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Chapitre UI

Les animaux de petite taille en cages ou paniers, transportés et taxés conformément aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les articles de messagerie et marchandises à grande vitesse.

Chapitre IV. — Disposition commune à tous les transports à grande vitesse.

Tous les droits ci-dessus fixés comprennent l’impôt dû au Trésor avant la loi du 16 septembre 1871; mais ils ne comprennent pas la taxe additionnellè de 10 ^lo fixée par cette loi pour les transports à grande vitesse.

Seul, le droit d’enregistrement comprend ces deux impôts.

ÉTUDE HISTORIQUE. - DOCUMENTS ANNEXES

Titre U. — Petite vitesse.

CfUPiTRE !«**. — Marchandises,

§ !«■•. Enregistrement. — U est pci-çu, pour l’enregistrement des marchandises :

Un droit fixe de 0 fr. 10 par expédition.

. Pour les marchandises empruntant plusieurs lignes concédées à des Compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

§ 2, Manutention. — 11 est perçu, pour la manutention des marchandises de toute nature, les droits suivants :

1 fr, 50 par tonne pour les marchandises transportées sans condition de tonnage ;

1 franc par tonne pour les marchandises désignées j soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet de 4 000 kilogrammes et au-dessus ou par expédition d’un poids équivalent, La perception a lieu par fraction indivisible de 10 kilogrammes.

Ces droits se décomposent ainsi :

Pour les marchandises transportées sans condition de tonnage,

/ Prix par tonne

1^ Frais de chargement au départ 0 fr. 40 i applicables

2® Frais de déchargement à iVrrivée. ... 0 40 1 par

3® Frais de gare au départ 0 35 ) fraction indivisible

4® Frais de gare à l’arrivée 0 35 [ de

\ 10 kilogrammes.

Pour les mar/chandises transportées par wagon complet de 4 000 kilogrammes et au-dessus ou par expédition d’un poids équivalent,

/ Prix par tonne

1° Frais de chargement au départ 0 fr. 30 l applicables

2^^ Frais de déchargement à l’arrivée 0 30 V par

3^ Frais de gare au départ 0 20 i fraction indivisible

4® Frais de gare à l’arrivée 0 20 [ de

V 10 kilogrammes.

Les droits de manutention ci-dessus fixés sont appliqués, quel que soit le mode employé pour le chargement et le déchargement (main d’homme, grue, couloir, plateau, bascule, etc.).

Pour les marchandises désignées j soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet de 4 000 kilogrammes et au-dessus ou par expédition d’un poids équivalent, et lorsque le chargement et le déchargement de ces marchandises seront laissés par lesdits tarifs aux soins des expéditeurs et des destinataires, il sera déduit des frais de manutention :

0 fr. 30 par tonne pour chaque opération de chargement ou de déchargement.

Les droits de gare sont dus dans tous les cas.

Ces droits sont perçus, pour les marchandises en provenance ou à destination des embranchements pârticuliers, savoir :

0 fr. 20 à la première gare de départ située sur la ligne principale ;

0 ir. 20 à la gare destinataire.

I ou vice versâ

Il est perçu, en outre, aux gares de jonction d\in chemin de fer avec un autre chemin de fer concédé aune Compagnie différente, un droit de 40 centimes par tonne, applicable par fraction indivisible de 10 kilogrammes et à partager par moitié entre les deux Compagnies, pour les maichandises transitant d’une ligne sur une autre, et, moyennant la perception de ce droit, les frais de manutention ci-dessus fixés (chargement, déchargement et gare) ne sont perçus qu’une seule fois, à l'expédition piimitive et à la destination définiliv-e, étant bien entendu d’ailleurs que les frais de chargement et de déchargement ne seront pas perçus pour les marchandises transportées par wagon complet de 4 000 kilogrammes et au-dessus ou par expédition d’un poids équivalent, lorsque ces opérations seront faites par les expéditeurs et les destina-taires.

Ce dernier droit n’est pas dû aux points de jonction des embranchements particuliers.

Sont exemptes de tout droit de chargement, de déchargement et de gare, les expéditions pesant de 0 à 40 kilogrammes inclusivement.

§ 3. Pesage. — Il est perçu, pour toute marcliandise qui, sur la demande de l’expéditeur ou du destinataire, serait soumise à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les Compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe :

Un droit de 0 fr. 10 par fraction îndivisible de 100 kilogrammes et par chaque pesage supplémentaire.

Lorsque le pesage a lieu par camion ou par wagon complet passé à la bascule, ce droit est de :

0 fr. 30 par tonne indivisible, avec un minimum de 1 fr. SO par camion ou par wagon.

Toutefois les droits ci-dessus he seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l’expéditeur ou du destinataire.

§ 4. Magasinage. — Il est perçu, pour le magasinage des marchandises adressées en gare^ et qui ne sont pas enlevées, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante-huit heures de la mise à la poste de la lettre d’avis adressée par les Compagnies au destinataire, les droits suivants :

0 fr. Oo par fraction indivisible de 100 kilogrammes et par jour, pour les trois premiers jours, à partir de l’expiration du délai ci-dessus fixé;

0 fr. 10 par fraction indivisible de 103 kilogrammes et par jour, pour chaque jour en sus.

Le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 10.

Les droits ci-dessus fixés sont également applicables aux marchandises adressées à domicile^ et dont le destinataire serait absent ou inconnu, ou refuserait de prendre livraison, à la condition qu’avis de ces circonstances sera adressé immédiatement par les Compagnies à l’expéditeur ou au cédant.

Dans ce cas, les frais de retour des colis à la gare sont à la charge de la marchandise.

Les mêmes droits de magasinage seront perçus, au départ, et dés Fexpiration des vingt-quatre heures qui suivront la remise en gare, pour les marchandises

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que les Compagnies consentiraient, sur la demande de rexpédileur, à conserver sur leurs quais ou dans leurs magasins au delà de ce délai, les Compagnies n’ctant tenues d’ailleurs d’accepter que les marchandises prêtes à éiti e expédiées.

§ 5. Stationnement des loagons. — Pour les marchandises désignées^ soit dans les tajifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon complet, avec faculté ou obligation pour les expéditeurs elles destinataires de faire cux-mémes le chargement et le décliargement , les droits de stationnement des wagons sont fixés ainsi qu’il suit :

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