‹ Les chemins de fer françaisChapitre 21 sur 297 · ANNEXE XXV · texte numérisé non relu

ANNEXE XXV

COMPAGNIE nü NOUI)

Convention du 30 décembre 1875 approuvée par une loi du même

jour.

Article 1®^. — Le Ministre, des travaux publics, au nom de l’Etat, concède a la compagnie du Nord, qui accepte, les chemins de fer ci-après :

lo D’Amiens à la vallée de TOurcq, passant par ou près Montdidier, Compiègne et Villers-Gotterets ;

2^ D’Abbeville à Eu et au Tréport.

Art. 2. — La Compagnie s’engage à exécuter les chemins de fer énoncés à l’article 1®^ ci-dessus dans le délai, savoir :

1° De quatre ans, pour le chemin d’Amiens à la vallée de l’Ourcq ;

2° De huit ans, pour la ligne d’Abbeville à Eu et au Tréport, à partir de l’approhation, par l’administration, des projets définitifs de chacun de ces chemins.

La Compagnie devra produire ces projets définitifs dans un délai de deux ans, à dater du 1®^' janvier qui suivra la loi approbative de la présente convention. Faute par elle d’avoir présenté ces projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d’exécution de chaque ligne sera réduit d’un temps égal au retard apporté à la production desdits projets.

Art. 3. — Les chemins de fer ci-dessus mentionnés seront soumis au cahier des charges qui régit l’ensemble des concessions faites à la compagnie du Nord, et, en conséquence, leur concession expirera, comme pour toutes les lignes concédées à cette Compagnie, le trente et un décembre mil neuf cent cinquante (1950).

Ils seront soumis, en outre, aux disposiiions additionnelles résultant des eonventions du lo juin 1872 et du 3 août 187o, sous les réserves ci-après :

Les terrassements et les ouvrages d’art desdits chemins pom-ront n’être exécutés ([ue pour une voie, les terrains nécessaires à l’assiette des chemins étant immédiatement acquis pour deux voies et les souterrains, les passages supérieurs et les fondalions des principaux ouvrages d’art étant également construits pour deux voies.

Le rayon des courbes de raccordement ne pourra être inférieur à trois cents mètres, et le maximum de rinclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre.

Les prescriptions de l’article G de la convention du 3 août 187o, relatives au chaulïage des voilures, ne seront applicables, pour l’ensemble des lignes concédées à la compagnie du Nord, qu’aux trains dont le trajet excédera une durée de deux heures.

Art. 4. — La compagnie du Nord s’engagea anticiper le versement des six derniers termes des avances qu’elle est tenue de faire, en vertu de l’article 2 de la convention du 22 mai 1869, pour le chemin de fer d’Arras à Etaples, avec embranchement sur Déthune et Abbeville, et pour le chemin d’Épinay à Luzarches.

Ces anticipations de paiement seront réglées par le Ministre, suivant les besoins des travaux exécutés par l’Etat, et ne donneront lieu à aucune modi- (ication au montant ni aux échéances des termes stipulés par la conv^'ention du 22 mai 1869 pour le remboursement desdites avances.

La Compagnie s’engage, en outre, à faire une nouvelle avance de quatre millions (4 OOÜ 000 fr.) pour le chemin de fer d’Arras à Etaples, avec embranchements sur Béthune et Abbeville. Ladite avance sera remboursée à la Compagnie en soixante-quatorze annuités, calculées d’après les taux effectifs des obligations émises par elle, conformément aux dispositions des paragraphes 5 et suivants de l’article G ci-après.

Art. 5. — La faculté qne, par l’article 2 de la convention du 22 mai 1869, le Gouvernement s’est réservée jusqu’au l®’^ mai 1873, de convertir en remboursement de capital le remboursement sous forme d’annuités de la portion des avances restant due à la Compagnie, est prorogée jusqu’au 1®^* mai 1881.

Cette disposition s’appliquera à la nouvelle avance de quatre millions prévue par l’article précédent.

Art. 6. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à payer à la Compagnie, à titre de subvention, une somme de sept millions six cent cinquante mille francs (7 G30 000 fr.) pour la ligne d’Amiens à la vallée de rOurcq.

Le paiement de cette sid)vention sera effectué en seize termes semestriels égaux, payables le 1^^‘ mai et le 1^^* novembre de chaque année, et dont le premier écherra le 1*^^' mai 1877,

La Compagnie devra justifier, avant chaque paiement, de l’emploi sur la ligne à laquelle s’applique ladite subvention, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d’une somme double de celle qu’elle aura à recevoir. Le dernier versement ne sera fait qu’après l’ouverture de cette ligne.

KTl l)i: iriSTORIQUI-:. — DOCUMENTS ANNEXES

Le Gouvernement aura la faculté, à dater du 1*^^' mai 1877, de convertir chacun de ces seize termes semestriels, au fur et à mesure de leur échéance, en annuités payables par termes semestriels, le mai et le 1^^‘ novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le novembre mil neuf cent cinquante (1930).

Ces annuités, comprenant Tintérétet l’amortissement de cliaque terme, seront calculées, lors de l’échéance de chacun de ces ternies, à un taux fixé provisoirement à cinq francs soixante-quinze centimes pour cent francs (3 fr. 73 c. %).

Le taux définitif sera arreté, après le paiement intégral des subventions, d’après le prix moyen des négociations de l’ensemble des obligations émises parla Compagnie du 1®^ mai 1877 au 1^^^* novembre 188i.

Ce prix moyen sera arreté déduction faite de l’intérét couru au jour de la vente des titres ainsi ([ue de tous droits, à la charge de la Compagnie, dont ces titres sont ou seront frappés et de tous autres frais accessoires dont la Compagnie justifiera.

Le taux définitif ci-dessus mentionné sera arreté dans les formes presciites parle décret du 12 août 1868, portant réglement des justitications à faire ])ar la Compagnie pour l’application de la garantie d’intérêt et du partage des bénéfices.

II sera tenu compte respectivement à la Compagnie et à l’Etat, avec intérêts simples à cinq pour cent (3 ^/o),des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités, les paiements calculés au taux provisoire de cinq francs soixantc-([uinze centimes pour cent.

Si, à la date du 1®^ mai 1881 ou à une date antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le paiement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1®^' mai et le 1®^* novem]>re de chaque année, et dont le dernier écherra le 1^^’ novembre 1881. Pour étalïlir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à cinq pour cent (3 ^lo), à partir de Uéchéance de chaque terme.

Art. 7. — La Compagnie sera tenue d’établir, sur la demande du Ministre des travaux publics, la deuxième voie sur tout ou partie des lignes composant rancien et le nouveau réseau de la compagnie du Nord, quel que soit le produit de ces lignes.

Dans ce cas, l’Etat payera chaque année à la Compagnie une annuité représentant les intérêts, l’amortissement et les frais accessoires des emprunts réellement effectués par la Compagnie pour subvenir aux dépenses occasionnées par rétablissement de cette deuxième voie.

Dès que le produit brut d’une seclion de ligne excédera le chiffre de trentecinq mille francs (33 000 fr.) par kilomètre, l’annuité correspondant à rétablissement de la deuxième voie de cette section cessera de courir.

Art. 8. — Sont classées dans l’ancien réseau les lignes ci-après, savoir :

1^ De Monsoult à Amiens ;

2^ De Cambrai à la frontière belge, vers Dour ;

LES CJIEMINS DE FEi{ Fl{ANgAlS

De Douai à Orchies ;

4"^ JJ'Orchies à la fronlicre ])elgc, vers Touriiay ;

5® Des docks de Saint-Ouen au clicmiu de fer de Ceinlure intérieur de Paris;

()^ Des docks de Saint-Oucri à la gare de la plaine Saint-J3enis.

Sont abrogées les dispositions des articles 4 et o delà convention du lo juin 1872 et de la convention du 3 aoid ISTo, portant que les quatre lignes cidessus énoncées sous les 1, 2, 3 et 4 formeront un réseau distinct tant de l’ancien que du nouveau réseau, ainsi ([ue la disposition de l’article 2 du décret du 21 novembre 1873, portant ([ue le chemin de fer de raccordement des docks de Saint-Ouen avec le cljemin de fer de Ceinture formera une concession distincte tant de l’ancien que du nouveau réseau de la Compagnie du Nord.

Seront classés dans le nouveau réseau les chemins de fer ci-après, savoir ;

IV Amiens à la vallée de FOurcq;

2^ d’Abbeville à Eu et au ïréport.

En conséquence, lesdites lignes seront soumises aux dispositions des conventions antérieures et de la présente convention relatives à la garantie d’intérêt, dont le terme demeure fixé au trente et un décembre mil neuf cent quatorze (1914).

Art. 9. — Le compte de premier établissement des lignes de l’ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt ([ue pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1*^^' janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Ce compte sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du janvier 1878, pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et pour les lignes terminées postérieurement au 1^^ janvier 1878, à partir du 1^^ janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.

Pour les lignes sur lesquelles la pose de la deuxième voie aura été effectuée sur la demande de l’État, le compte de premier établissement sera arrêté dix ans après le 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de la deuxième voie.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme de deux cent vingt-trois millions cinq cent mille francs (223 500 000 fr.).

Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’État, à prélever, avant tout partage de bénéfices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites sur run ou l’autre de ces deux réseaux pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus de premier établissement.

Art, 10. — Les dispositions de l’article 9 de la convention du 22 mai 1869, relatives à la fixation du revenu net réservé à l’ancien réseau, continueront à être appliquées aux lignes de l’ancien et du nouveau réseau, tels qu’ils sont constitués par l’article 5 de ladite convention, sauf les additions suivantes :

A partir du terme fixé à l’article 2 ci-dessus pour la mise en exploitation des lignes énoncées audit article, les chiffres calculés conformément au paragraphe qui précède seront augmentés, j^our l’ensemble des lignes tant de l’ancien que du nouveau réseau mentionnées à Farticle 8 de la présente co2ivention. savoir :

ÉTlJf)E HISTORIQUE. — DOCUMENT S ANNEXES

De riiitùrêt et de ramoriissement elîeclifs des sommes dépensées par la Compagnie pour le premier établissement de ces lignes qui sont comprises dans l’ancien réseau, sans que ce capital puisse excéder, pour rensemble desdites lignes, la somme de soixante-six millions (G6 000 000 f r.) ;

De la différence entre l’intérêt et l’amortissement effectifs des obligations émises par la Compagnie et l’intérét et l’amortissement garantis par l’État pour le capital de premier établissement des lignes annexées au nouveau réseau, sans que ce capital puisse excéder la somme de vingt-trois millions cinq cent mille francs (23 300 000 fr.);

3^ Pour cliaque exercice, de l’inlérét et de ramoitissement effectifs des obligations émises pour l’exécution de travaux complémentaires, en sus de la somme de soixante millions prévue pour travaux de celte nature par l’article 9 de la cojivention du 22 mai 1809, sans que ces dépenses additionnelles puissent excéder la somme de cent quarante millions (140 000 000 fr.).

Pour l’application des trois paragraplies (pii précédent, on se conformera aux dispositions des paragraphes 3 et suivcpits de l’article 0 ci-dessus, sauf la modiücatîon suivante :

L’intérét et ramortissement effectifs des obligations seront calculés respectivement pour l’ancien et pour le nouv^eau réseau d’après le prix moyen des négociations (pii auront été faites depuis l’exercice 1876 jusqu’à la fin de l’exercice dans le(|uel^renseinble des nouvelles lignes a])partcnant à cluKjue réseau auront été mises en exploitation.

Jusqu’à l’épocpie fixée au paragraphe 2 du présent article, les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour l’exécution des lignes mentionnées à la présente convention seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes (pii seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuffisance, ces intérêts et amortisseiiient seront portés au compte de premier établissement.

Art. 11. — Les dispositions de l’article 10 de la convention du 22 mai 1869, relatives au partage des bénétices entre l’État et la Compagnie, continueront à recevoir leur application en ce qui touche les lignes comprises tant dans l’ancien que dans le nouveau réseau, tels qu’ils sont constitués par la convention précitée, sauf les additions suivantes :

Le mçntant du revenu net attribué à la Compagnie avant tout partage des bénéfices, tel qu’il aura été calculé dans les conditions prévues au paragraphe précédent, sera augmenté, à partir du 1^^’ janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune des lignes tant de l’ancien que du nouveau réseau énoncées à l’article 8 de la présente convention, savoir :

1® Pour les lignes ci-après :

Montsoult à Amiens ;

Cambrai à la frontière belge, vers Dour ;

Douai à Orchies ;

Orchies à la frontière belge, vers Tourna^^ ;

Abbeville à Eu et au Tréport,

d’un revenu net moyen de treize mille francs (13 000 fr.) par kilomètre;

2^ Pour les lignes ci-ax^rès :

Docks de Saiut-Ouen au chemin de fer de Ceinture intérieur de Paris ; J)ocks de Saint-Ouen <\ la plaine Saint-Denis;

Amiens à la vallée de l’Ourcq,

d’un intérêt de six et demi pour cent (G 1/2 ^lo) du capital effectivement dépensé par la Compagnie pour la construction desdites lignes;

3"^ D’un intérêt de six pour cent (G %) des sommes effectivement dépensées pour travaux complémentaires en sus de la somme de soixante millions prévue par l’article 9 de la convention du 22 mai 1869, et jusqu’à concurrence du chiffre maximum de cent quarante millions (140 000 000 fr.) fixé par l’article 10 ci-dessus.

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