‹ Les chemins de fer françaisChapitre 31 sur 297 · ANNEXE XXXVI · texte numérisé non relu

ANNEXE XXXVI

COMPAGNIE DE l’OUEST

Convention du 31 mai 1865 approuvée par décret du 18 juillet 1865.

Article 1®**. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, concède à la Compagnie des chemins de fer de TOuest,

LES GlIExMlNS DE FER FRANÇAIS

([ui racceple, et sous la réserve de la clause de rachat énoncée à l’article 9 ci-aprôs, le chemin de fer de ceinture de Paris (rive gauche), ledit chemin partant de la gare d’Auteuil et se reliant à son autre extrémité avec le chemin de Ceinture (rive droite) et la ligne d’Orléans .

Ladite concession est faite dans les conditions prévues par le titre bis du cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859.

Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics,' au nom de l’Etat, s’engage à concéder à la Compagnie de FOuest, dans le cas où Futilité publique en serait reconnue, après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 :

Un raccordement du chemin de fer de Ceinture (rive droite) avec le chemin de fer d’Auteuil.

La Compagnie s’engage à exécuter le raccordement susmentionné à ses frais, risques et périls, et dans un délai de quatre ans, à partir du décret qui en rendra la concession définitive.

L’engagement ci-dessus énoncé sera considéré comme nul et non avenu :

1® Dans le cas où, dans un délai de quati*e ans, à partir de la ratification des présentes, l’exécution de cet engagement n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie;

2*^ Dans le cas où, l’accomplissement de cet engagement ayant été réclamé, Futilité publique n’aurait pas été déclarée .dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.

Art. 3. — Les lignes énoncées aux articles 1®^ et 2 ci-dessus feront partie du nouveau réseau de la Compagnie des chemins de fer de FOuest, tel qu’il est • défini à l’article 6 de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859. En conséquence, le capital garanti par l’État et dont le maximum est fixé par l’article 7 de la convention du 1®^ mai 1863, approuvée par la loi du 11 juin suivant, à la somme de cinq cent soixante et dix millions de francs (570 000 000 fr.), sera augmenté du montant des dépenses admises au compte de premier établissement pour les lignes concédées par la présente convention il titre soit définitif, soit éventuel.

Art. 4. — Le revenu net moyen kilométrique réservé à l’ancien réseau, en vertu de l’article 8 de la convention du 1®** mai 1863, relatif à la garantie d’intérêt, sera augmenté à raison de douze francs (12 fr.) par chaque million admis au compte de premier établissement pour les lignes mentionnées dans les articles 1®^ et 2 ci-dessus et suivant les conditions prévues par l’article 3.

Art. 5. — Lesdits chemins de fer seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, auquel est soumis l’ensemble des lignes formant l’ancien et le nouveau réseau de la Compagnie des chemins de fer de FOuest, sauf toutefois les modifications ci-après :

Les prix de transport des marchandises à petite vitesse seront partagés en deux classes : la première, comprenant les objets énoncés à la première et à la deuxième classe du tarif fixé par le cahier des charges susénoncé, sera taxée, par tonne et par kilomètre, à seize centimes, ci 16 c.

La deuxième, comprenant les objets énoncés à la troisième et à la quatrième classe, telles qu’elles sont déterminées par l’article 6 de la

couvent ion du mai 1863, sera taxée, par tonne et par kilomètre, à dix centimes, ci 10 c.

Art. 6. — La Compagnie s’engage à exécuter et à exploiter à ses frais, risques et périls, comme chemin de fer i>rovisoire :

Un embranchement se détacliant du chemin de fer de Ceinture (rive gauche), près du viaduc du Point-du-Jour, et aboutissant au cliamp de Mars, près du pont d’iéna.

Ledit embranclicment devra être terminé et livré à rexploitalioii le 31 octobre 1860.

La Compagnie s’engage, en outre, à exécuter sur la ligne de Paris à Auteuil les travaux d’appropriation et d’installation nécessaires pour y permettre le passage des trains de marchandises.

Art. 7. — Pendant toute la durée de l’exploitation de reml)ranchement provisoire énoncé à l’article précédent^ les iiitéréts et l’amoi tissement du capital affecté à sa construction seront payés au moyen des produits de cette ligne.

L’excédant, s’il en existe, sera déduit du compte de premier établissement. Eu cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés audit compte.

L’administration déterminera, la Compagnie entendue, l’époque à laquelle ledit embrancliemcnt devra être supprimé et les lieux rétaldis dans leur premier état. Lorsque la suppression en aura été opérée, la somme qui sera admise au compte de premier établissement après déduction de la valeur des matériaux, et, s’il y a lieu, de l’excédant des produits, sera ajoutée au capital du nouveau réseau dans les conditions fixées par l’article e3 ci-dessus.

La somme employée sur la ligne d’Auteuil, pour les travaux d’aj^propriation et d’installation nécessaires pour le passage des trains de marchandises, sera ajoutée, dans les mêmes conditions, au capital du nouveau réseau.

Art. 8. — La Compagnie s’ejigage à verser au Trésor public, jusqu’à concurrence de cinq millions de francs (5 000 000 i’r.), dans le délai d’une année, à partir de la ratification de la présente convention, et par payements trimestriels égaux, la somme nécessaire pour rachèvement du chemin de fer de Ceinture (rive gauche).

Ladite somme, augmentée du montant des intérêts, calculés au taux de quatre et demi pour cent, sera ajoutée au chiffre des subventions dues à la Compagnie de l’Ouest et sera remboursée à ladite Compagnie dans les formes et suivant les conditions énoncées à l’article 2 de la convention du mai 1863, à partir du 1®^ juin qui suivra le dernier versement.

Art. 9. — Le Gouvernement se réserA^e, pendant un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention, de racheter à la Compagnie de l’Ouest, soit ensemble, soit séparément, d’une part, le chemin de fer d’Auteuil, y compris le raccordement de ce chemin avec le chemin de Ceinture (rive droite) ; de l’autre, le chemin de fer de Ceinture (rive gauche).

Le prix de ce rachat sera fixé dans les formes prescrites par la loi du 29 mai i845 et modifiées par celle du 1^^ août 1860.

L’îirticlc 10 delà convention du mai 1863 est et demeure annulé.

Art. 10. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc. > ,

ANNEXE XXXVIl

COMPAGNIE DE l’oUEST

Convention du 4 juillet 1868, approuvée par décret du même jour.

Article 1®^*. — Le Ministre de ragriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, fait concession à la Compagnie des cliemins de fer de rOuest, qui l’accepte, des chemins de fer ci-apres désignés :

De Sablé à Châteaubriant, par ou près Cbàteau-Gonlier ;

De Laval à la ligneduMans à Angers, à ou près Angers, par ou près Chciteau- Gontier;

De Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest, à ou près Lamballe, en passant par ou près Coutances, Avranches et Dol.

La direction du tracé de cette dernière ligne, d’une part, entre Coutances et Avranches, et, d’autre part, entre Dol et Lamballe, sera déterminée par décrets délibérés en Conseil d’Etat.

La Compagnie s’engage à exécuter les cliemins de fer susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du 1®‘* janvier 1870.

Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et dés travaux publics s’engage, au nom de l’Etat, à payer à la Compagnie, à titre de subvention, pour l’exécution des cliemins mentionnés à l’article 1®^', une somme de cin-

quante millions, savoir :

Ligne de Sablé à Cbâteauliriant 12 000 000 fr.

Ligne de Laval à Angers 12 000 000 fr.

Ligne de Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest 26 000 000 fr.

Sera compris dans les sommes ci-dessus énoncées le montant des subventions qui seraient fournies, soit en terrains, soit en argent, parles départements, les communes et les propriétaires intéressés.

Les subventions énoncées au paragraphe 1®^* seront versées en seize tenanes semestriels égaux, échéant le 1®^ juin et le 1®** décembre de chaque année, et dont le px’emier sera payé le 1®^ juin 1870.

La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l’emploi sur chacune des lignes auxquelles s’appliquent lesdites 'subventions, en achat de terrains, en travaux ou en approvisionnements sur place, d’une somme double de celle qu’elle aura à recevoir.

ÉTUDE HISTORIQUE

DOCU.ME^TS ANNEXES

Le dernier versement ne sera fait qu’aprcs l’ouverture de chaque ligne.

Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1®** juin 1870 et avant le payement du premier ternie, de convertir l’ensenihle des subventions ci-dessus énoncées en quatre-vingt-sei)t (87) annuilés, comprenant l’intérêt et l’amortissement calculés au taux de ([uatre et demi pour cent (4 1/2 ^/o), payables en deux termes, le 1*^^ juin et le 1®‘‘ décembre de chacpie année, le 1®^‘ de ces termes échéant le l''^* juin 1870.

Toutefois, si, au 1®^’ juin 1874 ou aune é})oquc antérieure, le Gouvernement, après avoir opté i30ur le payement par annuilés, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restaiit due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le l^^juin elle 1^^' décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le décembre 1877.

Les délais lixés par le paragraphe ([ui précède seront appliqués au payement des subventions allouées à la Compagnie par la convention du 1*^^ mai

Pour établir le chitïre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à (juatre et demi pour cent (4 12 ®/o)j à [)artir de l’échéance de chaque terme.

Le Gouvernement aura, en outre, la faculté de substituer au payement des subventions ci-dessus déterminées la livraison par l’Etat des terrains, terrassements et ouvrages d’art des chemins suseiioncés et de leurs stations, ainsi que des maisons de gardes des passages à niveau.

La Compagnie s’engage, dans ce cas, à prendre a

sa charge toutes les

autres dépenses relatives à l’étahlisscment et a l’exploitation desdits chemins.

y compris la construction des bâtiments des stations ;

Le tout conformément aux dispositions du caliier des charges supplémentaire annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1839.

L’option qui sera faite par le Gouvernement devra être notifiée à la Compagnie avant l’époque fixée par le présent article pour le payement du premier terme des subventions.

Art. 3. — Les chemins de fer concédés en vertu de l’article 1®^ ci-dessus seront compris dans le nouveau réseau de la Compagnie de 1 Ouest. Ils seront soumis, notamment en ce qui touche la garantie d’intérêt et le partage des bénéfices entre l’État et la Compagnie, à toutes les dispositions relalKes à ce réseau, telles qu’elles résultent de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, de celle du 1^^ mai 1863, ainsi que de la présente convention.

Art. 4. — Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexe à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications stipulées par les articles 5 et 6 de la convention du l""'* mai 1863.

Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l’article 42 du cahier des charges précité, le maximum du tarif applicable au transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, sera abaissé à sept centimes (0 fr. 07) par tonne et par kilomètre sur toutes les lignes tant de l’ancien que du nouveau réseau.

Art. O. — Le paragraphe 2 de l’article 7 de la convention du 1®** mai 1863 et l’article 3 de la convention du 31 mai 1863, déterminant le maximum du capital garanti, seront remplacés par les dispositions suivantes :

Le maximum du capital garanti par l’Etat pour Fensemble des lignes du nouveau réseau, tel qu’il est défini par l’article 6 de la convention des 29 juillet 1838 et il juin 1839, par l’article 4 de la convention du mai 1863, par l’article 3 de la convention du 31 mai 1863 et par l’article 3 de la présente convention, est fixé à la somme de sept cent dix-neuf millions (719 000 000 fr.).

Néanmoins, ladite somme de sept cent dix-neuf millions de francs sera successivement augmentée, à la fin de chaque exercice, pour l’application de la garantie ddntérét comme pour le partage des bénéfices, du montant des dépenses qui, dans une période de dix années, auront été faites conformément à des projets préalablement a})prouvés par décrets délibéi és en Conseil d’Etat pour des travaux complémentaires, tels que l’agrandissement de gares, l’augmentation du matériel roulant, la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes tant de l’ancien que du nouveau réseau.

En conséquence de cette disposition, et par modification du paragraphe 3 de l’article 11 de la convention des 29 juillet 1838 et 11 juin 1839, les dépenses supplémentaires prévues au paragraphe précédent seront ajoutées successivement au compte de premier établissement du nouveau réseau pendant le délai de dix ans ci-dessus énoncé.

Ce délai courra du 1®^ janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque.

En ce qui concerne les lignes terminées postérieurement au 1®^' janvier 1868, le délai courra à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.

Le montant total des dépenses supplémentaires prévues par le présent article ne pourra excéder le chiffre de cent vingt-quatre millions (124 000 000 fr.), de telle sorte que l’ensemble du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de huit cent quarante-trois millions (843 000 000 fr.).

Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à pi élever, avant tout partage des bénéfices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intéiêt et l’amortissement des dépenses faites, sur l’un ou l’autre de ces réseaux, pour l’établissement de travaux qui seraient reconnus être de premier établi; sem eut.

0. — Toute somme dépensée dans le cours d’une année, pour travaux complémentaires, sur une ligne livrée à l’exploitation avant le commencement de ladite année, ne participera à la garantie d’intérêt qu’à partir de l’exercice suivant. L’intérêt et l’amortissement afférents à l’exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.

La présente disposition sera appliquée au règlement définitif des comptes de la garantie d’intérêt à partir du 1*"^ janvier 1863.

XyL 7. L’article 8 de la convention du 1*^^* mai 1863 et l’article 4 de la

convention du 31 mai 1863 seront remplacés par les dispositions suivantes ;

't if

ÉTUDE IIÏSTORIQUE

A partir du 1°” janvier qui suiv ra Taclièv ement complet de reiisemblc des lignes comprises soit dans l’ancien , soit dans le nouv’cau réseau^ toute la ])ortion des produits nets de rancien réseau qui excédera un revenu net moyen de trente-cinq mille neuf cents francs (3o 900 fr,) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits du nouveau réseau, à couvrir l’intérét et l’amortissement garantis par l’Etat.

Le chiffre ci-dessus énoncé de trente-cinq mille neuf cents francs sera successivement augmenté, pour chaque exercice, de douze francs (12 fr.) par chaque somme d’un million de francs dépensée suivant les conditions et dans les délais prévus par le paragraj^he 3 de l’article 5 de la présejite convention.

Dans les années comprises entre le 1®^ janvier 1803 et le 1“^ janvier qui suivra l’achèvement complet del’ensemhle des lignes du nouveau réseau, le revenu kilométrique, calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, sera réduit de deux cents francs (200 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres (100 km. )]du nouveau réseau à laquelle la garantie d’intérêt ne serait pas encore appliquée, sans toutefois que la réduction totale ]>uisse excéder deux mille francs (2 000 fr.).

Art. 8. — L’article 9 de la convention du 1*^** mai 18(33 est modifié ainsi qu’il suit :

Lorsque l’ensemble des produits nets tant de l’ancien que du nouveau réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois, sur l’ancien réseau, le revenu net moyen calculé conformément aux dispositions de l’article précédent, et, sur le nouveau réseau, Tintérêt à six pour cejit ((3 %) du capital elïectivemenl dépensé pour la construction des lignes dudit réseau, l’excédant sera partagé par moitié entre TEtat et la Compagnie.

Art. 9. — La Compagnie s’engage à réduire de 13 kilomètres la distance soumise au tarif, pour les voyageurs ainsi que pour les marchandises en provenance des sections de chemins de fer de Dieppe ou d’Amiens à Etaimpiiis et à destination des sections de Motteville au Havre ou à Fécainp, et récipro- ({uement.

Dans aucun cas, les taxes à percev oir pour les localités intermédiaires entre Etaimpuis et Motteville ne seront supérieures à celles qui seront perçues poulies transports entre ces deux points.

Art. 10. La présente convention ne sera passible que du droit fixe del fr.

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