ANNEXE XVI
COMPAGNIE DU NORD
Extrait de la convention du 21 juin 1857, approuvée par décret
du 26 juin 1857.
Ai L 2. — Le Ministre tle ragricultiire, du commerce et des travaux publics, au nom de TEtat, concède pour les deux tiers à la compagnie du Nord, qui Taccepte, un chemin de Ier de Rouen à Amiens, l’autre tiers étant concédé à la compagnie derOuest.
La compagnie de l’Ouest concourra dans la proportion d’un tiers à la dépense d’étaldissement de ce cliemin et aura droit au produit dudit cbemin, dans la meme proportion, la compagnie du Nord étant, pour la totalité, chargée de sa construction et de son exploitation.
Art. d. — Les lignes concédées à la compagnie du Nord en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel de ladite Compagnie seront régies par le cahier des charges ci-annexé (1). Toutefois le titre IV de ce cahier des charges ne sera applicable qu’à partir du 1®^ jan- \ier 18o8.
L’administration des postes, notamment, jouira immédiatement des avantages stipulés pour son service par Tarticle 56 dudit cahier des charges, mais
(1) Voir annexe xin
ETUDE IMS TORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
sous la coiidîlioii par elle de payer à Dire de forfail, à la Compagnie, pendanf dix ans, une somme annuelle de deux cent mille francs (200 000 fr.)
Art. 14. — La durée de la concession pour reusemble des lignes concédées à titre, soit délînitif, soit éventuel, à la compagnie du Nord, tant par la présente convention qiæ pai- des actes antérieurs, sera de quatre-vingt-dixneuf ans, à partir du 1^^* janvier I8o2. En conséquence, elle prendra fin le dl décembre 19o0.
La faculté de rachat stipulée au ])rofit de TEtat ne pourra être exercée que sur Tensemble des lignes énoncées au paragrai)lie précédent, et après un délai de quinze ans, à partir de Torigine de la concession, telle qu’elle est fixée par le même paragraphe.
ANNEXE XVll
COMPAGNIE ])V NOKO
Convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, approuvée par
décret du 11 juin 1859.
Article — La convention passée, le 21 juin 1857, entre le Ministre de l’agrî-
culture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer du Nord, ladite convention approuvée par le décret du 2G du même mois, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2. — La concession de la compagnie du Nord sera considérée, au point de vue de l’application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir .*
1“ L’ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci- après :
De Paris à la frontière de Belgique, par Lille et par Valenciennes, avec embrancliement sur Beauvais;
De Lille à Calais et Duiikcrque ;
D’Amiens à Boulogne, avec emljranchemejit de Noyelle à Saint- Valéry ;
De Creil à Saint-Quentin et à Ei*quelines, avec raccordement de Busigny à Soniain, par Cambrai ;
DeTergnierà Laon;
De Paris à Creil ;
D’Haumoiit à la frontière de Belgique, sauf réjÿularisation ultéi-ieure de la rétrocession de celte ligne (1);
(1) Cette cession a été régularisée par un décret du 26 septembre 1859.
LKS CIIK.MIXS DE EEli FKAXCAIS
1a* choiuiii do l'or do coiiiUiro cio l*a) is, pour lu part ulïéroule à la coiupag’uîe du X\)rd.
'i'* Lo uouvoau i ôsc^mu, couipronaid los ligiios éuoucoos oi-a}>rùs :
Lignes conccdces n litre drfmiiif.
])o Paris à Soissojis;
De Doulogne ;i Calais^ avec omljrauclicmeut sur Marejuise ;
Do lloueu à Amieus (pour doux lioi\s};
D'Amiens à la ligue de Creil à Saiut-Qnouliu ;
Des liouillùros du Pas-de-Calais;
De Cliantilly à Senlis;
Do l^)Idoise à la ligue de lli*lgi(jue ;
D'Ermoid à Ai’genteuil;
Do Yillers-Cotlerets au Port-aux-Perolies.
Lignes concédées à litre cvcnlueL
Do Soissoiis à la I routiore de Belgicjue;
De la ligne <le Saint-Queiitiii à Er([uelines5 à un point à dolei niijïor de la ligne prc.'*cé‘denle ;
De Senlis à un pointa deiterminer de la ligne de Paris à Soissoiis;
De Beauvais à un point à délerniiner de la ligne de Paris à Dieppe, par Poïiloise.
Art. 3. — Le Ministre do ragrieulture, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l'Etal, à garantir à la Co]nj)agi]ie , pendant cincpiante années (oO années), à partir du premier janvier mil huit cent soixante-cin([ janvier 1863 , Tintérét à ejuatre ]>our cent et rainortissement, cal-
culé au meme taux pour un terme de cim|uantc ans, du capital alïecté à la construction des lignes composant le nouveau réseau de la (.^.ompagnîe, tel (ju’il est détini à l’art icle ])récodent.
Le capital garanti no pourra excéder, pour rensemblc des lignes concédées à titre définitif, la somme totale de cent trente -neuf millions cincj cent mille francs (139 300 000 fr.}
Le ca}>ital garanti poui* les lignes concédées à titre éventuel ne pourra excéder respectivement les sommes ci-ajirès :
Ligne de Soissons à la frontière de Belgicjue , trenle-tiois millions (33 000 000 fr.);
De la ligne de Saint-Quentin à Erquelines à la ligne précédente, treize millions 13 000 000 fr.)
De Senlis à la ligne de Paris à Soissons, cin(| millions cin([ cent mille francs (3 300 000 fr.);
De Beauvais à la ligne de Paris à Dieppe i>ar Pontoise, neuf millions (9 000 000 fr.}.
Celles des lignes du nouveau réseau c|ui ne seront pas terminées avant le premier janvier mil liuit ce]it soixante-cinq (1®^* janvier 1863) ne participeront à la garantie d’intérêt qu’à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation.
ETUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES 81
Jusqu’à répoque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l’application de la garantie d’intérêt stipulée par le présent article, les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
Art. 4. — La garantie d’intérêt stipulée par l’article précédent s’appliquera ainsi qu’il suit :
11 sera établi, chaque année, deux comptes distincts des produits nets, y compri^les produits accessoires de toute nature,
De l’ancien réseau ,
2^^ Du nouveau réseau ,
Tels qu’ils sont définis à l’article 2 ci-dessus.
A partir du 1®^’ janvier qui suivra raclièvement complet de l’ensemble des lignes comprises, soit dans l’ancien, soit dans le nouveau réseau, à titre, soit définitif, soit éventuel, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu moyen de trente-huit mille quatre cents francs (38 400 fr.) par kilomètre sera appli([uée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt etl’amortissement garantis par l’État.
Dans les années comprises entre le 1*^^ janvier 1865 et l’époque de l’achèvement complet de l’ensemble des lignes concédées, le chiffre de trente-huit mille quatre cents francs ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres (100 k.) non livrée à l’exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder mille francs (1 000 fr.).
Les lignes de l’ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le janvier 1865 ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu’à partir du 1^'* janvier qui suivra leur mise en exploitation.
En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l’État ne s’appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l’excédant des produits de l’ancien réseau, ainsi qu’il est dit au présent article, ne couvriraient pas l’intérêt et l’amortissement à quatre pour cent du capital garanti par l’État.
Art. 5. — Lorsque l’État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent (4 ®/o) par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l’État, dès que ces produits nets, accrus de l’excédant des produits de l’ancien réseau, conformément à l’article 4 ci-dessus, dépasseront l’intérêt et l’amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.
A l’expiration de la concession, ou dans le cas d’application de la clause de rachat stipulée par l’article 37 du cahier des charges, si l’État est créancier de la Compagnie, le montant de sa créance sera compensé jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l’ancien que du nouveau réseau.
LKS (:iii:mixs dk fkji fhaxcais
Art. (). — Jjorsque roiiseinblc des produits ucts, faut de l’aTicien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un revenu net moyen de cinquante-trois mille francs (33 000 fr.) par kilomètre sur l’ancien réseau et un intérêt de six pour cent (6 ^/o) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes comprises dans le nouveau réseau, l’excédant sera partagé par moitié entre l’Etat et la Compagnie.
Ce partage s’exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze janvier 1872).
Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du premier janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Art. 7. — Un règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intérêt accordée par l’article 3 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la Compagnie sera tenue de justifier visà-vis de l’État, et sous le contrôle de l’administration supérieure,
1® Des frais de construction;
2^ Des frais annuels d’entretien et d’exploitation;
3° Des recettes.
Ne seront pas comptés dans les frais annuels rintérét et l’amortissement des emprunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des travaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’État.
Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément aux articles 47 et 34 des statuts de la Compagnie.
Le même règlement d’administration 2:>ublique déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices.
Le comjite de premier établissement des lignes énoncées à l’article 2 ci-dessus sera arrêté jirovisoirement, tant pour l’application de la garantie que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le premier janvier qui suivra leur mise en exploitation, et arrêté définitivement cinq ans après ladite époque.
En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l’article 3 j^récité.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’État, à ajouter auxdits comptes, pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites }DOur l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
Dans tous les cas, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.
Art. 8. — Sont abrogées celles des dispositions des articles 1®^, 2, 3 et 6 de la convention du 21 juin 1837, desquelles il résulte que la Compagnie accejDte, sans garantie d’intérêt, les concessions faites à titre, soit définitif, soit éventuel, par lesdits articles.
Art. 9. — A partir du janvier 1872, la somme de cent vingt francs (120 fr.), par chaque kilomètre de chemin de fer exploité, que la Compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, en
ÉTUDE IIISTOUIQUE. — DOCII^MENTS ANNEXES
vertu de l’article 07 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l’exploitation, pourra etre élevée j)ar décret impérial délibéré en Conseil d’État, la Compagnie j)réalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150 fr.).
Art. 10. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe d’un franc.