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ANNEXE XLIX

C O M P A U NIE DE P A U ï S - L Y O N - M É I) l T E H U A N E E

Convention du mai 1863, approuvée par décret du 11 juin 1863.

Aiticle 1^^. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’État, concède à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l’accepte, les chemins de fer ci-aprés désignés :

Lunel à Arles;

Lunel à Aigues-Mortes;

Marseille à Aix;

De la gare maritime de Marseille à Lesta([ue;

Auhagne à Fuveau ;

luunel à Vigau ;

Annonay à Saint-Ramhert ;

Grenoble à Montmélian;

Annecy à Aix;

Thonoii à Collonges;

Dijon à Langres; '

Grasse à là ligne de Toulon à Nice;

Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour ;

Clermont à Montbrison;

Var à la frontière d’Italie;

Hyères à la ligne de Toulon à Nice. *

La Compagnie s’engage à exécuter les chemins de fer ci-dessus énonces dans un délai de huit armées, à partir du décret qui ratifiera la présente convention, sauf les chemins de Lunel à Arles, de Marseille à Aix et du Var a la frontière d’Italie, lesquels devront être exécutés dans un délai de trois ans.

Art. 2. — Le Ministre de l’agriculture, du comm|jrce et des travaux publics s’engage, au nom de l’État, à payer à la Compagnie , à titre de subvention, pour l’exécution de plusieurs des cliemins mentionnés à l’article <[ui préf^ède, en sus du prix des travaux exécutés par l’Etat et dont le moulant total sélc^e

à quaiorzc millions de francs (14 000 000 fr.) , une somme de quatre-vingtcinq millions sept cent mille francs (8o 700 000 fr.}, savoir :

Grenoble à Monfmélian 2 000 000 fr.

Annecy à Aix o 000 000

Thojion à Collonges 13 000 000

Di jon à Langres 4 oOO 000

Grasse ;ï la ligne de Toulon à Nice 2 000 000

Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour Tl 800 000

Clermont à Montbrison 26 900 000

Var à la frontière d'Italie 19 000 000

Embranchement d'IIyères 1 300 000

Tut AI 83 700 000

La Compagnie aura droit, en outre, aux subventions locales résultant d'engagements ou de lois antérieurs.

Les subventions de l’Etat seront versées en seize payements semestriels égaux, échéant le 1*^** mai et le 1®^ novembre de chaciue année, et dont le premier sera effectué le 1^^ mai 1863.

La Compagnie devra justifier, avant cha([ue payement, de l’emploi sur chacune des lignes auxquelles s’appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir : pour les huit premiers payements, d’une somme double du montant du terme qu’elle aura à recevoir, et pour les huit derniers, d’une somme au moins égale au montant de ce terme.

Le dernier versement ne sera fait qu’après l'ouverture de chaque ligne.

lie Gouvernement aura la faculté, à la date du 1*^** mai 1863 et avant le payement du premier terme, de convertir l’ensemble desdites subventions, montant à quatr(;-vingt-cinq millions sept cent mille francs (83 700 000 fr.), en quatre-vingt-douze annuités, représentant l'intérêt et l'amortissement desdites subventions, calculés au/>aux de quatre et demi pour cent (4 1/2 %), en deux termes égaux, le^l^^ mai et le 1^^ novembre de chaque année, le j)remier de ces termes échéant le 1^** mai 1863.

Toutefois, si, au 1^^^ mai 1869 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le i)ayement par annuités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la Compagnie, sera soldée en termes égaux, payables le 1^^* mai et le 1^^ novembre de cha<[ue annee, et dont le dernier écherra le 1^^*^ novembre 1872.

Pour étaV)lir le chiffre du capital restant à solder â titre de su])vention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes <uixquels la Compagnie aurait eu droit, en vertu du paragraphe 3 du présent «uticle, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 ”/«)? j)artir de l’échéance de chacpie terme.

Alt. 3. Le Miiiistre de l’agriculture, du commerce et des travaux puldics, au nom de 1 Etal, s engage à concéder à la Comj^agnie du chemin de fer de 1 aiis a L^on et a la Méditerranée, dans le cas où l’utilité en serait reconnue,

étudp: historique. — documents annexes

apres raccompHssemenI des formalites presci iles par la loi du 3 mai 184 1 , les chemins de fer ci -apres :

IVuii point à déterminer de Sorgues à Avignon à la ligne d’Avignon à Ga|), près de Saint-Saturnin;

De Salon à la ligne d’Aix à Arles, près de Rognac ; ledit chemin devant rem- ]>lacer la section de Salon à Miramas, précédemment concédée;

De Santenay à Étang, ]>ar Aulvin ;

De Grenoble à la ligne d’Avignon à Gaj) ;

D’Apt à la meme ligne;

De Digne à la mémo ligne ;

D'Avallon aux lignes d’Auxerre à Nevers et dc^ Paris à Dijon;

De Cliampagnole à la ligne de Dole en Suisse ;

De la ligne de Nîmes à Alais, prés d’Alais, à celle de Privas à Livron, piés du Pouzin, avec embranchement sur Aubenas ;

De cette dernière ligne à celle de Saint-Etienne à Givors, près de Givors.

La Compagnie s’engage à exécuter lesdits chemins dans un délai de huit années, à dater du décret de concession détinitive à intervenir, sauf le cliernin de Santenay à Etang, (jui devra être terminédans le meme délai (pie le chemin de Chagny à Nevers, et moyennant les subventions ci-après :

Santenay à Etang o 000 000 fr.

Grenoble à la ligne d’Avignon à Gap oO 000 000

Embranchement d’Apt 4 300 000

Embranchement de Digne 3 000 000

Embrancliement d’Avallon 11 500 000

Total.

fja Compagnie aura droit, en outre, aux subventions locales résultant (rengagements ou de lois antérieurs.

Les subventions de l’Etat seront payées dans les formes et suivant les con ditions énoncées à l’article 3 ci-dessus, à partir du 1*^^ mai qui suivra la concession définitive.

Le nombre des annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir, à partir de cette dernière date, juoqu’à l’expiration de la concession <lc la Compagnie.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus, dans le cas où leur exécution n’aurait pas été réclamée soit par le i jouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de quatfe années, à ])artir de la ratification des présentes, et dans le cas où, raccomplissemeni de cos engagements ayant été réclamé, l’utilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à partir de ladite époque.

Dans le cas ouïe chemin du Vigan à Milhau serait idtérieuremcud concède a la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée^la concession de la iigiH" de Milhau à Rodez sera attribuée par moitié aux deux Compagnies du Midi et di' Paris a Lyon et a la Méditerranée, moyennant le reinhoursêment, j)ar celle dernière Compagnie, de la moitié des dépenses faites par celle du Midi, av(‘c

lOiî

les interets à ciiuf pourcent, à partir de la mise eu exploitation de la ligne, sauf déduction de la moitié des produits nets réalisés à dater de la meme éj)0(|ue.

4, — Les chemins de fer ci-aprés :

De Lunel à Arles ;

DeLunel à Aigues-Mortes ;

De Marseille à Aix ;

De la gare maritime de Marseille à Lestacpie;

ITAubagne à Fuveau ;

jyAnnonay à Saint-Uambert ;

De Grasse à la ligne de Toulon à Nice ;

Du Var il la frontière d’Italie;

D’Hyéres à la ligne de Toulon à Nice ;

De Sorgues à la ligne d’Avignon à Gap ;

De Salon à la ligne d’Aix à Arles;

De la ligne de Nîmes à Alais à celle de Privas à Livron, près le Pouzin, avec embranchement sur Aulienas ;

De cette dernière ligue, près la Voulte, à celle de Sîiint-Ktienne à Givors, })rès Givors,

Enoncés à l’article 1®** et à l’article ci-dessus, sont compris dans rancien réseau de la Compagnie.

Les chemins ci-après énoncés', fpii, en vertu de la convention des 22 juillet 1838 et 11 juin 1839, sont compris dans le nouveau réseau, feront désormais partie de l’ancien, savoir :

De Toulon au Var, avec embranchement sur Draguignan; ^

De Privas à Livron et à Crest ;

De Carpentras à la ligne de Lyon à Avignon ;

D’Avignon à Salon.

Les autres chemins concédés en vertu delà présente convention, à titre soit définilif, soit éventuel ,ASeront compris dans le nouveau réseau.

Les cliemins mentionnés au présent article seront soumis respectivement à foutes les dispositions de la convention des 22 juillet 1838 et il juin 1839, relatives à chacun des ancien et nouveau réseaux, notamment en ce qui touche la garantie d’intérêt et le partage des bénéfices entre l’État et la Compagnie, sous la réserve toutefois <iue, pour l’exercice de ce partage, il ne sera prélevé sur le compte général des produits nets, que six pour cent du capital employé j)our la construction des lignes ajoutées soit à l’ancien, soit au nouveau réseau, ^ en vertu de la présente convention.

Art. 3. — Les chemins de fer énoncés aux articles 1®** et 3 ci-dessus seront régis par le cahier des charges du 11 avjil 1837, modifié conformément au présent article et à l’article suivant.

Le Gouvernement n’ayant pas jugé qu’il y efit lieu d’autoriser la construclion du chemin de fer direct de Cette à Marseille, par le littoral, stipule vis-àvis de la Compagnie les obligations suivantes :

En ce qui concerne la ligne de Cette à Marseille, la Compagnie réduira à cc.it soixinte pour les points extrêmes de la ligne le nombre des kilomètres

ÉTUDE IllSTOKIQüE. — DOEIIMKNTS ANNEXES

soumis au tarif pour les voyageurs ainsi ([ue poui les marcliaiulises à destina^ lion ou en provenance de Cette ou du réseau du Midi; elle s’engage, en ontrcv, à accepter sur ladite ligne, pour toutes les marcliandises expédiées du réseau de la Compagnie du Midi sur Marseille, et récipro([uement, les tarifs kilométricpies ainsi que les délais et conditions d’expédition que cette dernière Compagnie consentirait à s’imposer à elle-même, en comptant dans la répartition des tarifs communs la distance de Cette à Marseille pour cent soixante kilomètres seulement, et à établir, sur la demande de ladite Compagnie, des traijis directs de voyageurs et de marchandises, sans transbordement, de Marseille sur Cette, Toulouse et Bordeaux, et réciproquement.

Dans lecas où le Gouvernement autoriserait la Compagnie du Midiàétablir à Marseille, pour les marchandises à destination de son réseau ou en provenant, une gare spéciale qui serait mise j)ar elle en communication par embranchement avec les gares de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, les rapports auxquels la cj-pation de ladite gare donnera lieu entre les deux Compagnies, ainsi (pie les diflicultés (pie pourrait soulever l’exécution du paragraphe précédent, seront réglés par le Ministre de l’agriculture, du coqimerce et des travaux publics, les Compagnies entendues.

Art. 6. — A partir du 1®*“ janvier 186i, la ^modification ci-après sera appli(piée sur toutes les lignes, tant de l’ancien que du nouveau réseau de la Compagnie.

La troisième classe de marchandises mentionnée à l’article 42 du cahier des charges sera définie ainsi (pTil suit : /

PRIX

Pierres de taille et produits de carrières, minerais autres (juc ceux de fer, fonte brute, sel, mnelh)ri, nipiilièrcs, ar<>‘ilps, briqiip.s, aiNloisPS.

tle

de

trans-

port.

TOTAL

fr. c.

fr. C.

11 sera établi une quatrième classe de marchandises dans les conditions suivantes :

Houille , marne , cen- f dres , fumiers, en- i grai, pierres à chaux \ et à plâtre, pavés et 4“ CLASSE. ( matériaux pour la < construction et la réparation des routes, j minerais de fer, cail- I loux et sables 1

Pour les parcours de 0 à 100 kilomètres , sans que la taxe puisse

être supérieure à 5 fr

Pour les parcours de 101 à 300 kilomètres , sans que la taxe puisse être supérieure à 13 fr.

Pour les parcours de plus de 300 kilomètres , sans que la ta-^e puisse être supérieure à 13 fr.

50 cent

PRIX

de

péage.

de

trans-

port.

fr. c.

fr. c.

TOTAL

fr. c.

LES CIIE-MllVS DE FER FRANÇAIS

7. __Les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la convention précitée des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, énonçant le maximum du capital garanti tant pour les concessions définitives que pour les concessions éventuelles, sont remplacés par la disposition suivante :

Le caytital garanti ne pourra excéder, pour l’ensemble des lignes concédées, à titre soit délinitif, soit éventuel, la somme de un milliard deux cent cinquante-cinq millions (1 255 000 000 fr.)

Dans le cas où l’une ou l’autre des concessions éveiduelles faites à la Compagnie, soit par la présente convention, soit par les conventions antérieures, ne seraient pas rendues délinifives, la somme ci-dessus énoncée de un milliard deux cent cinipiante-cuui millions sera diminuée respectivement des

sommes ci-après, savoir ;

De Santenay à Etang .

De Grenolrle à celle d’Avignon à Gap

D’Apt à la même ligne

De Digne à la même ligne. . . . •

D’Avallon aux lignes d’Auxerre et de Paris a Dijon. De Champagnole à la ligne de Dole en Suisse

De Gap à la frontière d’Italie . .

Art. 8. — Les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5

12 500 000 fr.

de la convention des

22 juillet 18o8 et 11 juin 1859, et Tarticle 4 de la convention approuvée par la

loi du l^*^’ aoCii 1860, sont moditiés ainsi (ju il suit ;

A partir du 1®*^ janvier 1865, toute la portion des ])roduits nets qui excedera un revenu moyen de trente-six mille sej)t cents Irancs (d6 /OO fr.) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau reseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’Etat .

Du l*^*" janvier 1868 au l"^** janvier qui suivra l’achèvement de toutes les lignes de l’ancien réseau, cqiicédées à titre soit délinitif, soit- éventuel, le chiffre de trente-six mille sept cents francs énoncé au paragraphe précédent sera réduit à trente-quj^lre mille trois cent trente francs (34 330 fr.).

A Y>artir du 1®*^ janvier qui suivra cet achèvement, ledit chilïre sera définitivement fixé à trente-trois mille cinq cent vingt francs (33 520 fr.).

Le revenu de trente-six mille sept cents francs par kilomètre, ci-dessus énoncé, sera appliqué, à partir du 1®^ janvier 1865, aux lignes de l’ancien réseau qui auront été terminées avant cette époque.

Le revenu de trente-quatre mille trois cent trente francs sera appliqué, à partir du l®*' janvier 1868, à toutes les lignes qui seront terminées au 31 décembre 1867. Jusqu’à cette éj)oque, les intérêts et l’amortissement des 'titres émis pour la construction des lignes qui seront terminées du janvier 1865 au 31 décembre 1867 seront payés au moyen des produits des sections desdites lignes qui seront successivement mises en exploitation ; 'en cas d’insuffisance, ces intérêts et ainortissement seront portés au compte de premier établissement.

Le même mode de payement des intérêts et de ramortissement sera aj^pliqué aux litres émis jDOur la construction des lignes qui seront mises en exploitation du 1®^ janvier 1868 au 1®^ janvier qui suivra l’achèvement de toutes les

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ÉTUDE UISTOUIOUE. - DOCUMENTS ANNEXES

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lignes de rancieii réseau^ époque à laquelle le revenu kilométrique est fixé, pour Teusemble de ces lignes, à trente-trois mille cinq cent vingt francs (33S20fr.).

Dans les années comprises entre le janvier 186o et le 1®^ janvier qui suivra raclièvement complet de l’ensemble des lignes, tant de l’ancien que du nouveau réseau, les chiffres kilométriques, calculés ainsi qu’il est dit aux paragraphes précédents, seront réduits, pour chaque année, de deux cents francs (200 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres (100 km.) du nouveau réseau non livré à rexploitation antérieurement à ladite année, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder trois mille francs (3 000 fr.).

Art. 9. — Le Gouvernement aura la faculté de convertir, à partir du 1®** mai 1864, les termes restant dus par l’Etat sur la subvention attribuée au réseau Grand-Central, lesdits termes montant ensemble à la somme de un million trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois francs (1 333 333 fr.), en quatrevingt-treize (93) annuités, représentant l’intérêt et l’amortissement de ladite subvention, calculés au taux de cinq pour cent (î> ^/o) et payables le 1^^ mai et le 1®^ novembre de chaque année.

Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté de renoncer à ce mode de payement, en se conformant aux dispositions des deux derniers paragraphes de l’article 2 ci-dessus. Dans ce cas, l’intérêt sera calculé au taux de cinq pour cent.

La Compagnie s’engage, en outre, à verser au Trésor, à la date de l’échéance de l’annuité de 1864, en obligations calculées au prix de trois cents francs, la somme de trois millions cinq cent cinquante-trois mille francs (3 5eo3 000 fr.), restant due sur le prêt de quatre millions qui a été fait par l’Etat à la Compagnie du Rhône et Loire, et que la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée a prise à sa charge.

Art. 10. — La présente convention n’est passible que du droit fixe de un franc.

ANNEXE L

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