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ANNEXE XXIII

COMPAGNIE DU NORD

Convention du 3 août 1875 approuvée par une loi du même jour.

Article 1®^. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat concède à la compagnie du Nord, qui les accepte, les chemins de fer ci-après désignés :

1* De Douai à Orchies;

2® jyOrchies à la frontière belge, vers Tournai.

Art. 2. — La compagnie du Nord s’engage à exécuter lesdits chemins de fer, sans subvention ni garantie d'intérêt, dans le délai de trois ans, à partir de la loi qui approuvera la présente convention.

Art. 3. — Les chemins de fer ci-dessus désignés seront régis par le même cahier des charges que l’ensemLle du réseau de la compagnie du Nord. En conséquence, la concession expirera, comme pour toutes les lignes concédées à cette Compagnie, le 31 décembre 1950.

Ils seront soumis, en outre, aux dispositions de l’article 6 de la convention du 15 juin 1872, ainsi qu’à la disposition suivante :

Dans tous les cas où l’administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la Compagnie pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L’excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l’État, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l’État et de la Compagnie. A défaut d’accord entre les ingénieurs de l’État et ceux de la Compagnie l’excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil d’État.

Art. 4. — Lesdits chemins de fer formeront, avec les lignes de Montsoult à Amiens et de Cambrai à la frontière belge, vers Dour, comprises dans la convention du 15 juin 1872, un réseau distinct tant de l’ancien que du nou-

veau réseau de la compagnie du Nord. En consécpience, il sera tenu un compte à part des dépenses et des produits de l’exploitaiion de ces lignes.

Art. 3. — Lorscpie les produits nets de l’ensemble des lignes mentionnées à l’article 4 ci-dessus excéderont un' revenu net moyen de treize mille francs (13 000 fr.) par kilomètre, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.

Le partage s’exercera à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de l’ensemble des quatre lignes; il sera soumis aux conditions énoncées à l’article 7 de la convention approuvée parla loi du 11 juin 18o9.

Jusqu’à l’achèvement de Fensemble desdites lignes, l’article 5 de la convention du 15 juin 1872, relative aux lignes de Monsoult à Amiens et de Cambrai à la frontière vers Dour, continuera à recevoir son application.

Le compte des frais d’entretien et d’exploitation et le compte des recettes de chaque exercice seront arretés dans les formes prescrites par le décret du 12 août 1868.

Art. 6. — Dans, le cas où l’une des compagnies d’Orléans, de l’Est, du Midi, de Paris-Lyon-Méditerranée ou de l’Ouest appliquerait aux voitures des trois classes, sur l’ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé par le Ministre des travaux publics, la compagnie du Nord s’engage, si elle en est requise par le Ministre, à mettre en pratique sur son réseau, soit ce même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le Ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui * seront prescrits par le Ministre.

La Compagnie s’engage en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.

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