FRAIS
ANNEXE GV
Arrêté ministériel du 30 novembre 1876 portant fixation des frais accessoires sur les chemins de fer.
Le Ministre des travaux publics,
Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer, et spécialement l’article desdits cahiers relatif à la tixalioa des frais accessoires ;
Vu l’article 47 de l’ordonnance réglementaire du lo novembre 18i6, sur la police, la sûreté et l’exploitation des chemins de fer ;
Vu les arrêtés ministériels des 30 avril 1862, 10 octcrhre 1871, 12 janvier et 31 décembre 1872, concernant les frais accessoires ;
Vu les propositions des Compagnies ;
Vu les avis des fonctionnaires du contrôle ;
Vu l’avis de la commission centrale des chemins de fer, en date du 28 octobre 1876 ;
Sur le rapport du directeur des chemins de fer.
Arrête :
Art. 1®^ — Les frais accessoires d’enregistrement, de manutention, de pesage et de magasinage, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sont fixés ainsi qu’il suit, pour l’année 1877, sur les chemins de fer d’intérêt général :
Titre — Grande vitesse.
Chapitre — Bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées, lait, finances,
objets d*art, chiens.
§ 1". Enregistrement. — Il est perçu, pour renregisirement des bagages, articles de messager ie, marchandises, denrées, lait, finances, valeurs, objets d’art, chiens :
Un droit fixe de 0 fr. 10 par expédition.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
Pour les expéditions empruntant plusieurs lignes concédées à des Compagnies différentes, ce droit est perçu seulement à la gare expéditrice.
§ 2. 'Manutention. — Il est perçu, pour la manutention (chargement et déchargement) des bagages, articles de messagerie, marchandises, denrées et lait :
Un droit de 1 fr. 60 par tonne.
La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Sont exempts de tout droit de manutention ;
1® Les expéditions pesant de 0 à 40 kilogrammes inclusivement ;
2^^ Les ar ticles taxés à la valeur ;
3** Les chiens.
§ 3. Pesage. — 11 est perçu, pour toute marchandise qui, sur la demande de Texpédileur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les Compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe :
Un droit de 0 fr. 10 par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire.
Toutefois ce dj oit ne sera pas perçu si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de IVxpcditfur ou du dcstinataii e.
§ 4. Magasinage. — 11 est perçu, pour le magasinage des articles de messagerie, marchandises, déniées et lait adiessés en garc^ et qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d’avis adressée par les Compagnies au destinataire :
Un droit de 0 fr. 05 par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par jour. ^ ^
Le même droit de magasinage sera peiçu, par fraction indivisible de 1,000 francs et par jour, pour les articles à la valeur placés dans les mêmes conditions.
Dans les deux cas ci-dessus, le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10.
Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux articles de messagerie, marchandises, denrées, lait et articles à /a adiessés à domicile ^
et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qü’avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par les Compagnies à l’expéditeur ou au cédant.
Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.
Les chiens dont il n’est pas pris livraison à l’arrivée sont mis en fourrière aux frais, risques et péiils de qui de droit.
Les frais de fouriière sont acquittés sur justification de dépenses.
§ 5. Dépôt des bagages. — Il est perçu, pour la garde des bagages déposés dans les gares, sous la responsabilité des Compagnies, soit avant le départ, soit après l’ariivée des trains :
Un droit de 0 fr. 05 par article et par jour.
Le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10.
Le dépôt est constaté, avant le départ, par la délivrance d'un l ullelin ;
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après l’arrivée, soit par la conservation, entre les mains du voyageur, du bulletin délivré au départ.
Les Compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à étendre la taxe et les dispositions ci-dessus à leurs bureaux d’omnibus placés dans l’intérieur des villes. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.
Sont exempts de tout droit de garde ou de dépôt, les bagages des voyageurs forcés de s’arrêter dans les gares de bifurcation pour attendre le départ du premier train qui doit les conduire à destination.