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HÉSÜMÉ DE LA SITUATION ACTUELLE

Le Ministre, pour Texercicc de son autorité en matière de chemins de fer, consulte ;

1® Sur les questions de tracé et de construction, le conseil général des ponts et chaussées ;

2® Sur les (juestions commerciales, les tarifs, les vœux du public en matière de stations nouvelles sur les lignes ouvertes, de marche des trains, etc, le comité consultatif des chemins de fer;

Sur les ([uestions d'exploitation technique, les inventions, la marclie générale des trains, le comité de Texploitation technique dont les avis peuvent être soumis ensuite aux conseils généraux des ponts et chaussées ou des mines.

Le service du contrôle des chemins de fer en exploitation est réparti en sept arrondissements d’inspection, comprenant chacun un grand réseau et les lignes qui s’y rattachent.

Ces arrondissements sont confiés à des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines^ siégeant au même titre que leurs collègues du même corps au conseil général.

Ces inspecteurs siègent en outre :

Avec voix consultative dans les affaires de leur service, au conseil général auquel ils n’appartiennent pas;

2^ Avec voix délibérative dans les affaires de leur service, au comité consultatif des chemins de fer et au sous-comité;

3*^ Comme membres de droit, au comité de l’exploitation technique, où ils forment une section spéciale ;

4® Comme membres de droit, dans la commission de vérification des comptes de leur réseau.

Ils joignent aux attributions ordinaires de rinspection la charge de centraliser le travail des fonctonnaires placés sous leurs ordres; en pratique, ils ont conservé les anciennes fonctions de directeur du contrôle ; ils donnent leur avis sur la plupart des affaires et servent d’intermédiaire entre l’administration centrale et les chefs de service placés sous leurs ordres.

Ces chefs de service sont :

1« Les ingénieurs en chef appartenant au corps des ponts et chaussées ou des mines ;

2*^ Les inspecteurs principaux de l’exploitation commerciale.

Chaque ingénieur en chef chargé d’une section, à quelque corps qu’il appartienne, a sous ses ordres à la fois :

Des ingénieurs des ponts et chaussées, chargés, avec l’aide de conducteurs, de la surveillance de la voie et des ouvrages d’art;

Des ingénieurs des mines, chargés, avec le concours de gardes-mines, de

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

tout ce qui concerne le matériel roulant , les signaux, la marche et la composition des trains, etc.

Les inspecteurs principaux ont sous leurs ordes des inspecteurs particuliers, parmi lesquels ils sont choisis , et qui sont eux-mêmes recrutés, partie parmi les commissaires de surveillance administrative, partie par un concours où une certaine proportion des places est réservée aux officiers retraités. Ces inspecteurs sont cliargés de l’examen des questions dë tarifs et consultés, au point de vue des intérêts du public, sur les questions de demandes de stations nouvelles ou de modifications à la marche des trains.

Enfin, des commissaires de surveillance administrative, recrutés par un concours où les deux tiers des places sont réservés aux anciens officiers, sont attachés aux principales gares et chargés en outre chacun de la surveillance d’une certaine étendue de ligne. Ils sont à la fois placés sous les ordres des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines et des inspecteurs de l’exploitation commerciale , et ils adressent à tous ces fonctionnaires des rapports hebdomadaires ; ils sont chargés principalement de constater les infractions aux règlements, de veiller au maintien de l’ordre, de recevoir les plaintes du public, de signaler les accidents, troubles ou désordres de toute nature, etc., et ont le caractère d’officiers de police judiciaire.

ANNEXE GXII

Instruction annexée èt la circulaire ministérielle du 15 octobre

1881 sur les attributions des fonctionnaires du contrôle de Tex-

ploitation des chemins de fer.

IS omenclature des fonetionnaires du contrôle de V exploitation des chemins de fer.

Le contrôle de l’exploitation des chemins de fer est exercé , sous l’autorité du Ministre des travaux publics, par des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines qui ont sous leurs ordres :

Pour la partie technique du Service :

lo Des ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines ;

2"^ Des ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ; des ingénieurs ordinaires des mines ;

3® Des conducteurs des ponts et chaussées ; des gardes-mines.

Pour la partie commerciale du service:

1*^ Des inspecteurs principaux de l’exploitation commerciale ;

2^^ Des inspecteurs particuliers de l’exploitation commerciale.

Unie et attrihutüms des inspecteurs (jénéraux.

Le service du contrôle de chacun des grands réseaux et des lignes qui y sont rattacliées a à sa tête un inspecteur général des ponts et cliaussées ou un inspecteur général des mines (Décret du 15 février 1868).

Ce fonctionnaire exerce une surveillance générale sur rentretien de la voie et des ouvrages qui en dépendent, du matériel fixe et du matériel roulant; sur l’exécution des travaux de réfection et des travaux complémentaires ; sur la composition et le mouvement des trains, le service intérieur des gares et toutes les autres parties de rexploitation technique ; sur l’application des tarifs, la perception des taxes et toutes les autres parties de l’exploitation commerciale ; sur la gestion financière des (Compagnies concessionnaires ou des . administrations chargées de l’exploitation (Circulaire ministérielle du 15 avril 1850. Décret du 17 juin 1851. Décret du 20 juin 1879).

Il inspecte et centralise le travail des fonctionnaires placés sous ses ordres.

11 vérifie sur place le fonctionnement des chemins de fer et le service de ses propres agents. Il doit, dans ce but, consacrer chaque année un nombre de jours équivalent à six semaines ou deux mois à des tournées après lesquelles il envoie au Ministre un rapport faisant connaître le résultat de ses observations; il doit visiter, au moins une fois par an, chacun des bureaux d’ingénieur ou d’inspecteur de l’exploitation commerciale (Décret du 21 mai 1879 et circulaire ministérielle du 15 juin 1879).

11 adresse au Ministre des rapports sur les affaires au sujet desquelles l’administration supérieure est appelée à statuer et dont les dossiers lui sont communiqués, soit par le Ministre, soit par le préfet, soit par les fonctionnaires placés sous ses ordres (Circulaires ministérielles du 28 décembre 1878 et du 27 juin 1879).

II transmet notamment au Ministre, avec son avis, les pièces périodiques suivantes, dressées par les ingénieurs en chef :

1® Rapports mensuels (Circuhiire du 15 avril 1850);

2^ Compte moraux mensuels des travaux neufs (Circulaire ministérielle du 28 déceml)re 1878);

3^ Etats mensuels d’accidents (Circulaires ministérielles des 8 novembre 1854, 6, 12 et 23 février 1857 et 8 septembre 1880).

Il lui transmet de même :

1° Les relevés mensuels des plaintes consignées aux registres des gares ou adressées directement aux fonctionnaires du contrôle (Ces relevés sont joints aux rapports mensuels; circulaire ministérielle du 28 avril 1849).

2® Les relevés mensuels, trimestriels et annuels du trafic (Circulaires ministérielles des 13 octobre 1849, 6 avril 1852, 3 juillet 1854, 17 avril 1855 et 24 décembre 1855).

11 envoie également au Ministre un tableau mensuel des recettes et du mouvement des voyageurs et des marchandises (Circulaire ministérielle du 15 avril 1850).

11 assure en outre l’envoi, par la Compagnie ou par radininistration exploitante, des documents constatant pour cliaquc exercice les recettes et les dépenses de l’exploitation. Il y joint son rapport sur les résultats de cette exploitation, tant pour les cliemins exploités au compte de l’État que pour les autres lignes.

11 lui adresse un rapport annuel ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : l’état de la voie et des ouvrages qui en dépendent ; l’état du matériel tixe et du matériel roulant ; le nombre des agents attachés au service de la voie, du mouvement ou de la traction, ainsi que l’exécution des règlements relatifs au persoimel ; les causes •et les circonstances des accidents survenus pendant l’année ; les progrès de l’exploitation technique. Ce rapport est soumis au conseil général des ponts et chaussées, au conseil général des mines, au comité consultatif des chemins de fer et au comité de l’exploitation technique, qui donnent, cliacun pour ce qui le concerne, leur avis sur les diverses parties du service ; il est ensuite, s’il y a lieu, inséré au Journal officieL avec l’avis dont il a été Tobiet (Décret du 21 mai 1879).

11 recueille tous les renseignements propres à éclairer l’administration sur la gestion linancière de la Compagnie concessionnaire ou de l’administration •chargée de l’exploitation. La Compagnie doit lui communiquer à toute époque les registres de ses délibérations, ses livres-journaux, ses écritures, sa correspondance et tous les documents qu’il juge nécessaires pour constater la situa- (ion active et passive de la Compagnie. 11 a le droit d’assister à toutes les séances de l’assemblée générale de la Compagnie. 11 reçoit d’elle, pour les transmettre au Ministre avec son avis, tous les comptes et documents qu’elle est tenue de fournir aux termes des décrets de 1863 ou de 1868 (Ordonnance du 13 novembre 1846, articles o2, 53 et 54, et arrêté ministériel du 21 juin 1879).

11 assure le mandatement du traitement du personnel de son bureau et des inspecteurs de l’exploitation commerciale.

II formule les avis qui lui sont demandés par les préfets sur les affaires dont les dossiers lui sont communiqués par ces magistrats, en exécution de la circulaire ministérielle du 27 janvier 1879.

11 remplit, pour rinstruction des affaires qui ne sont pas explicitement mentionnées dans la présente instruction, le rôle fixé par la circulaire ministérielle du 28 décembre 1878.

11 siège :

1® Avec voix délibérative, au conseil général du corps auquel il appartient (Décret du 21 mai 1879);

2" Avec voix consultative, pour les affaires de son service, au conseil général du corps auquel il n’appartient pas (Décret du 21 mai 1879) ;

3*" Avec voix délibérative, pour les affaires de son service, et avec voix consultative pour les autres affaires, au comité consultatif des chemins de fer (Décrets du 21 mai 1879 et du 24 novembre 1880).

Il est membre de droit :

1® Du comité de l’exploitation technique des chemins de fer (Arrête ministériel du 25 janvier 1879);

LKS CHKMIXS OE FEU Fit AN CA (S

iVM

2'’ De la commission de vérification des coin])tes de son réseau (Arrêté ministériel du 12 juin 1879. — Décret du 28 mars 1883).

Unie et attributions des ingénieurs en chef.

Chaque réseau est divisé, au point de vue de Fexploitation technique, en un certain nombre de sections attribuées à un ingénieur en clief des ponts et chaussées ou des mines.

Ce chef de service est chargé :

Avec le concours des ingénieurs ordinaires, conducteurs ou autres agents <ies ponts et chaussées : de surveiller les voies, leurs dépendances, les travaux d’entretien, les travaux de réfection et les travaux complémentaires ; de veiller spécialement au bon état des signaux et autres appareils de sécurité; d’examiner les projets présentés par la Compagnie; de vérifier les décomptes des sommes à lui payer à titre de remboursement, de subvention ou d’indemnité; d’instruire les demandes de voirie; de donner son avis sur les procèsverbaux dressés pour contravention aux règlements d’exploitation intéressant le service de la voie;

Avec le concours des ingénieurs ordinaires des mines et des gardes-mines : d’assurer la réception des machines à vapeur, locomotiv’es ou fixes, et des voitures; de surveiller l’entretien du matériel roulant, le fonctionnement des signaux et autres appareils de sécurité, les services du mouvement et de la traction; de donner son avis sur les contraventions aux règlements intéressant ces services (Ordonnance du 15 novembre 1846 et circulaire ministérielle du 15 avril 1850).

Il a dans ses attributions la comptabilité des dépenses qui se font dans l’étendue de sa section, et, en particulier, le mandatement du traitement des commissaires de surveillance administrative.

11 traite et renvoie directement au préfet, avec son avis, le rappoi’t de l’ingénieur ordinaire et les observations de la Compagnie, les affaires sur lesquelles ce magistrat est appelé à statuer, aux termes de la loi de 1845 et des règlements en vigueur, après ou sans approbation du Ministre, et qui sont relatives, notamment :

Aux enquêtes pour la déclaration d’utilité publique des travaux ou l’expropriation des terrains ;

A l’occupation temporaire des terrains poui; exécution de travaux ou extraction de matériaux ;

Au règlement des indemnités de dommages;

Au bornage de la voie;

Aux permissions de grande voirie (constructions, plantations, dépôt de matériaux aux abords du chemin de fer) ;

A la réglementation des passages à niveau ;

A la police extérieure des chemins de fer et de leurs abords, et spécialement à l’entrée et au stationnement des voitures dans les gares et stations;

Aux autorisations de vente de journaux ou de comestibles et à l’établissement de buffets dans les stations ;

A la mise en circulation ou à l’interdiction des machines locomotives et

des voilures affectées au transport des voyageurs et qui prennent leur point de départ dans le département ;

A la mise en service et à la surveillance des machines fixes ;

A rassermentalion des agents des Compagnies {Loi du 15 juillet 1845 ; ordonnance du 15 novembre 184G ; circulaire ministérielle du 15 avril 1850).

Il adresse également au préfet des rapports sur les procès-verbaux pour contraventions de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture, sur les pétitions que reçoit ce magistrat et au sujet desquelles l’administration supérieure peut seule prononcer, et en particulier sur les demandes de secours ; ainsi que les renseignements que lui demande ce magistrat pour s'éclairer sur les faits de rexploitation et notamment sur les faits st circonstances de nature à intéresser le bon ordre et la sûreté publique (Loi du

27 février 1850 ; circulaires ministérielles du 8 janvier 1855 et du 27 janvier 1879).

Il fournit au préfet, pour la session d’été du conseil général, un rappori d’ensemble sur l’entretien de la voie, sur les travaux et projets, sur les faits et résultats principaux de l’exploitation pendant l’année précédente, en ce qui concerne le département.

Il soumet au préfet des pro]msitions pour autoriser la mise en service des maebines et des voitures (Ordonnance de 1846).

t II se conforme, dans ses rapports avec le préfet, en ce qui concerne l’instruction des projets, aux règles tracées par la circulaire ministérielle du

28 décembre 1878.

Il envoie directement au procureur de la République son avis sur les procèsverbaux d’accidents et de contraventions de la compétence de la juridiction correctionnelle (Loi du 27 février 1850; circulaire ministérielle du 15 avril 1850).

Il envoie à l’inspecteur général des rapports détaillés sur les accidents graves qui figurent au tableau A du compte rendu mensuel (circulaire ministérielle du 8 septembre 1880), indépendamment des rapports sommaires qui sont adressés directement au Ministre par l’ingénieur arrivé le premier sur les lieux, en exécution de la circvdaire ministérielle du 6 décembre 1867.

11 lui adresse des rapports mensuels sur la marebe du service (circulaire ministérielle du 15 avril 1850), un exemplaire des comptes moraux mensuels sur les travaux neufs (circulaire du 28 décembre 1878), les états périodiques d’accidents et de retards (circulaires des 8 novembre 1854, 19 février 1856 et 6, 12 et 23 février 1857).

Les rapports mensuels doivent notamment faire connaître avec soin et précision les mesures prises par la Compagnie pour rexécution des prescriptions ministérielles relatives à la régularité et à la sécurité de la circulation des trains. Ils se terminent par un relevé des tournées du mois, avec indication des faits constatés pendant ces tournées et des observations auxquels ces faits peuvent donner lieu (Circulaire ministérielle du 19 juillet 1854). Ils sont accompagnés des rapports des ingénieurs ordinaires. Ils rappellent les diverses communications de quelque importance faites pendant le mois au préfet et la suite que ces communications ont pu recevoir (Circulaire minis- ♦ térielle du 12 octobre 1854).

L’ingénieur en chef fournit aussi à rinspecleur général son avis sur la niarclie des trains et sur toutes les affaires qui lui sont communiquées par ce liant fonctionnaire ; il lui fait en outre toutes les communications prévues par la circulaire ministérielle du 28 décembre 1878.

U adresse directement au Ministre, indépendamment des communications déterminées par la circulaire ministérielle du 28 décembre 1878, son avis sur les accidents sans gravité qui figurent au tableau B du compte rendu mensuel et sur les plaintes en matière d’exploitation (Circulaire ministérielle du 8 septembre 1880).

En cas d’accidents de trains, ayant entraîné des morts ou des blessures graves, l’ingénieur en clief se transporte lui-même sur les lieux (Circulaire ministérielle du G décembre 1867).

11 fait d’ailleurs des tournées fréquentes et doit visiter au moins deux fois par an toute Fétendue de sa section.

11 profite de ces tournées pour se rendre personnellement compte des mesures prises par les Compagnies pour l’entretien, l’amélioration et l’accroissement du matériel roulant.

Attrihutions spèciales de V ingénieur en chef en résidence à Paris.

Dans clia([Lie inspection de contrôle autre que celle du réseau du Midi (1), l’ingénieur en chef résidaid à Paris est adjoint à l’inspecteur général pour le seconder dans l’étude et l’expédition des affaires concernant l’exploitatioii technique, l’exploitation commerciale et la gestion financière de la Compagnie dans toute l’étendue du réseau.

L’inspecteur général détermine les affaires pour lesquelles il juge utile de recourir à la collaboration de l’ingénieur en chef de la section de Paris ; il conserve d’ailleurs la signature et la responsabilité complète du travail de son collaborateur. 11 rend compte à la lin de l’année, dans un rapport spécial, du concours que ce fonctionnaire lui a prêté, en exécution des présentes dispositions.

L’ingénieur en chef adjoint supplée, en tout ou en partie, l’inspecteur général, pendant ses tournées ou ses absences. II le remplace alors dans le sein des commissions ou comités ; il le représente également, mais avec voix consultative seulement, devant le conseil général des ponts et chaussées.

J^our le réseau du Midi, qui ne comporte pas de poste d’ingénieur en chef à Paris, les attributions accessoires qui viennent d’être définies sont dévolues à l’ingénieur en chef de Bordeaux, dans la limite que comporte l’éloignement de sa résidence de celle de l’inspecteur général.

Attrihutions des ingénieurs ordmaires des ponts et chaussées.

Ainsi que le rappelle le paragraphe ci-dessus concernant les attributions des ingénieurs en chef de section, les ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées sont chargés, sous les ordres de ces chefs de service, de la surveillance de la

(1) Depuis, un ingénieur en chef a été adjoint à l’inspecteur général du réseau du Midi.

ÉTUDE IIISTOUIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

voie et de ses dépendances (passages à niveau, ouvrages d’art, aiguilles, signaux, etc.), au point de vue de leur conservation ainsi que de rentretien et des travaux de réfection ou des travaux complémentaires (Ordonnance du 15 novembre 18^a6 ; circulaire du 15 avril 1850.)

Us font de fréquentes tournées et doivent visiter, au moins ([uatre fois par an, toute l’étendue de leur arrondissement.

Ils adressent à l’ingénieur en chef des rapports mensuels sur la marche du service (circulaire ministérielle du 15 avril 1850), des comptes moraux poulies travaux neufs (circulaire du 7 juillet 1879), des résumés apostillés des rapports décadaires des commissaires de surveillance administrative (circulaire du 28 avril 1849). Les rapports mensuels contiennent un relevé des tournées du mois, avec indication des observations faites au cours de ces tournées.

Us envoient également des rapports sur toutes les affaires ressortissant à leur service, et en particulier sur les accidents susceptibles d’être attribués à l’état de la voie et sur les procès-verbaux dressés pour contraventions de grande voirie et pour contraventions aux règlements d’exploitation intéressant la voie et ses dépendances.

Au premier avis d’un accident de train, ils se rendent sur les lieux ; s’ils y arrivent avant ringénieur en chef et avant leur collègue des mines, ils adressent immédiatement et directement au Ministre un premier rapport sommaire, dont il remettent copie à l’ingénieur en clief (Circulaire ministérielle du 6 décembre 1867).

Attributions des ingénieurs ordinaires des mines.

Les ingénieurs ordinaires des mines sont chargés, sous les ordres des ingénieurs en chef de section, du contrôle du matériel roulant , du mouvement et de la traction. Ils veillent spécialement au bon fonctionnement des signaux et des autres appareils de sécurité (Ordonnance du 15 novembre 1846; circulaire ministérielle du 15 avril 1850).

Us sont assujettis aux mêmes obligations que leurs collègues des ponts et chaussées, pour les tournées, les rapports mensuels, les résumés aj)Ostillés des rapports décadaires des commissaires de surveillance administrative, le transport sur les lieux et les rapports sommaires en cas d’accident de train. Leurs rapports mensuels doivent comprendre, entre autres renseignements, la situation et les avaries du matériel, l’énumération des trains extraordinaires expédiés pendant le mois, la nomenclature des correspondances manquées, des observations sur la marche des trains, tant au point de vue de leur chargement qu’au point de vue du matériel moteur, et les propositions dont l’examen du tableau hebdomadaire leur aurait démontré l’opportunité (Circulaires ministérielles des 28 avril 1849 et 9 avril 1856).

Ils adressent à l’ingénieur en chef des états décadaires des retards de train (circulaire ministérielle du 19 février 1856)^ et des relevés mensuels des accidents (Circulaire ministérielle des 8 novembre 1854, 6, 12 et 23 février 1857 et 8 septembre 1880).

Ils lui envoient des rapports sur toutes les atïaires ressortissant à leur service, et, en particulier, sur les propositions de la Compagnie pour la marche

(les trains ; sur les accidents susceptibles d’être attribués à la traction, au mouvement à l’état du matériel roulant, au fonctionnement des signaux et autres appareils de sécurité, et sur les contraventions aux règlements concernant les services dont ils ont la surveillance.

Ils veillent à la police des gares, des stations et de leurs abords.

Ils procèdent à la réception et à la vérification des machines et collaborent à la réception des voitures à voyageurs.

Attributions des conducteurs des ponts et chaussées et des cjardes-mines.

Les conducteurs des ponts et chaussées, placéss ous les ordres des ingénieurs des ponts et chaussées, et les gardes-mines, placés sous les ordres des ingénieurs des mines, viennent en aide à ces ingénieurs pour rinstriiction des affaires et la surveillance de la voie et du matériel.

Ils font de très fréquentes tournées et parcourent au moins une fois par mois toutes les lignes de leur circonscription.

Les conducteurs des ponts et chaussées sont spécialement appelés à constater par des procès-verbaux les infractions aux règlements de grande voirie et les contraventions commises parles Compagnies concessionnaires aux clauses du cahier des charges ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, en ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des routes nationales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux.

Ils concourent d’ailleurs avec les officiers de police judiciaire à la constatation des crimes, délits et contraventions diverses commis sur les chemins de fer et prévus aux titres et III de la loi du 15 juillet 1845. Il en est de même des gardes-mines.

Attributions des inspecteurs principaux de l'exploitation coinmerciale.

Les inspecteurs principaux exercent, sous les ordres de l’inspecteur général, la surveillance de l’exploitation commerciale ; ils sont spécialement chargés d’examiner les propositions des Compagnies touchant les tarifs et les taxes accessoires, ainsi que les conventions conclues entre les Compagnies et les entrepreneurs de transports, de constater le mouvement de la circulation, les dépenses et les recettes de l’exploitation; de donner leur avis sur l’organisation du service des trains au point de vue commercial, et les règlements des Compagnies [dont les dispositions se rappportent à des objets placés dans leurs attributions (Décret du 26 juillet 1852).

Ils adressent à l’inspecteur général des rapports mensuels sur la marche du service. Ces rapports doivent comprendre notamment un relevé des recettes effectuées pendant le mois (avec comparaison de ces recettes et de celles du mois correspondant de l’année précédente), la liste des tournées du mois (avec indication faite au cours de ces tournées), et le résumé des communications ([ui auraient été faites aux préfets sur leur demande ainsi que de la suite qui aurait été donnée à ces communications. Ils sont accompagnés des rapports mensuels des inspecteurs particuliers (Circulaires ministérielles des 4 février 1853, 24 mai 1854, 19 juillet 1854 et 12 octobre 1854).

Ils lui envoient également les états mensuels, trimestriels ‘et annuels du

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Iralic (circulaires ministérielles des 13 octobre 1849, ü avril 1832, 3 juillet 1834, 17 avril 1833 et 24 décembre 1833), des rapports sur toutes les affaires autres que celles qui sont énumérées ci-dessous et pour lesquelles ils peuvent correspondre directement avec le Ministre, et notamment des notes sur le personnel placé sous leurs ordres.

Ils adressent directement au Ministre leurs rapports sur les propositions des Compagnies tendant à Tapplication des traités de factage, camionnage, correspondance et réexpédition, l’inspecteur général n’étant consulté que lorsque Tadministration centrale le juge utile.

Ils envoient, de même, au Ministre les rapports sur les plaintes et réclamations du public concernant le service commercial, et sur les délits de droit commum constatés par les commissaires de surveillance administrative.

Ils notifient à la Compagnie les arrêtés pris par les préfets pour publier les tarifs homologués, et ils visent les feuilles imprimées contenant ces tarifs (Arrêté du 13 avril 1830 et circulaire ministérielle du 13 avril 1834).

Ils font de fréquentes tournées et doivent visiter, au moins deux fois par an, toute l’étendue de leur section.

Attrihiitions des mspecteurs particuliers de V exploitation oommerciale.

Les inspecteurs particuliers sont placés sous les ordres des inspecteurs principaux et leurs servent d’auxiliaires dans l’instruction des affaires.

Ils font de fréquentes tournées et doivent visiter, au moins quatre fois ])ar an, les gares de leur arrondissement.

Ils adressent à l’inspecteur ])rincipal des rapports mensuels sur la marclie du service (circulaires ministérielles des 4 février 1833, 24 mai 1834, 19 juillet 1834 , et 12 octobj’e 1834), et les résumés apostillés des rapports décadaires des commissaires de surveillance administrative. Les rapports mensuels contiennent un relevé des tournées du mois, avec indication des observations faites au cours de ces tournées.

Attributions des commissaires de surveillance administrative.

Les commissaires de surveillance administrative, institués par la loi du 27 février 1830, sont placés sous les ordres des ingénieurs et des inspecteurs particuliers de l’exploitation commerciale, (ît correspondent avec eux pour ce <|ui concerne leurs attributions respectives (Arrêté ministériel du 13 avril 1830).

Ils sont attachés aux gares les plus importantes; ils y stationnent d’une manière à peu près permanente.

En outre, ils sont chargés de la surveillance d’une circonscription en ce qui concerne :

l» L’entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques et particulières dans les cours dépendant des stations ;

T L’admission du public dans les salles d’attente et sur les quais d’embarc|uement ;

3® La manœuvre des aiguilles, la garde et l’éclairage des passages a niveau, la présence des agents préposés à la surveillance des voies, l’éclairage des stations et de leurs abords ;

4*' Les laesuies d'onlre relatives aux Jiiacliines et voilures;

La composition, le départ, l’arrivée et le stationnement des convois; la tenue des registres des retards;

Les mesures d’ordre relatives à l’admission des voyageurs dans les vmi I lires;

7* L’exécution des signaux;

8“ La présence des machines de réserve et des wagons de secours aux lieux désignés à cet elïet;

9^’ L’apposition, dans cliaque station, des affiches et tableaux indiquant les heures de départ et d’arrivée et des aflîches annonçant les retards des trains;

10^ La perception des taxes; l’apposition des tal)leaux indiquant les taxes approuvées; l’enregistrement et l’expédition des marclianlises ; la tenue des registres qui sont prescrits à cet effet;

il® L’entretien aux stations désignées et dans les trains de voyageurs des médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d’accident ;

12° La désinfection des wagons ayant servi au transport des bestiaux;

13*^ L’expédition des plants de vigne provenant des départements phylloxérés;

14*^ Les services de correspondance, de réexpédition de grande et de petite vitesse, de factage et de camionnage (Circulaires ministérielles des 21 octohre 1848, lo avril 1850, o juin 186G ; arrêté ministériel du 27 octobre 1877).

Ils reçoivent les plaintes que le public peut avoir ;i présenter^ relativement au service des agents de la'Compagnie, à la marche des trains, à l’état du matériel, à la perception des tarifs, au service des passages à niveau, etc. (Circulaires ministérielles des 21 octobre 1848 et 13 avril 1850).

Ils doivent être présents au passage des trains de troupes (Circulaire ministérielle du 26 Juin 1875;.

Indépendamment des rapports spéciaux que le service de chaque jour peut exiger, ils adressent tous les dix jours à ringénieur ordinaire des ponts et chaussées, à l’ingénieur ordinaire des mines et à l’inspecteur particulier un rapport dans lequel ils rendent compte, suivant un cadre qui leur est tracé, delà situation du service et de leurs tournées (Circulaires ministérielles des 21 octobre 1848, 28 avril 1849, 15 avril 1850 et 27 novembre 18^0).

Ils signalent aux ingénieurs et aux inspecteurs de l’explotation les faits qui paraissent constituer des infractions aux règlements, aux décisions ministérielles ou aux arrêtés préfectoraux dont ces fonctionnaires ont à surveiller l’exécution.

En cas d’accident, ils se transportent immédiatement sur les Heux, après en avoir donné avis par dépêches télégraphiques aux ingénieurs ordinaires, à l’inspecteur général, au préfet et au Ministre des travaux publics (Circulaires ministérielles des 30 janvier 1860 et 15 octobre 1864). Le cas échéant, ils remplacent cet avis télégraphique par un avis écrit sommaire aux ingénieurs, à l’inspecteur général, au préfet. Cet avis est, en tout état de cause, adressé au procureur de la République (circulaire du 8 décembre 1852) ; il est complété, s’il y a lieu, par des avis ultérieurs. A la suite de leur enquête, ils rédigent, s’il est nécessaire, de premiers rapports sommaires, et en tout cas un rap-

ÉTUDE HISTORIQUE

DOCUxMENTS ANNEXES

port définilif dans lequel ils constatent les circonstances et les résultats de l’accident; ils adressent ce rapport à ringénieur des ponts et chaussées ou à l’ingénieur des mines, ou à tous les deux suivant les cas.

Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d’inondation, etc., ils doi~ vent informer sans retard les préfets, par dépêche ou par exprès, des suppressions de trains,des cliangements dans les heures de départ, en un mot de toutes les modifications du service, ainsi ([ue de la [reprise du service normal.

Ils s’assurent que les avis de retard des ti*ains de voyageurs dépassant une une heure ont été envoyés à ces magistrats ])ar le chef de la gare qui dessert te chef-lieu du département (Circulaires ministérielles des 8 décembre 1855 et 30 janvier 1856).

Ils veillent à ce que les retards soient annoncés par des afliches y)lacardées dans les gares (Circulaire ministérielle du 30 janvier 1856).

Ils constatent par des procès-verbaux les contraventions commises, soit par les tiers, soit par les Compagnies, aux règlements de toute nature sur les chemins de fer, et plus particulièrement les contraventions qui ne sont pas spécialement de la compétence des conducteurs des ponts et chaussés et des gardes-mines, par exemple celles qui concernent les prescriptions relatives k la police des cours des gares et stations, à la composition et au mouvement des trains, à la perception des taxes, aux mesures d’ordre et de police concernant les fumeurs, etc. Loi’sque la contravention est de la compétence du conseil de préfecture, ils dressent le procès-verbal en simple original et l’adressent à l’ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ou des mines; lorsqu’elle est de la compétence de la juridiction correctionnelle, ils le dressent en double original, dont l’un est envoyé au procureur de la République et l’autre à l’ingénieur ordinaire compétent (Loi du 27 février 1850). .

Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions commis <lans l’enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d’officier de police judiciaire.

Ils sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République et lui adressent directement leurs procès-verbaux.

Ils procèdent au besoin à l’arrestation des auteurs des crimes ou délits de <lroit commun et des tentatives d’actes de malveillance; mais ils doivent remettre immédiatement les coupables entre les mains des autorités judiciaires locales (Circulaire ministérielle du 15 avril 1850).

Ils ne doivent d’ailleurs intervenir qu’en l’absence des inspecteurs et descommissaires spéciaux de police pour la répression des crimes et délits de droit commun et dans les questions de police ordinaire. (Circulaire du 1®^ 1855).

Rs font de fréquentes tournées et visitent leur circonscription au moins une fois par mois.

îl

CiO

ANNEXE GXIII

Décret du 24 novembre 1880 portant réorganisation du comité consultatif des chemins de fer.

Article 1®^. — Le comité consultatif des chemins de fer est reconstitué sur les bases suivantes ;

Art. 2. — 11 se compose de vingt-six membres nommés par décret et de quatre membres de droit.

Les vingt-six membres nommés par décret comprennent :

8 membres du Parlement,

3 membres du Conseil d’Etat,

0 membres du corps des ponts et chaussées,

1 membre du corps des mines,

2 membres de la chambre de commerce de Paris,

1 membre de la Société des ingénieurs civils,

2 représentaiits du ministère des finances,

2 représentants du ministère de l’agriculture et du commerce,

1 représentant du ministère de la guerre,

1 représentant du ministère des postes et télégraphes.

Sont membres de droit :

Le directeur des cliemins de fer au ministère des travaux publics,

Le directeur de l’exploitation des chemins de fer au ministère des travaux publics,

Le directeur des routes et de la navigation au ministère des travaux publics,

Le ^directeur du cabinet et du secrétariat au ministère des travaux publics.

Art. 3. — Les inspecteurs généraux chargés de la direction des services du contrôle de rexploitation des chemins de fer ont entrée dans le comité avec voix consultative.

Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont attachés, par arrêté ministériel, au comité avec voix consultative.

Art. 4. — Le comité est présidé par le Ministre des travaux publics ou par le sous-secrétaire d’État.

Un vice-président, désigné pour chaque année par arrêté ministériel, préside les séances en l’absence du Ministre ou du sous-secrétaire d’État , assure la marche du service et désigne les rapporteurs.

Art. O. — Le comité est nécessairement consulté :

Sur riiomologation des tarifs ;

Sur l’interprétation des lois et règlements , des actes de concession et des cahiers des charges ;

Sur les rapports des administrations de chemins de fer entre elles et avec les concessionnaires des embranchements ;

ÉTUDE fllSTORIQl E. — DOCl MENTS ANNEXES

Sur les traités passés par les adminislralions de cheiiiiris de fer et soumis à Tapprobatioiî du Ministre;

Sur les demandes en autorisation d’émission d’obligations;

Sur les demandes d’établissement de stations ou de haltes sur les lignes en exploitation ;

Sur les réclamations relatives à la marche des trains;

Sur l’organisation et les conditions générales de l’exploitation des chemins lie fer non concédés en dehors du réseau des « chemins de fer de l’État ».

Art. 6. — Le comité délibère, en outre, et fournit son avis sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par le Ministre, relativement à l’établissement ou à l’exploitation des chemins de fer d’intérêt général, d’inlérêt local, ou des tramways, notamment sur le mode à adopter pour la mise eTi exploitation des lignes nouvelles , sur le rachat des concessions ou la fusion des Compagnies.

Art. 7. — Le comité délibère sur un rapport écrit, présenté par un des membres ou par un des secrétaires.

Art. 8. — Des commissions peuvent être constituées dans le sein du comité pour l’examen préalable des affaires importantes.

Des sous-comités, constitués par arrêtés ministériels, peuvent être chargés d’émettre, au lieu et place du comité, un avis sur les affaires de moindre importance.

Art. 9. — Le comité peut, avec l’assentiment du Ministre, procéder à des enquêtes.

Il entend les représentants des administrations de chemins de fer, du commerce ou de l’industrie , toutes les fois qu’il le juge utile pour éclairer ses délibérations.

Art. 10. — Le comité se réunit au moins une fois par semaine et aussi souvent que les besoins du service l’exigent.

Nota. — üii arrêté ministériel du 11 avril 1881 a réglé les mesures d’ordre relatives au fonctionnement du comité consultatif et institué en conformité de l’article 8, § 2, du décret du 24 novembre 1880, un sous-comité composé du vice-président et de neuf membres désignés, pour chaque semestre, par un arrêté ministériel , parmi les meml)res du comité nommés par décret. Les membres de droit, les inspecteurs généraux du contrôle et les secrétaires siègent à ce sous-comité dans les mêmes conditions qu’au comité.

ANNEXE GXIV

Arrêté ministériel du 25 janvier 1879, modifié le 13 février 1882,

concernant le comité de Texploitation technique des chemins de

fer. "

Article 1®**. — Il est institué près du Ministre des travaux publics un comité de l’exploitation technique des chemins de fer.

Art. 2. — Le comité sera composé comme il suit :

Un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, président;

Les inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines, chargés du contrôle de l’exploitation des chemins de fer ;

Le directeur des chemins de fer ;

Le chef de la division de l’exploitation des chemins de fer;

Deux ingénieurs en chef des mines ;

Deux ingénieurs en chef des ponts et chaussées ;

Deux directeurs des grandes Compagnies de chemins de fer et deux ingénieurs en chef attachés au service du matériel et de la traction de l’une de ces Compagnies (ces quatre derniers membres sont désignés par le syndicat du chemin de fer de Ceinture) ;

Un représentant de l’administration de la guerre ;

Un représentant de l’administration des chemins de fer de l’Etat ;

Et sept membres choisis dans riustitut, l’administration des télégraphes ou parmi les personnes désignées par leur compétence en matière d’exploitation de chemin de fer.

L’un des ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines susdésignés remplira les fonctions de secrétaire.

Deux ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées seront attachés au comité en qualité de secrétaires-adjoints, avec voix consultative.

Art. 3. — Seront renvoyées à l’examen du comité toutes les questions qui concernent la police, la sûreté, l’usage des chemins de fer et des ouvrages qui en dépendent.

Le Comité sera appelé à donner son avis notamment sur les objets ciaprès :

1® Règlements généraux et spéciaux de l’exploitation, application et interprétation de ces règlements ;

2^ Police des gares, de leurs cours ; classement et réglementation des passages à niveau;

3® Entretien et perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant;

4"^ Modification et amélioration dans la marche et le service des trains;

O® Accidents de chemins de fer; recherches de leurs causes; mesures à prendre pour en prévenir le retour ;

6® Inventions cojü^cernant les chemins de fer.

ÉTUDE HISTORIQUE. — DGCL MENTS ANNEXES

Toute initiative est laissée au Comité, pour faire lui-même les propositions iju’il lui paraîtrait utile de soumettre au Ministre.

Art. 4. — Une section, dite du contrôle, prise dans le sein du comité et com- ])Osée du président, des inspecteurs généraux directeurs du contrôle, du directeur des chemins de fer ou de son délégué et du secrétaire, sera spécialement chargée de l’examen des mesures ayant pour objet d’améliorer et d’uniformiser le service du contrôle.

Art. 5. — Pour l’étude des questions qui pourraient être soumises au comité, le président aura le droit de former des commissions, dans lesquelles il appellera, suivant les cas, les ingénieurs en chef et les ingénieurs du contrôle qui seront considérés comme aptes , soit à donner les renseignements nécessaires, soit à apporter un concours particulièrement utile aux travaux de la commission.

Dans les mêmes circonstances et par les mêmes motifs, des ingénieurs étrangers au service du contrôle, et même aux corps des ponts et chaussées et des mines, pourront être désignés par le président pour faire partie des commissions.

Le président sera lui-même membre de droit de toutes les commissions. Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint pourra y être attaché par lui en qualité de rapporteur.

Art. 6. — Lorsque les affaires sur lesquelles il sera appelé à donner son avis lui paraîtront assez importantes pour nécessiter un degré supérieur d’instruction, le comité en demandera le renvoi, suivant leur nature, soit au conseil général des ponts et chaussées, soit au conseil général des mines, ou même, s’il y a lieu, à l’un et à l’autre.

Art. 7. — Les réunions du comité auront lieu une fois par quinzaine, à jour et à heure fixes, et la réunion de la section du contrôle également une fois par quinzaine, à jour et à heure fixes.

Des séances extraordinaires pourront être provoquées par le président, sur l’invitation du Ministre ou de sa propre initiative.

Art. 8. — Si le président est absent ou empêché, il sera remplacé par le plus ancien des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines membres Hu comité.

Les délibérations seront prises à la majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 9. — Les délibérations, soit du comité, soit de la section du contrôle, seront envoyées au Ministre avec les dossiers de chaque affaire ; elles seront, en outre, transcrites par les soins du secrétaire sur le registre des délibérations.

Art. 10. — A la fin de chaque mois, le président adressera au Ministre deux tableaux distincts, indiquant le nombre des affaires sur lesquelles le comité et la section du contrôle auront respectivement émis un avis pendant le cours du mois et le nombre de celles qui resteront à examiner.

ACTKS OHdAMUl’ES CONCERNANT LES CHEMINS DE FER

dtntErèt local.

ANNEX^E GXV

Loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer d'intérêt local

et industriels.

Article 1®**. — Les chemins de fer d’intérêt local peuvent être établis :

Par les départements ou les communes , avec ou sans le concours des propriétaires intéressés ;

2^ Par des concessionnaires, avec le concours des départements ou des communes. ♦

Ils sont soumis aux dispositions suivantes.

Art. 2. — Le conseil général arrête, après instruction préalable par le’préfet , la direction des chemins de fer d’intérêt local, le mode et les conditions de leur construction , ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation.

L’utilité publique est déclarée et l’exécution est autorisée par décret délibéré en Conseil d’Etat , sur le rapport des Ministres de l’intérieur et des travaux pubJics.

Le préfet approuve les projets définitifs , après avoir pris l’avis de l’ingénieur en chef, homologue les tarifs et contrôle l’exploitation.

Art. 3. — Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent

otre alïectées en partie , par les communes et les départements, à la dépense <les chemins de fer d’intéi et local.

L’article 13 de ladite loi est applicable aux centimes extraordinaires que les <*ommunes et les départements s’imposent pour rexécution de ces chemins.

Art. 4. — Les chemins de fer d’intérêt local sont soumis aux dispositions de, la loi du 15 juillet 184o, sur la police des chemins de fer, sauf les moditicalions ci-après :

Le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie du chemin.

Il peut également dispenser d’établir des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

Art. 5. — Des suhveiitions })euvent être accordées, sur les fonds du Trésor, l)Our l’exécution des chemins de fer d’intérêt local. Le montant de ces subventions pourra s’élever jusqu’au tiers de la dépense que le traité d’exploitation à intervenir laissera à la charge des départements, des communes et des intéressés.

Il pourra être fixé à la moitié, pour les départements dans lesquels le produit du centime additionnel au principal des quatre contributions directes est inférieur à 20 000 francs, et ne dépassera pas le quart, pour ceux dans lesquels ce produit est supérieur à 40 000 francs.

Art. 6. — La somme affectée, chaque année, sur les fonds du Trésor, au payement des subdivisions mentionnées en l’article précédent , ne pourra dépasser 6 millions.

Art. 7. — Les chemins de fer d’intérêt local qui reçoivent une subvention du Trésor peuvent seuls être assujettis, envers l’Etat, à un service gratuit ou à une réduction du prix des places.

Art. 8. — Les dispositions de l’article 4 de la présente loi seront également applicables aux concessions de chemins destinés à desservir des exploitations industrielles.

ANNEXE CXVl

Xioi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d’intérêt local et

les tramways.

f;nAPiTRE PRKMfER. — Chemins de fer d'intérêt local. ’

Article 1®*'. — L’établissement des. chemins de fer d’intéi'êt local par les départements ou par les communes, avec ou sans . le concours des proprié-, taires intéressés, est soumis aux dispositions suivantes. ,

Art. 2. — S’il s’agit de chemins à établir par un département, sur le terri-^

toiro cruiic ou plusieurs communes, le conseil général arrête, après instruction préalable par le préfet et après enquête, la direction de ces chemins, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les traités et les dispositions nécessaires pour en assurer l’exploitation, en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé par le Conseil d’Etat, sauf les modifications qui seraient apportées par la convention et la loi d’approbation.

Si la ligne doit s’étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l’application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871.

S’il s’agit de chemins de fer d’intérêt local à établir par une commune sur son territoire , les attributions confiées au conseil général par le paragraphe 1®^' du présent article seront exercées par le conseil municipal dans les mêmes conditions et sans qu’il soit besoin de l’approbation du préfet.

Les projets de chemins de fer d’intérêt local départementaux ou communaux, ainsi arrêtés, sont soumis à l’examen du conseil général des ponts et chaussées et du Conseil d’Etat. Si le projet de loi a été arrêté par un conseil municipal, il est accompagné de l’avis du conseil général.

L’utilité publique est déclarée et l’exécution est autôrisée par une loi.

Art. 3. — L’autorisation obtenue, s’il s’agit d’un chemin de fer concédé^^ par le conseil général, le préfet, après avoir pris l’avis de l’ingénieur en chef du département, soumet les projets d’exécution au conseil général, qui statue définilivement.

Néanmoins, dans les deux mois qui suivent la délibération, le Ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, peut, après avoir pris l’avis du conseil général des ponts et chaussées, appeler le conseil général du département à délibérer de nouveau sur lesdits projets.

Si la ligne doit s’étendre sur plusieurs départements, et s’il y a désaccord entre les conseils généraux, le Ministre statue.

S’il s’agit d’un chemin concédé par un conseil municipal, les attributions exercées par le conseil général, aux termes du paragraphe du présent article, appartiennent au conseil municipal, dont la libération est soumise à l’approbation du préfet.

Si un chemin de fer d’intérêt local doit emprunter le sol d’une voie publique, les projets d’exécution sont précédés de l’enquête prévue par l’article 29 de la présente loi.

Dans ce cas, sont également applicables les articles 34, 35, 37 et 38 ciaprès.

Les projets de détail des ouvrages sont approuA’^és par le préfet, sur l’avis de l’ingénieur en chef.

Art. 4. — L’acte de concession détermine les droits de péage et les prix de transport que le concessionnaire est autorisé à percevoir pendant toute la durée de sa concession.

Art, 5. — Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par le cahier des charges sont homologuées par le Ministre des travaux publics, dans le cas où la ligne s’étend sur plusieurs départements, et dans le cas de tarifs communs à plusieurs lignes. Elles sont homologuées par le préfet dans les autres cas.

ÉTUDE HISTORIQUE

DOCUMENTS ANNEXES

Art. 6. — L’autorité qui fait la concession a toujours le droit :

!• D’autoriser d’autres voies ferrées à s’embrancher sur des lignes concédées ou à s’y raccorder;

2“ D’accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant le payement des droits de péage fixés par le cahier *des charges, la faculté de faire circuler leurs voitures sur les lignes concédées ;

3° De racheter la concession aux conditions qui seront fixées par le cahier des charges ;

4® De supprimer ou de modifier une partie du tracé lorsque la nécessité en aura été reconnue après enquête.

Dans ces deux derniers cas, si les droits du concessionnaire ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure, l’indemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale formée comme il est dit au paragraphe 3 de l’article 11 de la présente loi.

Art. 7. — Le cahier des charges détermine :

1® Les droits et les obligations du concessionnaire pendant la durée de la concession;

2® Les droits et les obligations du concessionnaire à l’expiration de la concession ;

3® Le cas dans lesquels rinexécutioii des conditions de la concession peut entraîner la déchéance du concessionnaire, ainsi que les mesures à prendre à l’égard du concessionnaire déchu.

La déchéance est prononcée, dans tous les cas, par le Ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d’Etat par la voie contentieuse.

Art. 8. — Aucune concession ne pourra faire obstacle à ce qu’il soit accordé des concessions concurrentes, à moins de stipulation contraire dans l’acte de concession.

Art. 9. — A l’expiration de la concession, le concédant est substitué à tous les droits du concessionnaire sur les voies ferrées, qui doivent lui être remises en bon état d’entretien.

Le cahier des charges règle les droits et les obligations du concessionnaire en ce qui concerne les autres objets mobiliers ou immobiliers servant à l’exploitation de la voie ferrée.

Art. 10. — Toute cession totale (m partielle de la concession, la fusion des concessions ou des administrations, tout changement de concessionnaire, la substitution de l’exploitation directe à l’exploitation par concession, l’élévation des tarifs au-dessus du maximum fixé, ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’un décret délibéré en Conseil d’État, rendu sur l’avis contorme du conseil général, s’il s’agit des lignes concédées par les départements, ou du conseil municipal, s’il s’agit de lignes concédées par les communes.

Les autres modifications pourront être faites par l’autorité qui a consenti la concession : s’il s’agit de lignes concédées par les départements, elles seront faites par le conseil général statuant conformément aux articles 48 et 49 de la loi du 10 août 1871; s’il s’agit de lignes concédées parles communes, elles

seront faites parle conseil ninnicipal, dont la délibération devra etre approuvée par le préfet.

En cas de cession, rinobservation des conditions (pii précèdent entraîne la nullité et peut donner lieu à la déchéance.

Art. II. — A toute époque, une voie ferrée peut être distraite du domaine public départemental ou communal et classée })ar une loi dans le domaine de rÉtat.

Dans ce cas, TEtat est substitué aux droits et obligations du département ou de la commune, à l’égard des entrepreneurs ou concessionnaires, tels que ces droits et obligations résultent des conventions légalement autorisées.

En cas d’éviction du concessionnaire, si ses droits ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi, soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure, rindemnité qui peut lui être due est liquidée par une commission spéciale cpii fonctionne dans les conditions réglées par la loi du ^9 mai 184o. Celte commission sera instituée par un décret et composée de- neuf membres, dont trois désignés par le Ministre des travaux publics, trois par le concessionnaire et trois par runaniniité des six membres déjà désignés; faute par ceux-ci de s’entendre dans le mois de la notification à eux faite de leur nomination, le choix de ceux des trois membres qui n’auront pas été désignés à runaniniité sera fait par le premier président et les présidents réunis de la cour d’appel de Paris.

En cas de désaccord entre l’Etat et le département ou la commune, les indemnités ou dédommagements rjLui peuvent être dus par l’Etat sont déterminés par un décret délibéré en Conseil d’Etat.

Art. 12. — Les ressources créées en vertu de la loi du 21 mai 1836 peuvent être applicpiées, en partie, à Ma dépense des voies ferrées, par les communes ([ui ont assuré l’exécution de leur réseau subventionné et l’entretien de tous les chemins classés.

Art. 13. — Lors de l’établissement d’un chemin de fer d’intérêt local, l’État peut s’engager, — en cas d’insuffisance du produit brut pour couvrir les dépenses de l’exploitation et cinq pour cent (o %) par an du capital de premier établissement, tel ([u’il a été prévu par l’acte de concession, augmenté, s’il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la période assignée à la construction par ledit acte, — à subvenir pour partie au payement de cette insuffisance, à la condition qu’une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune, avec ou sans le concours des intéressés.

La subvention de l'État sera formée: 1** d’une somme fixe de cinci cents francs (oOO fr.) par kilomètre exploité; 2' du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits) au chiffre de dix mille francs (10 000 fr.) par kilomètre pour les lignes établies de manière à recevoir les véhicules des grands réseaux ; huit mille francs (8 000 fr.) pour les lignes qui ne peuvent recevoir ces véhicules.

En aucun cas, la subvention de LÉtat ne pourra élever la recette brute audessus de dix mille cinq cents francs (10 300 fr.) et de huit mille cinq cents francs (8 300 fr.), suivant les cas, ni attribuer au capital de premier établissement plus de cinq pour cent (5 p. ®/o) par an.

Ld parlicipalioii de 1 iLtat sera suspendue (piand la recette ])rute annuelle atteindra les limites ci-dessus lîxées.

Art. 14. — La subvention de l’État ne peut être accordée fpie dans les limites fixées, pourcliaque année, par la loi de linances.

La charge annuelle imposée au Trésor en exécution de la présente loi ne I)eut, en aucun cas, dépasser quatre cent mille francs (400 000 fr.) pour l’ensemble des lignes situées dans un même département.

Art. 15. — Dans le cas où le produit brut de la ligne pour laquelle une subvention a été payée devient suflisant pour couvrir les dépenses d’exploitation et six pour cent (6 Wo) par an du capital de premier établissement, tel qu’il est prévu par l’article 13, la moitié du surplus de la recette est partagée entre l’Etat, le dé[)artement, ou, s’il y a lieu, la commune et les autres intéressés? <lans la proportion des avaiices faites par chacun d’eux, jusqu’à concurrence du complet remlmursement de ces avances, sans intérêts.

Art. 16. — Un règlement d’administration publique déterminera :

1" Les justifications à fournir par les concessionnaires pour étaldir les recettes et les dépenses annuelles ;

S"" Les conditions dans lesc[uelles seront fixés, en exécution de la présente loi, le cliifïre de la subvention due par l’État, le département ou les communes, et, lorsqu’il y aura lieu, la part revenant à l’État, au département, aux communes ou aux intéressés, à titre de remboursement de leurs avances sur le produit net de l’exploitation.

Art. 17. — Les chemins de fer d’intérêt local qui reçoivent ou ont reçu une subvention du Trésor peuvent seuls être assujettis envers l’État à un service gratuit ou à une réduction du prix des places.

Art. 18. — Aucune émission d’obligations, pour les entreprises prévues t)ar la présente loi, ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le Ministre des travaux publics, at)rès avis du Ministre des finances.

Il ne pourra être émis d’obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation de la voie ferrée. Le capital-actions devra être effectivement versé, sans qu’il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu’en argent.

Aucune émission d’obligations ne doit être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achat de terrains, apprcrsdsionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

Toutefois les concessionnaires pourront être autorisés à émettre des obligations, lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s’il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-acfions a été employée dans les termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés à la caisse des dépôts et consignations et ne pourront être mis à la disposition des concessionnaires que sur l’autorisation formelle du Ministre des travaux publics.

Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne seront pas applicables dans le cas où la concession serait faite à une Compagnie déjà concessionnaire d’autres chemins de fer en exploitation, si le Ministre des tra-

t)oO

LES CIïExMINS DE FEU FRANÇAIS

vaux publics reconuaît que les revenus nets de ces cliemins sont suffisants pour assurer l’acquittement des charges résultant des obligations à émettre.

Art. 19. — Le compte rendu détaillé des résultats de l’exploitation, comprenant les dépenses d’établissement et d’exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois, pour être publié, au préfet, au président de la commission départementale et au Ministre des travaux publics.

Le modèle des documents à fournir sera arrêté par le Ministre des travaux publics.

Art. 20. — Par dérogation aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ferrée; il peut également dispenser de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés.

Art. 21. — La construction, l’entretien et les réparations des voies ferrées avec leurs dépendances, l’entretien du matériel et le service de l’exploitation sont soumis au contrôle et à la surveillance des préfets, sous l’autorité du Ministre des travaux publics.

Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires. Ils seront réglés par le cahier des charges ou, à défaut, par le préfet, sur l’avis du conseil général, et approuvés par le Ministre des travaux publics.

Art. 22. — Les dispositions de l’article 20 de la présente loi sont également applicables aux concessions de chemins de fer industriels destinés à desservir des exploitations particulières.

Art. 23. — Sur la proposition des conseils généraux ou municipaux intéressés, et après adhésion des concessionnaires, la substitution, aux subventions en capital promises en exécution de l’article 5 de la loi de 1865, de la subvention en annuités stipulées par la présente loi, pourra, par décret délibéré en Conseil d’Etat, être autorisée en faveur des lignes d’intérêt local actuellement déclarées d’utilité publique et non encore exécutées.

Ces lignes seront soumises, dès lors, à toutes les obligations résultant de la présente loi.

Il ri’y aura pas lieu de renouveler les concessions consenties ou les mesures d’instruction accomplies avant la promulgation de la présente loi, si toutes les formalités qu’elle prescrit ont été observées par avance.

Art. 24. — Toutes les conventions relatives aux concessions et rétrocessions de chemin de fer d’intérêt local, ainsi que les cahiers des charges annexés, ne seront passibles que du droit d’enregistrement fixe d’un franc.

Art. 25. — La loi du 12 juillet 1865 est abrogée.

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