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Chapitre III

Les animaux de petite taille en cages ou paniers, transportés et taxés con^ formément aux dispositions des tarifs homologués, sont soumis, en ce qui concerne les frais accessoires, aux mêmes prix et conditions que les marchan-^ dises à petite vitesse.

CHAPJTHE iT. — Matériel roulant,

§ 1®**. Enregistrement. — Il est perçu, pour l’enregistrement du matériel roulant :

Un droit fixe de 0 fr. 10 par expédition.

Pour le matériel roulant empruntant plusieurs lignes concédées à des Compagnies différentes, ce droit sera perçu seulement à la gare expéditrice.

§ 2. Manutention. — Au départ, le matériel roulant est déchargé deschariots qui l’ont apporté aux gares de chemins de fer et placé sur les rails ; à l’arrivée, il est chargé sur les chariots qui doivent l’emporter, le tout aux frais, risques et périls des expéditeurs et des destinataires, et il n’est rien perçu pour cette double opération ni pour les opérations de gare.

§ 3. Pesage. — Il est perçu, pour le matériel roulant qui, sur la demande de l’expéditeur ou du destinataire, serait soumis à un pesage extraordinaire, en dehors de celui que les Compagnies doivent faire à leurs frais, au départ, pour établir la taxe , les droits ci-après, par véhicule et par chaque pesage supplémentaire :

Pour les wagons ou chariots 1 fr. 50

Pour les locomotives ou tenders 3 00

Toutefois ces droits ne seront pas perçus si le pesage supplémentaire constate une erreur commise au préjudice de l’expéditeur ou du destinataire.

§ 4. Magasinage. — 11 est perçu, pour le stationnement des wagons, chariots, locomotives et tenders qui ne sont pas enlevés, pour quelque cause que ce soit, dans les quarante- huit heures de la mise à la poste de la lettre d’avis adressée par les Compagnies au destinataire :

Un droit de 5 fr. par véhicule et par jour.

Chapitre V. — Disposition commune à tous les transports à petite vitesse.

Les droits ci-dessus fixés pour le chargement et le déchargement, les frais de gare et de transmission entre deux réseaux, ne comprennent pas l’impôt de 5 ®/o dû au Trésor en vertu de la loi du 21 mars 1874.

Art. 2. — Sont maintenus dans les tarif s homologurs les frais accessoires

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

qui seraient, sous le double rapport des prix et des conditions, plus avantageux pour le public que ceux ci-dessus fixés.

Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché.

Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d’en surveiller l’exécution.

ANNEXE GVI

Arrêté ministériel du 27 mai 1878 relatif au chargement et au déchargement des wagons complets.

Le Ministre des travaux publics,

Vu l’arrêté ministériel du 30 novembre 1876^ portant fixation des frais accessoires sur les chemins de fer d’intérêt général pour l’année 1877;

Vu l’avis du conseil supérieur des voies de communication, en date du 23 mars 1878;

Sur le rapport du conseiller d’Etat, directeur général des chemins de fer, Arrête :

Article 1®**. — Le paragraphe 5 du chapitre 1®^ du titre II de l’arrêté susvisé du 30 novembre 1876 est modifié de la manière suivante:

§ 5. — Stationnement des wagons. — Pour les marchandises désignées, soit dans les tarifs généraux, soit dans les tarifs spéciaux, comme étant transportées par wagon' complet , avec faculté ou obligation pour les expéditeurs et les destinataires de faire eux-mêmes le chargement et le déchargement, les droits de stationnement des wagons sont fixés ainsi qu’il suit:

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