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II. COMPAGNIE DE BONE-GÜELMA

A. — Décret du 26 janvier 1880.

Titre le*-. — Capital de premier établissement .

Article l®^ — Le capital affecté à la construction du chemin de fer de Bône à Guelma est éta])li, pour l’application de la garantie d’intérêt, d’après les bases déterminées par l’article 2 de la convention du 10 mars 1875 et fixé à forfait à douze millions (12 000 000 fr.).

Conformément à l’article 3 de la convention du 13 septembre 1872, la portion de ce capital afférente à la section de Bône à Duyivier sera calculée en réduisant proportionnellement à la longueur kilométrique le capital d’établissement de la ligne entière.

Titre U. — Justification des recettes brutes de V exploitation.

Art. 2. — Dans la première quinzaine de janvier, la Compagnie remet au Ministre des travaux publics et au gouverneur général civil de l’Algérie un compte détaillé, relevé d’après ses registres, et comprenant, pour l’année précédente, indépendamment du revenu garanti à six pour cent, des dépense» de premier établissement établies en conformité de l’article 1®^ :

1^ Les recettes brutes de l’exploitation,

2^ Les frais d’exploitation établis à forfait, conformément aux articles 2 et 3 de la convention du 16 octobre 1876, par rapport aux recettes brutes kilométriques.

Pour rétablissement des recettes kilométriques , les longueurs seront comptées d’après les procès-verbaux de chaînage dressés contradictoirement avçc la Compagnie, abstraction faite des voies de service.

Art. 3. — Le compte des recettes comprend les produits bruts de toute nature et notamment les produits de placement de fonds provenant de l’exploitation. Sont seuls exceptés ceux provenant d’établissements qui ne servent pas directement à l’exploitation du chemin de fer.

Les produits des immeubles acquis par la Compagnie à raison de l’établissement du chemin de fer y sont portés jusqu’au jour de l’aliénation qui en sera autorisée par l’Etat.

Article 4. — (Conforme à l’article 16 du type.)

Titre III. — Application de la garantie d'intérêt et 7'emboursement des avances faites par VKtat.

Art. 5. — Les comptes prévus par les articles 2 et 3 ci-dessus sont soumis à l’examen d’une Commission instituée par le Ministre des travaux publics.

(Composition et attributions de la Commission comme au type.)

Elle adresse son rapport, avec le compte et les pièces justificatives, au Ministre des travaux publics qui, après communication au Ministre des finances, arrête le règlement défînitii du compte et fixe, s’il y a lieu, le montant des avances à la charge du Trésor.

Art. 6. — Indépendamment du compte annuel qui fait l’objet de l’article 2 ci-dessus, la Compagnie remet dans la première huitaine du mois de juillet, au gouverneur général civil de l’Algérie, qui le transmet, avec ses observations, au Ministre des travaux publics, un compte provisoire semestriel établi sur les mêmes bases.

S’il paraît résulter de ce compte qu’il y a lieu à l’application de la ^garantie d’intérêt, le Ministre des travaux publics, sur la demande de la Compagnie, et sur le rapport de la commission de vérification des comptes, après communication au Ministre des finances, arrêîe le montant de l’acompte à payer à la Compagnie sur le résultat de l’année en cours.

Art. 7. — Dans le cas où les sommes dues à la Compagnie au titre de la garantie ne lui seraient pas versées dans le mois de la remise des comptes annuels ou semestriels prévus aux articles 2 et 6, les sommes dues à la Compagnie seront liquidées avec les intérêts stipulés dans l’article 1®** de la convention du 16 octobre 1876.

Art. 8. — Le règlement de compte arrêté ainsi qu’il est dit à l’article 5 contient, s’il a y lieu, la liquidation des remboursements qui peuvent être dus à l’Etat, par application de l’article 10 de la convention du 4 mars 1874.

Les sommes dues à l’Etat pour remboursement d’avance seront versées par la Compagnie dans les caisses du Trésor, dans la huitaine de l’arrêté liquidatif.

Titre IV. — Contrôle et surveillance. ,

(Conforme au type si ce n’est que l’inspecteur général est remplacé par un commissaire désigné par le Ministre des travaux publics, après entente avec le gouverneur général et que l’institution de ce commissaire a un caractère facultatif.)

Titre V. — Dispositions générales.

Art. 14. — (Conforme à l’article 10 du type si ce n’est que le budget doit être remis dans les deux premiers mois au gouverneur général.)

B. — Décret du janvier 1880.

Titre 1er, — Capital de premier établissement.

Article 1®^’. — Le capital affecté à la construction des lignes désignées à l’article le^ de la convention du 11 janvier 1877 et à l’article 1®^ de la convention additionnelle du 8 mars de la même année, relative aux chemins de la Medjerdah (Tunisie), est établi, pour l’application de la garantie du revenu^ d’après les

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

bases déterminées par l’article 3 de la convention du 11 janvier 1877, pour les lignes de l’Algérie, etjpar l’article 2 de la convention additionnelle du 8 mars 1877, pour les lignes de la Tunisie. Ce capital est fixé à forfait, savoir :

Pour la ligne de Duvivier à Souk-Arrhas, à 21 155 544 fr. ;

Pour la ligne de Guelma à Ilammam-Meskoutine, à 4 172 570 fr.;

Pour la ligne d’Hammam-Meskoutine aux abords du Kroubs, à 18 968 000 fr;

Pour la ligne de Souk-Arrhas à Sidi-el-Hemessi, à une somme à déterminer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article 3 précité de la convention du 11 janvier 1877 ;

Pour les lignes de la Medjerdah (Tunisie), à la somme obtenue en capitalisant à 6 ®/o le revenu net minimum fixé par l’article 2 de la convention additionelle du 8 mars 1877, à 10 122 fr. par kilomètre exploité, sans que le nombre des kilomètres garantis puisse dépasser 220.

Pour le calcul de la garantie de revenu due à chacune des sections de ligne successivement ouvertes à l’exploitation, le capital d’établissement sera déterminé en appliquant auxdites sections, à raison de leurs longueurs, le prix kilométrique moyen de la ligne entière.

Art. 2. — Les longueurs servant de base aux calculs ci-dessus seront établies pour les sections exploitées, d’après les procès-verbaux de chaînage dressés contradictoirement avec la Compagnie;

Pour les sections non exploitées, d’après les projets définitifs approuvés par l’administration ou d’après les avant-projets annexés aux conventions.

Ces longueurs ne comprendront pas les voies de service.

Titre II. — Justification des recettes brutes d* exploitation.

Art. 3. — Dans le mois de janvier de chaque année, la Compagnie remet au Ministre des travaux publics et au gouverneur général civil de l’Algérie un compte détaillé établi d’après ses registres et comprenant, pour l’année précédente. indépendamment du revenu garanti établi en conformité de l’article 1*^ :

1® Les recettes brutes de l’exploitation;

2° Les frais d’exploitation établis à forfait, conformément à l’article 4 de la convention du H janvier 1877, par rapport aux recettes brutes moyennes kilométriques;

3" L’amortissement des emprunts contractés dans les limites du capital fixé à forfait, ainsi qu’il est dit aux articles 1 et 2 ci-dessus et proportionnellement à l’importance du capital-obligations et du capital-actions employés pour la construction des lignes et de leurs sections.

Pour rétablissement des recettes kilométriques, les longueurs seront comptées d’après les procès-verbaux de chaînage contradictoires comme il est dit à l’article 2.

Art. 4. — (Conforme à l’article 3 du décret précédent.)

Art. 5. — (Conforme à l’article 16 du type.)

Titre III. — Application de la garantie de revenu et remboursement des avances faites par VEtat,

Art. 6. — (Conforme à l’article 5 du décret précédent.)

Art. 7. — (Conforme à l’article 6 du décret précédent, si ce n’est que la ré-

daction stipule le paiement de l’acompte dans le mois de la remise des comptes semestriel ou annuel).

Art. 8. — Dans le cas où le règlement définitif des comptes ferait connaître que les sommes payées en vertu de l’article 7 ci-dessus ont été trop considérables, la Compagnie devra rembourser immédiatement l’excédant au Trésor, avec les intérêts, s’il y a lieu.

Art. 9. — Le règlement du compte arrêté ainsi qu’il est dit à l’article 6 contient, s’il y a lieu, la liquidation, au profit de l’Etat, des remboursements d’avances avec les intérêts à quatre pour cent par an, ou des versements à faire par la Compagnie, par application de l’article 5 de la convention du 11 janvier 1877 et de l’article 1®^ de la convention additionnelle du 8 mars 1877.

Les sommes dues à l’État pour remboursement d’avances ou en vertu de la clause de partage dans les bénéfices seront versées par la Compagnie dans les caisses du Trésor^, dans la huitaine de la notification de l’arrêté liquidatif.

Titrb IV BT Titre V. — (Comme au décret précédent J,

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