ANNEXE XLII
COMPAGNIE d’oRLÉANS
Convention du 11 juin 1863 approuvée par décret du 6 juillet
Article — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux pu- Jdics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie d’Orléans, qui l’accepte, les chemins de fer désignés ci -après :
De Cahors à la ligne de Périgueux à Agen ;
De Villeneuve-d’Agen à la même ligne;
De Tulle à Drives ;
D Orsay à Limours ; ^
D’Auhusson à la ligne de Montluçon à Limoges ;
De Châteaulin à Landerneau;
De Commentry à Gannat.
La Compagnie s’engage à exécuter lesdils chemins dans un délai de huit ans, à partir du décret qui approuvera la présente convention.
ÉTUDE IllSTOlUQlI K. — DOCUMENTS ANNEXES
Art. 2. — Le Ministre de ragriculture, du commerce et des travaux publics s’engage^ au nom de l’Etat, à payer à la Compagnie, à titre de subvention, pour l’exéculion des chemins mentionnés ci-dessus, une somme de quarantesix millions de francs (46 000 000 fr.), savoir :
De Galiors à la ligne de Périgueux à Agen 11 400 000 fr.
De Villeneuve-d’Agen à la même ligne i 600 000
De Tulle à Drives 5 000 000
De Cliâteaulin à Landerneau 17 000 000
De Commentry à Gannat . Il 000 000
De cette dernière somme sera déduit le montant des travaux faits par l’État sur le chemin de Commentry à Gannat antérieurement au décret qui approuvera les présentes.
Les subventions ci-dessus énoncées seront versées en seize payements semestriels égaux échéant le 1^^ avril et le 1^^** octohre de chaque année, et dont le premier sera effectué le 1*^^ octobre 1864.
La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l’emploi sur cha- <miie des lignes auxquelles s’appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sin* place, savoir : pour les huit |)remiers payements, d'une somme double du montant du terme qu’elle aura à recevoir, et pour les huit derniers, d’une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait ([u’ après l’ouverture de chaque ligne.
Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1®^ octohre 1864 et avant le payement du premier terme, de convertir l’ensemble desdites subventions en <[uatre-vingt-douze annuités, représentant l’intérêt et ramortissement desdites subventions, calculés au taux de quatre et demi (4 1/2) pour cent et payables en deux termes égaux, le 1^** avril et le 1®^ octobre de chaque année, le pre- }nier de ces termes échéant le 1®^ octobre 1864.
Toutefois, si, au 1®‘* octobre 1868 ou à une époque autérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1®^' avril et le 1^^ octobre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1®*^ avril 1872.
Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit, en vertu du paragraplie 3 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 %) à partir I 4le l’échéance de chaque terme.
Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, s’engage A concéder à la Compagnie d’Orléans, dans le cas où l’utilité publique en serait reconnue, après l’accomplissement des formalités ))rescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-aj^rès :
De Pithiviers à la ligne de Corbeil à.Montargis;
De Pithiviers à la ligne de Paris à Orléans, près de cette dernière ville;
De la Flèche à la ligne de Tours au Mans.
La^concession de cette dernière ligne ne pourra être rendue définitive que
lOi LKS CIIKMIXS DK FKH KKANÇAIS
lorsque le département de la Sarthe aura pris rengagement régulier d’en exécuter les travaux dans les conditions des lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 184ri^ à rexcej)tion des biltiments des stations.
La Compagnie s’engage à exécuter les cliemins énoncés au présent article ilans un délai de huit années, à dater du décret de concession définitive à intervenir et moyennant une subvention de ([uinze cent mille francs (1 nOO 000 fr.), applicable au chemin do Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis.
Cette subvention sera payée dans les formes et suivant les conditions énoncées à Tarticle 2 ci-dessus, à j>artir du 1®^ avril (jui suivra la concession défînitiv<‘. Le nombre des annuités, s'il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir, à partir de cette dernière date, jus([u’à rex]>iration de la concession de la Compagnie.
Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus, dans le cas où leur exécution n'aurait pas été réclamée, soit par Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatre années, à parti»* de la ratitication des présentes, et dans le cas où, l’accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, l'utilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, k partir de ladite époque.
Art. 4. — Les cliemins de Ier énoncés aux articles 1 et d ci-dessus seront compris, savoir :
Le chemin de Cbateaulin a Landerneau dans l’aiicien réseau;
Et les autres cliemins dans le nouveau réseau.
Le chemin de Brétigny à Tours, qui, en vertu de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, est compris dans le nouveau réseau, fera désormais partie de l’ancien.
Les diverses lignes mentionnées au présent article seront soumises respectivement à toutes les dispositions de ladite convention relatives à chacun de ces réseaux, notamment en ce ([ui touche la garantie d’intérêt et le partage des bénéfices entre l’Etat et la Conqiagnie, sous la réserve toutefois que, pour l’exercice du partage dçs bénéfices, le j^roduit kilométrique de trente-deux mille francs (52 000 fr.), attribué aux lignes de l’ancien réseau par l’article h de la convention précitée, sera réduit à trente mille sept cent francs (30 700 fr.}.
Art. 5. — Les chemins concédés en vertu de la présente convention seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857.
Toutefois, pour le chemin de Châteaulin à Landerneau, le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à douze millimètres par mètre.
Pour les chemins qui sont compris dans le nouveau réseau, les terrassements et les ouvrages d’art pourront n’être exécutés que pour une voie, le rayon des courJjes pourra être réduit à trois cents mètres, et le maximum de l’inclinaison des pentes et rampes sera fixé à (piinze millimètres par mètre, le tout sans préjudice de la faculté accordée à la Compagnie par l’article 8 du cahier des charges de proposer des modific«ations aux présentes dispositions. Les terrains devront être acquis pour deux voies, excepté sur les embranchements d’Aubusson et d’Orsay à Limours, où ils pourront être acquis pour une seule voie. Sur l’embranchement d’Orsay à Limours, la largeur de la Aoic pourra être j)ortée il un mètre quatre-AÛngts centimètres.
K I UDE Iirs I ORÎOI K. — nOClTMENTS ANNEXES
ir3.>
Sur les lignes de Poitiers à Limoges, de Limoges à Drives, de Vierzon à Tours, d’Orléans à la ligne du Dourbonnais et de Gholet à Niort, précédemment <!oncédées, les terrassements et les ouvrages d’art pourront nôtre exécutés que pour une seule voie, le terrains devant être, dans tous les cas, acquis par deux voies.
La maximum des pentes et rampes pourra être porté par la Compagnie à vingt niilliniétres j)ar métré sur la section de Maurs à Aurillac, ainsi que sur la ligne de Limoges à Drives, et à tiente millimètres par mètre sur la section d’ Aurillac à Murat. Le rayon minimum des courbes sur lesdites sections pourra être réduit à trois cents mètres.
On supprimera le deuxième paragraphe de l’article 9 du cahier des cliarges, relatif à rétal)lissenient des gares d’évitement sur un développement égal au quart de la longueur des sections du Grand-Central, qui doivent être établies à une voie; rétablissement desdites gares d’évitement restera soumis aux dispositions générales de l’article 9 susénoncé.
La modification ci-après sera a[)pli([uéc sur toutes les lignes, tant de l’ancien que du nouveau réseau de la Compagnie.
La troisième classe de marcliandises mentionnée à Tarticle 42 du cahier des cliarges sera détinie ainsi qu’il suit :
PRIX
3« CLASSK. — Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres que ceux de fer, fonte brute, sel, moellons, meulières, argiles, briques, ardoises.
de
péage.
de
trans-
port.
TOTAL
fr. c.
fr. c.
fr. C.
Il sera établi une quatrième classe de marchandises dans les conditions sui-
vantes :
PRIX
de
péage.
de
trans-
port.
TOTAL
fr. c.
fr. c.
fr. c.
liouilles, mariios, cendres , fumiers , engrais,pierres à ciiaux et à plâtre, pavés et matériaux pour la construction et la ré- })aration des routes, minerais de fer, cailloux et sable;; /
Pour les parcours de 0 à 100 kilomètres , sans <£uo la taxe puisse
être supérieure à5 fr
Pour les parcours de 101 à dOO kilomètres, sans fine la taxe puisse être
supérieure à 1:2 fr.
Pour les parcours de plus de 300 kilomèlx'Os
Art. 6. — Les paragraphes 2 et 3 de Farticle 3 de la convention précitée des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, énonçant le maximum du capital garanti, tant jiour les concessions définitives que pour les concessions éventuelles, sont remplacés par la disposition suivante :
Le capital garanti ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes concédées,
LES CîïExMlNS DE FER FRANÇAIS
i\ titre soit déihiiliÇ soit éventuel, la somme de sept cent soixante-six millions (7GÜ 000 000 fr.).
Dans le cas où les concessions éventuelles ne seraient pas rendues définitives^ la somme ci-dessus énoncée de sept cent soixante-six millions de francs sera diminuée des sommes ci-aprés :
Pour les lignes mentionnées à l’article 3 de la convention du 11 juin 1859^ du montant des sommes respectivement énoncées audit article;
2° Pour les lignes concédées par la présente convention, savoir :
De Pithiviers à la ligne de Corbeil à Montargis 2 500 000 fr.
De Pithiviers à la ligne de Paris à Orléans 10 000 000
De la Flèche à la ligne de ïoui s au Mans 3 500 000
Art. 7. — Le revenu net moyen de vingt-sept mille quatre cents francs (27 400 fr.) par kilomètre réservé à l’ancien réseau, en vertu de l’article 4 de la convention de 1859, sera fixé à vingt-six mille trois cents francs (26 300 fr.) par kilomètre à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation des lignesdeChâteaulinà Landerneau et de Brétigny à Tours. Jusqu’à cette époque, les intérêts et Tamortissement des titres émis pour la construction de ces deux lignes seront payés au moyen des produits des sections desdites lignes qui seront successivement mises en exploitation ; en cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
Jusqu’à la même époque, le revenu j éservé à l’ancien réseau sera tixé annuellement d’après les hases déterminées par ladite convention, sans tenir compte des modifications apportées soit à l’ancien, soit au nouveau réseau par la présente convention.
Art. 8. — Le Gouvernement aura la faculté de convertir, à partir du 1®^ octobre 1863, les termes restant dus par l’Etat sur les subventions attribuées, d’une part, au réseau Grand-Central, de l’autre, aux chemins de fer de Bretagne (sud), lesdits termes s’élevant ensemble à vingt-six millions quatre cent seize mille six cent soixante-sept francs (26 416 667 fr.), en quatre-vingttreize annuités, l eprésentant l’intérêt et l’amortissement desdites subventions,, calculés au taux de cinq pour cent (5 ®/o) et payables le 1®^* avril et le 1®^ octobre de chac[ue année, le premier terme écliéant le 1®^ octobre 1863.
Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté de renoncer à ce mode d€‘ payement, en se conformant aux dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 2 ci-dessus. Dans ce cas, l’intérêt sera calculé au taux de cinq pour cent (5 °/o).
Art. 9. — La présente convention ne sera passible que du droit fixe d’un franc.
r:i UDK II ISTOHlQüi:. — DOCUMENTS ANNEXES