‹ Les chemins de fer françaisChapitre 46 sur 297 · CAHIER DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRE · texte numérisé non relu

CAHIER DES CHARGES SUPPLÉMENTAIRE

A. — L’Etat livrera, s’il y a lieu, à la Compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d’art des chemins de fer énonces aux articles 2 et 4 de la convention ci-annexée, et des stations desdits chemins, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.

Les projets relatifs à l’emplacement et à l’étendue des stations seront comnnini([ués à la Compagnie avant d’être définitivement arrêtés par le Ministre.

B. — La Compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d’art à mesure ([u'ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contiguës, et sur la notitication (|ui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison, et la Compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.

Un an a})rùs la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance détinitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée parmi nouv’eau jirocès-verhal contradictoire, qui aura pour effet d’affranchir l’Etat de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d’ailleurs, ne s’appliquera, à aucune époque, aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.

La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera (jivun an après le procès-verbal de reconnaissance détinitive.

En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, telle (pi’elle est réglée par le présent article et pour l(îs diverses natures d’ouvrages, ne pourra s’étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

C. — A dater de l’entrée en possession détînie au paragraphe de l’article précédent, la Compagnie restera seule chargée de l’entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.

Immédiatement après la prise de possession définitive par la Compagnie de tout ou partie des travaux à la charge de l’État, il sera dressé, contradictoirement entre l’administration et ladite Compagnie, un état des lieux. Cet état comprendra :

La description de tous les travaux qui serviront d’emplacement au chemin de fer et à ses dépendances ;

2" L état des travaux d’art et de terrassement, comprenant les ponts, ponceaux, aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construits en vertu des projets approuvés par l’administration supérieure.

j)OcrMi:xTS annexes

É T E J) E II I s T O I i) V E. —

E. — La Compagnie exécutera à scs frais les travaux de toute nature relatifs à rétablissement des gares ^ stations et ateliers, sauf, toutefois, les terrassements et les ouvrages d’art qui lui sont livrés par l’Étal, ainsi c[u’il est dit cidessus.

Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses accessoires. Elle fournira les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les wagons de marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des marchandises, les pompes et réservoirs d’eau pour l’alimentatibn des machines, l’oulillage des ateliers de réparation et, en général, tout le matériel de transport, de chargement et de déchargement nécessaire à l’exploitation.

Elle établira à ses trais les clôtures nécessaires pour séparer le chemin de fer des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.

iVe sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la Com])agnie les barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l’Etat et à ses frais.

A l’égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l’Etat et de la Compagnie, être fourni et posé par l’administratioin et, dans ce cas, la Compagnie tiendra compte à l’État de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle que lui aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast.

F. — La Comj)agnie sera tenue de commencer l’exploitation, sui* les sections (jui lui auront été livrées par l’Etat, à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier paragraphe de l’article B ci-dessus.

ANNEXE LI

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