GRANDE VITESSE
Denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif du cahier des charges et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d’un mètre cube.
Moitié en sus des prix fixés par le tarif général, sans que, dans aucun cas, la taxe à percevoir puisse être supérieure à celle qui résulterait de l’application du tarif simple au poids fictif calculé à raison de 200 kilogrammes par mètre cube.
(1) Cet arrêté est encore eu vigueur.
ETUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Matières inflammables ou explosibles classées dans la première catégorie de l’arrêté ministériel du 1®^ décembre 1874 ou de tous autres arrêtés à intervenir en modification de ce dernier.
Animaux et objets dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales.
Matières inflammables ou explosibles classées dans la deuxième catégorie de l’arrêté ministériel du 1®^ décembre 1874 ou de tous autres arrêtés à intervenir en modification de ce dernier.
Animaux dont la valeur déclarée excéderait 3 000 fr.
Or et argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, plaqué d’or ou d’argent, mercure, platine, bijoux, dentelles, broderies, pierres précieuses, objets d’art et autres valeurs.
Paquets, colis ou excédants de bagages pesant isolément 40 kilogrammes et au-dessous.
Ces matières, ajiimaux et objets sont exclus des trains portant des voyageurs; en conséquence, le tarif de la grande vitesse ne leur est pas applicable.
/ Ces matières sont exclues des trains / portant des voyageurs sur les sections où circulent des trains réguliers V de marchandises, et, dans ce cas, le \ tarif de la grande vitesse ne leur est j pas applicable.
J Sur les sections où ne circulent pas j des trains réguliers de marchandises, j lesdites matières peuvent être trans- I portées par trains mixtes; mais elles sont taxées aux prix ci-après fixés 1 pour les mêmes transports en petite vitesse.
t Moitié eii sus du prix fixé ])ar le ? tarif général pour les animaux de la r même espèce.
/ Ad valorem. 0 fr. 00232 (y compris / l’impôt édicté par la loi du 14 juillet ( 183o ) par fraction indivisible de
1 1 000 fr. et par kilomètre.
I Quelle que soit la distance parcou- I rue, le minimum de la perception est 1 fixé à 0 fr. 23 par 1 000 fr.
) La taxe des divers articles compris V dans rénumération ci-contre ne sera, ] dans aucun cas, inférieure à la plus j forte des deux taxes qui pourrait être I appliquée, soit d’après la valeur déf clarée et en conformité du tarif ci- [ dessus, soit d’après le poids constaté et en conformité du tarif général des \ articles de messagerie et marchan- \ dises à grande vitesse.
0 fr. 30 (y compris l’impôt édicté ' par la loi du 14 juillet 1835j par \ tonne et par kilomètre, sans que la s taxe puisse être, en aucun cas, supéj rieure à celle d’une expédition de r même nature pesant plus de 40 kilo- \ grammes.
g lcr.
Denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif du cahier des cliarges et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d’un mètre cidje.
prc- J inis- f
Matières intlarnmables ou explosibles classées dans les deux mières catégories de rarrété minis tériel du 1®^ décembre 1874 ou de tous autres arretés à intervenir en moditication de ce dernier.
Objets dangeureux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales.
Animaux dangereux j)our lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales.
Animaux dont la valeur déclarée à (‘X céderait o 000 fr. '
Or et argent, soit en lingots, soit r monnayés ou travaillés, platine, bi- i joux, pierres précieuses et autres va- \ leurs. /
Plaqué d’or ou d’argent, mercure, ( dentelles, i)roderies, objets d’art (sta- • tues, tableaux, l)ronze d’art). f
Paquets et colis pesant isolément * 40 kilogrammes et au-dessous. /
Moitié en sus des prix fixés par le tarif général, selon la sézie dudit tarif à laquelle ces objets appartiennent , sans que, dans aucun cas, la taxe à percevoir puisse être supérieure à celle qui résulterait de l’application du tarif simple au ])Oids fictif calculé à raison de 200 kilogrammes par mètre cul)e.
Moitié en sus du prix fixé par le tarif général pour les marebandises de la première série.
0 fr. 25 ])ar wagon spécial conlenant un animal et par kilomètre.
Néanmoins, les expéditeurs pourront, à leurs risques et périls, placer plusieurs animaux en cages solides et séparées dans un même wagon, en payant, pour chaque animal, une taxe moitié en sus de celle qui est fixée au tarif général pour les animaux de haute taille.
Moitié eu sus du prix tixé par le tarif général pour les animaux de la même espèce.
Ces divers articles ne sont transportés qu’à grande vitesse; en consé- (|uence, le tarif de la petite vitesse ne leur est pas applicable.
Moitié en sus du prix fixé par le tarif général pour les marchandises de la première série.
0 fr. 25 par tonne et par kilomètre, quelle que soit la série à laquelle les paquets ou colis appartiennent, sans que la taxe puisse etre, en aucun cas, supérieure à celle d’une expédition de même nature pesant plus de 40 kilogrammes.
Art. 2. — Les prix ci-dessus ne comprennent ni la taxe additionnelle de 10 7» édictée par la loi du 16 septembre 1871 pour les expéditions à grande vitesse.
ÊTUDK HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Ni l’impôt de o •/, fixé par la loi du 21 mars 1874 pour les expédilions à petite vitesse (l).
Art. 3. — Les frais accessoires d’enregistrement, de manutention, de magasinage, etc., seront perçus conformément aux tarifs généraux de la grande et de la petite vitesse.
Le chargement et le déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des réglements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais d3s expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour calto double opération.
Art. 4. — Sont maintenus dans les tarifs homologués les conditions et les prix qui seraient plus avantageux pour le public que ceux ci-dessus fixés.
Art. 5. — Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer.
11 sera publié etafliclié.
Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d’en surveiller rexéculion.
(1) Cet impôt a été supprimé.