ANNEXE XLV
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COMPAGNIE d’ ORLÉANS
Extrait de la loi du 23 mars 1874 relative A la déclaration d'utilité publique et à. la concession de divers chemins de fer.
Article 1®^. — Est déclaré d’utilité publique l’établissement du cbemin de fer de Bergerac à la ligne de Périgueux à Agen, près le Buisson-de-Cabans,
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suivant un tracé passant par ou prés de Mouleydier, Lalinde, la presqu’île de Trémolat et celle d’Alès.
En conséquence, la concession de ce clieniin, faite à titre éventuel à la Compagnie d’Orléans par la convention du 20 juillet 1868, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention, sous la réserve que le premier des termes semestriels à payer à la Compagnie à titre de subvention sera payable le 1®^ avril 1877.
Art. 11. — Si des Compagnies de chemins de fer déjà existantes ou à créer,
s’embrancher sur les lignes concédées
et concessionnaires de lignes venant
par la présente loi, empruntent des parties de ces lignes, ces Compagnies ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d’ailleurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où le service de ces mêmes chemins de fer devrait être établi dans les gares appartenant aux Compagnies rendues concessionnaires ou adjudicataires par la présente loi, la redevance à payer à ces Compagnies sera réglée, d’un commun accord, entre les deux Compagnies intéressées, et, en cas de dissentiment, par voie d’arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l’exercice de l’usage commun desdites gares, il sera statué par le Ministre, les deux Compagnies entendues^ Art. 12. — En ce qui concerne les Compagnies déjà existantes, si le Gouvernement exerce le droit ({ui lui est réservé par l’article 37 du cahier des charges de racheter la concession entière, la Compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d’après leur produits nets, mais d’apres leur prix réel de premier établissement.
SÉRIE 111 ^SU.TK)