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Chapitre II. Voitures, pompes funèbres, animaux

§ l®^ Enregistrement. — Il est perçu, pour l’enregistrement des voitures, des cercueils et des animaux :

Un droit fixe de 0 fr. 10 par expédition.

Pour les voitures, cercueils et animaux empruntant plusieurs lignes concédées à des Compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

§ 2. Manutention. — Il est perçu, pour la manutention «(chargement et déchargement) des voitures, des cercueils et des animaux, les droits ci-après :

Voitures 2 fr. » )

Cercueils 2 » )

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, ânes,

poulains, bêles de trait 1 fr. » ^

Veaux et porcs 0 40 > par tête.

Moutons, brebis, agneaux et chèvres 0 20 )

§ 3. Magasinage. — Il est perçu, pour le stationnement des voitures qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d’avis adressée par les compagnies au destinataire :

Un droit fixe de 1 fr. par voiture et par jour.

En cas de non-enlèvement des cercueils, il sera perçu, à partir de l’arrivée : Un droit de 5 francs par cercueil et par jour.

Les animaux dont il n’est pas pris livraison à l’arrivée ^ont mis en fourrière aux frais, riques et périls de qui de droit.

Les frais de fourrière sont acquittés sur justification de dépenses.

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