‹ Les chemins de fer françaisChapitre 37 sur 297 · COMPAGNIE U ORLEANS · texte numérisé non relu

COMPAGNIE U ORLEANS

Convention du 26 juillet 1868 approuvée par décret

du même jour.

Article 1^^'* — Le Ministre de ragriculture, du coniiuerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concédé à la Compagnie d’Orléans, (jui accepte, les chemins de fer ci-après :

De Cliàteaubriant à Nantes ;

De Romoraiitin à la ligne de Tours à Vierzon.

La Compagnie s’engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit ans, à partir du 1®** janvier 1870.

Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, s’engage à payer à la Compagnie, à titre de subvention, pour l’exécution des chemins mentionnés à l’article précédent, une somme de neuf millions huit cent mille francs (9 800 000 fr.), savoir :

De Châteaubriant à Nantes, huit millions sept cent mille francs, ci 8 700 000 fr.

De Romorantin à la ligne de Tours à Vierzon, un million cent mille francs, ci 1 100 000

La subvention ci-dessus énoncée sera A crsée en seize payements semestriels égaux, échéant le 1®^ avril et le 1^** octobre de chaque année, et dont le premier sera effectué le 1®^ avril 1870.

La Compagnie devra justifier, avant chaque payement, de l’emploi sur la ligne à laquelle s’applique ladite subvention, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir : pour les huit premiers termes, d’une somme double du montant du terme qu’elle aura à l’ecevoir, et, pour les huit autres, d’une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait qu’apres l’ouverture de la ligne.

Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1®^ avril 1870 et avant le payement du premier terme, de convertir ladite subvention en quatre-vingtsept annuités (87), représentant l’intérêt et l’amortissement de ladite subvention calculés au taux de quatre et demi pour cent (4 1/2 °/o) » d payables en deux termes égaux, le 1®** avril et le 1®** octobre de chaque année, et dont le premier terme écherra le 1®** avril 1870.

Toutefois, si, au 1®^ avril 1874 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes, égaux, payables le 1®^ avril et le 1®*^ octobre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1®^ octobre 1877.

En ce qui concerne les subventions allouées à la Compagnie par la conven-

ir»8

tioii (Ut 11 juin 1863, si, au 1®‘‘ avril 1872 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la i)orlion de la subvention restant due à la Compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1®^* avril et le 1®*' octobre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1*^** octobre 1875.

Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit, en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 ^/o) à partir de Féchéance de chaque terme.

Le Gouvernement aura, en outre, la faculté de substituer au payement de la subvention ci-dessus déterminée la livraison par FEtat des terrains, terrassements et ouvrages d’art des chemins concédés en vertu du précédent article, et de leurs stations, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.

La Compagnie s’engage, dans ce cas, à ])rendr(‘ à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l’établissement et à l’exploitation des chemins précités, y compris la construction des Ijàtiments des stations, le tout conformément aux dispositions stipulées par le cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.

L’option qui sera faite par le Gouvernement devra être notitiée à la Compagnie avant l’époque ci-dessus fixée pour le payement du premier terme de la subvention.

Art. 3. — Le Ministre de l’agricidture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à rétrocéder à la Compagnie d’Orléans, dans le cas où la concession actuelle en serait reprise par le Gouvernement, les chemins de fer :

13e Libourne à Bergerac;

De Saint-Eloi à la ligne de Commentry à Gannat ;

Ladite rétrocession comprenant les terrains acquis, les ouvrages exécutés, le matériel fixe et roulant et les matériaux approvisionnés par les anciennes Compagnies.

U s’engage, en outre, en exécution de la clause des conventions du 11 avril 1857 et des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, stipulant la concession à titre éventuel d’un embranchement sur Bergerac, à concéder à ladite Compagnie, dans le cas où Futilité publique en serait reconnue , après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, et dans le cas, en outre, où la rétrocession du chemin de fer de Libourne à Bergerac, prévue par le paragraphe précédent, serait réalisée, un chemin de fer :

De Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, près le Buisson-de-Cabans.

La Compagnie d’Orléans s’engage à terminer ou à construire les chemins énoncés au présent article, sa^mir :

Le chemin de Liboui jie à Bergerac, dans le délai déterminé à l’article 4 ciaprès ;

Le chemin de Saint-Éloi à la ligne de Commentry à Gannat, dans un délai de deux ans, à partir du décret qui prononcera la rétrocession dudit chemin à la Llompagnie ;

Kî.l

Le chemin de Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, dans un délai de huit ans, à dater du 1^^* janvier ([ui suivra le décret de concession définitive dudit chemin.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus dans le cas où leur exécution n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Comjuignie, dans un délai <le ([uatre années, à partii de la ratilication des })résentes, et dans le cas où, l’accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, la rétrocession ou la concession des lignes énoncées au présent article n’aurait pas été rendue définitive dans un délai <lc huit ans, à partir de ladite époque.

Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux ])iiblics, an nom de l’Etat, s’engage, dans le cas où la rétrocession du chemin de Ier de Libourne à Bergerac, ])révue |>ar l’article ]>récédent, serait réalisée, à livrer à la Compagnie les terrains, terrassements et ouv rages d’art dudit chemin et de ses stations, ainsi ([ue les maisons de gardes des passages à niveau.

La Compagnie s’engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres <lépenses relatives à rétablissement et à rexploitation du chemin ])récité, y compris la construction des hâtiments des stations, et à reprendre au prix de un million deux cent treize mille huit cent trente francs (1 213 830 fr.) tous les ap])rovisionnenients faits pour le matériel fixe ou roulant, conformément aux états compris dans les rapports de l’ingénieur en chef* du contrôle, en datcî du 28 mars 1807 ;

Le tout dans les délais et conformément aux dispositions stipulées par le cahier des charges supplémentaire annexé à la |)résente convention.

Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des trav^aiix publics, au nom dell’Etat, s’engage, en outre, à payera la Compagnie, à titre de subvention, pour l’exécution du chemin de fer de Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, dans le cas où la concession dudit chemin serait rendue définitive, une somme de huit millions sejd cent mille francs (8 700 000 fr.}.

Ladite subvention sera payée dans les formes et suivant les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus, à partir du 1®‘* avril fpii suivra la concession rléfinitive du chemin susénoncé.

Le nombre des annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années j*estant à courir, ;ï partir de cette dernière date, juscfu’à l’année 19*o6 inclusivement.

La Compagnie s’engage à payer, pour le compte de l’État, les sommes qui }>ourront être dues àraison delà reprise de la concession actuelle des chemins de Libourne à Bergerac et de Saint-Eloi à la ligne de Commentry à Gannat.

Les conditions des rachats seront réglées par arbitrage et homologuées par décrets rendus en Conseil d’ÉteA.

Lesdites sommes seront remboursées par l’État à la Compagnie suivant les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus, à partir du av ril qui suivra la l’ctrocession détinitive de chacun des chemins énoncés au paragraphe précédent, sauf déduction de la somme de un million deux cent treize mille huit cent trente francs ci-dessus tixée pour la valeur des approvisionnements re|>ris par la Compagnie.

La Compagnie devra justifier, avant le payement de chaque terme, du versement fait par elle d’une somme au moins égale au montant dudit terme.

La Compagnie s’engage à contribuer, jusqu’à concurrence d’une somme de deux cent mille francs (200 000 fr.), aux travaux du chemin de fer de la Flèche à la ligne de Tours au Mans, que la convention du 11 juin 1863 a laissés à la charge du département de la Sarthe.

Art O. — Les chemins de fer concédés à titie soit définitif, soit éventuel, par les articles 1®** et 3 ci-dessus, seront compris dans le nouveau réseau de la Compagnie d’Orléans. Ils seront soumis, en conséquence, à toutes les dispositions relatives audit réseau, telles qu’elles résultent de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, de celle du 11 juin 1863, ainsi que de la présente convention, et notamment, en ce qui touche le partage des bénéfices entre l’Etat et la Compagnie, aux dispositions de l’article 6 de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859, modifiées par le dernier paragraphe de l’article 4 de la convention du 11 juin 1863, sous la réserve, toutefois, que, pour l’exercice du partage des bénéfices, le produit kilométrique de trente mille sept cents francs (30 700 fr.), attribué aux lignes de rancien réseau par l’article 4 précité de la convention du 11 juin 1863, sera réduit à trente mille francs (30 000 fr.).

Art. 6. — Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 1 1 avril 1857, sous la réserve des modifications stipulées par le paragraphe 3 et les paragraphes 7 et suivants de l’article 5 de la convention du 11 juin 1863.

Art. 7. — Les conséquences financières de la cessionfaite à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la Compagnie de Paris à Orléans, en vertu du traité du 11 avril 1857, de la part afférente à cette dernière Compagnie dans la concession du chemin de fer du Bourbonnais, sont réglées ainsi qu’il suit :

Les annuités payées par la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en vertu du traité pi;écité, à partir de l’exercice 1857, jusques et y compris l’exercice 1867, demeurent comprises, pour chaque exercice, dans le compte des produits nets de l’ancien réseau de la Compagnie d’Orléans.

A partir du 1®^‘ janvier 1868, le capital de vingt-trois millions (23 000 000 fr.), représenté par l’annuité de un million cent cinquante mille francs (1 150 000 fr.) iittribuée définitivement à ladite Compagnie, aux termes de la sentence arbitrale du 20 mars 1867, sera affecté aux dépenses de l’ancien réseau, et le compte de premier établissement de ce réseau sera diminué de la meme somme de vingttrois millions (23 000 000 fr.). En conséquence, l’annuité susénoncée de un million cent cinquante mille francs cessera, à partir de l’exercice 1868, d’être portée en recettes dans le compte annuel de l’exploitation.

Art. 8. — Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859 et l’article 6 de la convention du 11 juin 1863, énonçant le maximum du capital garanti, seront remplacés par la disposition suivante :

Le maximum du capital garanti par l’Etat, pour l’ensemble des lignes concédées à titre soit définitif, soit éventuel, et comprises dans le nouveau réseau,

Page 1