‹ Les chemins de fer françaisChapitre 45 sur 297 · COMPAGNIE DE P A RI S - L Y ON - MÊ D I T E R R ANÉ E · texte numérisé non relu

COMPAGNIE DE P A RI S - L Y ON - MÊ D I T E R R ANÉ E

Convention du 18 juillet 1868 approuvée par décret du 28 avril 1869.

Article 1®^. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce çt des travaux publics, au nom de l’État, concède à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l’accepte, les chemins de fer ci-après :

1* De ^alon à Miramas, ledit chemin devant remplacer la section de Salon à

Ja ligne d’Aix ;ï Ailes, |)rès Rognae, concédée à litre éventuel parla convention du 1er niai 1863;

2" Du Cailar à la ligne de Nîmes à Montpellier près Saint-Cézaire ;

3^ D’Aix à la ligne de Toulon à Nice, près Carnoules, en passànt par ou près Gardanne, Fuveau, Saint-Maxiniin et Brignoles;

De Thonon à Saint-Gingolpli ;

O® D’Albertville à la ligne de Chambéry à Modane.

La Compagnie s’engage à exécuter, savoir :

Le cliemin de Salon à Miramas, dans un délai de deux ans, à dater du 1er janvier 1870 ;

Et les autres chemins, dans un délai de huit ans, à partir de la meme date.

Xri, 2. — Le Ministre de l’agriculture, du commeice et des travaux publics^ au nom de l’État, s’engage à payer à la (’ompagnie, à titre de subvention, pour rexécution des chemins mentionnés à l’article i)récédent, une somme de vingt-liuit millions (piatre cent mille francs (28 400 000 fr.), savoir :

D’Aix à la ligne de Toulon à Nice, dix-neuf millions de francs, ci. 19 000 000 fr..

De Thonon à Saint-Gingolpli, cinq millions huit cent mille

francs, ci o 800 000

D’Albertville à la ligne de Chambéry à Modane, trois millions six cent mille francs, ci 3 600 000

Sera compris dans les sommes ci-dessus énoncées le montant des subventions^ qui seraient fournies, soit en terrains, soit en argent, par les départements, les communes et les'propriétaires intéressés.

La subvention énoncée au paragraphe 1®^ sera versée en seize payements^ semestriels égaux, échéant le 1®^ mai et le 1®*’ novembre de chaque année, et dont le premier sera effectué le 1®^ mai 1870.

La Compagnie devra justifier, avant cliaque payement, de l’emploi sur la* ligne à laquelle s’appliquent lesdites subventions, en achats de terrains ou en travaux et approvisionnements sur place, savoir, pour les huit premiers termes, d’une somme double du montant du ternie (|u’elle aura à recevoir, et, pour les huit autres, d’une somme au moins égale au montant de ce terme. Le dernier versement ne sera fait qu’après l’ouverture de la ligne.

Le Gouvernement aura la faculté , à la date du mai 1870 et avant le l)ayemeiit du premier terme, de convertir l’ensemble desdites subventions en quatre-vingt-sept annuités, représentant l’intérêt et l’amortissement desdites subventions, calculés au taux de quatre et demi pour cent, et payables eu deux termes égaux, le 1®^ mai et le 1®^ novembre de chaque année, et dont le premier écherra le l®'* mai 1870.

loutefois, si au 1®*^ mai 1874 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, adirés avoir opté pour le payement par annuilés, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant, due à la Compagnie sera soldée en termes^ égaux payables le 1®** mai et le 1®^ novembre de chaque année, et dont le dernier écherra le 1®^ novembre 1877.

Les délais fixes par le paragraphe qui précède seront appliqués au payement des subventions allouées a la Compagnie par la convention du 1®^ mai 1863.

Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les

KTIJDE lirSTOHIOEK. -DOCIJMEXTS ANNEXES

<iniiuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la Compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphes du présent article, en tenant compte des interets à quatre et demi pour cent à partir de récliéancc de cha([ue terme.

Le Gouvernement aura, en outre, la faculté de sul)stituer au paiement de la subvention ci-dessus déterminée la livraison par TEtat des terrains, terrassements et ouvrages d’art des chemins concédés en vertu du présent article, et (le leurs stations, ainsi (jue des maisons de gardes des passages à niveau.

La Compagnie s’engage, dans ce cas, à ])rendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à rétablissement et à l’exploitation des chemins précités, y compris la construction des batiments des stations;

Le tout conformément aux dispositions du Cidiier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.

L’option qui sera faite par le Gouvernement devra être notitiée à la Compagnie avant l’époque fixée par le présent article pour le payement du ]>remier derme de la subvention.

Art. 3. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage à concéder à la Compagnie, dans le cas où l’utilité publique en serait reconnue après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, les chemins de fer ci-après :

1® De Vichy à Thiers;

De Thiers à Amhert.

Les engagements ci-dessus énoncés seront considérés comme nuis et non avenus dans le cas où leur exécution n’aurait pas été réclamée, soit par le Gouvernement, soit par la Compagnie, dans un délai de ({uatre années, à partir de la ratification des présentes, et dans le cas où, l’accomplissement de ces engagements ayant été réclamé, Tutilité publique n’aurait pas été déclarée dans un délai de huit ans, à dater de la même épocjuc.

La Compagnie s’engage à exécuter, dans les conditions énoncées à l’article 4 ci-après, un chemin de fer d’Annemasse à Annecy, passant par ou près la Hoche, dans le cas où il serait reconnu, après raccomplissementdes formalités d’enquête prescrites par la loi du 3 mai 1841 et après délibération du conseil général de la Haute-Savoie, que l’exécution dudit chemin doit être préférée à celle de la section du chemin de Thonon à Collonges comprise entre Annemasse et Collonges.

La Compagnie s’engage, en outre, à exécuter dans les mêmes conditions un embranchement dirigé d’Annemasse sur la frontière suisse, dans le cas où, la ligne d’Annemasse à Annecy ayant été substituée à celle d’Annemasse à Collonges, le Gouvernement fédéral suisse assurerait l’exécution d’une ligne de jonction entre ledit embranchement et le chemin de Lyon à Genève.

Les engagements stipulés aux deux paragraphes qui précèdent seront considérés comme nuis et non avenus dans le cas où la déclaration d’utilité publique des lignes énoncées auxdits paragraphes ne serait pas intervenue dans le delai de trois ans, à dater du 1®^ janvier 1869.

Art. 4. — Le Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l’Etat, s’engage :

Pour les lignes :

De Vichy à Thiers ;

De ïhicrs à Ambert;

Et J s’il y a lieu, pour les lignes :

D’Anneniasse à Annecy ;

D’Annemasse à la fronlière suisse;

A livrer à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art desdits chemins et de leurs stations, ainsi que les maisons de gcàrdes des passages à niveau.

Viendront en déduction desdites dépenses les subventions, soit en terrains, soit en argent, qui pourront être offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

La Compagnie s’engage, de son côté, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l’établissement et à l’exploitation des lignes énoncées au présent article, y compris les batiments des stations;

Le tout conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la présente convention.

Elle s’engage, en outre, à verser au Trésor public, en seize termes semestriels égaux, pour être appliquées à l’exécution des travaux mis à la charge de l’Etat par le présent article, les sommes ci-après, savoir :

Chemin de Vichy à Thiers, quatre millions de francs, ci. • . 4 000 000 fr.

Chemin de Thiers à Ambert, dix millions de francs, ci. . . 10 000 000 Et, s’il y a lieu :

Chemin d’ Annemasse à Annecy^ quatorze millions de francs, ci.

Chemin d’ Annemasse à la frontière suisse, un inillion cinq cent mille francs, ci

Lesdites sommes payables à partir du 1®*^ mai qui suivra la concession définitive de chacun desdits chemins.

Les sommes ci-dessus énoncées seront ajoutées respectivement^ à partir des époques fixées pour Inversement du premier terme, au montant des subventions dues à la Compagnie, et lui" seront remboursées suivant les conditions stipulées par l’article 2 de la présente convention. Le nombre des annuités, s’il y a lieu, sera égal au nombre d’années restant à courir jusqu’à l’année 1956 inclusivement.

Le montant de la somme à rembourser à la Compagnie à raison de l’avance qui serait faite par elle pour la ligne d’ Annemasse à Annecy sera diminué de six millions de francs (6 000 000 fr.), formant la portion afférente à la section d Annemasse à Gollonges sur la subvention totale allouée pour le chemin de Thonon à Collonges.

Art. 5. Les chemins de fer énoncés aux articles 1®^ et 3 ci-dessus seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857 et modifié par l’article 6 de la convention du 1®^ mai 1863.

ToutefoiSj^ sur lesdits chemins, les ouvrages d’art pourront être exécutés pour une voie seulement.

Sur l’embranchement d’Albertville à }a ligne de Chambéry à Modane et sur

ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

le cliemiii do Thiers à Aniberi, les teiTains pourront ri’être ac([uis que pour une voie.

Art. 6. — A dater de la mise eu exploitation de la ligne entière d’Alais au Pouzin, le cliemin de Hessèges à Alais et ses dépendances, rétrocédés à la Compagnie des cliemins de 1er de P<iris à l^yon et à la Méditerranée par la Compagnie du cliemin de fer de Dességes à Alais, en vertu du traité passé entre ces deux Compagnies à la date du 9 août 18()ê> et approuvé par le décret du 10 février 1866, seront soumis, notamment en ce ([ui concerne les tarifs, à toutes les dispositions <lu caliier des charges du 11 avril 18o7, modifié ])ar l’article 6 de la convention du mai 186d.

A partir de la meme époque, le compte des <lépenses et des pioduits de rexploitation du cliemin de fer de Dességes à Alais et de ses dépendances figurera dans les états généraux de recettes et de dépenses de l’ancien réseau de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et la ligne de Dességes à Alais sera soumise à toutes les distiositions relatives audit réseau, telles qu’elles l ésultent de la convention des 22 juillet 18o8 et H juin 18f)t), de celle du mai 1863, ainsi que de la i)résentc convention.

Art. 7. — La Compagnie s’engage à verser au Trésor public, à titre d’avances, les sommes qui seront ducs par le Gouvernement français au Gouvernement italien pour l’exécution du souterrain des Alpes, en vertu de la convention internationale du 7 mai 1862, moditiée par une convention postérieure du 7 février 1868.

Les sommes versées par la Compagnie, ])ar application du paragraphe pi‘écédent, seront ajoutées au montant des dépenses complémentaires à faire sur la ligne de Culoz à la frontière d’Italie, conformément à l’article 3 de la convention approuvée [lar la loi du 27 septembre 1867, et seront remboursées à la Compagnie dans les conditions déterminées par ledit article.

Art. 8. — Les dispositions de l’article 3 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, de l’article 3 delà convention du 4 juillet 1860 et de l’article 4 de la convention du 1®^* mai 1863, qui déterminent le partage en deux réseaux distincts des lignes concédées à la Compagnie de Paris à Lyon-Méditerranée, sont modifiées ainsi <[u’il suit :

A partir du 1®"^ janvier 1868, l’ancien réseau comprendra les lignes énoncées ci-après :

Lignes concédées à titre définitif

De Paris à Lyoïl, avec embranchement sur Auxerre;

De Dijon à Belfort par Besançon, avec embrancliement sur Grtiy et sur Salins ;

De Bourg, par Lons-le-SauInier, à la ligne de Dijon à Belfort;

De Chalon-sur-Saône à Dole;

De Lyon a Marseille par Avignon, avec embranchement sur Aix;

De Tarascon à Cette par Nîmes et Montpellier, avec embranchement sur Alais et la Grand’Combe;

De Marseille à Toulon ;

De Lyon à Genève, avec enihranchcnient sur l?ourg et sur Mâcon et jusqu’a\i Rhône, par Culoz;

J)e Paris (Moret et Villeneuve-Saint-Georges) à Lyon par Nevers, Roanne et Saint-Ëlienne, (rime part, et par Tarare, de Tautre, avec einbranchement sur V^icliy;

De Nevers et Moulins à la ligne de Paris à Lyon, près Cliagny ;

De Mouchard à la frontière suisse par les Verrières et par Jougnes ; *

De Montbéliard à Audincourt et à Delle;

De Siint-Rainbert à Grenoble;

De la ligne précédente à Lyon;

De la mêineJigne à Valence ;

De Privas à la ligne de Lyon à Avignon, avec piolongement jusqu’à Crest ; De (àirpentras à la meme ligne, près Sorgues;

De Toulon au Var, avec embranchement sur Draguignan ;

D'Avignon à Salon par Cavaillon ;

De Lunel à Arles;

De l^unel à Aigues-Mortes;

De Mai'seille à Aix et nouvelle gare à Marseille;

De la gare maritime de Marseille à Lestaque;

D’Aubagne aux mines de Fuveau ;

D’Annonay à Saint-Rambert ;

De Grenoble àMontmélian;

D’Annecy à Aix ;

De Thonon à Annemasse ;

D’Annemasse à Colonges ;

De Gi asse à la ligne de Toulon à Nice;

Du Var à Nice et à la frontière d’Italie;

IVllyères à la ligne de Toulon à Nice;

De Sanlenay à Etang par Autun;

De Champagnole à Ij^^ ligne de Dole en Suisse;

De la ligne de-Bessèges à Alais, près Rolnac, à la ligne de Privas à Livron, près duPouziré;

De Ressèges à Alais et embranchement ;

De Salon à Miramas ;

Du Cailar à Saint-Cézaire ;

D'Aix à la ligne de Toidon à Nice, près Carnoules ;

De Thchion à Saint-Gingolph ;

D Albertville à la ligne de Chambéry àModane;

Le chemin de fer de Ceinture de Paris (rive droite), pour la part afférente à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Li(jnes concédées à titre éventuel

De la ligne de Privas a Livron, près la Vordie, à celle de Saint-Étienne à (livors, près Givors ;

D’Annemasse à Annecy;

ÉTUDE IMS TOHIUUE. ~ DOCUMENTS ANNEXES

D’Aiiiieniîisse à la rrontiùre suisse,

<lans les cas prévus aux paragraphes 3 et ï de Uarticle 3 ci-dessus.

Le nouveau résenu comprendra, à parlir de la môme éporpie, les lignes Vmoncées ci-aprôs:

Lignes concédées à titre définitif

De Brioude (Saint -Georges (U Aura!) à Alais;

De Montbrison à Andrézieux et à Saint-Just ;

DeCavaillon à Gaj), avec embranchement sur Aix;

De Yesoul à Besançon;

De Gray à Besançon, avec embrancbemeïit sur Oug)iey et prolongement sur Bans et Fraisans ;

De Liinel au Vigan;

De Dijon àLangres;

D’Auxerre à Nevers et à Cercy-la-Tour ;

De Clermont-Ferrand à Montbi ison;

D’Apt à la ligne d’Avignon à Salon;

De Digne à la ligne de Gavaillon à (bi]) ;

D’A vallon aux lignes d’Auxerre* à Nevers et de Paris à Dijon.

Lignes roncédées à titre éxenUiel

De Grenoble à la ligne de Gavaillon à (xaj» ;

De Gap vers la frontière italienne;

De Vichy à Tbiers ;

De Tbiers à ^i\l)ert.

Art. 9. — Les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention du 4 juillet 1860, l’article 7 de la convention du 1®** mai 1863, relatifs à la garantie d’intérêt, sont modifiés ainsi qu’il suit :

Le maximum du capital garanti par l’Etat pour l’ensemble des lignes concédées à la Compagnie, à titre soit définitif, soit éventuel, et comprises dans le nouveau réseau, tel qu’il est défini à l’article 8 de la présente convention, est tixé à la somme de six cent trente millions (630 000 000 fr. ).

Néanmoins, ladite somme de six cent trente millions de fi'ancs sera successivement augmentée à la tin de chaque exercice, pour l’application de la garantie d’intérêt comme ])our le partage des bénéfices, du monibant des dépenses, qui dans une période de dix aimées déterminée conformément à l’article 10 ci-après, auront été faites sur des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d’État, pour travaux complémentaires sur les lignes du nouveau réseau, tels que l’agrandissement de gares, raugmentation du materiel roulant, la pose de secondes voies ou de voies de garage.

Le montant total des dépenses supplémentaires prévues par le présent

article jie pourra excéder la somme de sept millions (7 000 000 fr.), de telle

sorte que rensenible du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de six cent trente-sept millions (6‘d7 000 000 fr.).

Dans le cas où les concessions faites à la Compagnie à titre éventuel ne seraient pas rendues détinitives, la somme de six cent trente-sept millions ci-dessus énoncée sera diminuée respectivement des sommes ci-après :

De Grenoble à la ligne d’Avignon à Gap, dix-buit millions, 18 000 000 fr.

De Gap à la frontière d’Italie, trente-trois millions. . . . 33 000 000

De Vichy à Thiers, trois millions quatre cent mille francs . 3 400 000

De Thiers à Ambert, cinq millions quatre cent mille francs. o 400 000

Art. 10. — Les j)aragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article 8 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859 seront remplacés par la disposition suivante:

Le compte de premier établissement des lignes de l’ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que pour l’exercice du droit de partage des l)énétices, avant le 1®’' janvier qui suivra leur mise en exploitation.

Ce compte sera arrêté définitivement après un délai de dix ans, lequel courra à partir du 1®** janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et pour les lignes terminées postérieurement au 1®" janvier 1868, à partir du 1®® janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme déterminée à l’article 9 ci-dessus.

Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à prélever avant tout partage des bénéfices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’intérêt et l’amortissement des dépenses faites sur l’un ou sur l’autre de ces réseaux pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement.

Art. 11. — Toute somme dépensée dans le cours d’une année pour travaux complémentaires, sur une ligne livrée à l’exiiloitation avant le commencement de ladite année,^ne participera à la garantie d’intérêt qu’à j>artir de l’exercice suivant; l’iiîtérêt et l’amortissement afférents à l’exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.

Art. 12. — Les paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859, l’article 4 de la convention du 4 juillet 1860 et l’article 8 de la convention du 1^'mai 1863 seront remplacés par la disposition suivante :

A partir du l®** janvier 1868, toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de trente-deux mille cent francs (32 100 fr.) par kilomètre sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis par l’État.

Pendant le délai de dix ans, tel qu’il est défini au paragraphe 3 de l’article 10 ci-dessus, le chiffre de trente-deux mille cent francs ci-dessus énoncé sera successivement augmenté, pour chaque exercice, d’une somme de treize francs cinquante centimes (13 fr. 50 c.) pour chaque million qui aura été

ÉTUDE' IITS TORIQUE. — DOCUMENTS ANNEXES

dépensé dans le cours de l’exercice précédent, conlormément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d’Etat, pour travaux complémentaires sur les lignes de l’ancien réseau, en sus d’un capital de deux milliards vingt millions (2 020 000 000 fr.), représentant l’évalu dion des dépenses à faire pour la mise en exploitation des lignes de l’ancien réseau^ et dont il sera fait emploi suivant les conditions prévues par le cahier des charges.

Le montant total des dépenses supplémentaires prévues par le présent article ne pourra excéder la somme de (piatre-vingt -seize millions (96000 000 fr.).

Dans les années comprises entre le l*** juillet 1868 et le 1*'' janvier r|uî suivra l’achèvement complet de l’ensemble des lignes du nouveau réseau concédées à titre soit détinitif, soit éventuel, le cliitïre de trente-deux mille cent francs (32 100 fr.) sera réduit de (juatre-vingts francs (80 fr.) pour chaque longueur de cent kilomètres (100 km.) du nouveau réseau non livrée à l’exploitation antérieurement à ladite année, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder douze cents francs (1 200 fr.).

Le revenu net kilométrique réservé aux lignes de l’ancien réseau sera attribué à chacune d’elles à partir du 1®*^ janvier qui suivra sa mise en exploitation.

Dans le cas où, par application de l’article 3 de la présente convention, la ligne d’Annemasse à Annecy serait substituée à celle d’Annemasse à Collonges, le chiffre de trente-deux nrille cent francs énoncé aux paragraplies 2, 3 et 5 du présent article sera réduit à trente et un mille neuf cent trente francs (31 930 fr.) à partir du 1®** janvier qui suivra la mise en exploitation de ladite ligne, et la somme de deux milliards vingt millions énoncée au paragraphe 3 du même article sera portée à deux milliards vingt-trois millions (2 023 000 000 fr.).

Dans de cas, en outre, où l’embranchement d’Annemasse à la frontière suisse serait exécuté suivant les conditions j)révues au paragraphe 4 de l’article 3 précité, le chiffre ci-dessus énoncé de trente et un mille neuf cent trente francs sera réduit à trente et un mille neuf cents francs (31 900 fr.) à partir du 1®^ janvier qui suivra la mise en exploitation de l’ensemble des lignes d’Annemasse à Annecy et d’Annemasse à la frontière suisse, et la somme de deux milliards vingt-trois millions représentant l’évaluation des dépenses de l’ancien réseau sera portée à deux milliards vingt-quatre millions (2 024 000 000 fr.)

Art. 13. — Les paragraphes 1®**, 2 et 3 de l’article 12 de la convention du 11 avril 1857, l’article 7 de la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859 et le dernier paragraphe de l’article 4 de la convention du 1®^ mai 1863, relatifs à l’exercice du partage des bénéfices entre l’État et la Compagnie, seront remplaces par les dispositions suivantes :

Lorsque l’ensemble des produits nets, tant de l’ancien que du nouveau reseau, excedera la somme nécessaire pour représenter à la fois huit pour cent (8 7o) du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes de l’ancien réseau tel qu’il est défini à l’article 3 de la convention des 22 ji^llet 1858 et 11 juin 1859, et un intérêt de six pour cent (6 %) du

capital elïectivemcnt dépensé pour la construction des autres lignes comprises soit dans rancien, soit dans le nouveau réseau, tels ([u’ils sont définis à l’article 8 de la présente convention, l’excédant sera partagé par moitié entre l’État et la Compagnie ; ce partage s’exercera à partir du janvier 1872. Les lignes, soit de l’ancien, soit du nouveau réseau, qui ne seraient pas aclievées avant ladite épo([ue ne tigureront dans le compte du partage qu’à partir du 1^** janvier qui suivi-a leur mise en exploitation.

Art. 14. — La pr<3sente convention ne sera passible f[ue du droit fixe de un franc (1 fr.).

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