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CONDITIONS COMMUNES

Article 1^^. — Les colis faisant l’objet du tarif doivent être emballés avec soin et porter l’adresse exacte du destinataire, avec la mention : « livrable en gare ou à domicile ».

Art. 2. — Les colis des deux espèces, grevés ou non d'un remboursement^ sont acceptés par les Compagnies aux conditions qui leur sont propres, sans augmentation de taxe, dans les bureaux de ville portés à la connaissance du public par un avis spécial.

Les remboursements non payables à domicile ne sont acquittés, après encaissement, à l’expéditeur que dans le bureau d’expédition du colis.

Art. 3. — Le présent tarif n’est pas applicable :

1® Au transport de l’or, de l’argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, du plaqué d’or ou d’argent, du mercure ou du platine, ainsi que des bijoux, broderies, dentelles, pierres précieuses, objets d’art (statues, tableaux, bronzes d’art) et autres valeurs, pour lesquelles il existe dans les tarifs généraux des Compagnies une taxe ad valorem ;

2® Aux matières explosibles, inflammables ou dangereuses dénommées dans les arrêtés ministériels;

3® Aux colis renfermant des petits animaux vivants désignés à l’article 37 des conditions générales des tarifs généraux de grande vitesse des Compagnies;

4® Aux expéditions pour lesquelles 1 article 2 de la loi du 30 mars 1872 impose la création de récépissés spéciaux.

Art. 4. — Les Compagnies se chargent d’assurer la remise à domicile des colis faisant l’objet du présent tarif, ainsi que celle des remboursements, dans toutes les localités desservies par un service de factage ou de correspondance, moyennant le payement, pour chacune des opérations de remise^ de la taxe supplémentaire de 0 fr. 25 indiquée au tarif.

Art. 5. — L’application du présent tarif [reste soumise aux conditions des tarifs généraux de grande vitesse en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Le présent tarif n’est appliqué qu’autant que l’expéditeur en aura fait la demande expresse.

SÉRIE IX

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