RÉSEAU DU NORD
Ligne de Paris à Boulogne,
Ligne de Paris à Calais,
Ligne de Paris à Dunkerque,
Ligne de Paris à Lille et Mouscron,
Ligne de Paris à Lille et Baisieux,
Ligne de Paris à Valenciennes et Quiévraiii,
Ligne de Paris à Erquelines,
RÉSEAU DE l’est.
Ligne de Paris à Strasbourg et Kehl,
Ligne de Paris à Mulhouse et Bâle,
Ligne de Paris à Forbach,
Ligne de Paris à la frontière luxembourgeoise,
Ligne de Paris à Givet.
réseau de l’ouest.
Ligne de Paris au Havre.
Ligne de Paris à Cherbourg,
Ligne de Paris à Brest.
réseau d’orlèans.
Ligne de Paris à Bordeaux (Bastide, Saint- Jean ou transit),
Ligne de Paris à Agen,
Ligne de Paris à la Rochelle et à Rochefort,
Ligne de Paris à Saincaize,
Ligne de Paris à Nantes et Saint-Nazaire.
réseau de paris a LYON ET A LA MÉDI TEHR ANÉE*
Ligne de Paris à Marseille,
Ligne de Paris à Cette et à la Peyrade,
Ligne de Paris à Lyon (par Nevers et Roanne),
Ligne de Paris à Belfort,
Ligne de Paris à Culoz et Genève.
réseau du midi.
Ligne de Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean) à Irun,
Ligne de Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean) à Cette et à la Peyrade.
oas
Les animaux et les marchandises taxées comme il est dit ci-dessus, passant directement^ sur un meme réseau, d’une des lignes précilées sur une autre de ces memes lignes, seront également transportés dans le délai de vingt-quatre heures par fraction indivisible de 200 kilomètres, comme si le transport avait lieu sur une seule et meme ligne.
Pour les animaux et les marchandises qui emprunteraient successivement des lignes sur lesquelles ils auraient droit à raccjléralion de vitesse et d’autres sur lesquelles ils n’y auraient pas droit, le délai total du transport sera calculé en addiiionnant les délais partiels afférents à chacune des lignes de régime différent, sans que toutefois ce délai total puisse dépasser le délai lixé par rarticle 7.
Art. 9. — Pour les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques jiassant d’un réseau sur un autre sans solution de continuité, le délai d’expédition fixé à l’article G ne sera compté qu’à la gare oiiginaire et une seule fois ; mais il est accordé aux Compagnies un jour de dél^i pour la transmission d’un réseau à l’autre, la durée du trajet, pour chaque Compagnie, restant fixée comme il est dit aux articles 7 et 8.
Toutefois, à Palis, pour la transmission d’une gare à l’autre par le chemin de fer de ceinture, le délai sera de deux jours; mais il comprendra la durée du trajet sur ledit chemin.
Le dékii de transmission entre les réseaux qui, aboutissant dans une même localité, n’auraient pas de gare commune, sera porté à trois jours, le surplus des conditions énoncées au paragraphe du présent article restant applicable dans ce dernier cas.
Art. 10. — Les expéditions seront mises à la disposition d^s destinataires dans le jour qui suivra celui de leur ariivée effective en gare.
Art. 11. — Le délai total lésiiltant des articles G, 7, 8, 9 et 10 sera seul obligatone pour les Compagnies.
Alt. 12. — La fixation des délais ci-dessus déterminés pour les transports à petite vitesse effectués au piix et conditions des taiifs généraux ne fait point obstacle à la fixation de délais plus longs dans les taiifs spéciaux ou communs où ils ont été ou seraient ultéiieuremenl introduits, avec l’approbation de l’administration supéiieure, comme compensation d'une réduction de i)iix.
Art. 13. — Du 1^^ aviil au 30 septembie, les gares sont ouvertes, pour la réception ou la livraison des marchandises à petite vitesse, à six heures du matin au plus tard, et fermées, au plus tôt, à six heures du soir.
Du 1®^’ octobre au 31 mars, elles seiont ouvertes à sept heures du matin, rai matin, jdus tard, et fermées, au plus tôt, à cinq heures du soir.
Par exception, les dimanches et jours féiiés, les gares des marchandises à petite vitesse seront fermées à midi, et les livraisons restant à faire avant la fin de la journée seront remises à la première moi:ié du jour suivant.
Dans ce dernier cas, le délai fixé pour la perception du dioit de magasinage, soit par les taiifs généraux, soit par les taiifs spéciaux ou communs homologués par l’administration supéi ieure, sera augmenté de tout le temps compris entre l'heure de midi et l’heure réglée aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour la fermetui’e des gares.
ÉTUDE HISTORIQUE
Dispositions fféncraics.
Art. 14. Aux délais fixés ci-dessus, tant pour Ja grande cpie pour la petite vitesse, seront ajoutés les délais nécessaires pour l’acconiplissement des formalités de douane.
Art. lo. — Toute expédition de marchandises sera constatée, si Texpéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la Compagnie et l’autre aux mains de l’expéditeur. Dans le cas où l’expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, la Compagnie sera tenue de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 16. — Le présent arreté sera affiché, d’une manière permanente et à la diligence des Compagnies, dans l’intérieur et aux abords des gares de voyageurs et de marchandises, et spécialement ])rés des bureaux crenregistreinent des marchandises tant à grande qu’à petite vitesse.
Art. 17. — L’arrété susvisé du lo avril 18oR est rapporté.
Art. 18. — Le présent arreté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer.
Les préfets, les fonctionnaires et agenls du contrôle sont chargés d’en surveiller l’exécution.