‹ Les chemins de fer françaisChapitre 3 sur 297 · Chapitre · texte numérisé non relu

Chapitre

Art. 65. — Lorsqu’il y aura urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l’expropriation, l’urgence sera spécialement déclarée par une ordonnance royale.

Art. 66. — En ce cas, après le jugement d’expropriation, l’ordonnance qui déclare l’urgence et le jugement seront notifiés, conformément à l’article 15, aux propriétaires et aux détenteurs, avec assignation devant le tribunal civil. L’assignation sera donnée à trois jours au moins; elle énoncera la somme offerte par l’administration.

Art. 67. — Au jour fixé, le propriétaire et les détenteurs seront tenus de

ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES

déclarer la somme dont ils demandent la consignation avant l’envoi en possession.

Faute par eux de comparaître, il sera procédé en leur absence.

Art. 68. — Le triljunal fixe le montant de la somme à consigner.

Le tribunal peut se transporter sur les lieux, ou commettre un juge pour visiter les terrains, recueillir tous les renseignements propres à en déterminer la valeur, et en dresser, s’il y a lieu, un procès-verbal descriptif. Cette opération devra être terminée dans les cinq jours à dater du jugement qui l’aura ordonnée.

Dans les trois jours de la remise de ce procès-verbal au greffe, le tribunal déterminera la somme à consigner.

Art. 69. — La consignation doit comprendre, outre le principal, la somme nécessaire pour assurer, pendant deux ans, le paiement des intérêts à cinq pour cent.

Art. 70. — Sur le vu du procès-verb^aLde consignation, et sur une nouvelle assignation à deux jours de délai aü anoins,»Ï3 ordonne la prise de

possession.

Art. 71. — Lq jugement du tribunal/ et î’ordonTfàriçe du président sont exécutoires sur minute et ne peuvent être attaq^é'ÿyji^r opposition ni par appel.

Art. 72. — Le président taxera les cTépens, quî^^ront supportés par l’administration.

Art 73. — Après la prise d la plus diligente , procédé à cutioii du titre IV de la préseii

Art. 74. — Si cette tîxation est supérieure à la somme qui a été déterminée par le tribunal, le supplément doit être consigné dans la quinzaine de la notification de la décision du jury, et, à défaut, le propriétaire peut s’opposer A la continuation des travaux.

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