‹ Les chemins de fer françaisChapitre 42 sur 297 · COMPAGNIE DE P A RI S-L YO N-MÉ D I T E RK A NÉ E · texte numérisé non relu

COMPAGNIE DE P A RI S-L YO N-MÉ D I T E RK A NÉ E

Conveation des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859 approuvée par décret du 11 juin 1859*

Article 1®*“. — Est et demeure approuvé le traité de fusion passé, le 22 juillet 1858, entre la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et la Compagnie des chemins de fer dâ Dauphiné.

Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.

^ Les lignes rétrocédées en vertu de ce traité seront régies par le cahier des charges annexé au décret du 19 juin 1857.

2. — C t convention ]>assée le I I avril ISo? entre le Ministre de Fagriculture, dn commerce et des travaux puLlics, et la Compagnie des cliemins de fer de Paris à Lyoji et à la Méditerranée, ladite convention approuvée par le décret du 19 juin 1857 et par la loi du meme jour, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.

Ai-t. d. — La concession de la Comj>agni(‘ de J^iris à Lyon et à la Méditerranée sera considérée, au point de vue de ra[>plication des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée on deux réseaux distincts, savoir :

lo L’ancien réseau, comprenant les lignes concédées ou rétrocédées antérieurement il la convention du 11 avril 1857; lesdites lignes énoncées ciaprès :

De Paris à Lyon, avec em))rancliemenl sur Auxerre;

De Dijon à Itelfort par Hesiincon , iivec emln-iincliement sur Cray et sur Salins;

De Hourg, pîir Lons-le-Saunier, à un point de la ligne de Dijon à Itellort ;

De Clialon-sur-Saone à Dole;

De Lyon à Marseille par Avignon, avec emhranchement sur Aix ;

De Tarascon à Cette par Nîmes et Montpellier avec embranchement sur Alais et la Grand-Combe ;

De Marseille à Toulon;

De Lyon à Genève, avec embrancliement sur Hourg et sur Mâcon, et sur la frontière sarde par Culoz ;

Le chemin de fer de ceinture à l\uis, pour I;i part aüerente à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

2® Le nouveau réseau, com])renant les lignes rétrocédées ou concédées à titre, soit détinitif, soit éventuel, par la convention du 11 avril 1857 et par hi présente convention, lesdites lignes énoncées ci-après:

Lignes rétrocédées ou concédées à titre définitif'.

De Paris â Lyon par Nevers, Roanne et Saint-Etienne d’une part , et ]>ar Tarare de l’autre^ avec Embranchement sur Vichy;

De Saint-Germain-des-Fossés à Arvant, j)ar Clermont-Ferrand;

D’Arvant à Saint-Étienne, par le Puy ;

De Nevers et de Moulins à la ligne de Paris à Lyon;

De Châtillon à la ligne de Paris à Lyon ;

De la ligne de Dole à Salins, à la fiontiére suisse, par les Veiaiéres et par Jougne ;

De Montbéliard à Delle et à Audincourt ;

De Saint-Rambert â Grenoble ;

De la ligne précédente à Lyon;

De la même ligne à Valence.

Lignes rétrocédées ou concédées à titre éventuel.

De Brioude vers Alais ;

De Montbrison à Andrézieux;

De Pi*i\as à la ligne de Lyon a Avignon, avec prolongement jusqu’à Crest ;

KTIDK HISTOHIQUK. — DOCUMENTS ANNEXES

Do Carpeiitras à la iiieiiie ligne;

De Toulon à Nice, desservant, soit directeinent, soit j)ar un einhranclieinent, la ville de Draguignan ;

D'Avignon à Gap, avec embranclienient, d’une Y)art sur Aix, et d’autre part sur Miramas, par Salon ;

De Gap vers la frontière sarde.

Art. 4. — Le Ministre de l’agriculjure, du commerce et des travaux publics s’engage, au nom de l’Etat, à garantir à la Compagnie, pendant cinquante années à partir du 1*^*’ janvier mil buit cent soixanle-cin([ (1865), l’intérêt à quatre pour cent (4 ^/o) et l’amortissement calculé au même taux, pour un terme de cin([uante ans, du capital affecté au rachat et à la construction des lignes composant le nouveau résc^au de la Compagnie, tel (|iTil est déiini à l’article précédent.

Le capital garanti ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes concédé('s à titre définitif, la somme totale de buit cent (piatorze millions (814 000 000 fr.).

Le capital garanti ])our les lignes rétrocédées ou concédées à titre éventuel ne pourra excéder respectivement les sommes ci-après :

Ligne de Biioude vers Alais, cent buit millions cinq cent

mille francs 108 500 000 fr.

De Montbrison à Andrézieux, cinq millions cin([ cent mille

francs 5 500 000

De Priv as à la ligne de Lyon à Avignon, av ec prolongement

jusqu’à Crest, onze niillions 11 000 000

De Carj)entras à la même ligne, trois millions cinq cent

inilk? flancs .^ . . . 5 500 000

De Toulon à Nice, soixante millions 60 000 000

D’Avignon à Gap, soixante et quinze millions 75 000 000

Embranchement dirigé de la précédente ligne sur Aix, dix

millions cin(£ cent mille francs 10 500 000

Embranchement delà même ligne sur Miramas, ([uatre

millions 4 000 000

De Gap vers la frontière sarde, trente-trois millions. . . . 55 000 000

Celles des lignes du nouveau réseau (pii ne seront pas terminées av^ant le 1‘'** janvier 1865 ne participeront à la garantie d’intérêt qu’à partir du 1®^’ vier qui suiv ra leur mise en exploitation.

Jusqu’à l’épocjue où commencera pour les lignes du nouv^eau réseau l’application de la garantie d’intérêt stipulée par le présent article, les intérêts et 1 amortissement des obligations émises pour leur exécution seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes (pii seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuffisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.

Art. 5. La garantie d’intérêt stipulée par l’article précédent s’appliquera ainsi qu’il suit : /

Il sera établi chaque année deux comptes distincts des produits nets, y compris les produits accessoires de toute nature :

1® De 1 ancien réseau; du nouv^eau réseau.

îv:

SI

kç

Tels qu’ils sont définis à l’iirtirle l] ci-dessus.

Aparlir du 1®** janvier ([ui suivra rachèv^emeiit coini)lel de l’euseiiible des ligues comprises, soit dans l’aucieu, soit dans le nouveau réseau, à titre, soit <léliuitil*, soit éventuel, toute la portion des produits nelsde l’ancien réseau qui excédera un revenu moyen de Irenle-sept mille ([uatre cents francs (37 400fr.) par kilomètre sera appli([uée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’aïuortissemeut garantis par l’État.

Dans les années comprises entre le janvier 1865 et l’époque de l’achévement complet de l’ensemble des lignes concédées, le cbifïre de trente-se}d mille (piatre cents francs (37 400 fr.) ci-dessus lixé sera réduit de deux cents Irancs (200 fr.) par clnupie longueur de cent kilomètres (100 kilom.) non livrée k l’exploitation, sans toulelois que la réduction totale puisse excéder deux mille francs (2 000 fr. ).

Les lignes de l’ancien réseau <jui ne seraient pas terminées avant le 1®^ janvier 1865 ne figureront dans le compte des produits nets de ce réseau 4|u’a partir du 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.

En conséquence des dispositions du présent article, la garantie de l’État ne s’appliquera que dans le cas où les produits nets du nouveau réseau, accrus de l’excédant des produits de l’aucicu réseau, ne couvriraient pas rintérêt et l’amortissement k quatre pour cent (4 ^Iq) du capital garanti par l’État.

Art. 6. — Lors([ue FF^tat aura, à titre de garant, payé tout ou partie d’une annuité garantie, il en sera remboursé, avec les intérêts à quatre pour cent (4 ^/o) par an, sur les produits nets des lignes auxquelles est accordée la garantie de l’Etat, dés que ces produits nets, accrus de l’excédant des pro- 4luits de l’ancien réseau, conformément à l’article 5 ci-dessus, dépasseront l’intérêt et l’amortissemeut garantis, et dans quelque année que cet excédant se produise.

A l’expiralioii de la concession, ou dans le cas de rapplication de la clause 4le rachat stipulée par l’article 37 du cahier des charges, si l’État est créancier de la Compagnie, le montant de sa créance sera compensé , jusqu’à due concurrence, avec la somme due à la Compagnie pour la reprise, s’il y a lieu, aux termes de l’article 36 dudit cahier des charges, du matériel tant de l’ancien que du nouveau réseau.

Art. 7. — Le partage des bénéfices stipulé par l’article 12 de la convention du 11 avril 1857 s’exercera à partir du premier janvier mil huit cent soixante et douze (1®" janvier 1872).

Les lignes rétrocédées en vertu de la présente convention, par la Compagnie du Dauphiné à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, seront assimilées, pour l’application de cette clause, aux lignes rétrocédées ou concédées a ladite Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée par la convention sus-énoncée du 11 avril 1857.

Les lignes qui ne seront pas achevées avant le 1®*^ janvier 1872 seront comprises dans le compte général de partage, à partir du l®*" janvier qui suivra leur mise en exploitation. j

cerne la garantie d’intérêt accordée par l’article 4 de la présente convention.

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

les formes suivant les^iuclles la Comi)agiiie sera tenue de jiistifier, vis-a-vis de l’Etal et sous le conirole de radminisiraliou supérieure,

U* Des frais de coiistrucliou ;

Des frais annuels d’entretien et d’exploitation;

IV D(‘s recettes.

Ne seront pas eom])tés dans les frais annuels l’intérêt et l’amortissement lies emprunis (pie la Compagnie pourrait contracter })Our l’achèvement des Iravaux, en cas (rinsuflisance du capital garanti |)ar l’État.

Sera (;omj)ris dans ces frais annuels le prélèvement à opérer pour la réserve, conformémeid à l’article 24 des statuts de la Compagnie.

Le même règlement d’administration j)ubliqiie déterminera les dispositions destinées à régler l’exercice du droit de partage des bénéfices.

Le compte de premier établissement des lignes énoncées à l’article 3 cidessus sera arrêté provisoirement, tant ])Our l’application de la garantie (jue pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1®'' janvier (jui suivra leur mise en exploitation, et arrêté définitivement cinq ans après ladite époque.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder les sommes déterminées à l’article 4 précité.

Toutefois, après l’expiration de ce délai de cinq ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à ajouter auxdits comptes, pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, les dépenses faites pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

Dans tous les cas, la Compagnie n’aura droit ipTau prélèvement, sur les produits nets, des intérêts et de l’amortissement desdites dépenses.

Art. 9. — Sont abrogés :

D Celles des dispositions des articles 7 et 8 de la convention du 11 avril 1857, desquelles il résulte que la Compagnie accepte, sans garantie d’intérêt? les concessions faites à titre, soit définitif, soit éventuel, par lesdits articles ;

2‘^ L’article 13 de ladite convention;

3® Sous la réserve des droits des tiers, l’article 18 de la même convention ;

4® Les articles 6, 7 et 8 de la convention du 16 mars 1857, relative aux cbemins de fer du Dauphiné.

Art. 10. — A partir du premier janvier mit huit cent soixante et douze (1872), la somme de cent vingt francs (120 fr.) par chaque kilomètre de chemin de fer exploité que la Compagnie est tenue de verser, chaque année, à la caisse centrale du Trésor public, en vertu de l’article 67 du cahier des charges, pour pourvoir aux frais de contrôle de Texploitation, pourra être élevée, par décret impérial délibéré en Conseil d’État, la Compagnie préalablement entendue, à un chiffre qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cent cinquante francs (150 fr.).

Art. 11. — La présente convention et le traité^de fusion approuvé par l’article 1®*^ ci-dessus ne seront passibles que du droit fixe d’un franc.

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