K T U 1) E MIS T O U I Q E E
DOCEMENTS ANNEXES
û qu’il est défini par l’article 2 delà convention des 10 juillet 185*8 et 11 juin 859, par l’article 4 de la convention du 11 juin 1803 et par l’article 5 de la résente convention, est fixé à la somme de huit cent trente- deux millions ^32 000 000 l*r.).
Néanmoins, ladite somme de huit cent trente-deux millions de francs sera uccessivement augmentée à la fin de chaque exercice, pour l’application de a garantie d’intérêt comme pour le ])artage des hénéfices, du montant des lépenses qui, dans une période de dix années, déterminée conformément à ’article 9 ci-aprés, auront été faites, sur des projets préalablement approuvés )ar décrets délibérés en Conseil d’Etat, pour des travaux complémentaires, els que l’agrandissement des gares, l’augmentation du matériel roulant, la )Ose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes du nouveau réseau.
Le montant total des dépenses supplémentaires ]>révues par le Y)résent irticle ne pourra excéder la somme de vingt-deux millions (22 000 000 fr.), le telle sorte que l’ensemble du ca])ital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de huit cent cinquante-([uatre millions (854 000 000 fr.)
Dans le cas où les concessions éventuelles stipulées, soit par la présente convention, soit par les conventions antérieures, ne seraient pas rendues définitives, la somme ci-dessus énoncée de huit cent trente-deux millions de francs sera diminuée respectivement des sommes ci-aprôs, savoir :
De Libourne à Bergerac, huit millions, ci 8 000 000 fr.
De Saint-Eloi à la ligne de Commentry à Gannat, un million, ci I 000 000
De Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, quatre millions trois cent mille francs , ci 4 300 000
Art. 9. — Les paragraphes 5, G, 7 et 8 de l’article 7 de la convention des 10 juillet 1858 et 11 juin 1859 seront remplacés par les dispositions suivantes :
Le compte de x>i*emier établissement des lignes du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que IDOur l’exercice du droit de i)artage des bénéfices, avant le 1*^* janvier qui suivra leur mise en exploitation.
11 sera arrêté définitivement apres un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1®^ janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et, pour les lignes terminées postérieurement au 1®^’ janvier 1868, à partir du janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme totale de huit cent cinquantre-quatre millions de francs déterminée à l’article 8 ci-dessus.
Toutefois, après rexpiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par déci’iffits délibérés en Conseil d’État, à prélever, avant tout partage des bénéfices, • sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites sur l’un ou l’autre de ces réseaux pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.
Art. 10. Toute somme dépensée dans le cours d’une année ^Dour travaux complémentaires, ^ur une ligne du nouveau réseau livrée à l’exploitation avant
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le coinmeiicement de ladile année, ne parlicipera à la garantie d'intérêt qu’à partir de l’exercice suivant.
L’intérêt et ramortissement afférents à l’exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.
La i)résente disposition sera appliquée au réglement définitif des comptes de la garantie d’intérêt à partir du janvier 18(5;).
Art. 11. — Les paragraphes 3 et 4 de l’article 4 delà convention des 10 juillet 18o8 et il juin i8oy et l’article 7 de la convention (hi 11 juin 1863 seront remplacés, à dater du janvier 1868, par la disposition suivante:
Toute la portion des produits nets d<‘ l’ancien réseau <{ui excédera un revenu moyen de vingt-six mille francs (:26 000 fr.) par kilomètre sera appli- ((uée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et ramortissement garantis par l’Etat ; hnlit chiffre de vingt-six mille francs étant déterminé conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus^ après déduction de rintérêt et de l’amortissement de la somme de vingt-trois millions de francs mentionnée audit article.
Le chiffre ci-dessus énoncé de vingt-six mille francs sera successivement augmenté, pour chaque exercice, de' six francs (6 fr.) par chaijuc somme de un million de francs (1 000 000 fr.; dépensée suivant les conditions et dans les délais prévus j)ar l’article 8 de la présente convention.
Dans les années comprises entre répocpie fixée au paragraphe D** du présent article et le 1®** janvier qui suivra l’achèvement complet de l’ensemble des lignes du nouveau réseau concédées à titre soit définitif, soit éventuel, le chiffre de vingt-six mille francs ci-dessus énoncé sera réduit de deux cents francs par chaque longueur de 100 kilomètres (100 kil.) du nouveau réseau non livrée à l’exploitation, sans toutefois que la réduction puisse excéder deux mille quatre cents francs.
Art. 12. — La ])résente convention ne sera passible ipie du droit fixe d’un franc.
C A H I E\\ n E s C H A H C, E S S U P P L É M K X T A IRE.
A. — L’Etat livrera à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art du chemin de fer de Libourne à Bergerac et des stations dudit chemin, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.
Les projets relatifs à l’emplacement et à l'étendue des stations seront communiqués à la Compagnie avant d’être définitivement arrêtés par le Ministre.
B. — La Compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d’art à mesure qu’ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, à partir de Liboui-ne, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la Compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.
Un an après la date du proces-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour effet d’aflrancliir l’Etat de toute garanlie ]>oMr les
lerrasseineiils. Cette garantie, (railleurs, ne s'a])pli(|uera, à aucune (j])oque, aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du' chemin.
La garantie poiîr les ouvrages d’art et les maisons de gardes ne cessera ([u’un an apr(is le procès-A erl>al de reconnaissance dedinitive.
En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, telle qu’elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d’ouvrages, ne pourra s’étendre an delà de la garantie matérielle des travaux.
C. — A dater de l’entrée en possession définie au paragraphe de l’article précédent, la Compagnie restera seule chargée de l’entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.
D. — Immédiatement après la prise de possession définitive par la Compagnie de tout ou partie des travaux à la charge de l’Etat, il sera dressé, contradictoiremententre l’administration et ladite Compagnie, un état des lieux.
Cet état comprendra :
l® La description de tous les travaux qui serviront d’emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;
2"' L’état des travaux d’art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construits en vertu des projets approuvés par l’administration supérieure.
E. — La Compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs à rétablissement des gares, stations et ateliers, sauf, toutefois, les terrassements et les ouvrages d’art (jui lui seront livrés par l’Etat, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires, Elle fournira les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les AV'agons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d’eau pour l’alimentation des machines, l’outillage des ateliers de réparation et, en général, tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l’exploitation.
Elle établira à ses frais les c!(')tures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.
Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la Compagnie les barrières des passages à niv^eau , lesquelles seront exécutées par l’État et à ses frais.
A l’égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l’État et de la Compagnie, être fourni et posé par l’administration, et dans ce cas, la Compagnie tiendra compte à l’État de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée Je simple établissement des terrassements sans le ballast.
F. — La Compagnie sera tenue de commencer l’exploitation, sur les sections qui lui auront été livrées par TÉtat, à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier paragraphe de l’article B ci-dessus.
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