‹ Les chemins de fer françaisChapitre 27 sur 297 · ANNEXE XXXII · texte numérisé non relu

ANNEXE XXXII

COMPAGNIE DE l’eST

Convention du 31 décembre 1875 approuvée par une loi du même

jour.

Article 1®^ — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie des chemins de fer l’Est, qui accepte, les chemins de fer ciaprès :

1® De Revîgny à Vouziers, par ou près Sainte-Menehould ;

2"^ D’un point de la vallée de l’Ourcq, à déterminer de la Ferté-Milon à Mareuil-sur-Ourcq, à Esternay, par ou près Château-Thierry et Montmirail ;

3® D’Esternay à Romilly, par ou près Villenauxe ;

4® De Châtillon-sur-Seine à Is-sur-Tille ;

O® D’un point de la ligne précédente, à déterminer près de Recey, à Langres ;

6® D’Is-sur-Tille à Gray.

Art. 2. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’Etat, concède, à titre éventuel, à la Compagnie des chemins de fer de l’Est, les chemins de fer :

1® De Jessains à Eclaron, par ou près Brienne et Montiérender ;

2® De la Ferté-Gaucher à Sézanne, par ou près Esternay.

La concession de cette dernière ligne ne sera rendue définitive que lorsque le chemin d’Epernay à Romilly aura été classé comme ligne d’intérêt général, ainsi qu’il est prévu à l’article 16 ci-après.

Art. 3. — La Compagnie s’engage à exécuter les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus dans un délai de cinq ans, à partir de l’approbation, par l’administration, des projets définitifs de chacun de ces chemins.

La Compagnie devra produire ses projets définitifs dans un délai de deux ans, à dater du janvier qui suivra la loi approbative de la présente convention, pour les chemins compris dans l’article 1®^’, et à dater de la loi portant concession définitive pour les chemins concédés en l’article 2. Faute par elle d’avoir présenté qes projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d’exé-

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cution de chaque ligne sera réduit d’un temps égal au retard apporté à la présentation desdits projets.

Art. 4. — Le Ministre des travaux publics s’engage, au nom de l’État, à payer àla Compagnie, à titre de subvention, pour l’exécution des chemins mentionnés ci-après, une somme de trente-quatre millions (34 000 000 fr.) savoir, pour les lignes :

De Revigny à Vouziers, huit millions (8 000 000 fr.) ;

De la vallée de l’Ourcq à Esternay, six millions (6 000 000 fr.);

D’Esternay à Romilly, deux millions deux cent mille francs (2 200 000 fr.) ;

De Ghâtillon-sur- Seine à Is-sur-Tille, cinq millions trois cent mille francs (o 300 000 fr.) ;

De Recey à Langres, sept millions (7 000 000 fr.) ;

D’Is-sur-Tille à Gray, cinq millions cinq cent mille francs (5 500 000 fr.).

Lesdites subventions seront payées en seize termes semestriels, échéant le 1®** mai et le 1®'* novembre de chaque année, et dont le premier écherra le 1®** mai 1877.

La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l’emploi sur chacune des lignes auxquelles s’appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d’une somme double de celle qu’elle aura à recevoir.

Le dernier versement ne sera fait qu’après l’ouA^erture de chaque ligne.

Le Gouvernement aura la faculté, à dater du 1®® mai 1877, de convertir chacun de ces seize termes, au fur et à mesure de leur échéance, en annuités payables par termes semestriels, le 1®^ mai et le 1®^ novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1®^ novembre 1954.

Ces annuités, comprenant l’intérêt et l’amortissement de chaque terme seront calculées, lors de l’échéance de chacun de ces termes, à un taux fixé provisoirement à cinq francs soixante-quinze centimes pour cent. Le taux définitif sera arrêté, après le payement intégral des subventions, d’après le prix moyen des négociations de l’ensemble des obligations émises par la Compagnie du l®^mai 1877 au 1®^ novembre 1885. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de l’intérêt couru au jour de la vente des titres, et en tenant compte de tous droits à la charge de la Compagnie dont ces titres sont frappés et de tous autres frais accessoires dont la Compagnie justifiera.

Le taux définitif ci-dessus mentionné sera arrêté dans les formes prescrites par le décret du 2 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la Compagnie pour l’application de la garantie d’intérêt et du partage des bénéfices.

Il sera tenu compte respectivement à la Compagnie et à l’Etat, avec intérêts simples à cinq pour cent, des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités, les payements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.

Si, à la date du 1®^ mai 1881 ou à une date antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1®^ mai et le 1®^ novembre de chaque

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

année, et dont le dernier écherra le 1®** novembre 188S. Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuilés précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à cinq pour cent (o p. °/o), à partir de Téchéance de chaque terme.

Art. 5. — Dans le cas où les concessions faites à titre éventuel, en vertu de l’article 2 ci-dessus, seraient rendues définitives, il sera alloué à la Compagnie les subventions déterminées ci-aprôs, savoir :

Ligne de Jessains à Eclaron, cinq millions (o 000 000 fr.) ;

Ligne de la Ferté-Gaucher à Sézanne, quatre millions (4 000 000 fr.).

Ces subventions seront payées dans les conditions énoncées à l’article précédent, sous les réserves suivantes :

Le premier terme écherra le 1®^ mai de l’année qui suivra la loi portant concession définitive de chaque ligne.

Le nombre des annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession, et le délai d’option pour le mode définitif de libération sera de quatre aimées, à dater de l’échéance du premier terme.

Art. 6. — La Compagnie est autorisée à recevoir des départements, des communes et des particuliers, en sus des subventions de l’Etat, les subventions en nature ou en argent qui lui seraient consenties pour l’exécution des lignes concédées par la présente convention à titre définitif ou éventuel, et notamment la subvention de cinq cent mille francs votée par le département de la Marne pour la ligne de Vouziers à Revigny.

Art. 7. — Les lignes concédées par les articles 1 et 2 de la présente convention, à titre soit définitif, soit éventuel, seront soumis au cahier des charges et aux dispositions additionnelles qui régissent l’ensemble des concessions faites à la Compagnie de l’Est; en conséquence, leur concession expirera, comme celle de toutes les lignes régies par le même cahier des charges, le vingt-sept novembre mil neuf cent cinquante-quatre (27 novembre 19o4).

Dans tous les cas où l’administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la Compagnie pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons.

L’excédant de dépense qui en résultera sera supporté par TEtat, le département ou les communes intéressées, après évaluation^contradictoire des ingénieurs de l’État et de la Compagnie. A défaut d’accord entre les ingénieurs de l’Etat et ceux de la Compagnie, l’excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil d’État.

Dans le cas où l’une des Compagnies d’Orléans, de l’Ouest, du Nord, de Paris-Lyon-Méditerranée ou du Midi appliquerait aux voitures des trois classes, sur l’ensemble de son réseau, un système de chauffage agréé par le Ministre des travaux publics, la Compagnie de l’Est s’engage, si elle en est requise par le Ministre, à mettre en pratique sur son réseau, pour tous les trains dont le trajet excédera une durée de deux heures, soit ce même système de chauffage, soit tourt autre système jugé préférable et agréé par le Ministre. La mise en

pratique de ce système aura lieu suivant les delais qui seront prescrits par le Ministre.

La Compagnie s'engage, en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.

Art. 8. — Les chemins de fer ci-dessus dénommés feront partie du nouveau réseau de la Compagnie de TEst.

En conséquence, ils seront soumis, en ce qui touche la garantie d’intérêt, aux dispositions des articles 6 et 8 de la convention des 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve que cette garantie sera attribuée auxdits chemins pour une période de cinquante ans (50 ans), à partir du 1®^ janvier 1885.

Le maximum du capital garanti, tel qu'il est déterminé par l’article 7 de la convention du 1®^ mai 1863 et Tarticle 10 de la convention du 17 juin 1873, sera augmenté, savoir :

Pour les lignes concédées à titre définilif en vertu de l’article l®'^ ci-dessus, d’une somme totale de cinquante-six millions (56 000 000 fr.) ;

Et pour les lignes concédées à titre éventuel, savoir :

Jessains à Eelaron, de huit millions (8 000 000 fr. ) ;

La Ferté-Gaucher à Sézanne, de cinq millions (5 000 000 fr.).

Art. 9. — A dater du 1^** janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune des lignes concédées par la présente convention, à titre soit détînitif, soit éventuel, le revenu net réservé à l’ancien réseau, tel qu'il est déterminé par l’article 10 de la convention du 11 juillet 1868 et par l’article 10 de la convention du 17 juin 1873, sera augmenté de la différence entre l’intérêt et l’amortissement effectifs des obligations émises par la Compagnie et l’intérêt et l’amortissement garantis par l’Etat pour le capital de premier établissement desdites lignes, sans que ce capital puisse excéder, pour l'ensemble des lignes concédées à titre définitif, la somme ci-dessus énoncée de cinquante-six millions (56 000 000 fr.), et pour chacune des lignes concédées à titre éventuel, le montant du capital garanti en vertu de l’article j^récédent.

Le taux effectif des obligations émises par la Compagnie sera déterminé, à titre tant provisoire que définitif, conformément aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 4 ci-dessus, en prenant pour base du calcul définilif le taux moyen des négociations qui auront été faites depuis l’exercice 1877 jusqu’à la fin de l’exercice dans lequel l’ensemble des lignes auxquelles se rapportent ces obligations auront été mises en exploitation.

Art. 10. — La Compagnie des chemins de fer de l’Est s’engage à faire exécuter les voies de raccordement nécessaires pour établir une communication directe, d’une part, entre la ligne de Paris à Strasbourg et le chemin de Ceinture de Paris, et, d’autre part, entre la ligne de Paris à Vincennes et le même chemin de Ceinture. Les dépenses à faire pour l’établissement de ces raccordements seront comprises dans le compte des travaux complémentaires de l’ancien réseau, fixé à quarante millions par l’article 10 de la convention du 11 juillet 1868.

Art. il. — La Compagnie sera tenue d’établir la seconde voie sur tout ou partie soit des lignes exploitées actuellement avec une seule voie, soit des lignes

en construction ou à construire, dès que le Ministre des travaux publics prescrira cette mesure, et quel que soit le produit de ces lignes.

Dans ce cas, l’État payera chaque année à la Compagnie une annuité suffisante pour couvrir l’intérêt et l’amortissement clïeclifs, calculés ainsi qu’il est dità l’article 9 ci-dessus, des emi)runts effectués par la Compagnie pour subvenir aux dépenses occasionnées par l’établissement de ces secondes voies.

Dès que le produit brut d’une section principale de ligne atteindra le chiffre de trente-cinq mille francs par kilomètre, au-dessus duquel l’État a le droit d’exiger la pose de la seconde voie, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention du 1®** mai 1863, l’aniiiiité correspondant à la pose de la seconde voie de cette section cessera de courir.

A partir de ce moment, le capital dépensé pour la pose de cette seconde voie sera ajouté au montant du capital garanti, sans pouvoir excéder la somme de cent mille francs (100 000 fr.) par kilomètre, y compris les agrandissements de gares, augmentation de matériel roulant et autres dépenses quelconques occasionnées par la pose de cette seconde voie.

Le chiffre du revenu réservé à l’ancien réseau sera d’ailleurs augmenté de la différence entre l’intérêt et l’amortissement effectifs des obligations émises pour l’exécution de ce travail et l’intérêt et ramortissement garantis par l’État, conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus.

Art. 12. — Le compte de premier établissement des lignes de l’ancien et du nouveau réseau ouvertes à l’exploitation avant le 1®^ janvier 1878 sera arrêté au 1®** janvier 1888.

Le compte de premier étal)lissement des lignes ouvertes à l’exploitation après le 1®^ janvier 1878 et de celles sur lesquelles la pose de la seconde voie aura été effectuée postérieurement à cette date sera arrêté dix ans après le 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de la ligne ou de la seconde voie.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra dépasser la somme déterminée conformément aux articles 8 et 11 de la présente convention. Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décret délibéré en Conseil d’Etat, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites sur l’un ou l’autre de ces réseaux pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

Art. 13. — Le partage des bénéfices entre l’État et la Compagnie, prévu par les conventions antérieures, aura lieu après prélèvement en faveur de la Compagnie, des sommes déterminées par l’article 11 de la convention du 17 juin 1873, augmentées de l’intérêt à six et demi pour cent (6 fr. 50 ®/o)^ des dépenses de premier établissement faites en exécution de la présente convention.

Art. 14. — Est approuvée la convention passée, le 18 novembre 1875, entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est et celle des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la rétrocession faite par cette dernière à la Compagnie de l’Est du chemin de fer d’Is-sur-Tille à Chalindrey.

Art. 15. — Est approuvée la convention passée, le 22 novembre 1875, par la Compagnie de l’Est avec la société concessionnaire du chemin de fer de Véze-

lise à Mirecourt, pour la rétrocession de celle concession^ sous la réserve que la ligne entière de Mirecourt à la frontière, vers Château-Salins, par Vézelise et Nancy, sera classée comme ligne d’intérêt général, ainsi qu’il est prévu par l’article 16.

Art. 16. — A partir du 1*^^ janvier 1876, les chemins de fer :

D’Is-sur-Tille à Chalindrey :

De Vézelise à Mirecourt ;

De Nancy â Vézelise, dont l’exploitation a été rétrocédée à la Compagnie de l’Est en vertu d’un traité en date du 27 juin 1872, approuvé par décret de 18 octobre 1873 ;

De Nancy à Château-Salins, dont l’exploitation a été rétrocédée par un traité en date du 11 avril 1872, approuvé par décret du 18 octobre 1873 ;

D’Epernay à Romilly, dont l’exploitation a été rétrocédée par un traité en date du 1®^* février 1872, approuvé par décret du 7 juillet 1873,

Seront considérés, au point de vue du règlement des comptes annuels, comme faisant partie de l’ancien réseau de la Compagnie.

En conséquence, les recettes, d’une part, et, d’auti'e part, les dépenses d’exploitation, ainsi que les charges du capital dépensé par la Compagnie pour le rachat, la construction ou les travaux complémentaires desdites lignes, les redevances de toute nature et toutes autres charges résultant de l’exécution des traités mentionnés dans le présent article et dans les deux articles précédents, seront portées au compte d’exploitation de l’ancien réseau.

A partir de la même époque, ces lignes seront soumises aux clauses du cahier des charges général de la Compagnie de l’Est, en ce qui concerne les transports militaires et les services de la poste.

Dans le cas où les lignes de :

Mirecourt à Vézelise,

Vézelise à Nancy,

Nancy à la frontière, vers Château-Salins,

Epernay à Romilly,

seraient classées comme lignes d’intérêt général, après adhésion des conseils généraux intéressés, elles seront soumises à toutes les autres clauses du même cahier des charges, et la Compagnie y appliquera, notamment en ce qui concerne les tarifs, toutes les dispositions en vigueur sur l’ensemble du réseau.

A la fin de la concession du réseau de l’Est, ou en cas de rachat de ce réseau, ces lignes feront retour à l’État, qui se trouvera substitué aux droits et obligations de la Compagnie de l’Est vis-à-vis les concessionnaires primitifs.

Art. 17. — Sont compris dans les comptes annuels d’exploitation le fonds lixe d’amortissement (trois cent seize mille six cents francs}, les travaux de grosse réparation ou réfection des lignes, les travaux accessoires à exécuter successivement dans les gares et dont l’imputation sur ces comptes aura été autorisée par le Ministre des travaux publics, les dépenses et les recettes des correspondances par voie de terre ou voie d’eau autorisées par le Ministre des travaux publics et des correspondances par voie de fer faisant suite aux lignes de la Compagnie et autorisées par décrets délibérés en Conseil d’État.

ÉTUDE IIISTORIQIE.

DOCUMENTS ANNEXES

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