‹ Les chemins de fer françaisChapitre 43 sur 297 · ANNEXE XLVIII · texte numérisé non relu

ANNEXE XLVIII

C ( ) M P A ( ; X I K DE I » A H I S - E V O X - M É D I T E H U A X K h:

Convention du 4 juillet 1860 annexée à. la loi du 1®** août 1860.

Article — Est approuvé le traité ])assé, le 28 juin 1860, entre la Conij)a“ gnie des cliemins de ter de Paris à Eyon et à la Méditerranée et la société des hauts-fourneaux, fonderies et forges de la Franche-Conité, et portant cession, par cette dernière, à la Coni])agnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du chemin de fer concédé par décret du 14 juillet ISrio, des mines d’Ougney au cliemin de fer de Dijon à Besançon el au calial du Rhône au Rhin, avec ])ro- .longement juscpPà Rans.

Une copie certifiée dudit traité restera annexée aux présentes.

Art. 2. — Le Ministre de ragriculture. du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, concède à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, (jui l’accepte, les chemins de fer ci-après :

1® De Vesoul à Besançon ;

2^^ De Gray à Besançon, avec embranchement sur Ougney et prolongement de Rans à Fraisans.

La Compagnie s’engage à exécuter lesdits chemins à scs frais, risques et périls, dans un délai de huit ans, à dater du décret c[ui ap])rouvcra la présente convention.

Toutefois, pour le prolongement de Rans à Fraisans, ce délai sera de deux ans, et il sera de quatre ans pour rembranchement d’Ougney sur la ligne de Gray à Besançon, ainsi que polir la section de cette dernière ligne comprise entre le point de raccordement dudit embranebement et Gray.

Art. 3. — Les chemins de fer énoncés aux articles l®** et 2 ci-dessus feront partie du nouveau réseau de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée, défini par l’article 2 de la convention des 22 juillet 1858 et li juin 1859, et seront soumis, par conséquent, à toutes les dispositions de cette convention spéciale au même réseau.

Le capital garanti pour l’ensemble des lignes rétrocédées ou concédées en \ertu de la présente convention ne pourra excéder la somme de trente et un millions (31 000 000 fr.).

Alt. 4. Le revenu net moyen, réservé à Pancien réseau en vertu de 1 aiticle 5 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, est fixé à trentesept mille six cents Irancs par kilomètre au lieu de trente-sept mille quatre cents francs. ^

Art. 5. Les chemins de fer énoncés aux articles 1 et 2 ci-dessus seront régis par le cahier des charges du 11 avril 1857, ainpiel est soumis l’ensemble

ÉTUDE MIS TOHiy UE. — DOCUMENTS ANNEXES

tles lignes formant rancien et le nouveau réseau fie la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Art. 6. — La présente convention et le traité de cession approuvé par l’article 1®^’ ci-dessus ne seront }>assihles (pic du droit tixe d’un franc.

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