‹ Les chemins de fer françaisChapitre 17 sur 297 · CAHIER DES CHARGES S U P P DÉ M E X T A I R E · texte numérisé non relu

CAHIER DES CHARGES S U P P DÉ M E X T A I R E

A. — L’État livrera à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art des cliemins de fer énoncés à l’article 1^^* de la convention ci-annexée et des stations desdits chemins, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.

Les projets relatifs à remplacement et à l’étendue des stations seront communiqués à la Compagnie avant d’étre définitivement arrêtés par le Ministre.

B. — La Compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d’art, à mesure qu’ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison et la Compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.

Un an après la date du procès-verî)al, il sera procédé à uue reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire qui aura pour effet d’affranchir l’Etat de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d’ailleurs, ne s’appliquera à aucune épo([ue aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.

La garantie pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes ne cessera qu’un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.

En aucun cas, la responsabilité de l’État, telle qu’elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d’ouvrage, ne pourra s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

C. — A dater de l’entrée en possession définie au paragraphe de l’article précédent, la Compagnie restera seule cliargée de l’entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.

D. — Immédiatement après la prise de possession définitive, par la Compagnie, de tout ou partie des travaux à la charge de l’Etat, il sera dressé, contradictoirement entre l’administration et ladite Compagnie, un état des lieux.

Cet état comprendra :

1® La description de tous les travaux qui serviront d’emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;

2*" L’état des travaux d’art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construits en vertu des j)rojets approuvés par l’administration supérieure.

E. — La Compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à l’établissement des gares, stations et ateliers, sauf toutefois les terrassements et les ouvrages d’art qui lui sont livrés par l’État, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. Elle fournira les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les

wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marcliaiidises , les pompes et réservoirs d’eau pour ralimentation des machines, l’oulillage des ateliers de réparation, et, en généi’al, tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l’exploitation.

Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.

Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la Compagnie les barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l’Etat et a ses frais.

A l’égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l’Etat et de la Compagnie, être fourni et posé par radministration, et, dans ce cas, la Compagnie tiendra compte à l’Etat de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.

F. — La Compagnie sera tenue de commencer l’exploitation, sur les sections qui lui auront été livrées par l’Etat, à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier paragraphe de l’article B ci-dessus.

ANNEXE XX

COMPAGNIE DU NORD

Convention du 8 janvier 1871 approuvée par décret du

9 février 1871.

Article 1®^. — Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la convention du 11 juin 1859, approuvée par les loi et décret du meme jour, la compagnie du chemin de fer du Nord est autorisée à porter au compte de premier établissement de son nouveau réseau tout ou partie des insuffisances de recettes dudit réseau qui résulteraient des comptes d’exploitation des exercices 1870, 1871 et suivants, jusques et y compris l’exercice 1875.

Art. 2. — La Compagnie déclare, de son côté, renoncer, pour les six exercices indiqués à rarticle ci-dessus, au droit qui lui appartient, aux termes de l’article 3 de la convention du 11 juin 1859, de réclamer de l’État l’avance des sommes nécessaires pour parfaire l’intérêt à quatre pour cent et l’amortissement, calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté à l’établissement des lignes composant le nouveau réseau.

ETUDE IITSTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Art. 3. — Il est entendu que le maximum du capital garanti par l’État, pour le nouveau réseau de la Compagnie, reste, dans tous les cas, iixé à deux cents millions (200 000 000 fr.), conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention du 22 mai 1869, et qu’aucune modification n’est d’ailleurs apportée aux stipulations des conventions antérieures relatives à l’exercice du partage des bénéfices entre l’Etat et la Compagnie, toutes les dispositions desdites conventions auxquelles il lUest pas dérogé par les présentes étant expressément maintenues.

Art. 4. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

ANNEXE

COMPAGNIE DU NORD

Convention du 15 juin 1872 approuvée par une loi du même jour.

Article 1^^*. — Le Ministre des travaux iiublics, au nom de l’État , concède à la conxpagnie du Nord, qui l’accepte :

1° Un chemin de fer qui, se détachant, près de Monsoult, de la ligne d’Épinay à Luzarches, passant par ou près Beaumont, Méru, Beauvais, Saint-Omer-en- Chaussée, Crèvecœur-le-Grand et Conty, se raccordera avec le chemin de fer de Rouen à Amiens, près de la station de Saleux;

2^^ Un chemin de fer qui , se détachant de la ligne de Busigny à Somain, à la sortie de la gare de Cambrai , passant par ou près Solesmes , le Quesnoy, Bavay, Bellignies, aboutira à la frontière belge, dans la direction de Dour.

Le tracé de cette dernière ligne aux abords du Quesnoy sera arreté d’accord avec le département de la guerre.

Art. 2. — La compagnie du Nord s’engage à exécuter lesdits chemins de fer sans subvention ni garantie d’intérêt, dans le délai de trois ans, à partir de la loi qui approuvera la présente convention.

Art. 3. — Les chemins de fer ci-dessus énoncés seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 21 juin 1857 et modifié par les articles 3 et 4 de la convention du 22 mai 1869.

Art. 4. — Les chemins de Monsoult vers Amiens et de Cambrai à la frontière belge , vers Dour, seront considérés comme formant une concession distincte tant de l’ancien que du nouveau réseau de la Compagnie du Nord. En conséquence, il sera tenu un compte à part des dépenses et des produits de l’exploitation de ces lignes.

Art. 5. — Lorsque les produits nets de l’ensemble des deux lignes concédées

en vertu de la présente convention excéderont un revenu net moyen de treize mille francs (13 000 fr.) par kilomètre, Texcédant sera partagé par moitié entre FEtat et la Compagnie.

Ce partage s’exercera à partir du janvier qui suivra la mise en exploitation de l’ensemble des deux lignes; il sera soumis aux dispositions énoncées

11 Farticlc 7 de la convention approuvée })ar la loi du 11 juin 1859.

Le compte des frais d’entretien et d’exploitation et le compte des recettes de chaque exercice seront arretés dans les formes prescrites par le décret du

12 aofit 1868.

Art. 6. — Si des Compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer, et concessionnaires de lignes venant s’embrancher sur le réseau du Nord, empruntent des parties de lignes appartenant à ce réseau, ces Compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.

Dans le cas où le service de ces memes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la compagnie du Nord, la redevance à payera la compagnie du Nord sera réglée, d’un commun accord, entre les deux Compagnies intéressées, et en cas de dissentiment, par voie d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun desdites gares, il sera statué par le Ministre, les deux Compagnies entendues.

Art. 7. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

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