AU
ciaux à l’exploitation, mais encore pour la répression des délits de droit commun qui étaient commis dans l’enceinte du chemin de fer. Toutefois, il est à remarquer que les commissaires de surveillance, quoique investis du caractère d’officier de police judiciaire , n’étaient pas auxiliaires du parquet. Ils devaient donc, lorsqu’ils avaient procédé à une arrestation, remettre l’individu arreté entre les mains des autorités judiciaires locales.
Aux termes de la loi du 27 février 1850, les commissaires de surveillance administrative étaient sous la surveillance du parquet et lui adressaient leurs procès-verbaux. Néanmoins, lorsqu’il s’agissait de constater des infractions aux règlements d’exploitation, — matières spéciales, parfois d’une appréciation délicate, et souvent de nature technique, — les observations et l’avis de l’ingénieur en chef avaient ]>aru un élément, sinon indispensable, au moins très utile à l’instruction. Aussi la loi décidait-elle que les procès-verbaux dont il s’agit seraient transmis eji double original au parquet et à ringénieur en chef, -et que, dans la huitaine du jour où l’ingénieur les aurait reçus, il devrait transmettre ses observations au parquet. Quant aux procès-verbaux dressés pour contravention à la grande voirie, les commissaires les envoyaient directement à l’ingénieur en chef, qui les transmettait au préfet avec ses observations.
D’après le règlement d’administration publique du 27 mars 1851, nul ne pouvait être nommé commissaire, s’il n’était Français, âgé de 25 ans au moins, et s’il n’avait été porté sur une liste d’admissibilité dressée à la suite de concours dont le règlement édictait les conditions.
Mais ce règlement fut abrogé par un décret du 22 mars 1852, qui supprima l’examen.