ANNEXE XXXIX
COMPAGNIE DE l’oCEST
Convention du 31 décembre 1875, approuvée par une loi
du même jour.
Article — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’État, concède à la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, qui accepte, les chemins de fer ciaprès :
De Harfleur à Montivilliers ;
2^ Raccordement, à Rouen, des lignes de Paris à Rouen et de Rouen à Amiens ;
3® De Beuzeville à Lillebonne et Port-Jérôme, j)ar Bolbec;
4“ De Motteville à Saint-Valery-en-Caux;
5® Raccordement de la ligne de Parislx Rouen à celle de Paris à Argenteuil, ï)rès Colombes, d’une part, et à celle de Paris à Versailles (rive droite), vers Courbevoie, d’autre part;
6' Du pont de l’Alma aux Moulineaux;
7® De la gare d’ Auteuil à la porte de Boulogne ;
8® De la gare de Sillé-le-Guillaume, sur la ligne de Paris à Rennes, à la Hutte, par Fresnay ;
9° De la Hutte à Mamers, sur la ligne de Mamers à Saint-Calais;
ÉTUDE TllSTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES
10® De Châteaubriant à Redon;
11** Des Moulineaux à Cour])evoie ;
12“ De Ploiiaret àLamiion;
IS*" De Bareiitiii à Duclair et Gaiidel)ec;
14® De Coidlans^ sur la li^ne de Paris au Havre, à la ligne de Paris à Dieppe, par Pontoise, aux abords de la gare de celte dernière ville, avec gare fluviale à remboucbure de UOise dans la Seine ;
15® De Sottevast à Coutances;
16® De Motteville à Clcres;
17® De Cbeniazé, sur la ligne de Sablé à Cbriteaul)riant, à Craon.
Art. 2. — La Compagnie s’engagea exécuter les cbemins de fer énoncés à l’article l®'* ci-dessus dans le délai de six ans, à i)arlir de rapprol)ation, par l’administration, des projets définitils de chacun de ces cbemins.
La Compagnie devra produire ces projets définitifs dans un délai de deux ans, il dater du 1®** janvier qui suivra la loi approbative de la présente convention. Faute paj’ elle d’avoir présenté ces projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d’exécution de chaque ligne sera réduit d’un temps égal au retard apporté à la production desdits projets.
La Compagnie s’engage, en outre, à exécuter, dans le délai de trois mois, un embranchement partant d’un point du chemin de fer de Versailles (rive gauche), à déterminer aux abords de la gare de Versailles, et aboutissant à la rue de la Bibliothèque, près de l’entrée de la cour du palais, en vue de desservir les Assemblées législatives, ledit embranchement devant emprunter l’avenue de Sceaux et la place d’Armes et être établi sans clôture et sans que les rails forment saillie sur la voie publique.
Lesdits chemins de fer seront soumis au cahier des charges qui régit l’ensemble des concessions faites à la Compagnie de l’Ouest, et, en conséquence, leur concession expirera, comme celle de toutes les lignes régies par le même cahier des charges, le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-six (31 décembre 1936).
Ils seront soumis, en outre, aux dispositions de l’article 11 et du premier paragraphe de l’article 12 de la loi du 23 mars 1874.
Dans tous les cas où l’administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par la Compagnie pour le service du chemin de fer une voie charretière ou une passerelle pour piétons.
L’excédant de dépense qui en résultera sera supporté par l’Etat, le département ou les communes intéressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l’État et de ceux de la Compagnie. A défaut d’accord entre les ingénieurs de l’État et ceux de la Compagnie, l’excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil d’État.
Les ouvrages d’art pourront n’être exécutés que pour une voie sur les chemins où cette disposition sera jugée compatible avec les besoins de la circulation, et sous les conditions auxquelles l’administration croira devoir subordonner cette autorisation.
Dans le Cas où les transports de voyageurs et de marchandises en destination ou ^n provenance de la ligne de Pontoise à Dieppe, par Gisors, emprun-
leraient la ligue de Paris à Conllaus et à Pontoise, les prix appliqués à ces transports ne pourront, dans aucun cas, être supérieurs à ceux qui auraient été perçus par la voie d’Argenteuil, à raison de la différence des parcours.
Art. d. — Le Ministre des travaux publics, au nom de TÉtat, s’engage à payer à la Compagnie, à titre de subvention, pour l’exécution des lignes mentionnées ci-aprùs, une somme de trente millions (30 000 000 fr.), savoir :
De Beuzeville à Port-Jérôme, par Bolbec. ... 3 000 000 fr.
De Motteville à Saint-Valery 4 000 000
De Chateaubriant à Redon 6 000 000
De Plouaret à Lannion 3 000 000
De Barentin à Duclair et Caudebec 2 000 000
De Sottevast à Coutances 12 000 000
Lesdites subventions seront payées en seize termes semestriels, échéant le 1®^ juin et le décembre de chaque année, et dont le premier écherra le juin 1877.
La CompagJiie devra justifier, avant chaque payement, de l’emploi sur chacune des lignes auxquelles s’appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et ’ap})rovisionnenients sur place, d’une somme double de celle ({u’elle aura à recevoir. Le dernier versement ne sera fait qu’après l’ouverture de chaque ligne.
Le Gouvernement aura la faculté, à dater du l^^** juin 1877, de convertir cliacun de ces seize termes semestriels, au fur et à mesure de leur échéance, en annuités payables par termes semestriels, le 1®^ juin et le 1®^ décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le décembre mil neuf cent cin- ([uante et un(19ol'.
Ces annuités, comprenant l’intérêt et l’amortissement de chaque terme, seront calculées, lors de réchéancc de chacun de ces termes, à un taux fixé })rovisoirement à cinq francs soixante-cpiinze centimes pour cent francs (o fr. 7o %).
Le taux détinitit* sera arrêté, après le paiement intégral des subventions, d’après le prix moyen des négociations de l’ensemble des obligations émises par la Compagnie du 1®^ juin 1877 au 1®^ décembre 1884. Ce prix moyen sera arrêté, déduction faite de l’intérêt couru au jour de la vente des titres, ainsi que de tous droits à la charge de la Compagnie, dont ces titres sont ou seront frappés, et de tous autres frais accessoires dont la Compagnie justifiera.
Le taux définitif ci-dessus mentionné sera arrêté dans les formes prescrites parle décret du6 mai 1863, portant règlement des justifications à faire par la Compagnie pour l’application de la garantie d’intérêt et du partage des bénéfices.
11 sera tenu compte respectivement à la «Compagnie et àl’Etat, avec intérêts simples à cinq pour cent (5 ®/o), des insuffisances ou des excédants que présenteraient, sur le règlement définitif des annuités, les payements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent.
Si, à la date du 1®^ juin 1881 ou à une date antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce jnode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie
ÉTi dp: historique
dogump:nts annexes
sera soldée en ternies égaux, payables le 1®*' juin et le 1°^ décembre de chaque année, et dont le dernier éclierra le 1®*' décembre 1881. Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit en vertu du paragrajihe 2 du présent article, en tenant compte des intértêts à cinq pour cent (5 à partir de l’échéance de chaque terme.
Art. 4. — La Compagnie est autorisée à recevoir des départements, des communes et des particuliers, en sus des subventions de l’E^tat, les subventions en nature ou en argent qui lui seraient consenties pour l’exécution des lignes concédées par la présente convention.
Les terrains domaniaux occupés par la gare des Matelots, à Versailles, resteront annexés gratuitement au chemm de fer de Paris à Rennes.
Art. 5. — Les lignes concédées par la présente convention feront partie du nouveau réseau.
En conséquence, lesdites lignes seront soumises, en ce qui touche la garantie d’intérêt et le partage des bénéfices, aux dispositions qui régissent le nouveau réseau en Acrtu tant des conventions antérieures que de la présente convention.
Art. 6. — Le paragraphe 2 de l’article o de la convention du 4 juillet 1868 est modifié ainsi qu’il suit :
Le maximum du capital garanti par l’Etat pour l’ensemble des lignes comprises dans le nouveau réseau, fixé à la somme de sept cent dix-neuf millions par le paragraphe 2 de l’article o de la convention en date du 4 juillet 1868, sera augmenté de soixante-quinze millions (75 000 000 fr. ) et porté à sept cent quatre-vingt-quatorze millions (794 000 000 fr. ), non compris les dépenses complémentaires prévues par l’article 5 de la convention du 4 juillet 1868 et fixées au chiffre maximum de cent vingt-quatre millions.
Les dépenses qui doivent être autorisées par décrets délibérés en Conseil d’Etat pour travaux complémentaires de premier établissement, tels que : agrandissement de gares, augmentation du matériel roulant, pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes tant de l’ancien que du nouveau réseau, seront imputées sur ladite somme de cent vingt-quatre millions, laquelle fait l’objet d’un compte distinct, sans que cette imputation soit subordonnée à l’épuisement du capital de sept cent dix-neuf millions garanti en vertu de la convention du 4 juillet 1868, lequel demeure affecté aux dépenses de premier établissement des lignes du nouveau réseau, ainsi que des gares mixtes .
Art. 7. — Les lignes de :
Sablé à Chàteaubriant,
Laval à Angers,
Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest,
concédées en vertu de la convention du 4 juillet 1868, seront partagées en sections formant chacune une ligne distincte, de la manière suivante :
Sable à Château -Gontier,
Château-Gonti^r à Chàteaubriant, par Segré,
Lav-al à C bât eau-G entier.
Cli/ileciu-Goiilier à Angers,
Saint-Lo à Coiitaiicés,
Coutaiices à Avranclies,
Avranclios à J)ol,
Dol à Laml)allc.
En conséquence, la garantie (rintérét sera appliquée aux dépenses d’établisscment de ces lignes, à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d’elles.
Art. 8. — Le compte de premier établissement des lignes de l’ancien et du jiouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt ([ue pour l’exercice du droit de partage des l)énéfices, avant le 1®^ janvier ([ui suivra leur mise en ex])loitation.
Ce compte sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1®^ janvier 1878 pour les lignes mises en exploitation avant cette époejue, et pour les lignes terminées postérieurement au 1®^ janvier 1878, ;i partir du 1®*’ janvier ([ui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l’article 6 de la présente convention. Toutefois, après rex])iration de ce délai de dix ans, la Compagnie ])Oui ra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur renseml)le des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites, sur l’un ou l’autre de ces réseaux, pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
Art. 9. — A dater du 1®^ jain ier ((ui suivra la mise en exploitation de l’ensemble des lignes nouvelles concédées en vertu de la présente convention, le revenu net réservé à l’ancien réseau, lequel est fixé par la convention du 4 juillet 1868 à trente-deux millions trois cent dix mille francs (32 310 000 fr.), à raison de trente-cinq mille neuf cents francs par kilomètre, pour neuf cents kilomètres, sera augmenté de la ditïérence entre l’intérêt et l’amortissement effectifs des obligations émises par la Compagnie et l’intérêt et l’amortissement garantis par l’Etat, savoir :
1“ Pour le capital de premier établissement des lignes annexées au nouveau réseau en vertu de la présente convention, sans que ce capital puisse excéder la somme de soixante-quinze millions (7o 000 000 fr.);
2'^ Pour les dépenses complémentaires restant à imputer sur le capital de cent vingt-quatre millions fixé par l’article 5 de la convention du 4 juillet 1868;
Le tout, conformément aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 3 de la présente convention.
Jusqu’à l’époque déterminée par le premier paragraphe du présent article, les dispositions de l’article 7 de la convention du 4 juillet 1868 continueront à recevoir leur application.
Jusqu’à la même époque, les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour l’exécution des lignes concédées par la présente convention seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront mises successivement en exploitation. En cas 'd’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement. .
DOCUMENTS ANNEXES
ÉTUDE IIISTOUIQUE.—
loi
Art. 10. — L’article 8 de la convention du 4 juillet 1868 est' remplacé par la disposition suivante :
Lorscpie l’ensemble des produits nets tant de rancien ({ue du nouveau réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois, sur l’ancien réseau, le revenu net moyen, calculé conformément aux dispositions de l’article 9 de la j^résente convention, et, sur le nouveau réseau: d’une part, l’intérêt il six pour cent (6 ^/o) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes dudit réseau concédées en vertu des conventions antérieures à la convention actuelle, y compris les dépenses complémentaires desdites lignes, et, d’autre part, l’intérêt à six et demi pour cent (6 fr. oO ®/o) sur le capital de premier établissement des lignes annexées audit réseau par la présente convention et les dépenses complémentaires de ces lignes, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie.
Art. 11. — Sont com])ris <lans les comptes annuels de l’exploitation :
Le fonds fixe d’amortissement des actions (deux cent soixante-dix-sept mille francs); les travaux de grosse réparation ou de réfection des lignes, les travaux accessoires à exécuter successivement dans les gares ou sur les quais des ports, et dont l’imputation sur ces comptes aura été autorisée par le Ministre des travaux publics; les dépenses et les recettes des correspondances par voie de terre ou voie maritime autorisées par le ministre des travaux ])ublics et les correspondances par voie de fer faisant suite aux lignes de la Compagnie et approuvées par décrets délibérés en Conseil d’Etat.
Les dépenses faites ou restant à faire ])Our la réparation des donimages causés en 1870 et en 1871 par la guerre et par rinsurrection seront imputées au compte des cent vingt-quatre millions, déduction faite des sommes reçues ou à recevoir par la Compagnie à titre d’indemnité.
Art. 12. — Dans le cas où ruiie des compagnies d’Orléans, de l’Est, du Nord, de Paris-Lyon-Méditerranée ou du Midi appliquerait aux voitures des trois classes, sur l’ensemble de son réseau, un système de chautïage agréé par M. le Ministre des travaux publics, la compagnie de l’Ouest s’engage, si elle en est requise par le Ministre, à mettre en pratique sur son réseau, pour tous les trains dont le trajet excédera une durée de deux heures, soit ce même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le Ministre. La mise en pratique de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le Ministre.
La Compagnie s’engage, en outre, dès à présent , à cliauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.