‹ Les chemins de fer françaisChapitre 106 sur 297 · III. COMPAGNIE DE L ’ E S T - A LG ÉRIE N · texte numérisé non relu

III. COMPAGNIE DE L ’ E S T - A LG ÉRIE N

Décret du 24 août 1882.

Titre I®'. — Justification des recettes brutes et des dépenses d* exploitation.

Article 1®**. — Dans le mois de janvier de chaque année la Compagnie remet au Ministre des travaux publics un compte détaillé relevé d’après ses registres et comprenant, pour l’année précédente, indépendamment des revenus nets garantis, établis en conformité de la convention du 30 juin 1880 :

1* Pour la ligne de Constantine à la Maison-Carrée et pour les lignes désignées au paragraphe B de l’article 1®’^ de la convention du 30 juin 1880 ;

Les recettes brutes de l’exploitation ;

Les frais d’exploitation, établis conformément à la convention du 30 juin 1880;

2* Pour la section de la Maison-Carrée à Alger, à emprunter à la ligne d’Alger à Oran, concédée à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon à la Méditerranée :

^ Les recettes brutes de l’exploitation ;

Les redevances payées à ladite Compagnie;

Les dépenses d’exploitation propres à la Compagnie de l’Est- Algérien, comme il est dit dans la convention précitée du 30 juin 1880;

3* Pour l’embranchement d’El-Guerrah à Batna;

Les recettes brutes de l’exploitation ;

Les frais d’exploitation, établis à forfait, conformément à l’article 2 de la convention du 26 juillet 1875.

Pour l’établissement des recettes kilométriques, les longueurs sont comptées d’après les procès-verbaux de chaînage dressés contradictoirement avec la Compagnie, abstraction faite des voies de service.

Art. 2 et 3. — (Conformes aux articles 3 et 4 du premier décret concernant la Compagnie de Bône-Guelma. Voir ci-dessus page 571.)

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Titre II. — Application de la garantie d*intérût. A ffectation des excédants de revenus.

Art. 4.— Les comptes prévus par les articles 1 et 2 ci-dessus, etc. (Comme à l’art. 5 du premier décret concernant la Compagnie de Bône-Guelma, si ce n’est que le recours de la Compagnie au Conseil d’État par la voie contentieuse contre la décision du Ministre y est explicitement prévu.)

Art. 5. — (Comme au deuxième paragraphe de l’article 6 du même décret.)

Art. 6. — (Conforme à l’art. 8 du second décret relatif à la Compagnie de Bône-Guelma, si ce n’est qu’il est indiqué qu’en cas de remboursement par la Compagnie d’un excédant d’avances de l’État, le taux des intérêts à ajouter au capital est de 4 %.)

Art. 7. — Le règlement des comptes arrêtés, ainsi qu’il est dit à l’article 4, contient, s’il y a lieu, la liquidation des sommes à verser par la Compagnie au Trésor pour remboursement sur les avances et annuités de garantie payées par l’État, cumulées avec intérêts à 4 % ou à titre de partage dans les bénéfices.

Les sommes dues à l’État sont versées par la Compagnie dans les caisses du Trésor, dans la huitaine de la notification de l’arrêté de règlement.

Titre III. — Contrôle et surveillance.

(Conforme au titre IV du premier règlement concernant la Compagnie de Bône-Guelma.)

Titre IV. — Dispositions générales.

(Conforme à l’article 10 du type).

ANNEXE XGVI

^Décret du 28 mars 1883 délibéré en Conseil d’État et concernant la vérification des comptes des Compagnies dotées de la garantie d’intérêt de l’État.

Article 1®^. — Les diverses Commissions créées en vertu des décrets cidessus visés sont remplacées par une Commission unique, qui sera instituée par le Ministre des travaux publics et composée ainsi qu’il suit :

Deux conseillers d’État, dont l’un sera désigné comme président ;

2* Quatre membres désignés par le Ministre des finances ;

3* Trois membres désignés par le Ministre des travaux publics ;

4* Les inspecteurs généraux des finances, chargés du contrôle financier des Compagnies de chemin de fer d’intérêt général auxquelles l’État a accorde une garantie d’intérêt;

LES ClIExMlNS DE FER FRANÇAIS

5® Et les inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines chargés du contrôle de l’exploitation de ces Compagnies, ou, en leur absence, les ingénieurs en chefs adjoints appelés à les suppléer.

Les inspecteurs généraux des finances et ceux du contrôle de l’exploitalion n’ont voix délibérative que dans les affaires concernant le service dont ils sont chargés.

La Commission ne peut délibérer que si sept membres au moins sont présents sur les onze qui ont voix délibérative dans chaque affaire.

La voix du président est prépondérante en cas de partage.

Sont adjoints à la Commission, avec voix consultative :

1* En qualité de rapporteurs, les inspecteurs des finances qui ont procédé à la vérification des comptes ;

2^ Les auditeurs au Conseil d’Etat désignés par le président pour remplir les fonctions de secrétaire de la Commission.

Art. 2. — Les Ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

SERIE VII

EXPLOITATION PROVISOIRE DES CHEMINS DE FER NON CONCÉDÉS ET NON COMPRIS DANS LE RÉSEAU « DES CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT ».

ANNEXE XGVII

Spécimen de convention pour l’exploitation provisoire par une Compagnie de lignes non concédées.

iWjnventioyi entre F État et la Com'pagnie de VEst pour F exploitation provisoire des lignes de Fompey à JSoinény^ de Lunéville (Mont-sur-Meurthe) à Gerbéviller^ de Frenelle à Eavières^ de Bas-Évette à Giromagny^ approuvée par décret du 29 août 1882.

Article — La Compagnie des chemins de fer de l’Est se charge d’exploiter provisoirement les lignes :

De Pompey à Nomény,

De Lunéville (Mont-sur-Meurthe) à Gerbéviller,

De Favières à Frenelle,

Et de Bas-Évette à Giromagny

avec son personnel, ses propres moyens et son matériel, dans les conditions fixées par le cahier des charges et parles conventions qui régissent les concessions de son réseau.

Dans leurs relations avec les lignes voisines, les lignes précitées seront traitées comme si elles faisaient partie de la concession de l’Est. La Compagnie renonce, pour leur exploitation, à tout droit de transmission à I entree et 4 ^7

rm:

;i la sortie de ces ligues; les tarifs de toute nature du réseau^ généraux, spéciaux, communs, leur sont applicables.

Toutefois, en ce qui concerne l’application de ces tarifs aux lignes de la j)résente convention, le Ministre aura la faculté de prescrire, à une époque cpiel conque et pour le parcours à faire sur ces lignes, les modifications qu’il jugera utiles dans l’intérêt public.

Art. 2. — Les voyageurs suivront les itinéraires qui répondront à leur convenance, les horaires des trains étant d’ailleurs réglés de façon à y satisfaire.

Les marchandises seront dirigées suivant la voie reconnue par le Ministre des travaux publics, la Compagnie entendue, la plus économique au point de vue des dépenses d’exploitation.

Dans l’application des taxes établies d’après une base kilométrique, on ne comptera d’ailleurs jamais que les distances correspondant à l’itinéraire le plus court. La répartition entre la Compagnie de l’Est et l’Etat du produit des taxes, soit à prix ferme, soit à basé kilométrique, s’établira au prorata des distances réellement parcourues sur les lignes de la Compagnie et sur les lignes (le l’État.

L’État et la Compagnie de l’Est s’interdisent mutuellement les réductions de taxes qui auraient pour objet de détourner le trafic des itinéraires définis au § 2 du présent article.

Art. 3. — Les travaux de premier établissement de toute nature à faire sur les nouvelles lignes, soit dans le présent, soit dans l’avenir, tels qu’agrandissements et installations nouvelles dans les stations, établissement de voies de garage, travaux de consolidation et de parachèvement, et tous autres travaux ([ui seront reconnus nécessaires par le Ministre; seront exécutés par la Compagnie de l’Est aux frais de l’État, sur projets approuvés.

En ce qui concerne les gares de Pompey, Mont-sur-Meurthe, Frenelle, Mirecourt, Bas-Évette et celles de Frouard, Lunéville et Belfort, au cas où les trains des nouvelles lignes se formeraient dans ces dernières gares, la Compagnie de l’Est, conservant seule la charge des dépenses de premier établissement faites et à faire pour installations et agrandissements, l’État payera à la Compagnie une redevance annuelle calculée pour chacune de ces gares (communes, en comptant les charges du capital de premier établissenjent de la gare au taux moyen annuel des emprunts de la Compagnie pendant la durée des travaux, et en multipliant le chiffre ainsi obtenu par le rapport à constater entre le montant total des voyageurs et des tonnes de marchandises à petite vitesse, tant expédiés que reçus par la gare pour les nouvelles lignes appartenant à l’État, et le nombre total des voyageurs et des tonnes de marchandises expédiés et reçus par lesdites gares pour l’ensemble des lignes qui y aboutissent.

Il est entendu que les voyageurs et les marchandises qui ne font que passer, sans changer de trains, dans les gares communes ne sont pas compris dans les nombres ci-dessus.

Cette redevance n’est pas comprise dans les dépenses d’exploitation définies à l’article ci-après.

Art. 4. — L’exploitation de chacune des lignes de l’État, qui font partie de la présente convention, restera, au point de vue du règlement des comptes

<rexploitation, indépendante et distincte de l’exploitation des deux réseaux concédés à la Compagnie de l’Est. Il sera ouvert, à cet effet, lin compte spécial de l’exploitation de ces lignes qui comprendra:

D’une part, les recettes, de quelque natui e qu’elles soient ;

D’autre part, les dépenses d’entretien et d’exploitation, y compris le renouvellement des voies; les frais d’administration centrale (déduction faite en tout ce qui concerne le service des titres émis par la Compagnie) ; l’intérêt, au taux moyen des emprunts de l’année, des avances faites par la Compagnie pour solder les dépenses courantes, en cas d’insuffisance des produits de l’exploitation; les versements delà Compagnie aux caisses de retraite et de prévoyance; les impôts patentés et frais de contrôle; les dépenses relatives aux accidents, pertes, avaries et incendies.

Les dépenses d’exploitation seront, autant' que possible, localisées. Dans le cas contraire, elles seront évaluées avec les dépenses de même nature, effectuées sur les autres lignes de la Compagnie, et ventilées entre celles-ci et les lignes exploitées provisoirement pour le compte de l’Etat, d’après les règles? établies par l’administration supérieure, sur la proposition de la commission de vérification des comptes, instituée par le règlement d’administration publique du 2 mai 1863, pour la justification des dépenses de la Compagnie.

Art. O. — En dehors des chifïres des dépenses d’exploitation indiquées cidessus, il sera attribué à la Compagnie une redevance annuelle représentant au taux moyen des emprunts de l’année courante, amortissement déduit, les intérêts du capital dépensé par elle :

1“ Pour l’acquisitftn du moliilier des gares, de l’outillage et des approvisionnements des lignes dont il s’agit;

2® Pour l’acquisition du matériel roulant et l’établissement des ateliers nécessaires à l’exploitation de ces lignes, la valeur de ce matériel roulant et de cet établissement étant calculée en multipliant le prix total d’acquisition de l’ensemble des machines et véhicules de chaque nature par le rapport entre le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules de même nature sur les lignes de l’État et le nombre de kilomètres parcourus sur l’ensemble des lignes exploitées par la Compagnie.

Art. 6. — Le compte des recettes et des dépenses d’exploitation de l’année, arrêté au 31 décembre, sera remis au Ministre des travaux publics le avril, au plus tard, de l’année suivante, pour être soumis au contrôle de la Commission de vérification des comptes.

La Compagnie sera redevable envers l’Etat du montant des recettes portées audit compte, et l’Etat sera redevable envers la Compagnie du montant des dépenses de l’exploitation, sans toutefois que les dépenses définies à l’article 4 ci-dessus puissent excéder la limite résultant de l’application d’un prix de revient de deux francs cinquante centimes (2 fr. 50), pour chaque kilomètre parcouru parles trains de toute nature prescrits ou autorisés par le Ministre des travaux publics.

La Compagnie recevra, s’il y a lieu :

1* Une prime d’économie égale au tiers de la différence entre le maximum ci-dessus indiqué et le prix réel de revient des dépenses d’exploitation.

pi

LK8 CllKMlNS DK FEU FUANCAIS

"2^ Une part de J>énélice égalé an tiers de la portion de la recette nette (pii excédera trois mille francs par kilomètre.

Le calcul sera fait sur l’ensemble des lignes désignées à Tarticle Art. 7 — L’Etat sera affranclii de toute participation aux dépenses d’exploitation des gares communes de Ponipey, de Mont-sur-Meurtlie, de Freiielle, de Mirecoiirt, de Has-Evette, de Lunéville, de Frouard et de Belfort; mais les droits de gare, d’enregistrement, de magasinage, les frais de cliargeinent ou de déchargement et autres frais accessoires des r^archandises expédiées ou re- <,Mies par lesdites gares, en destination ou en provenaTice des lignes désignées à rartic-le 1*^**, seront perçus au ])rotit de la Compagnie. »

Art. 8. — La présente convention expirera le di mars 1883.

Audit ternie, la Compagnie sera tenue de cédera l’Etat, si celui-ci le requiert, d’un commun accord ou adiré (rexperts, le mobilier, l’outillage et les ap])rovisionnenients alïectés aux lignes désignées à l’article

lléciprociuement, si la Compagnie le requiert, TEtat sera tenu d’acquérir lesdits oiqets dans les mêmes conditions. A la meme époque, si elle requise ]»ar l’Etat, la Compagnie s’engage à continuer l’exploitatioji jusqu’à concurrence de six mois, dans les conditions insérées au présent contrat.

Art. 9. — Les résultats linanciers, en gain ou en perte, de l’exploitation par la Compagnie de FEst des lignes de l’Etat exj)loitées par elle, seront ])Ortés, à la lin de l’exercice, au compte : Exploitation de l’ancien réseau.

Art. 10 — La Compagnie des chemins de fer de l’F^st prendra possession des lignes dont il s’agit, le jour (pii sera lixé ]>ar décision ministérielle.

La présente convention sera considérée comme non avenue, pour celle de ces lignes (jui ne })Ourrait ]>as être ouverte à l’exploitation avant le 30 novembre

Art. il. — Le prix de deux francs cinquante centimes (2 fr. 50) indiqué à l’article 6, comme la limite des dépenses d’exploitation pour chaque kilométn^ parcouru par les trains de toute nature pi'cscrils on autorisés ])ar le Ministre^ d(‘s travaux publics, sera aj)t>li(pié, à partir du 1*^** janvier 1883, aux lignes dont l’cxploitatioji ]>rovisoire est contiéc à la Com[)agnie de l’Est en vertu des conventions annexées aux décrets des 3 octobre et 4 novembre 1881.

A partir de la même éj>o(|ue, la gare d’E|>inal sera comptée comme gare commune pour les lignes des Vosges et celle d’ilymont comme gare commune de (3ialendrey à MirecourL

x\rt. 12. — Les frais d’enregistrement des présentes, s’il y a lieu, seront payés par l’État.

KTITDE lïlSTORTOUE. — DOCUMENTS ANNEXES

ANNEXE XGVITI

Spécimen de décret chargeant à. titre provisoire l'administration des chemins de fer de l'État de l'exploitation de diverses lignes non concédées.

Le Président de la Répul)li([ue française,

Sur le rapport du Ministre des travaux publics ,

Vu Uarticle 1®’' de la loi du 22 juin 1882, <{ui a autorisé le Ministre des travaux pvdjlics à assurer rexploitation provisoire , « à Laide des moyens qu’il « jugera le moins onéreux j)Our le Trésor », de diverses lignes de chemins de fer construites par l’État, à la condition que l’ouverture elîective en ait lieu avant le dl août 1882, el parmi lesquelles se trouvent comprises celles de Clisson à Cliolet, de Port-Boulet à Chiiion, de Niort à Montreuil-Bellay avec imibranchement sur Moncontour, et de Cbinon à l’Ile-Boucbard , le meme article autorisant, en outre, si besoin est, l’acquisîtion du matériel roulant, du mobilier des gares, de l’outillage, ainsi que des approvisionnements nécessaires, et disposant que des décrets détermineront les conditions dans les- 4pielles s’etïectuera cette exploitation provisoire ;

Vu l’article 4 de la même loi disposant qu’il sera fait face à l’iiisuftisance éventuelle des produits de l’exploitation à l’aide des ressources inscrites au budget du ministère des travaux \mblics pour l’exploitation provisoire des chemins de fer exécutés par l’État (chapitre 19 du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l’exercice 1882) ;

Vu les décrets du 25 mai 1878, ([ui ont constitué provisoirement un réseau spécial sous la dénomination de « Chemins de fer de l'Etat » , et qui en ont organisé l’administration et le service tiiiancier,

Décrète :

Article 1®'*. — Les cheniijis de fer de Clisson à Cholet, de Port-Boulet à (Aiinon , de Niort à Montreuil-Belbiy, avec embranchement sur Moncontour, et de Cbinon à l’Ile-Bouchard , seront, à dater du jour qui sera lixé par décision ministérielle et jusqu’à nouvel ordre, exploités par l’administration des chemins de fer de l’Etat dans les conditions déterminées par la loi du 22 juin

Les dispositions des décrets susvisés, du 25 mai 1878, sont applicables auxdites lignes. Les comptes des dépenses et recettes de ces lignes resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent au réseau racheté en vertu de la loi du 18 mai 1878.

Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

ANNEXE XGIX

Spécimen de décret instituant à, titre provisoire l’exploitation en régie de lignes non concédées.

Le Président de la République française ,

Sur le rapport du Ministre des travaux publics,

Vu la loi du 13 janvier 1881 , ayant pour objet le rachat par l’Etat du cliemin de fer de Perpignan à Prades;

Vu notamment l’article 3 de ladite loi, qui a autorisé le Ministre des travaux publics à assurer l’exploitation provisoire du chemin racheté « à l’aide de tels « moyens qu’il jugera le moins onéreux ])Our le Trésor jd, et à acquérir, si besoin est, le matériel roulant nécessaire à l’exploitation, le même article disposant en outre qu’un décret déterminera les conditions dans lesquelles s’effectuera cette exploitation provisoire.

Décrète :

Article — A litre transitoire, et jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement, la ligne de Perpignan à Prades sera exploitée en régie dans les conditions prescrites par le cahier des charges annexé au décret du 18 juin 1863, qui a déclaré l’utilité publique de la ligne.

Art. 2. — L’administration de la ligne constituera un service distinct qui sera contié, sous l’autorité du Ministre des travaux publics, à l’ingénieur en chef du département des Pyrénées-Orientales.

Les fonctions de clief de l’exploitation seront remplies par un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines désigné par le Ministre des travaux publics et qui sera cliargé de tous les détails du service (voie, brdiments, matériel, traction et service commercial).

Art. 3. — Des arrêtés du Ministre des travaux publics détermineront, sur la proposition de l’ingénieur en chef, administrateur de la ligne :

io Les cadres des divers agents employés sur le réseau;

Leur traitement et les indemnités accessoires;

3“ Les sommes qui pourront être distribuées, en fin d’exercice, à titre de prime de gestion ou d’économie, aux agents qui auront le plus contribué à la bonne marche du service et aux résultats favorables de l’exploitation.

Art. 4. — Les fonctionnaires et agents appartenant au cadre permanent du ministère des travaux publics, qui seront employés sur la ligne, seront considérés comme étant en service détaché.

Les autres agents, à l’exception du caissier, seront nommés par le préfet du département, sur la proposition de l’ingénieur en chef administrateur. Ils ne seront considérés que temporairement comme agents de l’État.

Art. 5. — Un caissier nommé par le Ministre des travaux publics , sur la proposition de l’ingénieur en chef et l’avis du préfet , avec l’agrément du Ministre des finances, sera chargé de centraliser les recettes et d’acquitter

K l ÜOE JTISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

les; dépenses assignées sur sa caisse par des mandats de ringéiiieur en chef. Il sera justiciable de la Cour des comptes. 11 devra verser au Trésor public un cautionnement en numéraire calculé sur le pied de cinq fois ses émoluments .

Art. 6. — Les agents appelés à remplir les fonctions de chef de gare et à percevoir les produits de l’exploitation fourniront un cautionnement, dont la nature et la quotité seront déterminées par le Ministre des travaux publics. Ils n’acquitteront aucune dépense sans un mandat de l’ingémeur en chef ordonnateur, visé par le caissier. Toutefois, l’ingénieur en chef pourra les autoriser à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au payement des détaxes, transactions, menues dépenses et autres frais urgents, à la charge d’en obtenir le mandatement, au moins tous les mois, sur Ja présentation de l)ordereaux dûment certifiés et appuyés, quand il y aura lieu, de pièces justificatives.

Art. 7. — Le budget annuel de l’exploitation, comprenant les prévisions des recettes et les crédits nécessaires aux dépenses, est établi par l’ingénieur en chef administrateur et soumis à l’approbation du Ministre des travaux publics, trois mois au moins avant l’ouverture de l’exercice.

Le Ministre ouvre, sur la demande du même ingénieur en chef, les crédits supplémentaires ou extraordinaires et arrête les [articles additionnels correspondant aux restes à recouvrer ou à payer des exercices clos.

La nomenclature des recettes et celle des dépenses seront conformes à celles qui sont adoptées sur le réseau de l’Etat.

Le service des approvisionnements des magasins est assuré au moyen d’un fonds de roulement dont un arrêté du Ministre des travaux publics détermine l’importance, et qui est prélevé sur les crédits ouverts par les Cliambres.

Art. 8. — La comptabilité de l’ingénieur en chef administrateur sera conforme aux règles en vigueur pour le service des ponts et chaussées.

La comptabilité du caissier et des chefs de gare sera tenue en partie double; la forme des registres et autres pièces de comptabilité sera déterminée par Ministre des travaux publics, de concert avec le Ministre des finances.

Les chefs de gare feront parvenir chaque jour au caissier les produits qu’ils auront encaissés la veille, sauf déduction des prélèvements prévus à l’article 6.

Ces produits seront inscrits, au moyen d’un bulletin journalier adressé par le caissier à l’ingénieur en chef administrateur, sur le livre de comptabilité de ce chef de service.

Sur l’ordre de l’ingénieur en chef, les sommes qui excéderaient les besoins du service seront versées par le caissier entre les mains du trésorier-payeur général du département.

Art. 9. — Le caissier sera responsable des recouvrements qu’il opérera directement, ainsi que des sommes qui lui seront versées par les chefs de gare, au vu des états de produits arrêtés par l’ingénieur en chef. Il sera également responsable des payements effectués par lui directement ou, sur son visa, par les chefs de gare, conformément aux dispositions de l’article 6.

Il sera soumis, de même que les chefs de gare, aux vérifications de l’inspection générale des finances.

Art. 10. — Le contrôle de l’Etat s’exercera sur la ligne, conformément à l’ordonnance du lo novembre 1846, par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du réseau du Midi.

Le compte de l’administration de la ligne, dressé par l’ingénieur en chef dans le mois qui suit l’expiration de l’exercice, est soumis à la commission de vérifîcalion des comptes instituée pour le réseau du Midi.

Art. 11. — Le Ministre des travaux publics et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

SÉRIE VIII

DOCUMENTS DIVERS CONCERNANT LES TARIFS DES CHEMINS DE FER D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

ANNEXE G

Note sur les formalités préalables à, rbomologation et à la mise

en vigueur des taxes.

Aucune taxe ne peut être perçue sans riioniologation du Ministre des travaux publics (art. 44 de l’ordonnance du 15 novembre 1846).

En même temps qu’elles soumettent leurs propositions au Ministre, les Compagnies doivent : 1® en envoyer copie aux préfets des départements traversés par les itinéraires auxquels s’appliquent les taxes nouvelles , ainsi qu’aux inspecteurs généraux du contrôle ; en aviser le pul)lic par des affiches (art. 49 de l’ordonnance de 1846 et art. 48 du cahier des charges).

Elles sont tenues d’ailleurs d’accompagner leur envoi au Ministre d’un rapport justificatif (circulaires ministérielles des 30 juillet 1859 et 9 octobre 1878).

Les préfets communiquent les propositions de tarifs aux chambres de commerce de leur département , dans le cas où elles intéressent les industriels ou négociants des localités situées dans le ressort desdites ehambres (circulaire ministérielle du 15 février 1862) ; ils reçoivent des Compagnies le nombre nécessaire d’exemplaires de ces propositions (circulaire ministérielle du 11 septembre 1875).

L’administration centrale publie en outre un bulletin hebdomadaire des tarifs soumis à l’homologation du Ministre et en envoie gratuitement un excm-

ffr •

Tt' ‘'‘■■K-

plaire à toutes les chambres de commerce (circulaire ministérielle du 23 janvier 1880;.

Les Chambres de commerce doivent formuler leur avis dans le délai d’un mois à partir de la date de l’aftichage, date qui est reproduite par le Dulletin (circulaires ministérielles des 11 septembre 1873 et 23 janvier 1880).

Après avoir fait l’objet d’une instruction de la part des inspecteurs de l’exploitation commerciale et de l’inspecteur général du contrôle, le dossier est déféré au comité consultatif des chemins de fer (décret du 24 novembre 1880).

Ensuite intervient la décision du Ministre.

Les taxes ne peuvent jamais être perçues avant l’expiration du délai d’un mois à partir de l’affichage (art. 49 de l’ordonnance du 13 mars 1846).

Si, par suite des observations du Ministre, les Compagnies sont amenées à modifier leurs propositions, il doit être procédé à un nouvel affichage, et le délai de mise en vigueur des nouvelles taxes est prorogé d’autant (art. 49 de rordonnance de 1846).

Les tarifs rendus exécutoires sont affichés dans les lieux les pids apparents des gares et stations de cliemin de fer (art. 48 de l’ordonnance de 1846); les j)réfets les portent à la connaissance des chambres de commerce (circulaire ministérielle du 13 février 1862).

Depuis de longues années, le Ministre n’accorde plus que des homologations provisoires pour les tarifs spéciaux , pour se réserver la faculté de retirer ces homologations, au cas où l’expérience en révélerait l’opportunité. Les grandes Compagnies, qui avaient tout d’abord contesté la légalité de ce mode de procéder, se sont engagées en mars 1880 à renoncer à leur opposition. Par lettre du 24 mars 1880, le Ministre a pris acte de cette renonciation; il a d’ailleurs annoncé que le retrait de toute homologation provisoire serait précédé des mêmes formalités que l’homologation elle-même.

ANNEXE CI

Décret du 26 avril 1862 sur le transport par cliemin de fer des marchandises de transit et d’exportation.

Napoléon •

Notre Conseil d’État entendu

Article 1®^’. — Par dérogation aux articles 44, 48 et 49 de l’ordonnance royale du 13 novembre 1846, et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 48 des cahiers des charges des Compagnies de l’Est, de l’Ouest, d’Orléans, du Nord, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du Midi, des Ardennes et du Dauphiné,

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

le transport par clieniin de fei* des niarcliandis(\s d<î transît (c’est-à-dire traversant la France dTine irontiôre à une autre, sous plomb de douane), ainsi que des marchandises d’exportation (c’est-à-dire cxi)édiées d’un point situé sur le territoire français en destination de l’étranger), sera réglé par les dispositions suivantes :

TAUIFS DE TRANSIT.

Art. 2. — En ce qui concerne le transport des marchandises en transit, notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics pourra autoriser les Compagnies qui en feront la demande à percevoir les prix et appliquer les conditions qu’elles jugeront les plus ])ropres à combattre la concurrence qui leur est faite par les voies étrangères.

Elles ne seront astreintes, dans ce cas, à aucune formalité d’aftichage préalable et à aucun délai, soit pour apjdiquer les taxes réduites, soit pour opérer, dans les limites fixées par leurs cahiers des charges, le relèvement des prix abaissés.

Art. 3. — Les Compagnies auxquelles cette autorisation aura été accordée communiqueront à notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics les prix et conditions applicables aux transports de transit, la veille de leur mise en vigueur.

Chaque tarif de cette catégorie devra être i>roduit sous forme de prix faits y c’est-à-dire présenter, pour chaque espèce de maichandises, un chiffre total unique, par tonne, comprenant le péage, le transport et les frais accessoires de toute nature, de la frontière d’entrée à la frontière de sortie.

Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer appartenant au même réseau et situés sur le même littoral.

Art. 4. — Chaque tarif de transit sera porté à la connaissance du public, avant sa mise en vigueur, par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées dans le tarif.

Art. 5. — A toute époque, notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics pourra interdire l’application des tarifs de transit.

TARIFS d’exportation.

Art. 6. — Les Compagnies seront dispensées, pour les tarifs d’exportation à prix réduits, des formalités d’affichage préalable prescrites par l’article 49 de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846.

Elles seront en outre exonérées de l’obligation imposée par les cahiers des charges, de ne pas relever les taxes avant le délai d’un an.

Elles devront, pour les tarifs de cette nature, se conformer aux dispositions suivantes.

Art. 7. — Les Compagnies soumettront à notre Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics toutes les propositions tendant, soit à baisser les taxes des marchandises destinées à l’exportation, soit à modifier les conditions générales d’application relatives à ces transports.

Art. 8. — Les propositions dont il s’agit devront indiquer les parties du réseau sur lesquelles les tarifs sont appliqués au départ, et la durée fixée pourl’application.

•Ltf-

Cette duree ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à trois mois.

Art. y. — Si, dans un délai de ciiuj jours, à dater de renregistrement de ces propositions au ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, le Ministre n’a pas notifié aux Compagnies son opposition, les tarifs proposés pourront être applicpiés à titre provisoire.

Ces tarifs seront portés immédiatement à la connaissance du public par des affiches apposées dans toutes les gares dénommées au tarif.

Art. 10. — Toutes les fois (|u’après le délai minimum de trois mois, fixé })ar l’article 8 du présent décret, ces Compagnies voudront relever les tarifs d’exportation par elles abaissés, elles seront tenues de se conformer à toutes les dispositions de leurs cahiers des charges et de rordonnance royale du 15 novembre 1846.

Art. 11. — A la fin de chaque exercice, chaque Compagnie adressera à notre Ministre un tableau général indiquant le tonnage, la nature, la provenance et la destination des marcliandises transportées sur son réseau, aux termes des tarifs de transit et d’exportation, ainsi que les prix et conditions auxquels ces transports auront été effectués.

Art. 12. — Notre Ministre secrétaire d’Etat au département de l’agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret.

ANNEXE GII

Décret du l’^ 'août 1884 sur le groupement des ports, au point de vue des tarifs d’exportation.

Napoléon,

Vu notre décret du 26 avril 1862, applicable au transport, par chemins de fer, des marcliandises de transit et des marchandises d’exportation ;

Notre Conseil d’État entendu.

Article 1®**. — Le dernier paragraphe de l’article 5 du décret susvisé, ledit paragraphe ainsi conçu :

« Ce prix total devra ctre le même pour tous les ports de mer appartenant au même réseau et situés sur le même litoralj » est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

(( Ce prix total devra être le même pour tous les ports de mer desservis di- « rectement par les voies ferrées dêun même réseau et compris dans le même « r/roupe^ conformément au tableau ci-aprês :

ÉTUDE JIISTOUIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES

RKSFIAU I>ü NORD.

(iroupe unique. — Tous les poils de lu fionlière helge à Saint- Valéry- sur- Somme inclusivement. '

HÉ SEAU DE u’oUEST.

/ 1®^ groupe. Ions les ports^ de Dieppe inclusivement à l Caen inclusivement.

Trois groupes. groupe. Tous les ports, de Caen exclusivement à

J Saint-Hrieuc inclusivement.

f 3® groupe. — Tous les ports, de Saint-Hrieuc cxclusive- \ ment à Brest inclusivement.

RÉSEAU li’oHI.ÉAXS.

1er groupe. — Tous les ports, de Cbateaulin inclusivement i à Lorient inclusivement.

Trois groupes. groupe. — Tous les ports, de Lorient ex(dusivemenl à

) Nantes inclusivement.

I 3® groupe. — Tous les ports, de la Rochelle inclusivement \ à Bordeaux inclusivement.

Page 1