Chapitre II
Art. 75. — Les formalités prescrites j^ar les titres I et II de la présente loi ne sont applicables ni aux [travaux militaires ni aux travaux de la marine royale.
Pour ces travaux, une ordonnance royale détermine les terrains qui sont soumis à l’expropriation.
Art. 76. — L’expropriation ou l’occupation temporaire, en cas d’urgence, des propriétés privées qui seront jugées nécessaires pour des travaux de fortilication, continueront d’avoir lieu conformément aux dispositions prescrites par la loi du 30 mars 1831.
Toutefois, lorsque les propriétaires ou autres intéressés n’auront pas accepté les offres de l’administration, le règlement détînilif des indemnités aura lieu conformément aux dispositions du titre IV ci-dessus.
Seront également applicables aux expropriations poursuivies en vertu de la loi du 30 mars 1831, les articles 16, 17, 18, 19 et 20, ainsi que le titre VI de la présente loi.
Titre VIII. — Bispositions pénales.
Art. 77. — Les lois des 8 mars 1810 et 7 juillet 1833 sont abrogées.
3 p^o^session, il sera,^ i^^qioursuite de la partie laMî^ation déümt\V$Æe l’indemnité, en exéte loi.
ANNEXE n
Loi du 27 juillet 1870 déterminant le mode d'autorisation des grands travaux publics.
Article 1®**. — Tous grands travaux pul)lics , clieiniiisde fer , entrepris
par l’Etat ou par des Coni})agnies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative.
Un décret impérial, rendu en la forme des règlements d’administration publique et également précédé d’une enquête, jjourra autoriser rexécution
des chemins de fer d’embrancbcment de moins de 20 kilomètres de
longueur...
En aucun cas, les travaux doJit la déj)e))sc doit être supportée en tout ou en partie par le Trésor ne pourront être mis à exécution qu’en vertu delà loi qui crée les voies et moyens ou d’un crédit préalablement inscrit à un des chapitres du budget.
Art. 2. — 11 n’est rien innové, quant à présent, en ce qui touche l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des travaux publics à la charge des
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