‹ Les chemins de fer françaisChapitre 26 sur 297 · G. DANS LE DÉLAI DE HUIT ANS · texte numérisé non relu

G. DANS LE DÉLAI DE HUIT ANS

Les autres lignes concédées.

Art. 6. — La Compagnie de l’Est prend à sa charge les frais de la station à établir à Avricourt pour le service du gouvernement allemand, conformément à l’article 10 de la convention additionnelle signée à Berlin, le 12 octobre 1872.

Art. 7. — Si des Compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer et concessionnaires de lignes venant s’embrancher sur le réseau de l’Est empruntent des parties de lignes appartenant à ce réseaii, ces Compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.

Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant à la Compagnie de l’Est, la redevance à payer à la Compagnie de l’Est sera réglée, d’un commun accord, entre les deux Compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d’arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun desdites gares, il sera statué par le Ministre, les deux Compagnies entendues.

Art. 8. — Les chemins concédés en vertu de l’article 5 ci-dessus feront partie du nouveau réseau de la Compagnie de l’Est et seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859,

ÉTUDE fllSTORIOüE, — DOCUMENTS ANNEXES

sous la réserve des modifications stipulées par la convention du 1®^ mai 1863.

Si le Gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l’article 37 du cahier des charges de racheter la concession entière du chemin de fer, la Compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d’après leurs i)rodui(s nets, mais d’après leur prix réel de premier établissement.

Dans ce cas, l’annuité de rachat de ces lignes sera calculée de manière à couvrir l’intérêt et l’amortissement des dépenses effectives de premier établissement faites par la Compagnie.

Art. 9. — Pour dédommager la Compagnie de l’Est de l’al^andon qu’elle fait de la concession des lignes ou sections de lignes comprises dans le territoire cédé à l’Allemagne, du morcellement de son réseau, de tous les autres domrnages ou dépenses qui résultent pour elle ou pourront résulter des articles 6 et 7 de la présente conventioii et de l’application du traité de Francfort, notamment des paragraplics 2 et 7 de la convention additionnelle du 10 mai 1871, ainsi que des dégâts résultant des faits de guerre ou autres dont elle pourrait se prévaloir, et pour libérer le Gouvernement français de l’obligation résultant pour lui des paragraphes 4 et o de l’article 1®^ de la convention additionnelle du 10 mai 1871, enfin, pour lui tenir compte delà subvention de vingt-sept millions trois cent dix mille francs (27 310 000 fr.), laquelle est reportée des lignes cédées sur les lignes concédées en vertu de la présente convention, le Gouvernement français lui remettra un titre inaliénable de rente de vingt millions cinq cent mille francs (20 oOO 000 fr.), représentant, au taux de l’emprunt du 2 juillet 1871, la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (325 000 000 fr.), laquelle, en vertu du traité de Francfort, a été défalquée de l’indemnité de guerre pour la cession des droits de la Compagnie de l’Est sur les lignes situées dans les territoires cédés.

La Compagnie jouira de cette rente pendant la durée de la concession et en restituera le titre à la fin de cette concession.

Les intérêts de la somme de trois cent vingt-cinq millions de francs (325 000 000 fr.), calculés ainsi qu’il est dit au paragraphe 1®^ du présent article, seront dus à la Compagnie de l’Est à partir du 18 mai 1871, date la ratification du traité de paix.

Le Gouvernement français fait, eu outre, remise à la Compagnie de l’Est, dans le rapport du nombre de kilomètres de l’ancien réseau cédés à l’Allemagne à la longueur totale dudit réseau, des sommes qui lui auront été avancées jusqu’à la clôture de l’exercice 1871, à titre de garantie d’intérêt, et il renonce à exercer contre elle, pour le remboursement de ces sommes et de leurs intérêts, la répétition prévue par l’article 8 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859.

Art. 10. — La garantie d’intérêt accordée à la Compagnie de l’Est par les conventions antérieures sera appliquée de la manière suivante:

On prélèvera sur le produit des rentes remises à la Compagnie de l’Est en payement des lignes cédées à l’Allemagne et on ajoutera aux recettes du nouveau^ reseau une somme suffisante pour couvrir l’intérêt et l’amortisse-

ment du capital de premier établissement des lignes et portions de lignes du nouveau réseau cédées.

Le reste du produit de ces rentes sera compris dans les recettes de l’ancien réseau, dont le revenu réservé continuera à être calculé comme il l’était antérieurement, en y comprenant tant les lignes cédées que celles situées sur le territoire français.

En exécution des principes posés par l’article 9 et le paragraphe 6 de l’article 10 de la convention du 11 juillet 1868, au sujet de la garantie d’intérêt accordée aux nouvelles concessions, le maximum de la somme à ajouter au capital de premier établissement du nouveau réseau pour chacune des nouvelles lignes concédées en vertu de l’article 5 ci-dessus est fixé comme suit:

Ligne d’Épinal à Neufehâteau 16 500 000 fr.

Ligne de Sedan à Bouillon 5 500 000

Ligne de la frontière belge à la vallée de la Moselle

et embranchements 45 000 000

Ligne d’Aillevillers à Lure 13 000 000

Ligne de Belfort à la frontière suisse 3 500 000

Ligne de Coulommiers à la Ferté-Gaucher. .... 3 500 000

Ligne de Remiremont à Saint-Maurice 5 500 000

Ligne de Bourbonne-les-Bains à la ligne de Mulhouse. 2 500 000

Ligne de la gare à la ville de Langres 1 600 000

Ligne d’Aillevillers à Plombières 1 800 000

Ligne du Val-d’Ajol sur la ligne d’Aillevillers à Lure. 2 000 000 Ligne de Champigneulles à Jarville, en contournant

à l’est la ville de Nancy 1 600 000

Ligne de Montmédy à la frontière belge 600 000

Total 102 600 000

De cette somme totale de cent deux millions six cent mille francs

(102 600 000 fr.) sera déduite, pour l’application de la garantie d’intérêt, la somme de vingt-sept millions trois cent dix mille francs (27 310 000 fr.), représentant les subventions appliquées aux lignes concédées par la présente convention.

Art. 11. — L’article 9 de la convention du 1®^ mai 1863, relatif au partage des bénéfices entre la Compagnie et l’État, sera remplacé par la disposition suivante :

Lorsque l’ensemble des produits nets des lignes tant de l’ancien que du nouveau réseau, y compris les recettes additionnelles mentionnées à l’article 9 ci-dessus, excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un intérêt de huit pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes de l’ancien réseau situées tant sur le territoire français que sur le territoire cédé à l’Allemagne, et de six pour cent du capital effectivement dépensé pour les lignes du nouveau réseau situées sur ces mêmes territoires, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.

Ce partage s’exercera à partir du 1®^* janvier 1872. Les lignes qui ne seront

ÉTUDE lllSTOiUQUE. — J)OClMENTS ANNEXES

pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage à partir du janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Le partage des bénéfices ne s’exercera qu’après le remboursement complet, dans lés conditions stipulées par la convention des 24 juillet 18o8 et 11 juin 18o9, des sommes avancées par l’Etal à titre de garantie.

Art. 12. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe de deux francs.

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