AU DÉPART
Les wagons devront être complètement chargés dans les vingt-quatre heures qui suivront leur mise à la disposition des expéditeurs ; passé ce délai, il sera perçu un droit de stationnement de 10 fr. par wagon entamé ou non entamé et par jour de retard, quelle que soit la contenance du wagon.
A l’arrivée
Les Compagnies pourront, à leur choix, aviser les destinataires soit par la poste, soit par un exprès, soit par le télégraphe ; les frais de cet avis, qui sont à la charge des destinataires, ne devant, en aucun cas, dépasser le prix fixé parla taxe d’une lettre. Toutefois, le destinataire qui aura demandé d’une manière générale l’emploi du télégraphe en supportera les frais.
Les wagons devront être coniplclcment déchargés dans la journée du lendemain de l’avis adressé par les Compagnies aux destinataires, conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, et dans des conditions telles que ledit avis puisse être parvenu aux destinât aii es avant cinq heures et demie du soir du jour où il est expédié.
Dans le cas où l’avis n’est pas adressé de façon à être l eçu avant cinq heures et demie , le délai assigné aux destinataires pour le déchargement de leurs wagons est augmenté d’un jour. Il en est de même lorsque les destinataires résident dans une commune qui ne possède pas de bureau de poste, ou qui n’est pas desservie par le même bureau que la gare qui a expédié l’avis.
Lorsque le nombre des wagons annoncés par les avis du même jour au destinataire est de plus de dix, celui-ci n’est tenu à opérer dans la journée du lendemain que le déchargement de dix wagons; il a un jour de plus pour le déchargement du surplus des wagons, quel qu’en soit le nombre, à moins que l’expédition complète n’ait été faite à la demande de l’expéditeur ou du destinataire.
Passé les délais ci-dessus, les Compagnies pourront, ou faire le déchargement et percevoir pour celte opération 0 fr. 30 par tonne, sans préjudice des droits oïdinaiies de magasinage pour les marchandises déchargées, ou laisser les marchandises sur les wagons en percevant, à l’expiration des délais, un droit de stationnement de 10 fr. par wagon et par jour de retard, quelle que soit la contenance des wagons.
Dans tous les cas, il ne sera par tenu compte des dimanches et des jours féiiés pour les délais de chargement et de déchargement des wagons.
Il en sera de même, par récipiocité, pour les délais do livraison de ces mêmes wagons.
Art. 2. — Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer.
Il sera publié et affiché, pour être émis en vigueur à partir du l®** juillet 1878.
Les préfets, les fonctionnaires et agents de contrôle sont chargés d’en surveiller l’exécution.
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ANNEXE GVIl
Arrêté ministériel du 12 juin 186G sur les délais d’expédition,
de t,'*ansport et de livraison.
Le Ministre secrétaire d’État au département de l’agriculture, du commerce et des travaux publics,
Vu les lois, décrets et ordonnances portant concession des chemins de fer; ensemble les cahiers des charges y annexés ;
Vu l’article 50 de rordonnaiice réglementaire du 15 novembre 1846;
Vu rarroté ministéiiel du 15 avril 1859, réglant les délais d'eNpédilion, de transport et de livraison des animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sur les voies ferrées;
Les Compagnies entendues,
Arrête :
Article 1®^. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques remis aux chemins de fer seroni expédiés, transportés et livrés, de gare en gare, sur chaque réseau^ dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées : ^
Grande vitesse.
Art. 2. — T Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu
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LES GIlExMlNS DE FEH FUANÇAIS
qu’ils aient été présentés à l’enregistrement trois heures au moins avant l’heure réglementaire du départ de ce train ; faute de quoi, ils seront remis au départ suivant.
Les Compagnies pourront être autorisées, sur leur demande, à admettre les petits colis dans les trains express ou poste, sauf à appliquer le même traitement à tous les expéditeurs placés dans les mêmes conditions. Les autorisations précédemment accordées sont maintenues.
Art. 3. — Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques passant d’un réseau sur un autre sans solution de continuité, le délai de transmission sera de trois heures, à compter de l’arrivée du train qui les aura apportés au point de jonction, et l’expédition, à partir de ce point, aura lieu par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes dont le départ suivra l’expiration de ce délai.
Le délai de transmission entre les réseaux qui, aboutissant dans une môme localité, n’auraient pas de gare commune sera porté à huit heures, non compris le temps pendant lequel les gares sont fermées, conformément aux 2® et 3*^ paragraphes de l’article S ci-dessous, et il sera de la même durée entre les diverses gares de Paris formant têtes de ligne, jusqu’à ce que le service de la grande vitesse entre lesdites gares ait été organisé sur le chemin de fer de ceinture, le surplus des conditions énoncées au paragraphe 1®^ du présent article restant applicable dans ces deux derniers cas.
Art. 4. — Les expéditions seront mises à la disposition des destinataires, à la garCy deux heures après l’arrivée du train mentionné aux articles 2 et 3.
Art. 5. — Les expéditions arrivant de nuit ne seront mises à la disposition des destinataires que deux heures après l’ouverture de la gare.
Du 1®^ avril au 30 septembre, les gares seront ouvertes, pour la réception et la livraison des marchandises à grande vitesse, à six heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.
Du 1®^ octobre au 31 mars, elles seront ouvertes à sept heures du matin, au plus tard, et fermées, au plus tôt, à huit heures du soir.
Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables au lait, aux fruits, à la volaille, à la marée et aux autres denrées destinées à l’approvisionnement des marchés de la ville de Paris et des autres villes qui seraient ultérieurement désignées par l’administration supérieure, les Compagnies entendues.
Ces marchandises seront mises à la disposition des destinataires, de nuit comme de jour, dans le délai fixé à l’article 4.
Petite vitesse.
Art. 6. — Les animaux, denrées, marchandises et objets queiconques, à petite vitesse, seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise.
Art. 7. — La durée du trajet, pour les transports à petite vitesse, sera calculée à raison de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 125 kilomètres.
Ne seront pas comptés les excédants de distance jusques et y compris
ÉTUDE IIISTOUIQÜE. — DOCUMENTS ANNEXES
25 kilomètres. Ainsi, 150 kilomètres compteront comme 125, 275 comme 250, etc. ^
Art. 8. — Sur les lignes ou sections de réseau désignées à la suite du présent paragraphe, et dans les deux sens, tant pour les parcours partiels que pour le parcours total, la durée du trajet sera réduite à vingt-quatre heures par fraction indivisible de 200 kilomètres pour les animaux, ainsi que pour les marchandises taxées aux prix de la 1**® et de la 2® série des tarifs généraux de chaque Compagnie, et, en général, pour toutes les marchandises, denrées et objets quelconques qui, rangés dans les séries inférieures, seraient taxés au prix de la 2® série sur la demande des expéditeurs.