ANNEXE XIX
COMPAGNIE nu NORD
Convention du 22 mai 1869 approuvée par décret du même jour.
Article 1"^^. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux l)ublics, au nom de l’Etat, concède à la compagnie du Nord, qui l’accepte, les chemins de fer ci-après :
D’Arras à Etaples par ou près Saint-Pol et par la vallée de la Ternoise, et de Béthune à Abbeville par ou près Saint-Pol et Frévent;
De Luzarches à la ligne de Saint -Denis à Pontoise.
Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, s’engage, pour les lignes énoncées à l’article l®'‘?]ci-dessus, à livrer à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
Viendront en déduction desdites dépenses les subventions, soit en terrains, soit en argent, qui pourront être fournies par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.
La Compagnie s’engage, de son coté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l’établissement et à l’exploitation des lignes énoncées audit article, y compris les batiments des stations, et, de plus, en ce ([ui concerne le chemin d’Arras à Étaples et de Béthune à Abbeville, le quart de la dépense effective des travaux à exécuter par l’État, en vertu du paragraphe du présent article.
Le tout conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.
Elle s’engage, en outre, à verser au Trésor public, en seize termes semestriels égaux, pour être appliquées à l’exécution des travaux mis à la charge de l’État par le présent article, les sommes ci-après, savoir :
Chemin d’Arras à Etaples, avec emliranchement sur Béthune et Abbeville, quatorze millions cinq cent mille francs, ci 14 500 000 fr.
Chemin de Luzarches à la ligne de Saint-Denis à Pontoise, quatre millions cinq cent mille francs, ci 4 500 000 fr.
Lcsdiles sommes seront versées au Trésor à partir du mai 1870.
ÉTUDE HlSTOllIQUE. — DOGU.MENTS ANNEXES
So
Les avances faites par la Compagnie en vertu de la disposition qui précède lui seront remboursées, sauf déduction du quart de la dépense effective faite par TÉtat, pour le chemin d’Arras à Etaples et de Béthune à Abbeville, en quatre-vingts annuités représentant rintérét et l’amortissement de l’ensemble desdites avances calculées au faux de quatre et demi pour cent (4 1/2 ®/o) et payables en deux termes, le 1®^ mai et le novembre de chaque année, et dont le premier écherra le 1®^ mai 1871.
Toutefois, si au 1^^‘ mai 1875 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir adopté le remboursement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la i)ortion des avances restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payal)les le 1^^ mai et le 1®^ novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1®^‘ novembre 1878.
Pour établir le chiffre ducapital restant à solder, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes successivement versés par la Compagnie, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 7o), à partir de l’échéance de chaque terme.
Art. 3. — Les chemins de fer énoncés à l’article 1^^^ ci-dessus seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857.
A partir du 1^^ janvier 1870, les dispositions de l’article 42 dudit cahier des chaj-ges seront modifiés ainsi qifil suit :
La troisième classe de marchandises mentionnée audit article sera définie de la manière suivante :
3« CLASSE. — Pierres de taille et produits des carrières, minerais autres que le minerai de fer, fonte brute, sel, moolloriSy meulières, arg-iles, briques et ardoises.
PRIX
de
trans-
port.
Total.
fr. c.
fr. c.
fr. c.
0 Oi
Il sera établi une quatrième classe de marchandises dans les conditions éta blies ci-après :
4« CLASSE. — Houilles, N marnes, cendres, fumiers , engrais , pierres .
à chaux et à plâtre, r pavés et matériaux ^ pour la construction et ^ la réparation des routes, ' minerais do fer, cailloux et sables.
Pour le parcours de 0 à 100 kilomètres, sans que la taxe puisse être supérieure à
5 francs
Pour le parcours de 101 à 300 kilomètres, sans que la taxe puisse être supérieure à
Au delà de 300 kilomètres
PRIX
do
péage.
de
trans-
port.
Total
fr. c.
fr. c.
fr. c.
Art. 4. — Si les Compagnies concessionnaires des cliemins de fer concédés antérieurement à la présente convention, ou des cliemins dont la concession est actuellement soumise au Corps législatif, empruntent des parties de lignes ajipartenant au réseau du Nord, ces Compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie du Nord, la redevance à payer à la compagnie du Nord sera réglée, d’un commun accord, entre les deux Compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d’arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun desdites gares, il sera statué par le ministre, les deux Compagnies entendues.
Art. 5. — Les dispositions de l’article 3 de la convention des 24 juillet 18o8 et H juin 1859 et de l’article 2 de la convention du 16 juin 1862, qui déterminent le partage en deux réseaux distincts des lignes concédées à la Compagnie, sont modifiées ainsi qu’il suit :
A partir du 1®^ janvier 1870, l’ancien réseau comprendra les lignes énoncées ci-après:
De Paris à la frontière de Belgique par Lille et par Valenciennes, avec embranchement sur Beauvais;
D’Ermont à Argenteuil ;
De Pontoise à la ligne de Paris à Creii ;
De Lille à Calais et Dunkerque;
D’Amiens à Boulogne, avec embranchement de Noy elles à Saint-Valerysur-Somme ;
De Boulogne à Calais ;
De Saint-Denis à Creil par Clianlilly ;
De Creil à Saint-Quentin et à Erquelines, avec raccordement de Busigny à Somain ;
Des houillères du Pas-de-Calais ;
De Lille vers Tournai ;
De Tergnier à Laon ;
De Valenciennes à Aulnoye;
D’Ilautmont à la frontière de Belgique ;
De Luzarches à la ligne de Saint-Denis à Pontoise ;
Le chemin de fer de ceinture de Paris, pour la part afferente à la coiïipagnie du Nord.
Le nouveau réseau comprendra les lignes énoncées ci-après :
De Paris à Soissons ;
De Rouen à Amiens, pour deux tiers ;
D’Amiens à Tergnier ;
De Chantilly à Senlis ;
De Soissons à la frontière de Belgique ;
D’ Aulnoye à Anor;
De Senlis à Grépy ;
De Beciuvais à Gournay ;
ÉTUDE HISTORIQUE — DOGTUMENTS ANNEXES
De Villers-Cotterets au Port-aux-Perclies ;
D’Arras à Étaples par ou près Saiiit-Pol et par la vallée de la Tcrnoise, et de Bctliune à Abbeville par ou près Saiiil-Pol et Frévciit.
Art, 6. — Les paragraphes 2 et 3 de l’arlicle 4 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859 et le paragraphe 3 de Particle 2 de la convention du 16 juin 1862, relatifs à la garantie d’intérêt, sont modifiés ainsi qu’il suit:
Le maximum du capital garanti par l’Etat pour l’ensemble des lignes concédées à la Compagnie et comprises dans le nouveau réseau, tel c[u’ilest défini à l’article 5 de la présente convention, est fixé à la somme de deux cents millions (200 000 000 fr.).
Art. 7. — Les paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article 7 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 seront remplacés par la disposition suivante :
Le compte de premier établissement des lignes de l’ancien et du nouveau réseau sera arreté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que pour l’exercice du droit de partage des bénétices, avant le 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Ce compte sera arrêté déOnitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1^^ janvier 1869, pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et, pour les lignes terminées postérieurement au 1®^ janvier 1869, à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l’article 6 ci-dessus.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à prélever avant tout partage des bénétices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites sur l’im ou sur l’autre de ces réseaux pour l’exécution des travaux qui seraient reconnus être de premier établissement, tels qu’agrandissenient de gares, augmentation du matériel roulant, pose de secondes voies ou de voies de
garage.
Art. 8. — Toute somme dépensée dans le cours d’une année pour travaux complémentaires sur vine ligne livrée à l’exploitation avant le commencement de ladite année ne figurera dans les comptes soit delà garantie d’intérêt, soit du partage des bénéfices, qu’à partir de l’exercice suivant. L’intérêt et l’amortissement afférents à l’exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.
Art. 9. — Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 4 de la convention des 24 juillet 1858 et il juin 1859 et l’article 3 de la convention du 16 juin 1862 seront remplacés par la disposition suivante :
A partir du 1*^*' janvier \869, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de trente-huit mille deux cent quarante francs (38 240 fr.) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État.
Le chiffre susénoncé de trente-huit mille deux cent quarante francs sera
diminué de quarante-cinq francs (45 fr.) pour cliaque million qui ne serait pas admis au compte de premier établissement, sur un capital de cinq cent quarante millions (540 000 000 fr.) représentant l’évaluation des dépenses à faire pour la mise en exploitation des lignes de l’ancien réseau.
Pendant le délaide dix ans, tel qu’il est défini au paragraphe 3 de l’article 7 ci-dessus, le chiffre de trente-huit mille deux cent quarante francs ci-dessus énoncé sera successivement augmenté, pour chaque exercice , d’une somme de quarante-cinq francs (45 fr.) pour chaque million qui aura été dépensé dans le cours de l’exercice précédent, conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d’Etat, pour travaux complémentaires sur les lignes de l’ancien réseau, en sus du cai)ital ci-dessus énoncé de cin([ cent quarante millions(540 000 000 fr.).
Le montant total des dépenses supplémentaires prévues par le présent article ne pourra excéder la somme de soixante millions (60 000 000 fr.).
Dans les années comprises entre le 1®^ janvier 1869 et le 1®^ janvier qui suivra rachévement complet de l’ensemble des lignes du nouveau réseau, le revenu kilométrique réservé à l’ancien réseau, conformément aux dispositions ([ui précèdent, sera réduit de deux cents francs (200 fr.) pour chaque longueur de cent kilomètres (100 km.) du nouveau réseau non livrée à l’exploitation antérieurement à ladite année, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder mille francs (1 000 fr.).
Le revenu net kilométrique réservé aux lignes de l’ancien réseau sera attribué à chacune d’elles à partir du 1®^ janvier qui suivra sa mise en exploitation.
Art. 10. — L’article 6 de la convention du 21 juin 1857 et l’article 4 de la convention du 16 juin 1862, relatifs à l’exercice du partage des bénéfices entre l’Etat et la Compagnie, seront remplacés par les dispositions suivantes :
Lorsque l’ensemble des produits nets, tant de l’ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un revenu net moyen de cinquante mille deux cent soixante-quinze francs (50 275 fr.) par kilomètre sur l’ancien réseau, tel qu’il est défini à l’article 5 de la présente convention, et un intérêt de six pour cent (6 %) capital effectivement dépensé, tant pour les travaux complémentaires exécutés sur les lignes de l’ancien réseau, en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article précédent, que pour la construction des lignes comprises dans le nouveau réseau, tel qu’il est défini à l’article 5 précité, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.
Le chiffre susénoncé de cinquante mille deux cent soixante-quinze francs sera diminué de cinquante-deux francs (52 fr.) pour chaque million non admis au compte de premier établissement sur la somme de cinq cent quarante millions (540 000 000 fr.), représentant l’évaluation des frais de premier établissement de l’ancien réseau.
Ce jjartage s’exercera à partir du janvier 1872 ; les lignes, soit de l’ancien, soit du nouveau réseau, qui ne seraient pas achevées avant ladite époque, ne figureront dans le compte du partage qu’à partir du janvier qui suivra leur mise en exploitation.
ÉTUDE IIISTORTOUE.
DOCUMENTS ANNEXES
Art. 11. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc (1 fr.).