‹ Les chemins de fer françaisChapitre 35 sur 297 · COMPAGNIE D ORLÉANS · texte numérisé non relu

COMPAGNIE D ORLÉANS

Convention des lO juillet 1858 et 1 1 juin 1859 approuvée par décret c^u 11 juin 1859.

Article 1®^. — La convention passée le 11 avril 1857, entre le Ministre de l’agriculture, du commerce ^ des travaux publics, et la Compagnie du chemin de fer d’Orléans, ladite convention approuvée par le décret du 19 juin 18e57 et par la loi du même jour, est moditiée conformément aux dispositions suivantes.

Art. 2. — La concession de la Compagnie d’Orléans sera considérée, au point de* vue de l’application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir :

1* L’ancien réseau comprenant les lignes énoncées ci-après :

De Paris à Orléans ;

D’Orléans à Tours ^ct Bordeaux, avec embranchement sur la Rochelle et Ro- * chefort, et raccordement aA-cc le chemin de fer du Midi à Bordeaux;

De Tours à Nantes et Saint-Nazaire;

D’Orléans à Vierzon;

De Vierzon au Bec-d’ Allier ;

De Vierzon à Limoges, par Chateauroux;

De Tours au Mans ;

De Nantes à Châteaulin, avec embranchement sur Naiioléonville ;

Le chemin de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la Compagnie d’Orléans.

2^ Le nouveau réseau, comprenant les lignes énoncées ci -après :

Lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif.

De Montluçon à Moulins ;

De Limoges à Agen ;

De Coutras à Périgueux;

ETUDE DISTOKIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

Ue Montauban à la rivière du Lot, avec embranchement sur Marcillac et Rodez ;

D’Arvant, près Lempdes, à la rivière du Lot;

De Pèrigueux à la ligne de Clermont-Ferrand à Mautauban, près la Gapelle ; De Paris à Sceaux et Orsay ;

De Paris à Tours, par ou près Cliâleaudun et Vendôme ;

De Nantes à Napolèon-Vendèe ;

De Bourges à Montluçon ;

De Toulouse à la ligne de Montauban au Loi.

Lignes rétrocédées ou concédées à litre éventuel.

De Tours à Vierzon ;

jyOrlèans au chemin de fer du Bourbonnais;

De Montlueon à Limoges ;

De Poitiers à iâmoges;

D’Angers à Niort;

De Limoges à Brives;

Embranchements sur Cahors, Villcneuve-d’Agcn, Bergerac et Tulle.

Art. 3. — Le Ministre de ragriculture, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l’Etat, à garantir à la Compagnie pendant cinquante années (50 ans), à partir du premier janvier lïiil huit cent soixant-ciTK[ (1^^' janvier 1865), l’intérêt à <[uatre pour ccïit (4 %) et l’amortissement calculé au méme^ taux, pour un terme de cirujuante ans, du capital affecté au rachat ou à la construction des lignes composant le nouveau réseau de la Compagnie, tel qu’il est défini à l’article précédent.

Le capital garanti ne pourra excéder, ])Our Pensemble des lignes rétrocédées ou concédées à titre détinitif, la somme totale de six cent un millions de francs (601 000 000 fr.).

Le capital garanti pour les lignes rétrocédées ou concédées à tilrc éventuel

ne pourra excéder respectivement les sommes ci-après :

Ligne de Tours à Vierzon, trente millions cinq cent mille

francs 30 500 000 fr.

D’Orléans au chemin du Bourhonnais, dix-neuf millions

cinq cent mille francs. • • .j: lî^ SOO 000

De Montluçon à Limoges, trente-huit millions 38 000 000

De Poitiers à Limoges, trente-neuf millions 39 000 000

D’Angers à Niort, quarante-trois millions 43 000 000

De Limoges à Brives, trente millions. 30 000 000

Embranchements :

Sur Cahors, cinq millions cinq cent mille f Canes 5 500 000

Sur Villeneuve-d’Agen, un million deux cent mille francs. 1 200 000

Sur Tulle, trois millions huit cent mille francs 3 800 000

Sur Bergerac, trois millions cinq cent mille francs. ... 3 500 000

Celles des lignes du nouveau réseau qui ne seront pas terminées avant le premier janvier mil huit cent soixante-cinq (1®^ jamder 1865) ne participeront

à la garantie d’intérêt qu’à partir dn 1®^* janvier ([ui suivra leur mise en exploi-

Juscpi’à Fépocpie où commencera, pour les lignes du nouveau réseau, l’application de la garantie d'intérêt stipulée par le présent article, les intérêts et ramortissement des titres émis pour leur rachat ou leur construction seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui seront successivement mises en exploitation. En cas d’insul'lisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

Art. 4. — La garantie d’intérêt stipulée par l’article précédent s’appliquera ainsi qiFil suit :

11 sera étaldi annuellement deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature.

De rancien réseau; 2"^ du nouveau réseau.

Tels qiFils sont détinis à Farticle 2 ci-dessus.

A partir du janvier qui suivra rachôvement complet de l’ensemble des lignes comprises, soit dans Fancien, soit dans le nouveau réseau, à titre, soit définitif, soit éventuel, toute la jiortion des produits nets de l’ancien réseau ({ui excédera ue revenu moyen de vingt-sept mille quatre centj francs (27 400 fr.) par kilomètre sera applicpiée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État.

Dans les années comprises entre le janvier 1865 et l’époque de l’achèvement complet de rensemble des lignes concédées, le ebifïre de vingt-sept mille quatre cents francs (27 400 fr.) ci-dessus fixé sera réduit de deux cents francs (200 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres (100 km.) du nouveau réseau non livrés à l’exploitation, sans toutefois que la réduction puisse excéder deux mille quatre cents francs (2 400 fr.).

Les lignes de fancien réseau qui ne seraient pas terminées avant le 1®^ janvier 1865 ne ligureront dans le compte des produits nets de ce réseau qu’à partir du l®** janvier qui suivra leur mise en exploitation.

En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l’État ne s’appli(piera que dans le cas oii les produits nets du nouveau réseau, accrus de l’excédant des produits de l’ancien réseau, ne couvriraient pas l’intérêt et famortissement à quatre pour cent (4 °/o) du capital garanti par FÉtat.

Art. 5. — Lorsque FÉtat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé avec les intérêts à quatre pour cent (4 ®/o) par an sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de FÉtat, dès que ces produits nets, accrus de l’excédant des produits de Fancien réseau, conformément à Farticle 4 ci-dessus, dépasseront l’intérêt et Famortissement garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.

A l’expiration de la concession, ou dans le cas d’application de la clause de rachat stipulée par Farticle 37 du cahier des charges, si l’État est créancier de la Compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise, s'il y a lieu, aux termes de Farticle 36 dudit çahier des charges, du matériel tant de Fancien que du nouveau réseau.

KTl DE ilISTOHIQLK. — DOCl MEXTS ANNEXES

Art. 6. — La clairse du partage des l)onélices au delà de liuit })Our eeiit, stipulée au profit de l’État par l’article 6 de la convention du H avril 1857, est modifiée ainsi qu’il suit :

Lorsque l’ensemble des produits nets, tant de l’ancien que du nouveau réseau, excédera la somme nécessaire pour représenter à la lois un revenu net moyen de trente-deux mille fî*ancs (52 000 fr.) par kilomètre sur l’ancien réseau et un intérêt de six pour cent (6 ®/o) du capital effectivement dépensé pour le racliat ou la construction des lignes comprises dans le nouveau réseau, l’excédant sera partagé par moitié entre l’Etat et la Compagnie.

Ce partage s’exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et <louze (1<^^ janvier 1872).

Les lignes qui ne seraient j)as achevées avant ladite époque seront comprises dans le compte général du partage, à partir du 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Art. 7. — Un règlement d’administration publique déterminera, en ce qui concerne la garantie d’intérêt accordée ]^ar l’article 3 de la présente convention, les formes suivant lesquelles la Com])agnie sera tenue de justilicr, vis-àvis de l’État et sous le contrôle de l’administration supérieure,

1^ Des frais de construction;

2^ Des frais annuels d’entretien et d’ex])loitation ;

3® Des recettes.

Ne seront ])as compris dans les frais annuels l’intérêt et ramoitissement des emprunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des travaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’Etat.

Seront compris, dans ces frais annuels , jirélèvement à opérer pour la réserve, conformément à l’article 51 des statuts de la Compagnie, et la somme attribuée annuellement aux employés de la Compagnie, conformément à l’article 52 desdits statuts.

Le même règlement d’administration pid)li([ue déterminera les dispositions <lestinées à régler l’exercice du droit de ]>artage des hénétices stipulés à l’article précédent.

Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l’article 2 cidessus sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie que pour l’exercice du droit de partage des hénétices, avant le janvier qui suivra leur mise en exploitation, et arrêté détînitivement cinq ans après ladite époque.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l’article 3 précité.

Toutefois, après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, pr.r décrets délibérés en Conseil d’Ëtat, à ajouter auxdits comptes, pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

Dans tous les cas, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.

Art. 8. — L’ajournement de la mise en exploitation de la ligne du Mans à

Aii^orsj slipulc pai-rurticle 7 de la coiiveiilioji du 10 audt IHod, est et demeure levé.

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions suivanles de la convention du 11 avril 1857 :

L’article 6, sous la réserve des droits des tiers ;

2*^* Les articles 7 et 14;

3® Celles des dispositions des articles 8 et 9^ descpielles il résulte que la / Compagnie accepte, sans garantie d’intérêt, les concessions faites à titre, soit définitif, soit éventuel, par les dits articles ;

4® Le paragraphe premier, sous la réserve des droits des tici’S, et les paragraphes 4, 5 et G de l’article 17.

Art. 10. — A partir du premier janvier mil huit cent soixante-douze (1872), la somme de cent vingt francs (120 fr.) par cliaque kilomètre de chemin de fer exploité que la Compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, en vertu de l’article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de l’exploitation, pourra être élevée par décret impérial délibéré en Conseil d’Etat, la Compagnie préalablement entendue, à un cldffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150 fr.).

Art. 11. — La présente convention ne sera 2)assihle que du droit fixe d’un franc.

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