ANNEXE XXVII
COMPAGNIE DE l’eST
Convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 approuvée par décret du 11 juin 1859.
Article — L’ensemble des concessions faites à la compagnie des chemins
de fer de l’Est est régi par les dispositions énoncées aux articles ci-aprés.
Art. 2. — Est approuvé le traité de fusion passé , le 12 mai 1857, entre la compagnie des cliemins de fer de l’Est et la compagnie du chemin de fer des Ardennes.
Une copie certifiée dudit traité restera annexée à la présente.
Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la compagnie de FEst un cliemin de fer de Thann à W esserling , formant le prolongement du chemin de fer de Mulhouse à Thann.
La Compagnie s’engage à exécuter ce cliemin à ses frais, risques et périls.
Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des traA^aux publics, au nom de l’Etat, s’engage à concéder à la compagnie de l’Est, dans le cas où Futilité publique en serait reconnue, après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 3 de la loi du 3 mai 1841, un chemin de fer dirigé de Mézières vers un point à déterminer de la ligne de^Soissons à la frontière de Belgique, par Laon, Vervins et Ilirson.
La Compagnie s’engage à exécuter ladite ligne à ses frais, risques et périls, dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir.
Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme non avenus
ÉTI DE UlSTÔUlQrE. — DOCUMENTS ANNEXES
et nuis, dans le cas où leur execution n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de (piatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l’accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, futilité publirpie n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite épocpie.
5/ — Ea concession de la compagnie de l’Est sera considérée, au point de vue de l’application des clauses stipulées par la présente convention, comme ])artagée en deux réseaux distincts, savoir :
L’ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après ;
De Paris à Strasbourg, avec embranchement sur Reims et sur Mourmelon, et prolongement jusqu’à Kehl;
De Paris à Vincennes et Saint-Maur, avec raccordement sur la ligne de Mulhouse ;
De Frouard à Metz et à la frontière prussienne;
De Metz à Thionvîllc et à la frontière du grand-duché du Luxembourg;
De Strasbourg à Wissembourg;
De Strasbourg à Râle ;
De Mulhouse à Tliann;
De Thann à Wesserling;
Le chemin de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la Compagnie de l’Est.
2° Le nouveau réseau comprenant les lignes énoncées ci-après :
Lignes concédées à titre définitif.
De Paris à Mulhouse, avec embranchement sur Coulommiers, Provins, Montereau et Bar-sur-Seine ;
De Blesmes à Saint-Dizier et à Gray ;
De Nancy à Gray, par Epinal ;
De Reims à la frontière belge, par Mézières, Gharleville et Givet, avec embranchement sur Sedan;
De Sedan à la ligne dé Metz à Thionville, avec embranchement sur la frontière belge par Longwy ;
De Reims à jia ligne de Paris à Soissons ;
De Reims à Laon.
Ligne concédée à titre évenlnel.
De Mézières vers un point à déterminer de la ligne de Soissons à la frontière de Belgique.
Art. 6. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics s’engage , au nom de l’État, à garantir à la Compagnie pendant cinquante années, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-quatre (1®^ janvier 1864), l’intérêt à quatre pour cent (4 ^/o) et l’amortissement, calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté au rachat ou à la construction des ligues composant le nouveau réseau, tel qu’il est détlni à l’article précédent.
Le capital garanti ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes rétrocédées
loi
LES ClIE^NNS DE F Eli FRANÇAIS
ou couccdocs ù titre définitif , la somme totale de cinq cent cinq millions (505 000 000 fr.);
Et pour la ligne de Méziéres, vers un point à déterminer de la ligne de Soissons il la frontière de Belgique , la somme de dix- sept millions (17 000 000 fr.).
Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le premier janvier mil huit cent soixante-quatre (1®^ janvier 1864) ne participeront il la garantie d’intérêt qu’à partir du 1^"' janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Jusqu’à l’époque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l’application de la garantie stipulée par le présent article, les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes (]ui seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuflisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
Art. 7. — La garantie d'intérêt stipulée par l’article précédent s’appliquera ainsi (pêil suit ;
11 sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature,
1® De l’ancien réseau,
2^ Du nouveau réseau, tels qu’ils sont définis à l’article 4 ci-dessus.
A partir du 1*^^* janvier qui suivra l’achèvement complet de l’ensemble des lignes comprises , soit dans l’ancien , soit dans le nouveau réseau , toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de vingt-sept mille huit cents francs (27 800 fr.) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’Etat.
Dans les années comprises entre le 1®^' janvier 1864 et l’époque de l’achèvement complet de l’ensemble des lignes concédées, le chiffre de vingt-sept mille huit cents francs ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres (100 km.) non livrée à l’exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder huit cents francs (800 fr.).
Les lignes de l’ancien réseau ([ui ne seraient pas terminées aA^ant le 1®^ vier ne figureront, dans le compte des produits nets de ce réseau, qu’à partir du 1®^‘ janvier qui suivra leur mise en exploitation.
En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l’Etat ne s’appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l’excédant des produits de l’ancien réseau, ne couvriraient pas l’intérêt de l’amortissement à quatre pour cent du capital garanti par l’Etat.
Art. 8. — Lorsque l’État aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à quatre pour cent (4 ”/o) par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l’État, dès que ces produits nets, accrus de l’excédant des produits de l’ancien réseau, conformément à l’article 5 ci-dessus, dépasseront l’intérêt et l’amortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.
KTI DE 11 ISTOHIOri:. — DOCUMENTS ANNEXES
lOo
A Tcxpiration de la coiuîession, ou dans le cas d’ap})Iicatioii de la clause de rachat stipulée ])ar Tarticle d7 du cal lier des charges ci -annexé, si TEtat est (Créancier de la Compagnie, le montant de sa créance sera comjiensé, juscpTà due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise, s’il y a lieu, aux termes de l’article dO dudit cahier des charges, du matériel tant de l’ancien que du nouveau réseau.
Al t. 9. — Le partage des hénétices entre l’Etat et la Compagnie, prévu par Tarticle 24 du cahier des charges annexé ;i la loi du 19 juillet 1843, par l’article G de la convention du 17 aofit 1833 et par l’article 3 de la convention du 20 avril 1834, s’exercera, à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1®^‘ janvier 1872), lors([ue l’ensemble des produits nets, tant de Tancien ({ue du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire j)Our représenter à la fois six pour cent (G du caj>ital effectivement dépensé pour la construction des lignes rétrocédées par la compagnie des Ardennes en vertu de la présente convention, et huit pour cent (8 “/J du capital clïectivement dépensé pour le surplus des lignes concédées à la compagnie de l’Est.
Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à j>artir du 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Art. 10. — Un réglement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intérêt accordée par l’article G de la présente convention, les formes suivant lescjuelles la Compagnie sera tenue de justitîer vis-à-vis de TEtit, et sous le contrôle de l’administration supérieure,
1® Des frais de construction ;
2"^ Des frais annuels d’entretien et d’exploitation ; 'w
Des recettes.
Ne seront pas comptés dans les frais annuels Tintérét et l’amortissement des emprunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des travaux en cas d’insuftisance du capital garanti par TEtat.
Sera compris dans ces frais annuels le {)rélèvement à opérer pour la réserve conformément à Tarticle 4G des statuts de la Compagnie.
Le même règlement d’administration publi([ue déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices.
Le compte de premier établissement des lignes énoncées à Tarticle 3 cidessus sera arrêlé provisoirement, tant pour l’application du droit de garantie que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation , et ai rêté définitivement cinq ans après ladite époque ; en aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à Tarticle G j)récité.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’État, à ajouter auxdits comptes, pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
Dans tous les cas, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement, sur les produj^^s nets, des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.
LES CHEMINS DE FEU FiiANCATS
Art. 11. — Toutes les lignes formant le réseau de la Compagnie de l’Est, et énoncées à l’article 3 ci-dessus, seront régies par le cahier des charges ciannexé (1).
Le meme cahier des charges sera applicpié au réseau des Ardennes, dès que la fusion prévue par le traité énoncé à iTarticlc 2 ci-dessus aura été réalisée.
Toutefois, ne seront mises en vigueur :
1*^ Les disposilioris du titre IV du caliicr des charges mentionné au paragraphe 1^^^ du présent article, qu’à partir du 1*^^' juillet 18?)9 ;
2*^ Les dispositions de l’article 54, relatif au transport des militaires et marins, qu’à partir du 1^^ janvier 1863.
Jusqu’aux époques indiquées aux deux paragraplies qui précèdent, les conditions concernant le transport des voyageurs et des marchandises, et le transport des militaires et marins, seront réglées, pour chaque ligne du réseau, par le cahier des charges antérieur (pii lui est propre.
L’administration des posles jouira, à partir du 1^** janvier 1859, des avantages stipulés par l’article 56 du cahier des charges ci-annexé, sous la condition, par elle, de payer à titre de forfait, à la Compagnie, une somme annuelle de trois cent mille francs (300 000 fr.), mais seulement du 1^^’ janvier 1859 jusqu’au!®^ janvier 1880.
Art. 12. — Sont abrogés :
1® Celles des dispositions de l’article 1®^, paragraplies 2 et 4, de la convention du 17 août 1853, et des articles 3 et 4 de la converitioii du 20 avril 1854, desquelles il résulte que la Compagnie accepte sans garantie d’intérêt la concession des lignes mentionnées à l’article 5 ci-dessus, comme formant le nouveau réseau ;
2® Les cahiers des charges annexés à la loi du 19 juillet 1845, au décret du 17 août 1853 et au décret du 20 avril 1854, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention.
Art. 13. — A partirdu 1®® janvier 1872, la somme de cent vingt francs (120 fr.) par chaque kilomètre de chemin de 1er exploité que la Compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du trésor public, en vertu de l’article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l’exploitation, pourra être élevée, par décret impérial délibéré en Conseil d’Etat, la Compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150 Ir.).
Art. 14. — Les obligations que la Compagnie pourrait avoir à émettre^ pour l’exécution des travaux mis à sa charge, soit par la présente conventioiq soit par des actes antérieurs, ne peuvent être émises qu’en vertu d’une autorisation du Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l’époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et la quotité des versements jusqu’à complète réalisation.
Art. 15. — La présente convention et le traité de fusion approuvé par l’article 2 ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.
(1) Voir annexe xii.
É TUDE IIISTORIQU E. — DO GüMENTS ANNEXES
ANNEXE XXYIII
COMPAGNIE DE l’eST
Extrait d’une convention du 11 juin 1859 entre le Ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer des Ardennes ^ approuvée par décret du même jour.
Art. 3. — Le Ministre de l’agricaltiire, du commerce et des travaux pulilics s’engage, au nom de l’État, à garantir à la Compagnie, à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de l’ensemble des lignes concédées par les décrets des 20 juillet 1853 et 10 juin 1857, l’intérêt à quatre pour cent (4 %) et l’amortissement calculé au meme taux, pour un terme de cinquante années, du capital affecté à la construction desdites lignes, sans que, dans aucun cas, ce capital puisse excéder la somme de cent trente-sept millions cinq cent mille francs (137 500 000 fr.).
A partir de l’époque où, en exécution du traité mentionné à Particle 1®^' cidessus, les lignes des Ardennes seront définitivement réunies à la concession de la compagnie de l’Est, ladite garantie se confondra avec celle qui, par l’article 6 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, a été accordée au nouveau réseau de cette dernière Compagnie.
A partir de la meme époque, les lignes des Ardennes seront soumises au cahier des charges de la Compagnie de l’Est.
Art. 4. — Dans le cas où, avant la réunion définitive des lignes des Ardennes à la concession de l’Est, l’État aurait payé, à titre de garant, en exécution de la disposition qui précède, tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à quatre pour cent (4 %) par an, conformément aux conditions déterminées par l’article 8 de la convention intervenue, les 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics , et la compagnie de l’Est. Les conséquences de la présente stipulation seront réglées d’accord entre les deux compagnies des Ardennes et de l’Est, sous l’approbation de l’administration supérieure.
La garantie de l’État ne pourra être réclamée par la compagnie des Ardennes qu’après que cet accord sera intervenu.
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COMPAGNIE DE e’eST
Convention du mai 1863 approuvée par décret du 11 juin 1863.
Article 1^^. — Sont et demeurent approuvées:
l^Le traite passé, le lo mars 1863, entre la compagnie des cliemins de fer de l’Est et la compagnie des cliemins de fer des Ardennes;
2^ Le traité passé, le lo mars 1863, entre la compagnie des cliemins de fer de l’Est et la compagnie des Salines domaniales de l’Est.
Une copie certiliée desdits traités restera annexée à la présente.
Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la compagnie des cliemins de fer de l’Est, qui l’accepte, les chemins de fer ci-après ;
D’Epirialà Lemiremont ;
De Lunév ille à Saint-Dié;
De Strasbourg à Barr, à Mutzig et à Wassclonne;
D’IIaguenau à Niederbronn ;
De Niederbronn à Thionvdlle;
De Châtillon-sur-Seine à Chaumont ;
De Chaumont à la ligne de Paris à Strasbourg;
De Sainte-Marie-aux-Mines à Schlestadt;
De Belfort à Gucbvdller;
De Reims à Metz.
La Compagnie s’engage à exécuter les chemins susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la pi’ésenlc convention, sauf l’exception stipulée à l’article 3 ci-après.
Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des trav^aux publics s’engage, au nom de l’État, à payer à la Compagnie, à litre de subvention, pour l’exécution des chemins mentionnés à l’article qui précède, une somme de soixante-deux millions huit cent mille francs (62 800 000 fr.), savoir:
Épinal à Remiremont 3 000 000 fr.
Lunéville à Saint-Dié 5 000 000
Strasbourg à Barr, à Mutzig et à Wasselonne 600 000
Haguenau à Niederbronn 240 000
Niederbronn à ïhionville 27 410 000
Châtillon à Chaumont 7 000 000
Chaumont à la ligne de Strasbourg 13 700 000
Sainte-Marie-aux-Mines à 'Schlestadt 850 000
Belfort à Guebwiller 3 000 000
Dieuze à Avricourt 2 000 000
Des sommes ci-dessus énoncées seront respectivement déduites les dépenses faites par l’État sur plusieurs de ces lignes antérieurement au décret qui approuvera les présentes.
ÉTUDE UISTOrUOEE. — DOCUMENTS ANNEXES
lOÜ
Les chemins de Strasbourg* à Ihirr, Mulzig et \V assoloiine, dTfaguenau à Niederbronn et de Sainte-Marie-aux-Miiics à Sciilestadt, seront livrés à la Compagnie dans les conditions résultant des engagements contractés par les départements du Ifaut et du l^as-Rliin pour l’exécution desTravaux. Ces chemins seront mis en exploitation dans le délai d’un an, à partir de l’épofpie où ils auront été remis à la Compagnie.
La Compagnie aura droit, en outre, pour le cliemin de for de Niederbronn à Tbionville, à la subvention de un million deux cent mille francs (1 200 000 fr.) votée par ledépartcment de la Moselle; pourle cliemin de fer del^elfort à Gueli- Aviller, à la subvention votée ])ar le département du Haut-Rhin, à la subvention ofïerte et souscrite par divers intéressés, chacune desdites subventions s’élevant à dix mille francs (10 000 fr.) par kilomètre de cliemin construit. Il sera fait, toutefois, sur cette dernière sulivention, déduction des frais auxquels ont donné lieu les études dudit chemin et dont le chiffre, en cas de contestation, sera arreté par le Ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics.
Les subventions de l’Etat seront versees en seize paiements semestriels égaux, écliéant le 1^^’ mai et le novembre de c]ia([ue année, et dont le premier sera effectué le 1®^ mai 18()o.
La Compagnie devra justifier, avant chaque paiement, de remploi sur chacune des lignes aux([uellcs s’appliquent lesdites subventions, en achat de terj*ains ou en travaux et ayiprovisionnemcnts sur [ilace, savoir : pourlesbuit premiers paiements, d'une somme double du montant du terme qu’elle aura à recevoir, et pour les huit derniers, d'une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait qiTaprès l’ouverture de cliaque ligne.
Le Gouvernement aura la faculté, a la date du 1^^^ mai 186o et avant le j>aiement du premier terme, tant en ce qui concerne les subventions énoncées au présent article qu’en ce qui concerne la porlioîi de la subvention restant due à la compagnie des Ardennes, de convertir l’ensemble desdifes subventions en quatre-vingt-dix annuilés représentant l’intérêt et ramortissement de ladite subA^ention, calculés au taux de ([uatre et demi pourcent (4 1/2 o/^) et payables en deux termes égaux, le 1*^^’ mai et le 1®^ novembre de chaque année, le premier de ces termes échéant le mai 18Go.
Toutefois, si, au mai 1869 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le paiement par annuités , croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1"^*' mai et le 1^^ novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1®^ novembre 1872.
Pour établir le chiffre du capital restant à solder à litre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 5 du ])résent article, en tenant compte désintérêts à quatre et demi pour cent (4 12 ^/o), à partir de l’échéance de chaque terme.
La Compagnie s’engage à A^erser au Trésor, en obligations calculées au prix de trçis cents francs, valeur du 8 mai 1863, la somme de onze millions six cent
JR)
cinquante et un mille neuf cents francs (I l 651 900 fr.), restant due sur le prêt de douze millions six cent mille francs qui a été fait par l’État à la Com- {)agnie de Strasbourg à Rfile, et que la compagnie de l’Est a pris à sa charge aux termes de la convention du 17 août 1853.
Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des tra^vaux publics, au nom de l’Étal, s’engage à concéder à la compagnie de l’Est, dans le cas où Futilité publique en serait reconnue, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :
1° De Bar-sur-Seine a Châtillon ;
2® D’un point de la ligne de Mézières à Ilirson, à déterminer près de Signyle-Petit, à un point de la frontière belge, à déterminer dans la direction de Chimay ;
3® De Givet à un point de la frontière belge, à déterminer dans la direction de Marche.
La Compagnie s’engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir, moyennant une subvention de trois millions de francs applicable à la ligne de Bar-sur-Seine à Châtillon, laquelle subvention sera payée, dans les formes et suivant les conditions énoncées à l’article 3 ci-dessus, à partir du 15 janvier qui suivra la concession définitive. Le nombre des annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir, à partir de cette dernière date, jusqu’à l’expiration de la concession de la Compagnie.
Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus dans le cas où leur exécution n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatre années, à j)artir de la ratification des présentes et dans le cas où, l’accomplissement de ces engagements ayant été réclamé. Futilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
Art. 5. — Les chemins de fer concédés à litre soit détînitif, soit éventuel, par les articles 2 et 4 ci-dessus, seront compris dans le nouveau réseau de la compagnie de l’Est et seront soumis à toutes les dispositions de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859 relatives à ce réseau, notamment en ce qui louche la garantie d’intérêt et le partage des bénéfices entre l’État et la Compagnie, sous la réserve des modifications résultant de la présente convention.
Art. 6. — Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications ci-après : les terrains seront acquis pour deux voies ; les terrassements et les ouvrages d’art pourront n’être exécutés que pour une voie; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres; le maximum de l’inclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre, sans préjudice de la faculté accordée à la Compagnie, par l’article 8 du cahier des charges, de proposer des modifications aux présentes dispositions.
Le droit, attribué à l’administration par le paragraphe 2 de l’article 6 du oahier des charges susénoncé , de prescrire l’établissement de la deuxième voie, ne pourra être appliqué à chacun desdits chemins que lorsque son produit brut atteindra trente-cinq mille francs par kilomètre.
ETUDE TIISTOUIQUE. — DOCITM ENTS ANNEXES
La moditicatioii ci-après sera appliquée à toutes les lignes composant raiicieii et le nouveau réseau de la compagnie de l’Est.
La troisième classe de marchandises mentionnée à l’article 42 du cahier des charges sera détinie ainsi qu’il suit :
Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres que ceux do fer,
du
péage.
fr. c.
PRIX
trans-
port.
fr. c.
TOTAL
fonte brute, sel, moellons, meüliôres, argile, briques, ardoises
Et il sera établi une quatrième classe de marchandises dans les conditions ci-après :
du
PRIX
du
trans-
TOTAL
péage.
fr. c.
port.
fr. c.
fr. C.
/ Houille, m a rn e , \
! cendres , fumiers , ^ Pour les parcours de 0 à 100 kilomè-
t engrais , pierres à i très , sans que la taxe puisse être
\ chaux et à plâtre, f supérieure à 5 francs
4<» CLASSE. / pavés et matériaux ^ Pour les parcours de 101 à 300 kilo-
i pour la construction i mètres, sans ^{ue la taxe puisse être
f et la réparation des A supérieure à lâ fr
I routes, minerais de ' Au delà de 300 kilomètres,...
\ fer, cailloux et sables J
Art. 7. — Les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la convention précitée des 24 juillet 18o8 et li juin J:8o9, énonçant le maximum du capital garanti, tant jjour les concessions définitives que pour les concessions éventuelles, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Le capital garanti ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes du nouveau réseau rétrocédées ou concédées à la compagnie de l’Est, à titre soit détinitif, [soit éventuel, tant par la présente convention que par les conventions antérieures, la somme de huit cent ‘soixante -cinq millions (86o 000 000 fr.).
Dans le cas où l’une ou plusieurs des lignes concédées à titre éventuel ne seraient pas concédées à titre défînitif, la somme ci-dessus de huit cent soixante-cinq millions sera diminuée respectivement des sommes ci-après, savoir :
Pour la ligne de Bar-sur- Seine à Châtillon 8 000 000 fr.
Pour la ligne de Signy-le-Petit à la frontière belge. ... 3 000 000
Pour la ligne de ^Givet à la même frontière, vers Marche. • 2 000 000
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Art. 8. — Les paragraphes 3 et 4 de l’article 7 de la convention siisénoncée de 1859 seront modiliées ainsi qu’il suit:
A partir du janvier qui suivra l’achèvement complet de l’ensemble des lignes comprises soit dans l’ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la [)Ortion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de viiigt-ncuf mille francs (29 000 fr.) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir Fintérét et l’amortissement garantis par Fl^ltat.
Dans les années comprises entre le l®*^ Janvier 18G4 el Fépoque de l’achèvement complet de l’cnscmhle de lignes du nouveau réseau, le chiffre ci-dessus lixé sera réduit de deux cents francs (200 fr.) par cliaque longueur de cent kilomètres (100 km.) du nouveau réseau non livrée à Fexploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder deux mille francs (2 000 fr.).
Art. 9. — Les dispositions de l’article 9 de la convention du 11 juin 1859, relatives au partage des bénéfices entre l’Etat et la Compagnie, seront modiliées ainsi qu’il suit :
Lorsque l’ensemble des produits nets, tant de l’ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un intérêt de liuit pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes comprises dans l’ancien réseau et un intérêt de six pour cent du capital effectivement dépensé pour les lignes du nouveau réseau, l’excédant sera partagé ])ar moitié entre l’Etat et la Compagnie.
Ce partage s’exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1®^ janvier 1872).
Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront com- ])rises dans le compte général du partage, à partir du 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Art. 10. — La présente convention et les traités de fusion approuvés par l’article 1®^ ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.
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ÉTUDE Hï STORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
La Compagnie s’engage à exécuter le chemin de fer susénoncé dans un délai de huit ans, à partir du 1®^ janvier 1870,
Moyennant Texéculion dudit chemin, la Compagnie est exonérée de l’obligation de construire le chemin de fer devant relier la ligne de Paris à Mulhouse à celle de Paris à Vincennes et Saint-Maur, ladite obligation résultant de la convention approuvée par le décret du 21 janvier 1857.
Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, s’engage à concéder à la Compagnie des chemins de fer de TEst, dans le cas où Tutilité publique en serait reconnue, a^^rès l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-aprés :
De Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert ;
De Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse.
La Compagnie s’engage à construire les chemins énoncés au présent article, savoir :
Le chemin de Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Bobert, dans le délai de huit ans, à partir du décret qui en déclarei-a la concession définitive, sans que ce délai puisse partir d’une date antérieure au l®'* janvier 1870 ;
Le chemin de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse, dans le délai et les conditions 'déterminés à l’article 3 ci-aprés.
Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus dans le cas où leur exécution n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, Uaccomplissement de ces engagements ayant été réclamé, la concession des lignes énoncées au présent article n’aurait pas été rendue définitive dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics au nom de l’État, s’engage, dans le cas où la concession du chemin de fer de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse serait rendue définitive, à livrer à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art dudit chemin et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
La Compagnie s’engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l’établissement et à l’exploitation du chemin précité, y compris la construction des bâtiments des stations ;
Le tout dans les délais et conformément aux dispositions stipulés par le cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.
Art. 4. — Les chemins concédés à titre soit définitif, soit éventuel, par les articles et 2 ci-dessus, seront compris, savoir ;
De la Varenne à Boissy-Saint-Léger,
De Boissy-Saint-Léger à Brie-Comte-Robert,
Dans l’ancien réseau de la Compagnie de l’Est ;
Le chemin de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse, dans le nouveau ré^au de ladite Compagnie.
Ils seront, en conséquence, soumis respectivement à toutes les dispositions relatives auxdits réseaux, telles qu’elles résultent des conventions du 11 juin 1859 et du 1®^‘ mai 1863, notamment en ce qui concerne la garantie d’intérêt et Je partage des bénéfices entre l’Etat et la Compagnie.
Art. 5. — Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 11 juin 1859, sous la réserve des modifications stipulées par la convention du 1*^^ mai 1803.
Art. G. — Le paragraphe 8 de l’article 3 de la convention du 1®*’ mai 1863 sera remplacé par la disposition suivante :
Néanmoins, si au 1®^ mai 1874 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en terme semestriels égaux, payables le 1®® mai et le 1®^ novembre de chaque année, et dont le dernier sera payable le 1®^ novembre 1877.
Art. 7. — Les paragraphes 5 et 6 de l’article 10 de la convention du 11 juin 1859 seront remplacés par les dispositions suivantes :
Le compte de premier établissement des lignes de l’ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1®® janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Il sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1®** janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et, pour les lignes terminées postérieurement au 1®^ janvier 1868, à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à prélever avant tout partage des bénéfices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et Famortissement des dépenses faites sur l’un ou l’autre de ces réseaux pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
Art. 8. — Toute somme dépensée dans le cours d’une année pour travaux complémentaires, sur une ligne du nouveau réseau livrée à l’exploitation avant le commencement de ladite année, ne participera à la garantie d’intérêt qu’à partir de l’exercice suivant.
L’intérêt et l’amortissement afférents à l’exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portée au compte de premier établissement.
La présente disposition sera appliquée au règlement définitif des comptes de la garantie d’intérêt à partir du 1®® janvier 1864.
Art. 9. — La somme de huit cent soixante-cinq millions (865 000 000 fr,), représentant le maximum du capital garanti en vertu de l’article 7 de la convention du 1®^ mai 1863, sera augmentée, dans le cas où la concession du chemin de Remiremont à la ligne de Colmar à Mulhouse serait rendue définitive, de cent cinquante mille francs (150 000 fr.) pour chaque kilomètre de longueur dudit chemin, la dernière fraction de kilomètre étant comptée comme un kilomètre entier.
Art. 10. — Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la convention du
ÉTUDE IITSTORTQUE. ~ DOEUMEX TS ANNEXES !ir>
mai 1863 seront remplacés, à dater du 1®^’ janvier 1868, par la disposition suivante :
A partir du 1®^ janvier 1868, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu moyen de vingt-neuf mille cent francs (29 100 fr.) par kilomètre de chemin de for exploité sera appliquée, concurremment avec Uensernhle des produits nets du nouveau réseau et avant tout partage des bénéfices, à couvrir Uintérét et Uamortissement garantis par l’État.
Pendant un délai de dix ans, à dater du 1®® janvier 1868, le chiffre cidessus énoncé de vingt-neuf mille cent francs par kilomètre sera successivement augmenté, pour chaque exercice, d’une somme de cinquante-huit francs (o8 fr.) par chaque million qui aura été dè])ensé dans le cours de l’exercice précédent, conformément à des projets préalablement ap])rouvés par décrets délibérés en Conseil d’Etat, pour travaux complémentaires sur les lignes de l’ancien réseau, tels que l’agrandissement des gares, la pose de secondes voies ou l’augmentation du matériel roulant, eri sus d’un capital de soixantedeux millions deux cent mille francs (62 200 000 fr.}. Les travaux accessoires à exécuter successivement dans les gares demeurent compris dans le compte annuel des dépenses d'exploitation.
L’intérêt et l’amortissement afférents à l’exercice pendant lequel ces dépenses complémentaires auront été faites seront portés au compte de premier établissement.
Le montant total de ces dépenses ne pourra excéder la somme de quarante millions (40 000 000 fr.).
Dans le cas où la concession du chemin de fer de Remireinont à la ligne de Colmar à Mulhouse serait rendue définitive, le chiffre de vingt-neuf mille cent francs sera augmenté, à ])artir du 1®® janvier qui suivra l’aclièvement dudit chemin, de onze francs (11 fr.) pour chaque million qui aura été ajouté au capital garanti par application des dispositions de l’article précédent.
Dans les années comprises entre te 1®® janvier 1868 et l’époque de l’achèvement complet de l’ensemble des lignes du nouveau réseau, le chiffre du revenu kilométrique, calculé conformément aux paragraphes précédents, sera réduit de deux cents francs (200 fr.) pour chaque longueur de cent kilomètres (100 k.) du nouveau réseau à laquelle la garantie d’intérêt ne sera pas encore appliquée.
• Art. 11. — Seront comprises dans les comptes annuels de l’ancien réseau pour le règlement définitif des comptes, à partir du 1®® janvier 1864, les recettes et les dépenses de toute nature relatives à l’exploitation de la section de Bâle à la frontière française, laquelle sera comprise dans l’ancien réseau pour une longueur de quatre kilomètres (4 km.)
A partir du 1®® janvier 1868, seront portées dans les comptes annuels de l’exploitation du nouveau réseau les recettes et les dépenses de toute nature r-elatives aux chemins de fer exploités par la Compagnie de l’Est en vertu du traite passe, le 21 janvier 1868, entre ladite Compagnie et la société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, y compris la redevance aijnuelle de trois millions (3 000 000 fr.) stipulée par ledit traité, ainsi
que rintéret de ramortîssement du capital d’acquisition du matériel roulant et la dépense des travaux nécessités par le développement du trafic, tels qu’agrandissement de gares et pose de doubles voies ou de voies de garage, enfin toutes les charges résultant des clauses des cahiers des charges qui régissent les chemins de fer énoncés au présent paragraphe.
En conséquence des dispositions du présent article, les comptes relatifs à rexploitation de la section de Bfile à la frontière française et des chemins de fer exploités en vertu du traité précité du 21 janvier 1868 seront soumis respectivement à toutes les stipulations concernant les comptes de l’ancien et du nouveau réseau, notamment en ce qui touche la garantie et le partage des bénéfices entre l’Etat et la Compagnie.
Art. 12. — La présente convention et le traité approuvé par l’article 11 cidessus ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.
Cahier des charges supplémentaire.
A. — L’État livrera, s’il y a lieu, à la Compagnie, les terrains, terrassements et ouvrages d’art du chemin de fer énoncé à l’article 3 de la convention ci-annexée et des stations dudit chemin, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
Les projets relatifs à l’emplacement et à l’étendue des stations seront communiqués à la Compagnie avant d’être définitivement arrêtés par le Ministre.
B. — La Compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d’art à mesure qu’ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison et la Compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.
Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour elîet d’affranchir l’État de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d’ailleurs, ne s’appliquera, à aucune époque, aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.
La garantie pour les ouvrages d’art et les maisons de gardes ne cessera qu’un an après le procès-verbal de reconnaissance définitive.
En aucun cas, la responsabilité de l’État, telle qu’elle est réglée i)ar le pré-» sent article et pour les diverses natures d’ouvrages, ne pourra s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.
C. — A dater de l’entrée en possession définie au paragraphe de l’article précédent, la Compagnie restera seule chargée de l’entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.
D. — Immédiatement après la prise de possession définitive par la Compagnie de tout ou partie des travaux à la charge de l’État, il sera dressé contradictoirement entre l’administration et ladite Compagnie un état des lieux.
Cet état comprendra :
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
1° La description de tous les travaux qui serviront d’emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
2° L’état des travaux d’art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construite en vertu des projets approuvés par l’administration supérieure.
E. — La Compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à rétablissement des gares, stations et ateliers, sauf, toutefois, les terrassements et les ouvrages d’art qui lui seront livrés par l’Etat, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. Elle fournira les macbincs locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d’eau pour l’alimentation des machines, Toutillage des ateliers de réparation et, en général, tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à Texploitation.
Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.
Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la Compagnie les barrières des passages à Tiiveau, lesquelles seront exécutées par l’Etat et à ses frais.
A l’égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l’Etat et de la Compagnie, être fourni et posé par l’administration, et, dans ce cas, la Compagnie tiendra compte à l’Etat de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.
F. — La Compagnie sera tenue de commencer l’exploitation, sur les sections qui lui auront été livrées par l’Ebat, à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier paragraphe de l’article B ci dessus.