ANNEXE XXXV
COMPAGNJE DE l’oUEST
Convention du 1®** mai 1863 approuvée par décret du 11 juin 1863.
Article — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, qui l’accepte, les cliemins de fer ci-après désignés :
De Caen à Fiers ;
De Mayenne à Laval ;
De Louviers à la ligne de Paris à Rouen ;
De Najioléonville à Saint-Brieuc.
La Compagnie s’engage à exécuter les chemins susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention.
Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l’Etat, à payer à la Compagnie, à titre de subvention, ])Our l’exécution des chemins mentionnés à l’article qui précède, une somme de vingt et un millions trois cent mille francs (21 300 000 fr.), savoir :
De Caen à Fiers 7 300 000 fr.
De Mayenne à Laval 2 230 000
De Louviers à la ligne de Paris à Rouen 800 000
De Napoléonville à Saint-Brieuc 10 730 000
Des sommes ci-dessus énoncées seront res])ectivement déduites les dépenses fa h es par l’État sur les trois premières de ces lignes antérieurement au décret qui approuvera les présentes.
Les subventions ci-dessus énoncées sei’ont versées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1®^ juin et le 1®^ décembre de chaque année, et dont le pr(3mier sera effectué le 1®^ juin 1863. i
La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l’emploi sur chacune des lignes auxquelles s’appliquent lesdites subventions, ei> achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, d’une somme double
ÉTUDE lus TORIQUE. — DOGUMExNTS ANNEXES
de celle qu’elle aura à recevoir. Le dernier verseme it ne sera fait qu’après l’ouverture de chaque ligne.
Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1®^ juîo 1865 et avant le payement du premier terme, de convertir l’ensemble des Sul)veiilions ci-dessus énoncées en quatre-vingt-douze annuités, comprenant l’intérêt et l’amortissement calculés au taux de quatre et demi pour cent et payables en deux termes, le 1®^ jbiin et le 1®*' décembre de chaque année, le premier de ces termes échéant le 1®^ juin 1865.
Toutefois, si, au l®** juin 1869 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croitdevoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1®^ juin et le 1®^ décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1®^’ déceml)re 1872.
Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des ternies auxquels la Compagnie aurait eu droit en ve/tu du paragraphe 3 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent, à pjrtir de l’échéance de chaque terme.
Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à concéder à la Compagnie de l’Ouest, dans le cas où l’utilité publique en serait reconnue , après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, le chemin de fer de Fiers à Mayenne, lequel sera réuni aux chemitis déjà concédés de Caen à Fiers et de Mayenne à Laval, pour former la ligne unique de Caen à Laval.
La Compagnie s’engage à exécuter ledit chemin dans un délai de huit années à dater du décret de concession définitive à intervenir et moyennant une subvention de dix millions sept cent mille francs (10 700 000 fr.), laquelle sera payée dans les formes et suivant les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus, à partir du 1®^ juin [qui en suivra la [concession définitive. Le nombre des annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir à partir de cette dernière date jusqu’à l’expiration de la concession de la Compagnie.
L’engagement ci-dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu, dans le cas où son exécution n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l’accomplissement de cet engagement ayant été réclamé, l’utilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
Art. 4. — Les chemins de fer concédés à titre, soit définitif, soit éventuel par les articles 2 et 3 ci-dessus, seront compris dans le nouveau réseau de la Compagnie de l’Ouest.
Les chemins de Caen à Cherbourg, avec embranchement sur ‘Saint-Lô, et de Mézîdon au Mans, avec embranchement sur Falaise, qui, en vertu de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sont compris dans l’ancien réseau, feront désormais partie du nouveau.
Les lignes énoncées au présent article seront soumises à toutes les disposi-
LES GIlExMINS DE FEU FRANÇAIS
lions relatîv^es à ce réseau, telles qu’elles résultent de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, ainsi que de la présente convention.
Art. 5. — Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des conditions ci-après :
Les terrains seront acquis pour deux voies; les terrassements et les ouvrages d’art pourront n’etre exécutés que pour une voie; le rayon des courbes pourra être réduit à trois cents mètres. Le maximum de rinclinaison des pentes et rampes est fixé à quinze millimètres par mètre sans préjudice de la faculté, accordée à la Compagnie par l’article 8 du cahier des cliarges, de proposer des modifications aux présentes dispositions.
Art 6. — Les dispositions de rarticle 42 du cahier des charges sont modifiés ainsi qu’il suit:
La troisième classe de marchandises mentionnée audit article sera définie de la manière suivante :
PRIX
de
do
trans-
port.
TOTAL
péage.
Pien’cs de taille et produits dî carrières, min^^rais autres que le minerai de fer, fonte brute, sel, moellons, meulières, argiles, briques, ardoises
fr. c.
fr. c.
fr. C.
Il sera établi une quatrième classe de marchandises dans les conditions ci-après :
/ Houille , marne , con- \ / lires , fumiers , en- 1 l grais, pierres à chaux J
\ et à plâtre, pavés et ^
CLASSE. / matériaux pour la/
i construction et la ré- k
f paration des routes, ^
[ minerais de fer, cail- j
\ lüux et sables y
Pour les parcours de 0 à 100 kilomètres, sans que la taxe puisse être
supérieure à 5 fr
Pour les parcours de 101 à 300 kilomètres, sans que la taxe puisse être
supérieure à 12 fr
Au delà de 300 kilomètres
PRIX
de
péage.
de
trans-
port.
TOTAL
fr. C.
Art. 7. — Les paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859 seront remplacés par les dispositions suivantes:
Le capital garanti par l’État ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes du nouveau réseau, concédées à titre soit définitif, soit éventuel, la somme totale de cinq cent soixante et dix millions de francs (570 000 000 fr.).
Dans le cas où la concession éventuelle de la ligne de Fiers à Mayenne ne serait pas rendue définitive, la somme ci-dessus de cinq cent soixante et dix millions sera diminuée de neuf millions (9 000 000 fr.).
Celles des lignes du nouveau réseau dont la mise en exploitation sera pos-
ÉTUDE IIISTOUIUUE.— DOCUMENTS ANNEXES
lérieure au janvier 1865 ne paiiicîpeiont à la garantie d’intérêt qu’à partir du 1®^ janvier 1870; jusqu’à cette époque elles resteront soumises aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 7 précité de la convention de 1858 et 1859.
Art. 8. — Les paragraphes 3 et 4 de l’article 8 de la convention susénoncée de 1859 sont modifiés ainsi quTl suit :
A parlir du 1®^ janvier qui suivra l’achèvement complet de l’ensemble des lignes eomprises soit dans l’ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau ([ui excédera un revenu net moyen de trente- quatre mille cinq cents francs (34 500 fr.) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’Etat.
Dans les années comprises entre le 1*^** janvier 1865 et l’époque de l’achèvement complet de l’ensemble des lignes du nouveau réseau, le chiffre ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres (100 km.) du nouveau réseau non livrés à l’exploitation, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder douze cents francs (1 200 fr.).
Art. 9. — Le paragraphe 1®^ de l’article 10 de la convention de 1858 et 1859 est modifié ainsi qu’il suit :
Lorsque l’ensemble des produits nets, tant de l’ancien que du nouveau réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois un revenu net moyen de trente-quatre mille cinq cents francs par kilomètre sur l’ancien réseau et un intérêt de six pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes du nouveau réseau, l’excédant sera partagé par moitié entre l’Etat et la Compagnie.
Art. 10. — Le Gouvernement se réserve la faculté de racheter à la Compagnie de l’Ouest le chemin fle fer d’Auteuil.
Le prix de ce rachat sera fixé dans les formes prescrites par la loi du 29 mai 1845 et modifiées par celle du 1®** août 1860.
Art. 11. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.