‹ Les chemins de fer françaisChapitre 41 sur 297 · V. — coMi'AOMii ni-; l•Al;lS-LV(>.\-.Ml•;l)lT^;liHAl^l · texte numérisé non relu

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(:4>Ml>lilS I,K CIIKMI.N l>L' lUiONK AU MUN'I'-UK.N'IS)

ANxNEXE XEVI

COMPACiMK DE P A P I S-L V OX-M K I) 1 i* E U K A N É E

Convention du 11 avril 1857 approuvée par décret du 19 juin 1857.

Article — Est et denieure approuve le traité passé entre les deux Compagnies de Pa?is à Lyon et de Lvoji à la Méditerranée, à la date du 11 avril 1857;

Et ayant pour objet la réunion de ces deux Compagnies en une Compagnie uiiicpic sous les clauses et conditions énoncées audit traité.

En conséquence, les chemins de fer compris dans les concessions respectives de ces deux Compagnies sont réunis en une seule et même concession.

Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.

Art. 2. — Sont et demeurent approuvés en ce qui concerne les Compagnies de Paris a Lyon et de Lyon à la Méditerranée :

1° Le traité passé, le 11 aAuil 1857, entre lesdites Compagnies d’une part, la Compagnie de Paris à Orléans, d’autre part, et la Compagnie du chemin de fer Grand-Central, encore d’autre part; ledit traité portant cession par cette dernière Compagnie aux trois premières, suivant des proportions déterminées, des lignes formant le réseau actuel du Grand-Central.

2» Le traité passé, le 11 avril 1857, entre la Compagnie d’Orléans et les Com-

ÊTITOK IllSTOKlUl K. — IK)(:i:mENTS ANNEXES

pagiiies (le Paris à Lyon et de Lyon a la Mi^diterranée, ledit traité portant rétrocession il ces deux dernières (^oinpai^nies du tiers appartenant à la Compagnie <r()rléans dans la concession du cliemin de 1er de Paris à Lyon par le nourbonnais.

En conséquence, sont incorporés à bi concession de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée les lignes ci-a])rés désignées :

Premièrement, de Siiint-(xej*main-des-Fossés à Clermont-Fei rand ;

Secondement, de Clermont-Ferrand à Arvant ;

rroisiémenient, d’ Arvant ;ï Saint-Etienne, piir lePuy;

Quatrièmement, le tiers appartenant à la Compagnie du Grand-Central dans la ( oncession du cliemin de ter de Paris à Lyon parle llourlionnais.

T/.i ]>art attribuée à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à raison de la ligne de Saint-Etienne à Arvant, dans la subvention de soixante et dix-huit millions, allouée à la Compagnie du Grand-Central par les articles () et 7 de la convention annexée à la loi du 2 mai IHoo, est fixée à six millions de trancs (6 OOd 000 i*r.).

Le tiers ((ui appartient à la Com])agnie (TOrléans daits la concr'ssion du chemin de ter de Paris à Lyon par h‘ Hourhonnais est rétrocédé aux deux ComjKignies réunies.

Le tout, contorméinent aux clauses (d conditions stipulées par les traités i'moncés au présent arlicle.

Des copies certihées (iesdits traités resteront annexées aux présentes.

Art. — Sont et demeurent a])prouvés :

1® Le traité de fusion passé, le 19 décembre ISoo, entre la Compagnie du chemin de fer de Lyon à la Méditerranée et la Compagnie du chemin de ter de J^yon à Genève ;

2^ Le traité passé, le 11 avril 1857, entre les mêmes Compagnies et portant adhésion, de la t)art de la Compagnie de Lyon à Genève, au traité intervenu le même jour entre la (Compagnie de Pai is à Lyon et celle de Lyon à la Méditerranée.

Des copies certitiées desdits traités resteront annexées aux présentes.

Art. 4. — Les délais fixés par Particle 5 de la conveiitiou annexée à la loi du 5 mai 1855 pour rexéculion des st^ctions du chemin de fer Gi*and-Central l é- Irocédées à la C.onq)agnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ne commencejont à courir (pi’îi partir du décret ([ui ratifiera la présente convention.

Toutefois, les délais fixés par ledit article, pour les lignes de Clermont à Jhioude et de Saint-Etienne au Puy, sont maintenus.

Sont également maintenus les délais fixés par Tarticle l'^^* du cahier des charges annexé au décret du 7 avril 1855, par l’article 1®*^ du cahier des charges annexé à la loi du 10. juin 1853, et par l’article l*"** de la cojivention annexée au décret du 26 décembre 1855, pour rachèvement des diverses sections du chemin de fer du Bourbonnais.

Art. 5. — La subvention attribuée au réseau du Grand-Central, aussi l)ien ([ue toutes les sommes dues par l’État à la Compagnie de Lyon à la Méditerranée, X)Our les chemins compris dans leur réseau actuel, soit à titre de subventioï^ soit à titre de marché à forfait, seront, à mesure des échéances

L K S CH i : Al 1 N S 1 ) I : FK H 1^’ H A X Ç A I S

lixéespar les cahiers de charges ou par les coHA eutions relath^es auxdits chcininSj coiiAerlies eu ohligatious négociables de l’Elat, de ciinj cenis francs (oOO fr.) chacune.

Ces obligations porteront intérêt à cinq pour cent (o %), (‘I sciont remboursables en trente ans par voie de triage au sort.

Art. 6. — Les obligations ((ue la Compagnie pourrait avoir à émettre })our rexécution des traA’aux mis à sa charge par la présente coiiAention, ne pourront être émises qu’en vertu d’une aulorisation du Ministre de l’agriculturi*, du commerce et destraAaux publics, (|ui déterminera l’épocjne, le mode et la forme de ces émissions, et lixera les époques et les (|uotités ile versements jus(|u’à complète réalisai ion.

Art. 7. — Le Ministre de ragriculture, ilu commerce et des traA^aux publics, au nom de l’Etat, concède sans subvention ni gai-antie d’intérêt, à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Médit(‘rranée, (|ui Paccepte, les cliemins de fer ci-aprés désignés :

l® De NeA ers et de Moulins à la ligne <le Dijon à (dialon, en uii j)oint à déterminer de Cbaloii à Cbagny ;

2^ De Cbalillon à la ligne de Paris à ^ Lyon, en un }>oint à déterminer (PAncy-le-Franc à Montbard;

tD D’un point à déterminer de la ligne de Dole à Saliiis à la frontière suisse,, ledit chemin passant par ou prés Pontarlier, et aboutissant à ou près les Verrières avec embrancbcment sur .longue ;

4® De Montl)éliard à Delle v\ Audincourt.

La Compagnie s’engagea exécuter les chemins de l’er ci-dessus dénommés., à ses frais, risques et ])éj ils, dans [un délai de huit années, à partir du décret qui doit ratitier la présente convention.

Toutefois, la Compagnie ne sera tenue de commencer les traA'aux de Pembranebement sur .Tougiie (pi’a]n*ès que, sur le territoire suisse, la ligne d^ • raccordement Acrs la frontière française aura été elïectÎA’ement entreprise.

Le délai pour Pexécirfîon des lignes de ( dialon-sur-Saone à Dole, de Bourg à Lons-le-Saunier et de Lons-le-Saunier à Dole, concédées ])ar le décret du: 20 aAuil 1854, sera de six années à j)artir du décret qui ratifiera la présente conA ention.

La ligne de Lons-le-Saunier à Dole se raccordei*a au chemin de fer de Dijon a Besançon en un [)oint à détermiiuM* ])ar l’administration entre Dole et Besançon; les dépajtements elles communes intéressés demeurant exonérés de toute sidn^ention à raison de l’adoption de ce tracé.

Art. 8. Le Ministre de l’agriculture, <lu commerce et des traA^aux publics, au nom de l’Etat, s’engage à concéder, sans subAontion ni gai‘anti(‘ d’intérêt, a la Compagnie de l^iris à Lyon et à la Méditerranée, dans le cas où Putilitépublique en serait reconnue après Pacconijilissement des formalités jirescrites ])ar 1 article 3 de la loi 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après désignés :

lo Eue ligne de Brioude vers Alais; le tracé de ladite ligne devant êtreco(/rdonnè aA^ec celui de la ligne de Brioude au Pua^*

2*^ Un embranebement de Montbrison à Andrézitmx, en remplacement de

ÉTUDE 11 ISTOIUQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

remlM-anchcinent de Montbrison à Mont-Uojid, dont la concession résultant du décret du 26 décembre iSoo est annulée ;

3® Un emliranchenient de Privas vers un point à déterminer de la ligne de Lyon à Avignon, avec prolongement jus([u’à Crest ;

4® Un embranchement de Car})entras vers un point à déterminer de la même ligne ;

5^ Une ligne de Toulon à Nice, desservant, soit directement, soit par un embranebement, la ville de Draguignan;

6® Une ligne d^Avignon à Gap, avec embranebement, (rime part sur Aix, et, d’autre part, sur Miramas, par Salon;

Une ligne de Gap vers la trontière sarde.

La Compagnie s’engage à exécuter lesdites lignes à ses frais, ris([ues et périls, dans un délai de liuit années, à dater des décrets de concession définitive à intervenir.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus : P en ce qui concerne celles des lignes mentionnées au présent article pour lesquelles l’exécution desdits engagements n’aurait pas été réclamée, soit parle Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatre années à partir de la ratification des présentes; 2'^ en ce qui concerne les lignes pour lesquelles l’accomplissemeni de ces engagements aurait été réclamée , mais dont Tutilité pul)lique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans à partir de ladite époque.

En ce qui concerne la ligne de Gap à la frontière sarde, le délai d’exécution des travaux ne courra (ju’à partir delà notification faite à la Compagnie des dispositions ipii seraient prises par le Gouvernement sarde, à l’efïet d’assurer, dans le même délai, l’exécution sur son territoire du raccordement de Suze à la frontière française.

Art. 9. — Les lignes rétrocédées ou concédées à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée en vertu de la présente convention , ainsi que toutes celles qui forment le réseau actuel des Compagnies réunies, seront régies par le cahier des charges ci-annexé.

Toutefois, les dispositions du titre IV dudit cahier des charges ne seront applicables qu’à partir du 1®^ Janvier 1858.

Art. 10. — La Çompagnie s’engage à verser au Trésor une somme de seize vnillions de francs (16 000 000 fr.), applicable à rexécution du réseau des chemins de fer des Pyrénées et autres travaux d’utilité publique.

Cette somme sera payée par portions égales en huit années à dater du 15 Janvier 1858.

Art. 11. — Pendant la construction e\ Jusqu’après l’achèvement respectif de l’ensemhle des sections du Grand-Central, rétrocédées à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du chemin de fer du Bourbonnais, et de (diacune des lignes concédées en vertu de la f)résente convention, les intérêts (d l’amortissement des obligations déjà émises ainsi que des titres nouveaux à émettre pour le rachat ou l’exécution des lignes susmentionnées, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes qui sont déjà exploitées et de celles qui seront mises successivement en exploitation.

En eus d’insiiftisance, ces intérêts et aniortissenients seront ])ortés au compte (le premier établissement.

Art. 12. — Le partaj^e des bénétices au delà de huit pour cent (8 ®/o) du capital dépensé par la Compagnie , tel (ju’il est stipulé par les cahiers des charges des (Jlompagnies de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève, s’exercera ainsi (|u’il suit :

* Il sera fait annuellement un compte général des produits nets, tant des lignes ant jrieurement concédées auxdites Compagnies que des lignes rétrocédées ou concédées à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée en vertu (le la présente convention. De ce compte on déduira rintérét et l’amortissement des obligations créées ou à créer pour le rachat ou rexécution des lignes rétrocédées ou concédées en vertu de la présente convention, y com- [)ris la totalité de la ligne du Bourbonnais, et pour racciuittement de toutes autres cbarges résultant de ladite convention:

Lorsque le sur])lus excédera buit pour cent (8°/o) ^lu capital total atïecté à l’exécutioii des lignes concédées à la (Compagnie de Lyon par les décrets des 5 janvier 1832, 17 août 1833, 20 avril 183i et 3 avril 1836, à la Compagnie de la Méditerranée ynir la loi du 8 juillet 1832, et à la Compagnie de Lyoti à Genève parla loi du 10 juin 1833, par le décret du 7 mars 1837 et par le décret à intervenir pour la concession d’un embrancliement sur la frontière sarde par Culoz, l’excédant sera partagé entre l’État et la Compagnie; ce partage s’exercera à y)artir du premier janvier mil liuit cent soixante-six (1®** janvier 186()).

Eu consécjuence des dispositions qui précèdent, sont abrogés :

En ce qui concerne les sections du cbemin de fer Grand-Central rétrocédées à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, les dispositions des articles 11 et 13 de la convention des 2 février et 6 avril 1833, relatives à la garantie d’un minimum d’intérêt et au partage des l)énéfices au delà de liiiit pour cent, sans préjudice des droits des tiers ;

2" En ce qui concerne le cliemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais, l’article 63 du cahier des charges des 2 février et 6 avril 1833, relatif à ce chemin, ledit article relatif au partage des bénéfices au delà de huit pour sent.

Art. 13. — En règlement d’administration publique déterminera, en ce (pii concerne la garantie d’intérêt accordée aux Compagnies de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève, par les lois, décrets et convenlions antérieurs, les formes suivantlesquelles la Compagnie sera tenue de justifier vis-à-vis de l’État et sous le contrêde de l’administration supérieure : 1“ des trais de construction; 2^* des frais annuels d’entretien et d’exploitation; 3" des i-ecettes.

Ne seront pas comptés dans les frais annuels les intérêts et l’amortissement des empvunts que la Compagnie pourrait contracter pour l’achèvement des Ira vaux, en cas d’insuffisance du capital garanti par l’État.

Le même règlement d’administration publique déterminera les disposilions destinées à regier 1 exercice du droit de partage des bénéfices au delà de huit pour cent du capital effectivement dépensé par la Compagnie sur les

ET ÜDE HISTOlUOUE. — DOCUMENTS ANNEXES

lignes soumises à ce partage. Lo com])te de premier étal>lissement sera arreté pour la ligne de Paris à Lyon, pour celle de Lyon à Genève, ainsi que poin* les lignes lormant la concession de Lyon à la Méditerranée, au 31 décembre 1864, et pour toutes les autres lignes concédées jusqu'à ce jour, comme pour les lignes rétrocédées ou concédées par la présente convention, cinq ans après l’époque fixée pour rachévement de chacune de ces lignes.

Toutefois, après l’expiration des délais ci-dessus fixés, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décret délibéré en Conseil d’État, à ajouter auxdits comptes les dépenses qui seraient faites pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement . Dans tous les cas, et lors même que ces dépenses s’appli([ueraient à des lignes soumises à la clause du partage au delà de huit ])Our cent, la Compagnie n’aura droit qu’au prélèvement sur les produits nets des intérêts et de l’amortissement desdites dé[)enses.

Art. 14. — La durée de la concession pour l’ensemble du réseau formé par la réunion des concessions de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée et de Lyon à Genève, ainsi que par les lignes rétrocédées ou concédées à titre ^ soit définitif, soit éventuel, en vertu de la présente convention, sera de (piatrevingt-dix-neuf ans, à partir du l®** janvier 1860.

En conséquence, ladite concession prendra fin le trente et un déceml)re mil neuf cent cinquante-huit (31 décembre 1938).

Art. lo. — La faculté de rachat stipulée au ])rofit de l’Etat ne pourra être exercée que sur l’ensemble des lignes fusionnées, rétrocédées ou concédées en vertu de la présente convention, et après un délai de quinze ans, à partir de l’origine de la concession, telle qu’elle est fixée [)ar l’article précédent.

Art. 16. — La Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée s’engage à acquitter à leurs échéances les obligations souscrites au profit du Trésor public conformément à l’article 68 du cahier <les charges annexé à la loi du 10 juin 1853, par l’ancienne Compagnie du chemin de fer de Rbône-et-Loire, en remboursement du prêt fait à la Compagnie du chemin de fer d’Andrézieux à Roanne, en vertu de la loi du 15 juillet 1840.

Art. 17. — Est maintenue, sauf la modification résultant de l’article 5 ci- <lessus, la convention approuvée par le décret du 3 février 1853, et passée avec la Compagnie de Lyon à la Méditerranée pour l’exéculion à forfait des travaux du chemin de fer de Marseille à Toulon.

Art. 18. — Sont maintenues les garanties de minimum d’intérêts conférées aux Compagnies des chemins de fer de Paris à Lyon, de Lyon à Genève, de Lyon à la Méditerranée, par les lois, décrets, conventions et cahiers des charges antérieurs à la présente convention, savoir :

En ce qui concerne la Compagnie de Paris à Lyon :

1"* La garantie, pendant cinquante ans, à partir du 5 janvier 1856, d’un intérêt annuel de huit millions de francs (8 000 000 fr. ), sur un capital maximum de deux cents millions de francs (200 000 000 fr.), applicable à la ligne principale de Paris à Lyon ( art. 6 du cahier des charges annexé au décret du 5 janvier 1852) ;

2“ La garantie pendant cinquante ans, à partir du 1®^ février 1855, d’un intérêt ^nnuel de six cent soixante-quatre mille francs (664 000 fr.) sur un

cai)ital maxiinuni de seize millions six cent mille francs (16 600 OOOfr. ), et la garantie, ]>endant la meme ])ériode, d’un intérêt annuel de deux cent soixante ([uinze mille francs (275 000 fr.) sur un capital de cin([ millions -cinq cent mille francs (5 500 000 fr.), avec l’amortissement à cinq pourcent ( 5 °/o ).

Lcsdites garanties applicables à la ligne de Dijon à Resançon, avec embranclrement d’Auxonne à Gray ( art. 2 et 5 du cabier des cbarges annexé au décret du 12 février 1852) ;

.T La garantie })endant cimpiante ans, à partir du 12 février 1855, d’un intérêt de deux cent quatre-vingt mille francs ( 280*000 fr.) sur un capital /maximum de sept millions de francs (7 000 000 fr.) applicable à l’embranchement de Dole à Salins (art. 2 du cabier des cbarges annexé au décret du 12 février 1852).

En ce c[ui concerne la (40m]>agnie de Lyon à Genève :

La garantie ])endant cimpiante ans, à partir du 10 juin 1850, d’un intérêt annuel de un million ciM([ cent mille francs ( 1 500 000 fr. ) sur un capital maximum de cinquante millions de francs (50 000 000 fr. ) (art. 6 du cahier des cbarges annexé à la loi du 10 juin 1853).

En ce ((ui concerne la Compagnie de Lyon à la Méditerranée:

1° Garantie pour une <lurée de cim[uante ans, à partir du 1^** décembre 1855, d’un intérêt de un million cinq cent mille francs (1 500 000 fr.) et de l’amortissement calculé au taux de cim[ pour cent (5 7o) sur un emprunt de trente millions de francs (30 000 000 fr.) atïecté à l’exécution de la ligne de Lyon à Avignon (art. 5 du cabier des cliarges annexé à la loi du 1®‘* décembre 1855) ;

2*^ Garantie pour une durée de (|uatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du 1®^* décembre 1855 , d'un intérêt de un million cinq cent mille francs (1 500 000 fr.) et de l’amortissement calculé au taux de cinq pour cent (5 ^1.) sur un emprunt de trente millions de fi*ancs (30 000 000 fr.) appliqué aux travaux de la ligne de Marseille à Avignon (art. 13 de la convention annexée à la loi du 8 juillet 1852);

3® Garantie de somvrfes à payer annuellement en représentation du prix des lignes rachetées en vertu des conventions annexées à la loi précitée, lesdites sommes s’élevant :

Pour l’année expirant au 8 juillet 1857, à deux millions trois cent trente-cinq mille francs (2 335 000 fr.) ;

Pour chacune des sept années suivantes, à deux millions cinq cent trentecinq mille francs (2 535 000 fr.);

Et pour chacune des aimées à courir, depuis le 8 juillet 1864 jusqu’au 8 juillet 1902, deux millions sept cent trente-cinq mille francs (2 735 000 fr.) (art. 19 du cahier des cliarges annexé à la loi du 8 juillet 1852);

4® Garantie pendant cinquante ans, à partir du 1®^ décembre 1855, d’un intérêt annuel de un million deux cent quarante mille francs (1 240 000 fr.) sur un capital maximum de trente et un millions de francs (31 000 000 fr.) applicable aux lignes annexées au chemin de fer de Lyon à Avignon, par la loi du 8 juillet 1852 (art. 20 du cahier des charges annexé à ladite loi).

En ce qui concerne le chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais : Garantie pendant une durée de cinquante années, à partir du 10 juin 1853,

truiie somme ammclle d(^ trois millions six ceiit vingt-lmit mille francs (3 628 000 i‘r.), représentant le [)rix des lignes rachetées et formant la concession du llhone-et-Loire (loi du 10 juin 1853).

Les revenus nets de toutes les lignes formant le réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, tel (pfil est constitué par la présente convention, seront confondus sans distinction de compte, et les garanties d'intérêt rappelées au présent article ne produiront etïet (pie dans les cas où les revenus susdits n'égaleraient lias le montant total des sommes ainsi garanties.

Lors(pie l’Ktat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d’intérêts et d'amoi-tissenient, il sera remhoursé de ses avances, avec les intérêts à quatre pour cent jiar an, sur h^s hénétices nets de l'entreprise excédant les sommes garanties, dans (juelque année ({u'ils se produisent, et avant tout prélèvement de dividende au protît de la Compagnie.

Si, à l'expiration de la concession, l'Etat est créancier de la Compagnie, le tnontanl de sa créance sera compensé, juscpi'à due concurrence, avec la somme duc à la Compagnie pour la reprise du matériel, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 du caliier des charges ci-annexé.

Art. 19. — Sont abrogés dans toutes les dispositions dont le maintien ne résulte pas de la présente convention, tous décrets, conventions et cahiers <les charges relatifs aux lignes de chemins de fer formant la concession de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, telle qu’elle est constituée j>ar ladite convention et par le cahier des charges y annexé.

Art. 20. — La présente convention, ainsi ([ue les traités susénoncés, intervenus entre les Compagnies de Paris à Lyon, de Lyon à la Méditerranée, du Orand-Central, de Paris à Orléans et de Lyon à Genève, ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.

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