise ; toutefois l’administration pourra étendre ce délai à deux jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par l’administration, sur la proposition de la Compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt-quatre heures par fraction indivisible de cent vingt-cinq kilomètres.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui fixé pour leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour la Compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le gouverneur général, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés cidessus pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition de la Compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse.^ Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse. .
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L’adminislratioii déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d’ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu’en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à rapprovisioiinement des marchés des villes.
I^orsque la marchandise devra passer d’une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d’expédition, au point de jonction, seront fixés par l’administration, sur la proposition delà Compagnie.
Art. 50. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d’enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par l’administration, sur la proposition de la Compagnie.
Art. 51. — - La Compagnie sera tenue de faire, dans un périmètre et «dans des délais qui seront déterminés par Fadministration, soit par jellè-mêmeq soit par un intermédiaire dont elle répondra, le factage n et lei camioimage) pour la remise au domicile des destinataii*es f de toutes * lés • marchandifeies qui lui sont confiées. )p io* mu i ; vilèf- iul ob
Le factage et le camioniia^ ne îseront < obligatoires '’que; pour les Stati)oiiS[ présentant une population agglomérée d’au moins cinq mille^mes. j jvob Les tanfs, à percevoir seront' fixés pai> l’administration^ sur lafpropdsition'dc la Compagnie. Ils seront ^applicables à tout le monde sansfdistinctîon;,/. > inotoè Toutefois, les expéditeurs et destinataires restent libres de faire eux-mêniérf et leui^s frais le factage et lie* cdmionnage des marchandises. !? *1 - J t Art. 52. A moins îd’une autorisation /spéciale t de iradministratipnyiil -çat interdit àtf aï CoTbpagnie, 5 confoiTnémént là rarticle 14 du 18 juillet 1845^ î-dlRj faire directement ouï indirectement aVec des entreprises 'de i transport /de v6ya>^ geurs ou deimai^chabdises par tei4’e ou par eau, sous quelque dénominqtîén ôuî forme que ce puisse être, des arrangements qui ne. seraient pas consentisf eril faveur de toutes les entreprises ^ desservant les mêmes voies dei comihuniCjation. mmI) /. îo J i):(j6b ob
L’administration, agissant en vertu de l’article 33 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
Titre V. — Stipulations relatives à divers services publics.
Art. 53. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoj^és en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu’à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et uu matériel militaire ou naval sur Fun des points desservis par le chemin de fer, la Compa«* gnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
Art. 54. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l’inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la Compagnie.
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La même faculté est accordée aux agents des coiitributions indirectes et des <louanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l’intérêt de la perception de l’impôt.
Art. 55. — Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit sur chaque ligne :
A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordinaires de l’exploitation, la Compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d’une voiture de deuxième classe pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la Compagnie.
Toutefois, si les besoins du service l’exigeaient, la Compagnie devrait livrer gratuitement un deuxième compartiment.
2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu’il y ait lieu de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette voiture sera également gratuit.
Lorsque la Compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ordinaires , elle sera tenue d’en avertir l’administration des postes quinze jours à l’avance.
3° Le service de la poste pourra exiger chaque jour un ou plusieurs trains spéciaux dont la marche sera réglée par M. le gouverneur général de l’Algérie, la Compagnie entendue.
La rétribution à payer dans ce cas à la Compagnie pour chaque train nepourra excéder soixante-quinze centimes par kilomètre parcouru pour la première voilure, et vingt-cinq centimes pour chaque voiture en sus de la première.
4® La Compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des voitures de toutes classes pour le transport, à son profit , des voyageurs et des marchandises.
5“ La Compagnie ne pourra être tenue d’établir des convois spéciaux ou de changer les heures de départ, la marche ou le stationnement des convois, qu’aulant que l’administration l’aura prévenue par écrit quinze jours à l’avance.
6° Néanmoins , toutes les fois qu’en dehors des services réguliers l’administration requerra l’expédition d’un convoi extraordinaire, soit de jour, soit de nuit, cette expédition devra être faite immédiatement, sauf l’observation des règlements de police ; le prix sera ultérieurement réglé , de gré à gré ou à dire d’experts, avec l’administration et la Compagnie.
L’administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu’il pourra être nécessaire d’affecter spécialement au transport et à la manutention des dépêches. Elle réglera la forme et la dimension de ces voitures , sauf rapprobation par M. le gouverneur général de l’Algérie des dispositions qui intéj essent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront montées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas six mille kilogrammes, chargement compris. L’administration des postes fera entretenir à ses frais ses voitures spéciales; toutefois, l’entretien des châssis et des roues sera à la charge de la Compagnie.
8® La Compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix cidessus indiqués lorsqu’il sera nécessaire d’employer des plates-formes au transport des nialles-poste ou des voitures spéciales en réparation.
9“ La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à laidisposition de l’administration des postes ne pourra être inférieure. à celle des trains les plus rapides de la Compagnie dans chaque section.
10* La Compagnie sera tenue de transporter gratuitement , par tous les convois de voyageurs, tout agent des postes chargé d’une mission ou d’un ordre de service accidentel et porteur d’un ordre de service régulier délivré conformément aux prescriptions d’un arrêlé rendu par le gouverneur de l’Algérie^ la Compagnie entendue. 11 sera accordé à l’agent des postes en mission une place de voiture de première classe.
11® La Compagnie sera tenue de fournir, à chacun des points extrêmes de la ligne, ainsi qu’aux principales stations intermédiaires qui seront désignées par l’administration des postes, un emplacement sur le<|uel l’administration pourra faire construire des bureaux de poste ou d’entrepôt des dépêclies et des hangars pour le chargement et le déchargement des malles-poste. Les dimensions de cet emplacement seront, au maximum, de soixante mètres carrés.
12* La valeur locative du terrain ainsi fourni par la Compagnie lui sera payé de gré à gré ou à dire d’experts.
13® La position sera choisie de manière que les bâtiments qui y seront construits aux frais de l’État ne puissent entraver en rien le service de la Compagnie.
14* L’administration se réserve le droit d’établir à ses frais^ sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la Compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n’apportent pas d’entraves aux différents services de la ligne ou des stations.
15® Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à l’échange ou à l’entrepôt des dépêches auront accès dans les gares ou stations pour l’exécution de leur service en se conformant aux règlements de police intérieure de la Compagnie.
Art. 56. — La Compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employés au transport des prévenus, accusés ou condamnés.
Les wagons et les voitures employés au service dont il s’agit seront construits aux frais de l’Etat ou des départements, leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le gouverneur général de l’Algérie, la Compagnie entendue.
Les employés de l’administration, les gardiens, les gendarmes et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu’à la moitié de la taxe applicable aux places de deuxième classe, telle qu’elle est fixée par le présent cahier des charges.
Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que le quart de la même taxe.
Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.
Dans le cas où radministralion voudrait, pour le transport des prisonniers faire usage des voitures de la Compagnie, celle-ci sera tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location sej*a fixe à raison de trente centimes (0 l'r. 30) par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délijiquants recueillis par radministration pour être transférés dans les établissements d’éducation.
Art. 57. — Sur chaque ligne, le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Sur la demande de l’administration des lignes télégraphiques, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, des maisonnettes destinées a recevoir le bureau télégraphique et son matériel.
La Compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.
En cas de rupture du lil télégraphique, les employés de la Compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d’après les instructions qui leur seront données à cet effet.
Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voilures du chemin de fer.
En cas de rupture du fil télégraphique ou d’accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l’inspecteur de la ligne télégraphique pour le transporter sur le lieu de l’accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce traiisport sera gratuit et il devra être effectué dans des conditions telles qu’il ne puisse entraver en rien la circulation publique.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces dé2:)lacements auraient lieu aux frais de la Compagnie, par les soins de l’administration des lignes télégraphiques.
La Compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le gouverneur général de l’Algérie d’établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques •destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l’autorisation de M. le gouverneur général de l’Algérie, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l’État, lorsqu’une semblable ligne existera le long de la voie.
La Compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d’administration publique concernant l’établissement et l’emploi de ces appareils, ainsi que l’organisation, aux frais de la Compagnie, du contrôle de ce service par les agents de l’État.
Titre VI. — Clauses diuci'ses.
Art. o8. — Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la
construction de routes, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession , la Compagnie ne pourra s’opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront })rises pour qu’il n’en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour la Comj)agnie.
Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où. est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d’indemnité de la part de la Compagnie.
Art. 60. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit d’accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s’embranchant sur les lignes concédées ou qui pourraient être établies en prolongement desdites lignes.
La Compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embrancljements ni réclamer, à Toccasion de leur établissement , aucune indemnité quelconque, pourvu qu’il n’en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Les Compagnies concessionnaires de cliemins de fer d’embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l’observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l’égard desdits embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses Compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l’exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s’élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une Compagnie d’embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l’olqet de la présente concession n’userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la Compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les Compagnies seraient tenues de s’arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.
Celle des Compagnies qui se servira d’un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l’usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les Compagnies ne se mettraient pas d’accord sur la quotité de l’indemnité ou sur les moyens d’assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d’office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.
La Compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieurement rendus pour l’exploitation des chemins de fer de prolongement ou d’embranchement joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux Compagnies de ces chemins une réduction de péage ainsi calculée :
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
1* Si le prolongement ou rembranchement n’a pas plus de cent kilomètres, dix pour cent (10 %) du prix perçu par la Compagnie ;
2“ Si le prolongement ou Tembranchement excède cent kilomètres, quinze pour cent (15 ®/o) ;
3* Si le prolongement ou l’embranchement excède deux cents kilomètres, vingt pour cent (20 %);
4® Si le prolongement ou l’embranchement excède trois cents kilomètres, vingt-cinq pour cent (25 °/o).
Art. 61. — La Compagnie sera tenue de s’entendre avec les villes, les communes et les propriétaires de mines, usines ou carrières qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un nouvel embranchement; à défaut d’accord, l’administration statuera sur la demande, la Compagnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des villes, communes et propriétaires de mines et usines ou carrières, et de manière à ce qu’il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d’avarie pour le matériel,, ni aucuns frais particuliers pour la Compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l’administration. La Compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l’emploi de son matériel sur les embranchements.
L’administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient Jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l’établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
L’administration pourra même , après avoir entendu les propriétaires , ordonner l’enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
La Compagnie sera tenue d’envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d’usines avec la ligne principale du chemin de fer.
La Compagnie amènera ses wagons à l’entrée des embranchenients.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront d’ailleurs être emjDloyés qu’au transport d’objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l’embranchement n’aura pas plus d’un kilomètre. Le temps sera augmenté d’une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu’au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonosbtant l’avertissement spécial donné par la Compagnie, elle pourra exiger une indemnité 4 36
égale à la valeur du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après ravertissement.
Les traitements des gardiens d’aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l’administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la Compagnie, et les frais qui en résulteraient lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difliculté, il sera statué par l’administration, la Compagnie entendue.
Les propriétaires d’embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d’inexécution d’une ou de plusieurs des conditions énoncées cidessus, le préfet pourra, sur la plainte de la Compagnie, et après avoir entendu le propriétaire de l’embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, saut recours à l’administration supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que la Compagnie serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser la Compagnie de I4 fourniture et de l’envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de dix-huit centimes (0 fr. 18) par tonne pour le premier kilomètre et, en outre, six centimes (0 fr. 06) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l’embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s’il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement, sur les embranchements, s’opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu’ils les fassent eux-mêmes, soit que la Compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l’objet d’un règlement arrêté par l’administration supérieure, sur la proposition de la Compagnie.
Tout wagon envoyé par la Compagnie sur un embranchement devra* être payé comme wagon complet, lors même qu’il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s’il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La Compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.
Le maximum sera révisé par l’administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d’arrivée par les soins et aux frais de la Compagnie.
Art. 62. — Dans le cas de l’établissement d’une contribution foncière en Algérie, la cote de cette contribution pour les chemins de fer serait calculée en raison de la surface de terrain occupée par ces chemins et leurs dépendances comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.
Dans le même cas, les bâtiments et magasins dépendant de l’exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront,, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la Compagnie.
ÉTUDE HISTORIQUE. —DOCUMENTS ANNEXES
Art. 63. — Les agents et gardes que la Compagnie établira, soit poui* la perception des droits, soit pour la police et la surveillance des chemins de fer et de leurs dépendances, et qui seront agréés par l’ administration, auront qualité pour dresser procès-verbal sur les crimes, délits et contraventions concernant la conservation delà voie ferrée et de ses dépendances.
Art. 64. — Il sera institué près de la Compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la Compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l’État.
Art. 65. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux, et les frais de contrôle de l’exploitation, seront supportés par la Compagnie. Ces frais comprendront le traiterhent des inspecteurs ou commissaires dont il a été question dans l’article précédent.
Afin de pourvoir à ces frais, la Compagnie sera tenue de verser chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, une somme de cent francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à cinquante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l’exploitation.
Dans lesdites sommes n’est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l’article 57 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique de la Compagnie par les agents de l’État.
Si la Compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.
Art. 66. — La Compagnie fait élection de domicile ,à Paris. Elle est tenue d’avoir à Oran un représentant accrédité auprès de l’administration. Dans le cas où elle ne l’aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu’elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine ou au secrétariat général de la préfecture d’Oran.
Art. 67. — Les contestations qui s’élèveraient entre la Compagnie et l’administration au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département d’Oran, sauf recours au Conseil d’État.
SÉRIE VI
VÉRIFICATION DES COMPTES DES COMPAGNIES LIÉES AVEC L’ÉTAT PAR DES CONVENTIONS FINANCIÈRES
ANNEXE XGIV
Spécimen des décrets portant règlement d’administration publique sur les justifications financières à, fournir par les Compagnies dotées de la garantie d’intérêt de l’État, sur le territoire de la
Titre le*-. — Justification des frais de premier établissement.
Article 1*". — > Le capital affecté au rachat ou à la construction des lignes du nouveau réseau désignées en l’article 2 de la convention du 11 juin 1859 est établi, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, par un compte qui comprend :
1^ Toutes les sommes que la Compagnie justifie avoir dépensées dans un but d’utilité pour le rachat, la construction et la mise en service de chaque ligne et de ses dépendances, jusqu’au 1®^ janvier qui a suivi l’ouverture de la ligne ;
2'^ La dépense d’entretien et d’exploitation, jusqu’à la même époque, des parties du chemin successivement mises en service;
3^ Les trois cinquièmes de la dépense d’entretien de la voie et des terrassements pendant une année, à dater de la même époque, pour les parties du
(1) Ces décrets sont intervenus le 2 mai 1863 pour le réseau de l’Est, le 6 mai 1863 pour les réseaux de l’Ouest, d’Orléans et du Midi, le 6 juin 1863 pour le réseau de i*aris-Lyon-Méditerranée, le 6 août 1863 pour le chemin Victor-Emmanuel.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
chemin qui n’auraient été mises en service que dans le cours de l’année précédente ;
4^ Les sommes employées au payement de l’intérêt et de l’amortissement des titres émis pour le rachat ou la construction des lignes du nouveau réseau, jusqu’à l’époque où commence pour ces lignes l’application de la garantie d’intérêt, et seulement pour la portion de cet intérêt et de cet amortissement qui ne serait pas couverte par les produits nets des lignes ou sections successivement mises en exploitation.
Art. 2. — Sont déduits du compte des frais de premier établissement :
1® Les produits bruts de toute nature afférents aux parties du chemin successivement mises en service, et réalisés jusqu’au 1®^ janvier qui a suivi l’ouverture de chaque ligne ;
2^^ Le produit des propriétés immobilières à aliéner, ainsi qiTil est prescrit ci-après article 6 ;
3® Le produit des capitaux affectés à rétablissement de chaque ligne jusqu’au moment de leur emploi en travaux.
Art. 3. — Le compte général par ligne est arrêté provisoirement, d’après les écritures de la Compagnie, au 1®^ janvier qui a suivi la mise en exploitation de chaque ligne.
A ce compte est joint l’état des dépenses faites et constatées jusque-là, mais qui n’auraient pu être payées. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires d’entretien et de terrassement de la voie mentionnés au paragraphe 3 de l’article sont l’objet d’un compte supplémentaire arrêté trois mois après la fin de l’année révolue qui suit la date fixée pour l’achèvement complet des travaux.
Art. 4. — Le compte général devient définitif cinq ans après le 1®^ janvier qui a suivi l’ouverture de chaque ligne. Jusqu’à cette époque, la Compagnie peut porter au compte des frais de premier établissement les dépenses nécessaires pour compléter la construction et la mise en service de la ligne.
Art. 5. — Après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie peut être autorisée, par décrets délibérés en conseil d’Etat, à ajouter audit compte, mais seulement pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l’exécution des travaux qui sont reconnus de premier établissement.
Dans ce cas, la Compagnie n’a droit qu’au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.
Art. 6. — La Compagnie doit procéder, dans le délai de deux années après l’achèvement complet des travaux de la ligne, à l’aliénation de toutes les propriétés immobilières qu’elle a acquises et qui ne sont pas affectées au service du chemin de fer.
Dans le cas où l’aliénation n’a pas lieu avant la clôture du compte général définitif, la valeur d’acquisition desdites propriétés iriimobiliôres est déduite du compte de premier établissement.
Le produit des aliénations est porté, à mesure qu’elle s’opèrent, à un compte spécial qui reste ouvert jusqu’à la clôture du compte général et qui vient en déduction de ce dernier compte.
Art. 7. — Le compte général tant ])rovisx)ire que définitif présente, pour chaque ligne, le développement des dépenses, conformément aux tableaux dont les modèles sont déterminés par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux j)ublics, la Conq)agnie entendue.
Art. 8. — Le compte général définitif sera produit, avec les pièces à l’appui, dans les six mois de la date du présent décret, pour celles des lignes qui ont été mises en exploitation depuis plus de cinq ans.
Pour les autres lignes, le même compte sera fourni cinq ans après le 1®^ janvier qui aura suivi l’ouverture de chacune d’elles.
Le compte provisoire et l’état des dépenses restant à payer seront fournis avec les pièces à l’appui, savoir :
Pour les lignes ouvertes depuis moins de cinq ans, dans les six mois de la date du présent décret, et pour les lignes encore eu construction, le 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d’elles.
Art. 9. — Les comj)tcs de premier établissement sont soumis à l’examen d’une commission instituée par noire Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. La commission est composée d’un conseiller d’Etat, président, et de six membres, dont trois au choix de notre Ministre des finances (1).
La Compagnie est tenue de représenter les registres, pièces comptables, correspondances et tous autres documents que la commission juge nécessaires à la vérification des comptes.
La commission peut se transporter, au besoin, par olle-même ou par ses délégués, soit au siège de la Compagnie, soit dans les gares, ateliers et bureaux de toutes les lignes.
Elle adresse son rapport, avec les comptes et les pièces justificatives, à notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics qui, après communication à notre Ministre des finances, arrête, sauf le recours au Conseil d’Etat, le montant des sommes dépensées qu'il reconnaît devoir faire partie du capital auquel est applicable la garantie d’intérêt.
Titre II. — Justification annuelle des dépenses déexploitatinn et des recettes.
Art. 10 — A dater de l’exercice 1865, la Compagnie est tenue de remettre, dans les trois premiers mois de chaque année, à notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, le budget de ses dépenses et de ses recettes pour l’exercice commençant au l®** janvier suivant, et de lui communiquer, dans le cours de l’exercice, les modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à ce budget.
Art. 11. — Le compte des dépenses et le compte des recettes de chaque exercice sont établis d’après les registres de la Compagnie, distinctement pour l’ancien et pour le nouveau réseau, dans les quatre premiers mois de l’exercice suivant.
Les dépenses et les recettes propres à chacune des sections du nouveau
(1) Voir annexe n* 96.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
réseau successivement mises en exploitation sont séparément établies jusqu’à l’époque où commence, pour ces sections, Tapplication de la garantie d’intérêt.
Art. 12. — Sont compris dans les frais annuels d’entretien et d’exploitation.
1** Toutes les dépenses qui, à partir du 1®^ janvier qui a suivi la mise en service de chaque ligue, ont été faites dans un but d’utilité pour les réparations ordinaires et extraordinaires, l’exploitation et l’administration du chemin de fer et de ses dépendances, à l’exclusion des dépenses à porter au compte de premier étal)lissemcnt ;
2* Les contributions de toute nature payées par la Compagnie;
3"^ Les frais d’entretien et d’exploitation des propriétés immobilières jus([u’à leur aliénation;
4^^ Le prélèvement opéré pour la réserve, conformément aux statuts ;
5“ Les prélèvements ou versements faits au profit des employés de la Compagnie.
N’y sont pas compris :
1* L’intérêt et Tamortissemerit des emprunts, notamment de ceux que la Compagnie aurait contractés pour l’achèvement des travaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’Etat, aux termes de l’article 7 de la convention du 11 juin 18ü9 ;
2'^ Les frais concernant des établissements qui ne servent pas directement .1 l’exploitation du chemin de fer.
Art. 13. — Le compte des recettes comprend, distinctement pour l’ancien et le nouveau réseau, les produits bruts de toute nature autres que ceux provenant d’établissements qui ne servent pas directement à l’exploitation du chemin de fer.
Les produits des immeubles à aliéner y sont portés jusqu’au jour de l’aliénation.
Art. 14. — A dater de l’exercice 1865 (1), les comptes annuels font ressortir :
l^Le produit net kilométrique de l’exploitation des lignes terminées de l’ancien réseau;
2' La portion de ce produit net qui doit, s’il y]a lieu, couvrir, concurremment avec les produits nets de l’exploitation du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État ;
3° Le montant du capital employé en dépenses de premier établissement du nouveau réseau, ainsi que le montant des intérêts et de l’amortissement garantis ;
4“ Le montant des produits nets de l’exploitation du nouveau réseau à affecter au service des intérêts et de l’amortissement, concurremment avec l’excédant des produits nets de l’ancien réseau.
(1) 1864 pour le réseau de TEst.
1862 pour l’ancien réseau et 1865 pour le nouveau réseau du Midi.
1872 pour le chemin du Rhône au mont Genis (convention du l'^' mai 1860).
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Art. lo. — A dater de l’exercice 1872 inclusivement, les comptes d’exercice font ressortir, d’après les bases déterminées par l’article 6 de la convention du 11 juin 1859, l’excédant des produits nets à partager par moitié entre l’État et la Compagnie.
Art. 16. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics détermine, la Compagnie entendue, les justitications à produire à l’appui des comptes dont les développements par articles sont présentés conformément aux modèles arrêtés par lui.
Art. 17. — Les comptes des recettes et des dépenses de chaque exercice sont adressés, dans les quatre premiers mois de l’année suivante, à notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.
Titre III. — \j)plication de la ffarantie d*bxtérèt et partage des bénéfices.
Art. 18. — A dater de l’exercice 1865 (1), s’il ])araît résulter des comptes des recettes et des dépenses d’un exercice qu’il y a lieu de réclamer la garantie de l’intérêt et de l’amortissement, notre Ministre de l’agriculture, du compierce et des travaux publics soumet lesdits comptes à l’examen de la Commission mentionnée dans l’article 9.
A dater de l’exercice 1872, les comptes sont, dans tous les cas, soumis à l’examen de la Comyiission.
Art. 16. — Notre Ministre de l’agricullure, du commerce et des travaux publics, après avoir communiqué à notre Ministre des finances les comptes portant liquidation, soit d’avances à la cliarge du Trésor, soit de bénéfices à partager entre FÉtat et la Compagnie, en arrête le règlement définitif sur le rapport de la Commission.
Art. 20. — Immédiatement après la fin de cliaque année et avant le règlement définitif des comptes des recettes et des dépenses, arrêté conformément aux articles 18 et 19, si les produits nets de l’exercice affectés au payement de l’intérêt et de l’amortissement garantis par l’État paraissent insuflîsants, notre Ministre de l’agriculture , du commerce et des travaux publics peut, sur la demande de la Compagnie, sur le rapport de la Commission et après communication à notre Ministre dès finances, arrêter le montant de l’avance à faire à la Compagnie.
Dans le cas où le règlement définitif des comptes de l’exercice ferait reconnaître que l’avance a été trop considérable, la Compagnie sera tenue de rembourser immédiatement l’excédant au Trésor, avec les intérêts à quatre pour cent.
Art. 21. — Lorsque l’État a payé, à titre de garant, tout ou partie d’une annuité, il en est remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent par an, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention du 11 juin 1859.
A cet effet, le règlement de compte arrêté par notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi qu’il est dit en l’article 19 qui
(1) 1864 pour le réseau de l’Est.
1862 pour l’ancien réseau et 1865 pour le nouveau réseau du Midi.
1872 pour le chemin du Rhône au mont-Genis (convention du l®** mai 1863).
ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES 569
précède, contient, s’il y a lieu, la liquidation et le prélèvement des avances du Trésor.
Titre IV, — Contrôle et surveillance.
Art. 22. — Un inspecteur général des chemins de 1er, désigné chaque année par notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé, sous son autorité, de surveiller, dans l’intérêt de l’État, tous les actes de la gestion financière de la Compagnie.
Art. 23. — La Compagnie lui communique, à toute époque, les registres de ses délibérations, ses livres journaux, ses écritures, sa correspondance et tous les documents qu’il juge nécessaires pour constater la situation active et passive de la Compagnie .
Art. 24. — L’inspecteur général des chemins de fer désigné par notre Minis de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, ainsi qu’il vient d’être dit, a le droit d’assister à toutes les séances de l’assemblée générale de laCompagnie.
Art. 25. — 11 reçoit de la Compagnie, pour les transmettre avec son avis à notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, tous les comptes et documents qu’est tenue de fournir la Compagnie aux termes du présent décret.
Art. 26. — La comptabilité de la Compagnie est soumise à la vérification périodique de l’inspection générale des finances, qui a, pour l’accomplissement de cette mission, tous les droits dévolus à l’inspecteur général des chemins de fer par l’article 23 du présent décret.
Titre Y. — Dispositions générales.
Art. 27. — La forme des obligations à émettre par la Compagnie, la quotité, le mode de négociation et les conditions de chaque émission partielle, doivent être préalablement approuvés par notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.
Art. 28. — Dans le cas où la Compagnie se croit lésée par les règlements de comptes arrêtés ainsi qu’il est prescrit ci-dessus, elle conserve son recours au Conseil d’État par la voie contentieuse.
Art. 29. — Sont abrogées les dispositions des décrets et ordonnances antérieurs , en ce qu’elles ont de contraire aux dispositions du présent décret.
Art. 30. — Notre Ministre, secrétaire d’État au département de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre Ministre secrétaire d’État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Nota I. — Le règlement relatif au réseau du Nord contient les clauses spéciales suivantes.
Art. 23, 2“ paragraphe. — Elle (la Compagnie) lui (à l’inspecteur général) fait ouvrir dans le même but, tant au siège de la Compagnie que dans les établissements, gares et stations du réseau, ses bureaux de comptabilité, ses
ateliers, magasins, dépôts de matières et de valeurs de toute nature, y compris les deniers en caisse et les effets en portefeuille.
Art. 24. — Lorsque Finspecteur général croit reconnaître que des travaux, des marchés et tous autres faits de gestion pouvant affecter soit la recette, soit la dépense, sont inutiles ou frustratoires, il en réfère au Ministre, qui l’autorise, s’il y a lieu, à requérir la réunion immédiate du conseil d’administration pour délibérer sur les observations qu’il a à lui soumettre, auquel cas il assiste aux séances du conseil d’administration, et ses observations sont inscrites au procès-verbal.
Art. 26 (intercalé entre les art. 24 et 25 du type). 11 (l’inspecteur général) tient registre : 1® des obligations émises ; 2“ de celles qui n’ont pas été présentées au payement du semestre ; 3“ de celles qui sont appelées chaque année au remboursement par le tirage au sort et de leur amortissement. Il constate l’apposition d’un timbre d’annulation sur les obligations amorties.
Art. 27. — Il surveille l’application des sommes produites par l’émission des obligations et des fonds avancés par le Trésor à titre de garant.
Notau. — Le règlement relatif au réseau de Paris-Lyon-Méditerranée contient un article 29 ainsi conçu : le compte définitif de premier établissement des lignes de l’ancien réseau qui ont été mises en exploitation avant le 1®' janvier 1863 sera arrêté au 31 décembre 1866.
Nota ni. — Le règlement relatif au réseau duMidi contient les dispositions spéciales suivantes :
Art. II, 2® paragraphe. — Les résultats de l’exploitation du canal latéral à la Garonne et ceux du canal du Midi, pendant la durée du bail d’affermage de ce dernier canal, sont ajoutés aux résultats de l’exploitation de l’ancien
Art. 13. — Le compte des recettes comprend distinctement d’une part, pour l’ancien réseau, augmentés des produits du canal latéral à la Garonne et de ceux du canal du Midi, pendant la durée du bail d’affermage de ce dernier canal, de l’autre, pour le nouveau réseau, les produits bruts de toute nature autres que ceux provenant d’établissements qui ne servent pas directement à l’exploitation soit du chemin de fer, soit des canaux concédés ou affermés.
Art. 14
(2® paragraphe). — Conformément aux articles 10 et 11 de là convention du 11 juin 1839, les produits nets du canal latéral à la Garonne et du canal du Midi, pendant la durée du bail d’affermage de ce dernier canal, sont ajoutés à ceux de l’ancien réseau. Le total des produits nets ainsi réunis est divisé par le nombre de kilomètres de chemin de fer composant l’ancien réseau.
ÉTUDE HISTORIQUE — DOCUMENTS ANNEXES