SERIE III
(suite)
IV, COMPAdME D’OHLÉAXS
ANNEXE XL
COMPAGNIE n’ ORLÉANS
Convention du 11 avril 1857 approuvée par décret du 19 juin 1857.
Article 1®**. — Sont et demeurent approuvés, en ce qui concerne la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans :
1® Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la Compagnie d’Orléans, d’une part; les Compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d’autre part; et la Compagnie du chemin de fer Grand-Central, encore d’autre part; ledit traité portant cession, par cette dernière Compagnie, aux trois premières suivant des i)roportions déterminées , des lignes formant le réseau actuel du chemin de fer Grand-Central, tel qu’il est constitué par les lois et décrets en date des 21 avril 1853, 7 avril et 2 mai 1855;
2'" Le traité jiassé, le 11 avril 1857, entre la Compagnie d’Orléans, d’une part, et les compagnies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, d’autre part; ledit traité portant rétrocession à ces deux dernières Compagnies, moyennant des conditions déterminées, du tiers appartenant à la Compagnie d’Orléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais.
En conséquence, sont incorporées à la concession de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, les lignes ci-après désignées :
1“ De Montluçon à Moulins;
K T U DE DI S T OR l(J 11
DOCUxAIENTS ANNEXES
2" De Limoges à Agen ;
3“ De Coutras à Périgiieux ;
4* De Montaiiban à ]a rivière du Loi, avec eml^rancliemcnt sur Marcillac e( Rodez;
5® D’Arvant (près Lempdes) à la rivière du Lot;
6* De Pèrigueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Mautauban, près la Capelle.
La part attribuée à la Compagnie crOrléans, pour Ja construction desdites lignes dans la subvention de soixante-dix-liuit millions de francs allouée à la Compagnie du Grand-Central par les articles 6 et 7 de la convention annexée à la loi du 2 mai ISrio, est fixée à soixante-douze millions de francs (72 000 000 fr.).
La Compagnie d’Orléans est, en outre, subrogée aux droits et obligations résultant des articles 8 et 9 de ladite convention, en ce qui concerne les embranchements sur Cabors, sur Villeneuve-d’ Agen, sur Rergerac et sur Tulle.
Le tiers appartenaTit à la Compagnie (FOrléans dans la concession du chemin de fer de Paris à Lyon par le Rourbonnais est rétrocédé aux Compagnies réunies de Paris à Lyon et de Lyon à la Méditerranée, le tout conformément aux clauses et conditions fixées paV les traités susénoncés.
Une copie certifiée desdits traités restera annexée à la présente convention.
Art. 2. — Est et demeure approuvé le traité passé, le 18 juin 1855, entre la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orsay et la Compagnie du chemin de fer d’Orléans, et portant cession, au profit de cette dernière Compagnie, de la concession des chemins de fer de Paris à Sceaux et de Rourg-la-Reine à Orsay.
Les garanties d’intérêt accordées, d’une part, à la Compagnie d’Orléans, à raison de son réseau, tel qu’il est constitué par les décrets des 27 mars 1852, 17 août 1853 et 20 juin 1855, et, d’autre part, à la Compagnie d’Orsay, seront confondues, et, en conséquence, ces garanties ne produiront effet qii’autant que l’ensemble des produits nets desdits chemins serait inférieur à l’ensemble des sommes garanties annuellement à ces deux Compagnies.
Une copie certifiée du traité énoncé au présent article restera annexée à la présente convention.
Art. 3. — Les délais fixés par l’article 1^*’ du cahier des charges annexé au décret du 21 avril 1853 pour l’achèvement des lignes de Coutras à Pèrigueux et de Montauban à la rivière du Lot, et par l’article 5 de la convention annexée au décret du 7 avril 1855, pour l’achèvement des sections de Limoges à Agen, du Lot à Pèrigueux et de l’embranchement sur Rodez, sont prorogés pour la première de ces lignes, jusqu’au l""^ août 1857, pour la seconde jusqu’au i""'* octobre 1858, et pour les trois dernj»ôres jusqu’au 1®^* juillet 1860.
L importation des rails qui a été faite par application du décret du 27 février 1856 ne donnera lieu aux répétitions qui pourraient être exercées par le Trésor ([ue dans le cas d’inexécution dans les délais ci-dessus fixés.
Les délais fixés par l’article 5 de la convention annexée au décret du 7 aA^ril 1855 pour l’exécution des autres lignes mentionnées audit article sont maintenyks.
Le délai dans le([uel doit être régularisée^ eu ce qui concerne l’État, la concession des enibranclicinents mentionnés à l’article 8 de ladite convention courra à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
Art. 4. — La subvention attribuée au réseau du Grand-Central, aussi bien i[ue toutes les sommes dues ])ar l’Etat à la Coni[)agnie d’Orléans pour les chemins comj)ris dans son réseau actuel, soit à litre de subvention, soit à titre de marché à forfait, seront, à mesure des échéances fixées par les cahiers des charges ou par les conventions relatives auxdits chemins, converties en obligations négociables de l’Etat, de cin({ cents francs (oOO fr.) chacune.
Ces obligations porteront intérêt à cin([ pour cent (o %),et seront remboursables en trente ans (30 ans), ])ar voie de tirage au sort.
Art. O. — Les obligations que la Compagnie pourrait avoir à émettre pour l’exécution des travaux mis à sa charge par la présente convention ne pourront être émises ([u’en vertu dhine autorisation du Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux pul)lics, qui déterminera l’époque, le mode et la forme de ces émissions, et fixera les épocpies et les quotités de versements jusqu’à complète réalisation.
Art. G. — Le capital auquel s’appliquera la garantie d’intérêt stipulée à l’article 1 1 de la convention des 2 février et 6 avril 18oo, à raison des sections du chemin de fer Grand-Central rétrocédées à la Compagnie d’Orléans, ne pourra, en aucun cas, excéder cent soixante-dix-sept millions de francs (177 000 000 fr.).
La clause du partage des l)énéfices au delà de huit pour cent (8 °/o), stipulée au profit de l’État par l’article 13 de la même convention, sera appliquée à l’ensemble des sections du Grand-Central rétrocédées à la Compagnie d’Orléans.
Art. 7. — Un règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intérêt accordée d’une part à la Compagnie d’Orléans, et de l’autre à la Compagnie du Grand-Central, les formes suivant lesquelles la Compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l’État, et sous le contrôle de l’administration supérieure : 1^ des frais de construction ; 2*^ des frais annuels <renirelien et d’exploitation ; 3® des recettes.
Ne seront pas comptés dans les frais annuels les intérêts et l’amortissement des emprunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des travaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’Etat.
Le même règlement d’administration publique déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices au delà de huit pour cent du capital effectivement dépensé par la Compagnie sur les lignes soumises à ce partage.
Le compte de premier établissement sera arrêté, pour ces dernières lignes, cinq ans après les époques respectivement fixées pour l’aclièvement de chacune des lignes.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, j)ar décret délibéré en Conseil d’État, à ajouter auxdits comptes les dépenses qui seraient faites pour l’exécution des travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
ÉTUDE HISTORIQUE. —DOCUMENTS ANNEXES
Dans tous les cas, et lors meme que ces dépenses s’appliqueraient à des lignes soumises à la clause du partage au delà de huit pour cent, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement sur les i)roduits nets des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.
Art. 8. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux pu- Idics, au nom de l’État, concède à la Compagnie d’Orléans, (£ui les accepte sans subvention ni garantie d’intérêt, les chemins de fer ci-après désignés : 1® De Paris à Tours, par ou prés Châteaudun et Vendôme ;
2^ De Nantes à Napoléon- Vendée ;
3"^ De Bourges à Montluçon ;
4® De Toulouse à un point ([wi sera ultérieurement déterminé , du chemin de fer de Montauhan à la rivière du Lot, ladite ligne desservant, soit directement, soit par un embranchement, la ville d’Albi.
La Compagnie s’engage à exécuter les chemins ci-dessus dénommés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit années, à partir du décret qui ratifiera la présente convention.
Art. 9. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à concéder, sans sulivention ni garantie d’intérêt, à la Compagnie d’Orléans, dans le cas où l’utilité publique en serait reconnue après raccomplissement des formalités prescrites par l’article 3 de la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après désignés :
1° De Tours à Vierzon ;
2^ D’Orléans, vers un point du chemin de fer du Bourbonnais à déterminer, de Montargis à Briare ;
3^ De Montluçon à Limoges, passant par ou près Guéret, et se raccordant, avec la ligne de Châteauroux à Limoges, en un £)oint à déterminer au sud de la Souterraine;
4^ De Poitiers à Limoges, ledit chemin se reliant à la ligne de Châteauroux à Limoges, à ou près le point de raccordement de cette dernière ligne avec le chemin de Montluçon à Limoges, par Guéi-et, énoncé ci-dessus ;
5*^ D’Angers à Niort ;
6® De Limoges à Brives, le tracé de ladite ligne devant être coordonné avec celui de la ligne de Limoges à Périgueux.
La Compagnie s’engage à exécuter les chemins susmentionnés à ses frais, risques et périls, et dans un délai de huit ans, à partir du décret qui en rendra la concession définitive.
Les engagements ci-dessus énoncés jseront considérés comme nuis et non avenus : 1® en ce qui concerne ceux desdits chemins pour lesquels, dans un délai de quatre ans à partir de la ratification des présentes, l’exécution de ces engagements n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie ; 2*^ en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l’accomplissement de ces engagements aurait été réclamé, mais dont l’utilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.
La Compagnie s’engage, en outre, à contribuer, ^jusqu’à concurrence de la moitié de la dépense, à l’exécution des travaux de raccordement, à Bordeaux, du chemin^le fer de Paris à Bordeaux avec le chemin de fer du Midi.
Art. 10. — Les lignes concédées ou rétrocédées à la Compagnie d’Orléans, en vertu de la présente convention, ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel de ladite Compagnie, seront régies par le cahier des charges ci-annexé. Toutefois, le titre IV de ce cahier des charges ne sera applicable qu’à partir du janvier 1858.
Conformément à l’article 5 de la convention du 14 juin 1855, l’administration des postes continuera à payer pour son service, à la Compagnie, une somme annuelle de trois cent soixante-([uinze mille francs jusqu’au quinze juin mil huit cent soixante-cinq, et maintiendra sa renonciation, en faveur de la Compagnie, à toute répétition qu’elle aurait à exercer en vertu des lois, décrets, conventions et cahiers des charges antérieurs, et du décret rendu en Conseil d’État le 16 juin 1853.
Art. 11. — L’ajournement de la mise en exploitation de la ligne du Mans à Angers sera levé après (jue les conditions de la levée de cet ajournement auront été réglées, d’accord entre les Compagnies d’Orléans et de l’Ouest, avec l’approbation de l’administration.
Art. 12. — La Compagnie du cbemin de fer d’Orléans s’engage à verser au Trésor une somme de huit millions de francs (8 000 000 fr.), applicable à l’exécution du réseau des chemins de fer des Pyrénées, et autres travaux d’utilité publique.
Cette somme sera payée par portions égales, en huit années, à dater du 15 janvier 1858.
Art. 13. — Les forges, mines et ateliers d’Aubin, affectés temporairement à l’usage exclusif du chemin de fer pour la fabrication des produits nécessaires à la construction des lignes, ne sont pas considérés comme une dépendance du chemin de fer d’Orléans.
En conséquence, la Compagnie en disposera ainsi qu’elle avisera, par vente ou par location, soit partielle, soit totale, ou de toute autre manière, en se conformant aux lois et décrets relatifs aux mines.
Art. 14. — Pendant la construction et jus([u’après l’achève ment respectif de chacune des lignes concédées en vertu de la présente convention, les intérêts et ramortissement des obligations émises ainsi que des titres nouveaux à émettre , soit pour le rachat , soit pour l’exécution des lignes susmentionnées , seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui sont déjà exploitées et de celles <[ui seront mises successivement en exploitation.
En cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
La même disposition s’appliquera aux sections du Grand-Central rétrocédées à la Compagnie 4’Orléans pendant un délai qui pourra excéder de deux années le terme fixé pour l’entier achèvement de l’ensemble desdites sections^ si lu Compagnie le juge convenable.
Art. 15. — La durée de la concession, pour l’ensemble du réseau formé par les lignes précédemment concédées à la Compagnie de Paris à Orléans et par les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit définitif, soit éventuel, en vertu de la présente convention, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater du
1®** janvier 1858; en conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-six (31 décembre 1956).
Art. 16. — La faculté de rachat, stipulée au prolit de l’État, ne pourra être exercée que sur l’ensemble des lignes rétrocédées ou concédées, soit en vertu delà présente convention, soit en vertu d’actes antérieurs, et après un délaide quinze ans, à partir de l’origine de la concession, telle (|u’elle est fixée par l’article précédent.
Art. 17. — Sont maintenus:
1° Sous la réserve des modifications résullaiit du deuxième paragraplie de l’article 2 ci-dessus, la garantie pendant cinquante années, à x>artir du 1^** janvier 1852, d’un intérêt de six millions de francs (6 000 000 fr.) sur un capital maximum de cent cinquante millions de francs (150 000 000 fr.), telle qu’elle est stipulée en faveur delà Comi>agnie d'Orléans par l’article 12 de la convention annexée au décret du 27 mars 1852, et la garantie, i)endant cinquante années, à partir du 10 juin 1853, d’un intérêt de cent vingt-six mille francs (126 000 fr.) sur un capital maximum de (piatre millions deux cent mille francs (4 200 000 fr.), telle qu’elle est stipulée en faveur de la Compagnie de Paris à Orsay, j>ar l’article 4 du cahier des cliarges annexé à la loi du 10 juin
2® La subvention de vingt-cinq millions de francs (25 000 000 fr. ), accordée en exécution de la loi du 2 mai 1855 à la Comjiagnie d'Orléans i)ar l’article 4 de la convention annexée au décret du 20 juin de la même année, iiour l’exécution du chemin de fer de Nantes à Châteaidin, aVec embranchement sur Napoléonville, sauf la modification résultant de l’article 4 ci-dessus.
3’ Le marclié à forfait passé entre l’Etat et ladite Com})agnie, par l’article 6 de la même convention, j^our l’exécution des travaux de l’embranchement de Saint-Germain-des-Fossés à lloanne, sauf, cncc ([ui concerne le mode de j^ayement, la modification déjà rajqielée au jjaragraplie qui iirécède.
Le jiartage des bénéfices au delà de liuit pour cent (8 ^/o) sur le chemin de fer de Paris à Orsay, ledit partage stix)ulé j)ar l’article 59 du cahier des charges annexé à la loi du 10 juin 1853.
Lorscfue l’État aura, à titre de garant, payé tout ou jiartie d’une annuité d’intérêts, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent \)av an, sur les bénéfices nets de l’entreprise excédant les intérêts garantis, dans quelque année qu’ils se produisent et avant tout prélèvement de dividendes au profit de la Compagnie.
La clause énoncée au paragrajfiie x^récédent s’ax>x:>liquera séparément et d’une manière distincte, d’une part, à l’ensemljle des lignes mentionnées à l’article 2 ci-dessus, et, d’autre part, à l’ensemble des sections du Grand-Central rétrocédées à la Compagnie d’Orléans.
Si, à l’exx^iration de la concession, l’État est créancier de la Comx^agnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise du matériel, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 du cahier des charges ci-annexé,
V Art. 18. — Sont abrogés, dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention, tous décrets, conventions et cahiers des
charges relatiis aux lignes de chemins de fer formant la concession de la Compagnie d’Orléans, telle qu’elle est constituée par ladite convention et par le cahier des charges y annexé.
Art. 19. — La présente convention, les traités susénoncés intervenus entre la Compagnie d’Orléans et celles du Grand-Central, de Taris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et d’Orsay, ne seront passiljles (jue du droit fixe d’un franc.