‹ Les chemins de fer françaisChapitre 13 sur 297 · ANNEXE XIV · texte numérisé non relu

ANNEXE XIV

Circulaire du 25 janvier 1854 du Ministre des travaux publics réglant les formes de l’enquête sur le nombre , l’étendue et l’emplacement des stations.

Monsieur le Préfet, l’article du cahier des charges annexé au décret du relatif à l’établissement du chemin de fer , porte :

a Le nombre, l’étenduo et l’emplacement des gares d’évitement seront dé- « terminés par l’administration, la Compagnie préalablement entendue.

« Indépendamment des gares d’évitement, la Compagnie sera tenue d’établir, « pour le service des localités traversées par le chemin de fer ou situées dans « le voisinage de ce chemin , des gares ou ports secs destinés tant aux sta- (( tionnements qu’aux chargements ou aux déchargements et dont le nombre, « l’emplacement et la surface seront déterminés par l’administration après enc( quete préalable. »

Je viens. Monsieur le Préfet, vous indiquer la forme qu’il me paraît utile d’adopter pour l’enquête à ouvrir, en conformité de la disposition ci-dessus rappelée du cahier des charges.

Cette enquête doit être distincte de celle qui est prévue par le titre II de la loi du 3 mai 1841 ; cette dernière , qui a lieu dans chaque commune, n’a pour objet que de provoquer les observations des particuliers ou de la commune

dans laquelle elle est oiiv^erte; rcn([uetc sur la dis(ril>ulion des stations soulève des c[ues(ions d’un ordre plus général; en etîel, dans la plupart des cas, Tétahlissement d’une staliou intéresse non seulement la localité sur le territoire de la(juellc elle doit être ouverte, mais encore un certain nombre de communes établies à proximité; il est donc nécessaire (ju’elles soient admises à présenter leurs observations. Dans ce but, A oici comment il me })araît utile de ])rocéder.

La r4om]>agnie devra être invitée à présenter des plans du chemin de f(‘idivisés par arrondissement et indicpiant les emplacements et les surfaces des stations qu'elle propose d’établir; ces ])Ians devront être accompagnés <run ])rotil et d’un mémoire dans lequel elle fera connaître les distances (jui sé- ])arent cbatpie station et justitîera les disj)Ositions (pi'elle ])iopose. Un exemplaire de ces pièces devra être déposé pejulant huit jours dans chacune des communes ou une station est j)rojetée, et, en même temps, vous appellerez les conseils municipaux des autres communes (jui peuvent être intéressées à rétablissement de telle ou ttdle station à délibérer sur les em])lacements proposés et, pour tixer d'une manière précise l’objet de la discussion, vous transmettrez à chacun de ces conseils un exemplaire du j)lan et du mémoire cidessus indiqués, <lont la Compagnie j>oui*ra facilement vous remettre un grand nombre en les faisant lithogra])hier. Les délibérations des communes devront être adressées à M. le sous-])réfet de ranondissenient , de manière qu'à l’expiration du délai de huitaine mentionné plus haut tout le dossier puisse être ])lacé sous les yeux d'une commission d'enquête que vous aurez instituée par l’arrêté <[ui aura prescrit l’ouverture de ladite enquête. Cette Commission, présidée par le sous-préfet, devra être composée de personnes dont l’avis impartial puisse inspirer toute confiance à l’administration. Elle aura huit jours pour délibérer. Ce délai expiré, le dossier de l’alfaire devra vous être transmis sans retard; vous le communiquerez à M. l’ingénieur en chef du service c^u contrôle et vous voudrez Jneii me l’adresser ensuite avec le rapport de cet ingénieur et vos observations.

Les présentes instructions s’appliquent, ainsi que je l’ai expliqué, aux stations dont l’emplacement intéresse plusieurs communes. Quant à celles à établir dans de grandes villes et dont l’emplacement importe seulement à la cité où elle doit être construite, l’enquête doit avoir lieu dans les formes prescrites par le titre II de l’ordonnance du 18 février 1834, sauf réduction à huit jours de chacun des <lélais du dépôt des pièces et de la réimion de la commission d’enquête.

Nota. — 1. Aux termes d’une circulaire du 0 août 1839, l'ingénieur de la Compagnie, auteur des projets mis à l'enquête, assiste, avec voix consultative, à toutes les séances de la Commission.

2. L'enquête spéciale à laquelle a trait la circulaire ci-dessus u'a pas lieu pour les travaux d’agrandissement des gares préexistantes ; toutefois, ces travaux peuvent mettre en jeu des iiitéfrêts considérables, notaifiimeut dans les grandes villes, le Ministre des travaux publics a décidé, le 21 juillet 1882, que le dossier de Tenquête parcellaire contiendrait, en pareil cas, des renseignements détaillés sur les modifications à apporter aux dispositions antérieures, de manière à permettre au pul)lic de présenter telles observations que de droit.

ÉTUDE lllSTOiUDUE.

ANNEXE XV

Extrait du décret du 19 mai 1882, relatif aux délégations faites par le Ministre des travaux publics au Gouverneur général de TAlgérie.

Art. 2. — Le Goiiveniour géiirral staUie, pur dclégutiou du Ministre des ti uvuux pul)lics, sur les objets ci'-dessous éuuuiérés :

IV En ce (jui concerne les chemins de ïer dhnléret généi-al :

a. ïarils dTin caractère essenliellciuent temporaire, tels que : tarifs pour trains de plaisir, trains spèciaux à Toecasion d’une fête locale, etc...;

b. Plaintes inscrites sur les registi*€s déposés ad hor dans les gares;

f\ Traités de factage, de camionnage et de réexpédition ;

d. Modifications partielles à la marche des ti-ains en cours de saisoî» , le Ministre se réservant de statuer sur les ordres de service généraux l églant la marche des trains;

e. lléglementatiou des passages à niveau, lorsc[u’elle ne souIève> pas' de questions spéciales nécessitant rintervention du comité de l’exploitation teclinique;

/*. Police des cours des gares ;

fj. Vœux et réclamations des conseils généraux, des conseils municipaux, des diverses autorités civiles ou militaires, ainsi ([ue des particidiers, sur les questions ci-dessus énumérées, en tant (pie ces vœux ou réclamations n'appcllent pas explicitement l’intervention de l'administration de la métropole.

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SÉRIE 111

Lois , décrets et conventions concernant les principaux réseaux d’intérêt général concédés sur le territoire de la France continentale.

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