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ANNEXE XXXIV

COMPAGNIE DE l’OUEST

Convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, approuvée par

décret du 11 juin 1859.

Article 1®^. — Ministre de ragriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, concède, pour un tiers, à la Compagnie de l’Ouest, ([ui l’accepte, un chemin de ier de Rouen à Amiens, les deux autres tiers étant concédés à la Compagnie du Nord.

Cette dernière Compagnie concourra, dans la proportion des deux tiers, à la dépense d'établissement de ce chemin, et aura droit aux produits dudit chemin dans la même proportion. Elle sera d’ailleurs chargée, pour la totalité, de sa construction et de son exploitation.

Les moyens de contrôle de la Compagnie de l’Ouest, à raison de cette^construction et de cette exploitation, seront réglés de concert entre les deux Compagnies, et, en cas de désaccord, par le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Un décret, rendu en Conseil d’État, statuera, les deux Compagnies entendues, sur le tracé définitif du chemin de fer de Rouen à Amiens, sur ses points de raccordement avec la ligne de Rouen au Havre ou à Dieppe.

Le Ministre statuera sur la question de savoir s’il y a lieu d’établir une nouvelle gare à Rouen pour le service dudit cliemin, ou s’il convient de lui

ÉTUDE MIS TORIQUE. — D0CUME:N TS ANNEXES

donner ITisage commun de ITine ou l’autre des gares actuellement existantes.

Les tarifs du chemin de fer de Rouen à Amiens seront concertés entre les deux Compagnies du Nord et de l’Ouest, et, en cas de désaccord, arrêtés par le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

Les tarifs à percevoir entre Rouen et Lron pour les marchandises en provenance de Rouen et à destination d’Epernay et autres points situés au delà d’Épernay sur la ligne de l’Est, et réciprocpiement, seront réglés de la même manière.

Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie de l’Ouest, qui l’accepte, un chemin de fer de Paris à Dieppe passant par ou près Argenteuil, Pontoise, Gisors, Gournay et Neufchàtel, ledit chemin de fer devant emprunter la ligne du Nord depuis la nouvelle station à établir sur la rive droite de la Seine, à Argenteuil, jusqu’à la station à établir à Pontoise, sur la rive droite de TOise.

L’usage des gares d’Argenteuil et de Pontoise sera commun aux deux Compagnies de l’Ouest et du Nord. Les conditions de cet usage seront réglées par le Ministre, lesdites deux Compagnies entendues.

Art. 3. — Est approuvé le traité passé, le 11 juin 1857, entre les Compagnies du Nord et de l’Ouest.

En conséquence, la ligne d’Ermont à la nouvelle station d'Argenteuil sera construite par la Compagnie du ^Nord, et la ])artic de ligne à construire entre ladite station et le chemin de Paris à Argenteuil sera exécutée par la Compagnie de l’Ouest. Toutefois, la dépense totale de l’ensemble de ces travaux, y compris le double raccordement sur la ligne du Nord et la nouvelle station d’Argenteuil, sera répartie entre les deux Compagnies proportionnellement à la longueur des sections construites par chacune d’elles.

Les moyens de contrôle à exercer respectivement par les deux Compagnies, à raison de l’exécution de ces travaux, seront réglés de concert entre elles, et, en cas de désaccord, par le Ministre de ragriculture, du commerce et des travaux publics.

Les prix de péage, dont les deux Compagnies auront à se tenir compte, poulies transports eu transit sur les portions de lignes qu'elles s’emprunteront réciproquement, seront fixés, tant pour les voyageurs que pour les marchandises, aux six dixièmes des taxes qui seront réellement perçues par kilomètre, déduction faite de l’impôt du à l’Etat.

Une copie du traité ci-dessus mentionné restera annexée à la présente convention.

Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie de l’Ouest, qui l’accepte :

1“ Un embranchement de Pont-l’Évêque à^Trouville ;

2° Un embranchement de Laigle à ou jirès Couches.

La Compagnie s’engage à exécuter lesdits embranchements à ses frais, risques et périls, moyennant, en ce qui concerne celui de Laigle, l’allocation de la subvention de cinq cent mille francs (500 000 fr.), votée par délibération du conseil général du département de l’Eure, en date du 24 août 1857.

Art. 5. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

au nom de l’État, s’engage à livrer à la Compagnie, pour le chemin de fer de Rennes à Brest, suivant le tracé qui sera définitivement adopté par le Gouvernement, les terrains, terrassements et ouvrages d’art dudit chemin et de ses stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau, la Compagnie s’engageant, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l’étahlissement et à l’exploitation de ce chemin, y compris la construction des bâtiments des stations.

La Compagnie renonce à recevoir la somme de dix-sept millions vingtdeux mille neiil cent cinquante francs (juatre-vingt-quatorze centimes 17 022 950 fr. 94 c.), qui lui avait été allouée à litre de subvention pour l’exécution des chemins bretons.

Elle accepte, en outre, la réduction à la somme de deux millions de francs (2 000 000 fr.) de la subvention de quatre millions de francs (4 000 000 fr.) affectée au chemin de fer d’Argentan à Granville par le cahier des charges annexé à la loi du 2 mai 1855;

Et elle s’engage à livrer à l’État, à l’époque de l’approbation définitive de la présente convention, des terrains, des travaux de terrassements et des ouvrages d’art sur la ligne de Rennes à Brest, jusqu’à concurrence d’une dépense de six millions huit cent cinquante mille francs (6 850 000 fr.).

Art. 6. — La concession de la Compagnie de l’Ouest sera considérée, au point de vue>le l’application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :

1° L’ancien réseau, comprenant les lignes énoncées ci après :

De Paris à Saint-Germain, avec embranchements sur Argenteuil et sur Auteuil ;

De Paris à Versailles (rive droite);

De Paris à Versailles (rive gauche);

De Paris à Rouen ;

De Rouen au Havre ;

De Rouen à Dieppe et à Fécamp ;

De Versailles à Rennes;

De Mantes à Caen et à Cherbourg et Saint-Lô ;

De Mézidon au Mans ;

Le chemin de fer de ceinture de Paris pour la part afférente à la Compagnie de rOuest.

2^ Le nouveau réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :

De Serquigny à Rouen ;

De Lisieux à Honfleur ;

De Saint-Cyr à Surdon ; '

D’Argentan à Granville;

De Rennes à Brest ;

De Rennes à Redon;

De Rennes à Saint-Malo ;

Du Mans à Angers ;

De Rouen à Amiens, pour un tiers ;

De Paris à Dieppe, par Pontoise et Gisors;

ÉTUDE HISTORIQUE.— DOCUMENTS ANNEXES

De Pont-TÉvêque à Trouville;

De Laigle à ou près Couches.

Art 7. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l’Etat, à garantir à la Compagnie pendant cinquante années, à partir du 1®^ janvier mil liuit cent soixante-cinq (1865), l’intérêt à 4 °/o et l’amortissement calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté au rachat ou à la construction des lignes composant le nouveau réseau, tel qiTil est défini à l’article précédent.

Le capital garanti ne pourra excéder , pour l’ensemble desdites lignes , la somme totale de trois cent sept millions cinq cent mille francs (307 500 000 fr.).

Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le 1®‘* janvier mil huit cent soixante-cinq (1865) ne participeront à la garantie d’intérêt qu’à partir du 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Jusqu’à l’époque où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l’application de la garantie stipulée par le présent article, les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes, qui seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

Jusqu’au 1®^ janvier 1865, les dispositions du paragraphe qui précède pourront être appliquées par la Compagnie aux lignes de Caen à Cherbourg, et de Mézidon au Mans, bien que ces lignes restent comprises dans l’ancien réseau, et sans qu’il puisse en résulter aucune augmentation dans la garantie accordée par l’Etat pour le nouveau réseau.

Art. 8. — La garantie d’intérêts stipulée par l’article précédent s’appliquera ainsi qu’il suit :

Il sera établi, chaque année, deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature,

De l’ancien réseau; 2^ du nouveau réseau.

Tels qu’ils sont définis à l’article 6 ci-dessus.

A partir du janvier qui suivra l’achèvement complet de l’ensemble des lignes comprises, soit dans l’ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de vingt- sept mille francs (27 000 fr.) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État.

Dans les années comprises entre le 1®^ janvier mil huit cent soixante-cinq (1865) et l’époque de rachèvement complet de l’ensemble des lignes concédées, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres (100 km.) non livrée à l’exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse’’ excéder mille francs (1 000 fr..)

Les lignes de l’ancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le 1®^ vier mil huit cent soixante-cinq (1865) ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu’à partir du 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Eu consé(iiience des dispositions du présent article, la garantie de l’Etat ne ’applicpicra ([ue dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l’excédant des ])roduils de l’ancien réseau, ne couvriraient pas l’intérêt et l’ainorlissement à 4 ^Vo du capital garanti par l’Etat.

Alt. 9. — Lorscpie l’Etat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à 4 ^/o par an, sur les ])roduits nets des lignes aux({uclles est accordée la garantie de l’Etat, dès que ces produits nets, accrus de l’excédant des produits de l’ancien réseau, conformément à l’article 8 ci-dessus, dépasseront l’intérêt et l’amortissement garantis et dans quelque année que cet excédant se produise.

A l’expiration de la concession, ou dans le cas d’application de la clause de rachat stipulée par l’article 37 du cahier des charges ci-annexé, si l’Etat est créancier de la Compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie, pour la repr ise, s’il y a lieu, aux teianes de l’article 36 dudit cahier des cliarges, du matériel tant de l’ancien que du nouveau réseau.

Art. 10. — Lorsque l’ensemhlc des produits nets, tant de rancien que du nouveau réseau, excédei-a la somme nécessaire pour l'eprésenter à la fois un revenu net moyen de trente mille francs (30 000 fr.) par kilomètre sur l’ancien réseau, et un intéi’êt de six pour ccjit (6 %) du capital effectivement dépensé pour la constiuction des lignes comprises dans le nouveau i*éseau, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.

Ce pai'tage s’exercera à ])arlir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (l‘^^‘ janvier 1872

Les lignes qui ne seraient pas achevées avant ladite époque seront comprises dans le comj>le général du partage, à partir du 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Art. 11. — [Jii règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intéiêt accordé par l’article 7 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la Compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l’État, et sous le contrôle de l’administration supérieure :

1° Des frais de coirstrucliou ;

2® Des frais annuels d’entretien et d’exploitation;

3° Des recettes.

Ne seront pas comptés dans les frais annuels 1 intérêt et ramortissement emprunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvemeirt des ..avaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’État.

Sera compris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l’article 10 des statuts de la Compagnie,

Le même règlement d’administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices.

Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l’arlicle 6 ci- ^essus sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1®*' janvier qui suivra ^ arrêté définitivement cinq ans après ladite

•iî-

Eu aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à rarticle 7 précité.

Toutefois, après Texpiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’État, à ajoutei auxdits comptes, pour l’exercice du droit de partage des l)énéfices, les dépenses faites pour l’exécution des travaux ([ui seraient reconnus être de premier établissement.

Dans tous les cas, la Compagnie n’aura droit qu’au y)rélèvement sur les produits nets des intérêts et de ramoi tissement desdites dépenses.

Art. 12. — Toutes les lignes formant le réseau de la Compagnie de l’Ouest et énoncées à l’article G ci-dessus seront régies par le cahier des cliarges ciaiinexé.

Toutefois, V radministration des postes continuera à payer pour son service, et jusqu’au 1®^ janvier 186o, la somme annuelle de trois cent vingt-sept mille francs (327 000 fr.), réglée à forfait par l’article lo du cahier des charges supplémentaire annexé à la loi du 2 mai 18?jo;

2“ Les dispositions du titre IV du caTiier des charges mentionné au paragraphe 1®^ du présent article ne seront applicables qu’à jiartir du juillet

3^" Sont maintenus l’article 3 du caliier des cliarges A, et l’article 3 du cahier des charges B, annexés à la loi du 8 juillet 18o2; les articles 4 et 9 du cahier des charges supplémentaire annexé à la loi du 2 mai 18oo, et le paragraphe de l’article o du même cahier des charges, sous la réserve de la modification portée à l’article o de la présente convention; et sont réservés les droits des tiers, tels qu’ils peuvent résulter des articles 7 et 8 dudit cahier des charges.

Art. 13. — Les obligations que la Compagnie pourrait avoir à émettre pour l’exécution des travaux mis à sa charge, soit par la présente convention, soit par des actes antérieurs, ne pourront être émises qu’en vertu d’une autorisation du Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, qui déterminera l’époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les époques et les quotités des versements jusqu’à complète réalisation.

Art. 14. — Sont abrogés, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention et du cahier des charges y annexé, toutes lois, décrets, conventions et cahiers des charges relatifs aux lignes de chemin de fer formant, antérieurement à ce jour, la concession de la Compagnie de l’Ouest, et spécialement la disposition énoncée au dernier paragraphe de l’article 2 du cahier des charges supplémentaire, annexé à la loi du 2 mai 1835, de laquelle il résulte que le chemin de fer du Mans à Angers ne pourra être exploité dans aucune de ses parties qu’à l’expiration du délai de onze ans, fixé par l’article 17 de la convention du 17 août 1833, relative à la concession du chemin de fer de Tours au Mans.

Art. 15. — A partir du 1®^ janvier 1872, la somme de cent vingt francs (120 fr.) pour chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la Compagnie est tenue de verser chaque année à la caisse centrale du Trésor public, en vertu de l’article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle

(le Texploitation, pourra etre élevcje, par décret impérial délibéré en Conseil d’F^lal, la Compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas^ ne pourra excéder cent cinquante francs (loO fr.).

Art. 16. — La présente convention et les traités y énoncés ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.

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