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Chapitre 11. — Tramivays

Art. 26. — 11 peut être établi, sur les voies dépendant du domaine public de l’État, des départements ou des communes, des tramways ou voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques.

Ces voies ferrées, ainsi que les déviations accessoires construites en dehors du sol des routes et chemins et classées comme annexes, sont soumises aux dispositions suivantes.

Art. 27. — La concession est accordée par l’État lorsque la ligne doit être

KTliDE lïïSTOHTQUE. — DOCUMENTS ANNEXE

otiiblic, cil tout ou en parlic», sur une voie (lr|)on(laiit du domaine public de UÉtat.

Celte concession peut être laite aux villes ou aux départements intéressés avec faculté de rétrocession.

La concession est accordée par le conseil général, au nom du département, lorsque la voie ferrée, sans emprunter une route nationale, doit être établie, en tout ou en partie, soit sur iine route départementale, soit sur un chemin de grande communication ou d’intérêt commun, ou doit s’étendre sur le territoire <le plusieurs communes.

Si la ligne doit s’étendre sur plusieurs départements, il y aura lieu à l’application des articles 89 et 90 de la loi du 10 aord 1871.

La concession est accordée par le conseil municipal, lorsque la voie ferrée est établie entièrement sur le territoire de la commune et sur un chemin vicinal ordinaire ou sur un cJiemin rural.

Art. 28. — Le département peut accorder la concession à l’Etat ou à une commune avec faculté de rétrocession ; une commune peut agir de même à régard de l’Etat ou du département.

Art. 29. — Aucune concession ne peut être laite qu’après une enquête dans les formes déterminées par un règlement d’administration publique et dans laquelle les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie doit traverser le territoire seront entendus, lorsqu’il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession.

L’utilité publique est déclarée et l’exécution est autorisée par décret délibéré en Conseil d’Etat, sur le rapport du Ministre des travaux publics, après avis du Ministre de l’intérieur.

Art. 30. — Toute dérogation ou moditication apportée aux clauses du cahier des charges type, approuvé par le Conseil d’Etat, devra être expressément formulée dans les traités passés au sujet de la concession, lesquels seront soumis au Conseil d’Etat et annexés au décret.

Art. 31. — Lorsque, pour l’établissement d’un tramway, il y aura lieu à expropriation, soit pour l’élargissement d’un chemin vicinal, soit pour l’une des déviations prévues à l’article 26 de la présente loi, cette expropriation pourra être opérée conformément à l’article 16 de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et à l’article 2 de la loi du 8 juin 1864.

Art. 32. — Les projets d’exécution sont approuvés par le Ministre des tra~ vaux publics, lorsque la concession est accordée par l’Etat.

Les dispositions de l’article 3 sont applicables lorsque la concession est accordée par un département ou par une commune.

Art. 33. — Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par l’acte de concession sont homologuées par le Ministre des travaux publics, dans le cas où la concession est faite par l’État, et par le préfet dans les autres cas.

Art. 34. — Les concessionnaires de tramways ne sont pas soumis à l’impdt des prestations établi par l’article 3 de la loi du 21 mai 1836, à raison des voitures et des bêtes de trait exclusivement employées^ à l’exploitation du tramway.

Les départements ou les communes ne peuvent exiger des concessionnaires

une recleviiMCC ou un droit de stutionneinent (jui iTaurait pas été stipulé expressément dans l’acte de concession.

Art. d5. — A l’expiration de la concession, l’administration peut exiger que les voies ferrées qu’elle avait concédées soient supprimées en tout ou en partie, et que les voies pul)liques et leurs déviations lui soient remises en bon état de viabilité aux frais du concessionnaire.

Art. 30. — Lors de l’établissement d’un tramway desservi par des locomotives et destiné au transport des marchandises en même tem[)S qu’au transport des voyageurs, l’Etat peut s’engager, — en cas d’insuftisance du produit brut pour couvrir les dépenses d’exploitation et cinq pour cent (o %) par an du capital d’établissement tel qu’il a été prévu par l’acte de concession et augmenté, s’il y a lieu, des insuffisances constatées pendant la période assignée à la construction par ledit acte, — à subvenir, pour partie, au payement de cette insuffisance, ii condition qu’une partie au moins équivalente sera payée par le département ou par la commune avec ou safis le concours des intéressés.

La subvention de l’Etat sera formée : l^d’une somme fixe de cinq cents francs (SOO fr.) par kilomètre exploité; 2® du quart de la somme nécessaire pour élever la recette brute annuelle (impôts déduits) au chiffre de six mille francs (6 000 fr.) par kilomètre.

En aucun cas, la subvention de l’Etat ne pourra élever la recette brute audessus de six mille cinq cents francs (6 500 fr.),ni attribuer au capital de premier établissement plus de cinq pour cent (5 7o) par an.

La participation de l’Elat sera suspendue de plein droit quand les recettes brutes annuelles atteindront la limite ci-dessus fixée.

Art. 37. — La loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer, est applicable aux tramways, à l’exception des articles 4, o, 6, 7, 8, 9 et 10.

Art. 38. — Un règlement d’administration publique déterminera les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions qui précèdent et notamment :

1** Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour leur construction que pour la circulation des voitures et des trains, les voies ferrées dont rétablissement sur le sol des voies publiques aura été autorisé ;

2* Les rapports entre le service de ces voies ferrées et les autres services intéressés.

Art. 39. — Sont applicables aux tramways les dispositions des articles 4, 6, à 12, 14 à 19, 21 et 24 de la présente loi.

ÉTUDE lllSTOlUQl E. ^ DOCl MEXTS ANNEXES

ANNEXP] GXVII

Décret du 18 mai 1881 portant règlement d’administration publique sur la forme des enquêtes, en matière de chemins de fer

d’intérêt local et de tramways.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des travaux publics;

Vu la loi du 11 juin 1880, et notamment les articles ci-après :

« Art. 29. — § 1®^ (Chapitre 2. — Tramways). Aucune concession ne peut être faite qu’après une enquête dans les formes déterminées par un règlement d’administration publique et dans laquelle les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes, dont la voie doit traverser le territoire, seront entendus, lorsqu’il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession. »

« Art. 3. — § 5 (Chapitre 1®**. — Chemins de fer d’intérêt local). Si un chemin de fer d’intérêt local doit emprunter le sol d’une voie publique, les projets d’exécution sont précédés de l’enquête prévue par l’article 29 de la présente loi. »

^ Vu l’avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 21 février 1881 ;

Le Conseil d’Etat entendu.

Décrète :

Article 1^^’. — Les demandes tendant à éta])lir des voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques sur les voies dépendant du domaine public sont adressées :

Au Ministre des travaux publics, lorsque la concession doit, conformément à l’article 27 de la loi susvisée, être accordée par l’Etat;

Au préfet, lorsqu’elle doit être accordée par le conseil général;

Au maire, lorsqu’elle peut l’être par le conseil municipal.

Art. 2. — La demande doit être accompagnée d’un avant-projet comprenant

1*" Un extrait de carte à l’échelle de i/80 000“;

2“ Un plan général des voies publiques empruntées, ainsi que des déviations proposées à l’échelle de 1/10 000®, avec indication des constructions qui bordent ces voies publiques, des chemins publics ou particuliers qui s’en détachent, des plantations et des ouvrages d’art qui en dépendent ; on désignera sur ce plan, au moyen de teintes conventionnelles, les sections du tramway que l’on projette de construire avec simple ou avec double voie, et celles qui seraient établies avec rails encastrés dans la chaussée et plate-forme accessible il la circulation des voitures ordinaires, ou avec rails saillants et plate-forme non praticable pour les voitures ordinaires; on indiquera aussi les emplacements des stations, haltes, garages, et, en général, de toutes les dépendances du tramway;

3® Un profil eu long à Téchelle de lyoOOO® pour les longueurs et de 1/1 000^ pour les hauteurs, indiquant au moyen d’un trait et de cotes noires les déclivités de la voie publique existante, et au moyen d’un trait et de cotes rouges celles de la voie ferrée, ainsique les déviations projetées;

4* Des profils en travers types, à Téchelle de deux centimètres (0 m. 02) pour mètre, indiquant les dispositions de la plate-forme de la voie ferrée avec le gabarit du matériel roulant, coté de dehors en dehors, de toutes les saillies latérales que ce matériel comporte ; ces prolils entravers devant s’appliquer soit au cas où la plate-forme de la voie ferrée resterait ac^îessible et praticable pour les voitures ordinaires, soit au cas où la plate-forme de la voie ferrée ne devrait pas être accessible à la circulation des voitures ordinaires;

5^ Un plan à l’échelle de cinq millimètres pour mètre de chacune des traverses suivies par le tramway.

Ce dernier plan sera dressé dans la forme des plans d’alignement des traverses.

11 indiquera les propriétés bâties en bordure, avec les noms des propriétaires.

Les caniveaux et les trottoirs y seront tracés exactement.

LÀ zone qui doit être occupée par la circulation du matériel roulant du tramway (toutes saillies latérales comprises) sera limitée au moyen de deux traits bleus, et cette zone sera recouverte d’une teinte bleue.

Ces cotes en nombre suffisant serviront à indiquer, notamment dans les parties étroites, la largeur de la zone qui serait affectée à la circulation du matériel du tramway, la largeur de chacune des parties latérales de la chaussée qui resteraient libres entre la zone teintée en bleu comme il est dit cidessus et les bordures des trottoirs, ainsi que la largeur de chaque trottoir ou les largeurs qui seraient comprises entre la même zone et les façades de constructions.

Art. 3. — A l’avant-projet sera joint un mémoire descriptif indiquant le but de l’entreprise, les avantages qu’on peut s’en promettre et les dépenses qu’elle entraînera.

On y annexera le tarit des droits dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés.

Les données suivantes seront relatées dans un chapitre spécial du mémoire descriptif :

1® Le genre de service auquel le tramway serait affecté : voyageurs seulement, voyageurs et messageries, ou voyageurs et marchandises;

2^ Le mode d’exploitation projeté, avec arrêts seulement à certaines gares et haltes déterminées, — ou bien avec arrêts en pleine voie, à l’effet de prendre et de laisser sur tous les points du parcours les voyageurs et les marchandises d’une certaine catégorie (sous réserve de l’observation des règlements de police à intervenir), indépendamment des stationnements aux gares et haltes indiquée^ ;

3* Le minimum du rayon des courbes suivant lesquelles la voie ferrée serait tracée ;

4* Le maximum des déclivités des rampes et pentes de la voie ferrée;

ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES

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5® Le mode de traction qui serait employé ;

6* Le maximum de largeur du matériel roulant , toutes saillies latérales comprises ;

7® Les dispositions qui seraient proposées à l’effet de maintenir l’accès des chemins publics ou parliciiliers, ainsi que des maisons riveraines ;

8“ Le minimum de la distance qui séparera la zone affectée au tramway des façades des propriétés riveraines situées en rase campagne ou de l’arête extérieure de l’accotement des voies publiques;

9* Le maximum de la longueur des trains ;

10* Le maximum de la vitesse des trains;

il® Le nombre minimum des trains qui seront mis chaque jour à la disposition du public.

Art. 4. — Après instruction , la demande est soumise à l’autorité qui doit taire la concession, et celle-ci décide s’il y a lieu de procéder à l’enquête.

Quand cette autorité a décidé que l’enquête doit avoir lieu , le préfet prend un arrêté pour fixer le jour et les lieux où l’enquête sera ouverte et pour nommer les membres de la commission, le tout conformément aux règles ciaprès.

Cet arrêté est affiché dans toutes les communes de chacun des cantons que la ligne doit traverser.

Art. 3. — La commission d’enquête se compose de sept membres au moins et de neuf au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants et les chefs d’établissements industriels.

Si la ligne ne doit pas sortir des limites d’une commune, la commission se réunît à la mairie de cette commune ; si elle traverse plusieurs communes d’un même arrondissement, la commission se réunit à la sous-préfecture de cet arrondissement ; si elle traverse plusieurs arrondissements d’un même département, la commission siège à la préfecture ; si elle traverse deux ou plusieurs départements, il est nommé une commission par département et chacune d’elle siège à la préfecture.

La commission désigne elle-même son président et son secrétaire.

Art. 6a^^ — Les pièces indiquées aux articles 2 et 3 ainsi que des registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu l’entreprise projetée restent déposés pendant un mois à la mairie de chaque chef-lieu de canton que la ligne doit traverser, ou à la mairie de la commune, si la ligne ne sort pas du territoire d’une commune.

En outre, le plan de chaque traverse mentionnée au n® 5 de l’article 2 est déposé pendant le même temps avec un registre spécial à la mairie de la commune traversée.

Les pièces ci-dessus indiquées sont fournies par le demandeur en concession et à ses frais.

Art. 7. — A l’expiration du délai ci-dessus fixé, la commission d’enquête se réunit sur la convocation du préfet, du sous-préfet ou du maire, suivant le lieu où elle doit siéger ; elle examine les déclarations consignées aux registres de l’enquête, entend les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département, et, après avoir recueilli auprès de toutes les

personnes qn’elle juge utile de consulter, les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé tant sur l’utilité de l’entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l’administration ou soulevées au cours de l’ejiquête.

Ces diverses opérations, dont elle dresse procès-verbrl, doivent être terminées dans un délai de ([uinze jours.

Art. 8. — Aussitôt que le procès-verbal de la commission d’enquête est clos, et au plus tard, à l’expiration du délai fixé en vertu de l’article précédent le président de la commission transmet ledit procès-verbal au préfet avec les registres et les autres pièces.

Art. 9. — Les cliaml)resde commerce, et à défaut les chambres consultatives des arts et manuiactures des villes intéressées à l’exécution des travaux, sont appelées par le préfet à délibérer et à exprimer leur opinion sur l’utilité et la convenance de l’entreprise.

Les procès-verbaux de leurs délibérations doivent être remis au préfet avant l’expiratioïi du délai fixé dans Tarticle 7.

Art. 10. — Les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie projetée doit traverser le territoire, convoqués au besoin en session extraordinaire, sont appelés à délibérer et à émettre leur avis sur les mêmes objets, lorsqu’il ne leur appartient pas de statuer sur la concession.

Art. 11. — Lorsque toutes les formalités prescrites par les articles précédents ont été remplies, ainsi que celles ([ui peuvent être nécessaires aux termes des lois et règlements sur les travaux mixtes, le préfet adresse dans le plus bref délai possible le dossier complet , av’ec l’avis des ingénieurs et son avis particulier, à l’autorité qui doit donner la concession; il joint à ce dossier le projet du cahier des charges de la concession.

Art. 12. — Les dispositions (jui précèdent sont applicables aux chemins de fer d’intérêt local qui doivent emprunter le sol de voies publiques sur une partie de leur parcours.

Les avant-projets et mémoires descriptifs de ces lignes de chemins de fer sont complétés conformément aux articles 2 et 3 du présent décret et au paragraphe 5 de l’article 3 de la loi susvisée, pour ce qui concerne les sections à poser sur les voies publiques.

L’en([uête faite dans les formes ci-dessus sert pour faire déclarer* l’utilité publique de l’entreprise et pour en faire autoriser l’exécution tant sur le sol des routes et chemins qu’en dehors des voies publiques.

Art. 13. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Jouryial officiel et inséré au Bulletin des lois.

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