COMPAGNIE DE P A UI S - L Y O N - MÉ D I T E R R A NÉ E
Convention du 3 juillet 1875 approuvée par une loi du même jour.
Article i®*’. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’État, concède à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui les accepte, les chemins de fer ci-après :
De Nîmes au ïeil, par Remoulins ;
2^ De Remoulins à Uzès ;
3® De Remoulins à Beaucaire ;
4° D’Uzès à Saint-Julien, avec prolongement sur dix kilomètres dans la vallée de l’Auzonnet ;
5^ D’Uzès à Nozières ;
6"^ De Vézenobres à Quissac, avec embranchement sur Anduze ;
7® De Nîmes à Sommières ;
8^ De Sommières aux Mazes ;
9® D’Aubenas à Brades ;
10® et il® Une seconde ligne de Lyon à Saint-Étienne, par ou’près Givors, se raccordant, dans tous les cas, avec la gare de Givors, et desservant aussi directement que possible les usines de la vallée du Gier ; '
12® De ou près Séréziri à ou près Montluel ;
13® De Dijon à la ligne de Bourg à Lons-le-Saunier, près Saint-Amour, par ou près Saint-Jean-de-Losne, avec raccordement par rails à la voie d’eau ;
14® De Virieu-le-Grand à Saint- André-le-Gaz ;
15® De Saint- André-le-Gaz à Chambéry ;
16® De Roanne à Paray-le-Monial ;
17® De Gilly-sur-Loire à Cercy-la-Tour ;
18® D’Avallon à Dracy-Saint-Loup, près Autun, par ou près Saulieu ;
19® De Filay, près Malesherbes, à la ligne de Moret à Montargis, près Bourron ;
20® De Gap à Briançon et prolongement jusqu’à la frontière d’Italie, dans le cas où le Gouvernement italien assurerait le raccordement, sur son territoire, dudit chemin avec la ligne de Turin à Bardonnèche.
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2, — l^a Coiiii)agnie s’engage à exécuter les cliemins de l*er énoncés à l’article 1®^ ci-dessus sous les n'^* 1 et Id dans un délai de ([uatre ans, les lignes numérotées 12, 18 et 20 dans un délai de cinq ans, et les autres lignes dans un délai de six ans, à partir de rapproJ)ation, par radministration, de l’ensemble des projets détinitifs de chacun de ces chemins, sous la réserve des clauses spéciales énoncées ci-après, en ce ([ui concerne les cliemins d(î Lyon à Saint-Étienne et de Briançon à la fionlière d’Italie.
La Compagnie devra produire le projets détinitils ci-dessus mentionnés dans le délai de deux ans, à [lartir de la loi apfirohative de la présente convention.
Faute par la Compagnie d’avoir présenté ses projets dans le délai ci-dessus énoncé, le délai d’exécution de clnupie ligne commencera à courir trois mois après l’expiration du terme tixé pour la production des ])rojcts de cette ligne.
Le chemin de fer de Lyon à Saint-Étienne sera exécuté dans un délai de (piatre années à partir du jour où un décret, rendu en Conseil d’Étcit, la Compagnie entendue, aura reconnu la nécessité de cette ligue et en aura ordonné la construction, après avoir constaté spécialement (pie le tonnage des marchandises expédiées dans une année par les gares, de Saint-Etienne inclusivement à Lyon-Perrache exclusivement, a excédé de cimpiante i>our cent le même traüc pour l’cxèrcice 1874.
La Compagnie s'engage à créer au départ de Saint-Etienne et des gares comprises entre Saint-Etienne et Lyon-Perrache inclusivement, pour les voyageurs de toute classe à destination de toutes les gares comprises entre Saint-Étienne et Lyon-Perrache inclusivement, des billets d’aller et retour avec une réduction de trente pour cent sur les tarifs du cahier des charges.
Elle s’engage, en outre, à procurer aux entreprises (pii s'organiseraient pour l’exportation des houilles de Saint-Étienne dans la Méditerranée par la voie du Rhône, soit eu ce qui concerne les conditions du tarif, (pii serait abaissé à cim[ centimes par tonne et par kilomètre, soit quant aux dispositions de service, tous les avantages que leur donnerait l’exéculion de la ligne projetée.
En ce qui concerne le prolongement de Briançon à la frontière italienne, le délai d’exécution des travaux ne courra qu’à partir de la notification faite à la Compagnie des dispositions qui seraient prises par le Gouvernement italien, à l’effet d’assurer, dans le môme délai, l’exécution, sur son territoire, du raccordement de Bardonnèche à la frontière française.
Dans le cas où, par le fait de la Compagnie, les délais d’exécution fixés air présent article seraient dépassés pour une ou plusieurs lignes objets de la pré^ sente convention, il sera déduit du compte de premier établissement desditeslignes, et pour chaipie année de retard, une somme égale aux intérêts d’une année, calculée sur le tiers de la dépense totale de construction attribuée auxdites lignes parla présente convention.
Ne seront pas considérés comme étant du fait de la Compagnie les retards qu’elle éprouverait à réaliser les fonds nécessaires à l’exécution des travaux, à raison de la situation du marche financier constatée par le Gouvernement.
Art. 3. — Le Ministre des travaux publics, au nom de l’État, s'engage à payer
ÉTUDE iriSTORIQüE. — DOCUMENTS ANNEXES 209
à la Compagnie, à titre de subvention, iin somme de vingt millions (20 000 000 francs) pour rexécution du chemin de fer de Gap à Briançon, dans le cas où rexécution du raccordement de ce chemin avec la ligne de Turin à Bardonnèche, sur le territoire italien, ne serait pas assurée avant l’époque tixée ci-après pour le payement du premier terme de la subvention.
Si l’exécution de ce raccordement est assurée dans le délai ci-dessus fixé, la subvention sera réduite à douze millions (12 000 000 fr.).
Dans l’un et Uautre cas, le payement de ladite subvention sera effectué conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5, G et 8 de l’article 2 de la convention du 18 juillet 1868, c’est-à-dire en seize ternies semestriels égaux, ou en soixante-dix-neuf annuités calculées au taux de quatre et demi pour cent sur le chiffre précité de vingt millions ou de douze millions, suivant les cas, sauf les modifications ci-après:
L’échéance du premier terme de la subvention est tixée au 1®** mai 1878, et le délai dans lequel le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annuités, aura la faculté de renoncer ace mode de libération, s’étendra jusqu’au 1®** mai 1882 inclusivement.
Si le raccordement de la ligne de Gap à Briançon avec celle de Turin à Bardonnèche était entrepris postérieurement à la date indiquée au paragraphe 4 du présent article, la Compagnie n’aurait plus droit, à partir du 1®^* janvier (jui suivrait l’achèvement des travaux entre Briançon et Bardonnècho, (ju’au payement de termes semestriels calculés sur une subvention de douze millions.
Si la subvention est payée en annuités, le chiffre de ces annuités sera calculé, à partir de la date ci-dessus énoncée, sur le montant total des termes somestrielî^ échus et des termes à échoir, déterminés conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Art. 4. — Les chemins de fer concédés en vertu de la présente convention seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 1 1 avril 1837 et modifié par l’article 6 de la convention du 1®‘‘ mai 1863, sous la réserve des modifications stipulées dans l’article 11 et le premier paragraphe de l’article 12 de la loi du 23 mars 1874, et sous réserve de l’addition du paragraphe suivant à l’article 15 dudit cahier des charges :
« Dans tous les cas où l’administration le jugera utile, il pourra être accolé
aux ponts établis par la Compagnie pour le service du chemin de fer une « voie charretière ou une passerelle pour piétons. L’excédant de dépense qui « en résultera sera supporté par l’État, le département ou les communes inté- « ressées, après évaluation contradictoire des ingénieurs de l’État et de la « Compagnie.
« A défaut d’accord entre les ingénieurs de l’Etat et ceux de la Compagrue,
« l’excédant de dépense sera réglé par un décret rendu en Conseil d’Étal. »
La Compagnie pourra être autorisée à n’exécuter les ouvrages d’art que pour une voie sur les chemins où cette disposition sera jugée compatible avec les besoins de la circulation, et sous les conditions auxquelles l’administration croira devoir subordonner cette autorisation.
La duree de la concession pour les lignes objet de la présente convention 4 14
expirera, comme pour toutes les lignes régies par le cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 1857, le trente et un décembre mil neuf cent cinquante-huit (31 décembre 1958).
Art. 5. — Les lignes mentionnées à l’article 1®** ci-dessus feront partie de l’ancien réseau de la Compagnie, à l’exception de la ligne de Gap à Briançon et à la frontière d’Italie, laquelle a été concédée à titre éventuel parla convention du 11 avril 1857, et classée dans le nouveau réseau par la convention des 22 juillet 1858 et 11 juin 1859.
En conséquence, lesdites lignes seront respectivement soumises, en ce qui touche le partage des bénéfices et la garantie d’intérêt, aux dispositions qui régissent chacun de ces réseaux en vertu tant des conventions antérieures que de la présente convention.
Art. 6. — L’article 9 de la convention du 18 juillet 1868 sera remplacé par la disposition suivante :
Le maximum du capital garanti par l’Etat pour l’ensemble des lignes concédées à la Compagnie et comprises dans le nouveau réseau, tel qu’il est défini à l’article 8 de la convention du 18 juillet 1868, est fixé à la somme de six cent douze millions (612 000 OOO'fr.), non compris la section de Briançon à la frontière d’Italie.
Néanmoins, ladite somme de six cent douze millions sera successivement augmentée, à la fin de chaque exercice, pour l’application de la garantie d’intérêt comme pour le partage des bénéfices, du montant des dépenses qui, dans le délai déterminé par l’article 7 ci-après pour la clôture du compte de premier établissement, auront été faites sur des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d’Etat, pour travaux complémentaires sur les lignes du nouveau réseau, tels que l’agrandissement des gares, l’augmentation du matériel roulant, la pose de secondes voies ou de voies de garage.
Le montant total des dépenses complémentaires prévues par le présent article ne jjourra excéder la somme de quatorze millions (14 000 000 fr.), de telle sorte que l’ensemble du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de six cent vingt-six millions (626 000 000 fr.).
Toutefois, la somme ci-dessus énoncée de six cent vingt-six millions sera augmentée de vingt-trois millions (23 000 000 fr.), et portée ainsi à six cent c[uarante-neut* millions (649 000 000 fr.), dans le cas, prévu à l’article 3 ci-dessus, où la ligne de Gap à Briançon serait prolongée jusqu’à la frontière d’Italie.
7. — L’article 10 de la convention du 18 juillet 1868 sera remplacé par la disposition suivante :
Le compte de premier établissement des lignes et portions de lignes de l’ancien et du nouveau réseau sera arrêté provisoirement, tant pour l’application de la garantie d’intérêt que pour l’exercice du droit de partage des bénéfices, avant le 1®^ janvier qui suivra leur mise en exploitation.
Ce compte sera arrêté définitivement après un déiai de dix ans, lequel courra à partir du 1®^ janvier 1876 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et pour les lignes terminées postérieurement au 1®^ janvier 1876, à . partir du 1®** janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne.
ÉTUDE HISTORIQUE. — DOCUMENTS ANNi:XES
En aucun cas, le capital garanti ne pourra exceller la somme déterminée à Uarticle 6 de la présente convention.
Toutefois, après l’expiration de ce délai de dix ans, la Compagnie pourra être autorisée, s’il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d’Etat, à prélever avant tout partage des bénélices, sur l’ensemble des produits nets de l’ancien et du nouveau réseau, l’iiitérét et l’amortissement des dépenses faites sur l’un ou sur l’autre de ces réseaux pour l’exécution de travaux qui seraient reconnus de premier établissement.
Art. 8. — A partir du janvier (jui suivra l’expiration du délai flxé par la présente convention pour l’achèvement de l’ensemble des lignes de l’ancien réseau concédées en vertu de l’article D'* ci-dessus , toute la portion des produits nets de l’ancien réseau qui excédera un revenu net moyeu de vingt-neuf mille neuf cents francs (29 000 fr.) par kilomètie sera appliquée, concurremment avec les produits nets du nouveau réseau, à couvrir l’intérêt et l’amortissement garantis ])ar l’Etat.
A partir de la même date, le cliifïre de vingt-neuf mille neuf cents francs (29 900 fr.) ci-dessus énoncé sera successivement augmenté, pour cliacpic exercice, d’une somme de onze francs vingt-cinq centimes (11 fr. 2o) pour cha([ue million qui aura été dépensé dans le cours de l’exercice précédent, conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d’Etat, pour travaux complémentaires de premier établissement sur les lignes de l’ancien réseau, en sus d’un capital de deux milliards deux cent soixantequatorze millions (2 274 000 000 fr.), représentant révaluation des dépenses à faire pour la mise en exploitation des lignes de l’ancien réseau, sans que le montant total de ces dépenses complémentaires puisse excéder la somme de centre quatre-vingt-douze millions (192 000 000 fr.
Dans le cas où le règlement du compte de premier établissement des lignes de l’ancien réseau, arrêté conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1863, constaterait une dépense supérieure à la somme ci-dessus énoncée de deux milliards deux cent soixante-quatorze millions, le chifîre du revenu kilométrique réservé à l’ancien réseau, en vertu des paragraphes qui précedenf, sera augmenté de onze francs Aingt-cinq centimes (11 fr. 2o) pour chaque million excédant Jadite somme de deux milliards deux cent soixante-quatorze millions, sans que cette augmentation puisse s’appliquer à un capital supérieur à quarante millions (40 000 000 fr.).
Dans le cas où le projet adopté par l’administration pour le chemin de fer de Lyon à Saint-Etienne exigerait une dépense supérieure à vingt-six millions (26 000 000 fr.), le chiffre du revenu kilométrique réservé sera augmenté de onze francs vingt-cinq centimes pour chaque million excédant la somme susénoncée de vingt-six millions.
Dans les années comprises entre la date énoncée au paragraphe 1®^ du j^^'ésent artic^^' et le 1®^ janvier qui suivra l’acliévement complet de l’ensemble des lignes du nouveau réseavi concédées à titre soit définitif, soit éventuel, le cliiffre du revenu net kilométrique réservé à l’ancien réseau, en A^ertu des paragraphes précédents, sera réduit, pour chaque année, de quarante francs (40 fr.) par chaque longueur de cent kilomètres du nouveau roseau non livrée
;ï l’exploilaiion antérieurement à ladite année, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder douze cents francs (l 200 fr.).
Jusqu’à l’époque déterminée par le premier paragraphe du présent article, les dispositions de l’article 12 de la convention du 18 juillet 1808 et des deux <lernicrs ]>aragraphes de l’article 2 de la loi du 23 mars 1874 continueront à recevoir leur application.
Jus(iu’à la meme éporpie , les intérêts et l’amortissement des obligations émises pour l’exécution des lignes, soit de l’ancien, soit du nouveau réseau, (•omprises dans la ])résente convention, seront payés au moyen des produits des sections de ces lignes cpii seront mises successivement en exploitation. En cas d’insuflisance, ces intérêts et amortissement seront portés au compte de premier établissement.
La disposition énoncée au paragraphe qui précède sera applicable à celles des lignes concédées antérieurement à la présente convention qui n’ont pas été livrées à l'exploitation avant le 1*^^ janvier 187o.
Art. 9. — L’article 13 de la convention du 18 juillet 1868, concernant le partage des bénétices entre l’Etat et la Compagnie, sera remplacé par la disposition suivante :
Lorsque l’ensemble des produits nets tant de l’ancien que du nouveau réseau excédera la somme nécessaire pour rei)résenter l’inléréf, calculé ainsi ijiéil est dit ci-après, du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes de chacun de ces réseaux, l’excédant sera partagé par moitié entre l’Etat et la Compagnie.
Les intérêts attribués au capital de premier établissement des diverses lignes, avant tout partage des bénéfices, sont, savoir :
1*^ Un intérêt de huit pour cent, pour les lignes de l’ancien réseau, tel qu’il est défini à l’article o de la convention des 22 juillet 1838 et 11 juin 1839, savoir :
De Paris à Lyon, avec embranchement sur Auxerre;
De Dijon à Belfort, par Besançon, avec embranchement sur Gray et sur Salins ;
De Bourg, par Lons-le-Saunier, à la ligne de Dijon à Bclfoit;
De CbalOn-sur-Saone à Dole;
De Lyon à Marseille, par Avignon, avec embranchement sur Aix ;
De Tarascon à Cette, par Nîmes et Montpellier, avec embranchement sur Alais et la Grand’Combe ;
De Marseille à Toulon;
De Lyon à Genève, avec embranchement sur Bourg et Mâcon et sur Culoz;
t’bcmin de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la Compagnie;
2'" Un intérêt de six pour cent, pour toutes les autres lignes tant de l’ancien que du nouveau réseau concédées à titre définitif en vertu des conventions ou ◄ les lois anterieures a la présente convention ;
3** Un intérêt de six et demi pour cent , pour les lignes concédées en vertu <le la présente convention.
La ligne du Rhône au Mont-Cenis demeure soumise aux dispositions spé-
ciales détcM iTiiiices par la convciilioii des 9 juin 1866 et 17 juin 1867^ et approuvées par la loi du 27 septeml)re 1867.
Le partage stipulé par le présent article s’exercera à partir du 1®*^ janvier 1874. Les lignes, soit de l’ancien, soit du nouveau réseau, qui n’étaient pas achevées avant ladite époque, ne tigureront dans le compte du partage qu’à partir du Ir janvier (pii suivra leur mise en exploitation.
Eu ce (j[ui concerne les sections (jui seraient mises en exploitation avant rachévement de la ligne entière, si la Compagnie ne porte pas, conformément aux conventions des 22 juillet 18o8 et 11 juin 1859, au compte de premier étahlissement les charges afïér entes aux sections exploitées, les dépenses faites sur lesdites sections entreront dans le compte du partage.
Art. 10. — Le maximum du capital garanti par l’Etat, en vertu de l’article 5 de la convention du 17 juin 1867, pour dépenses complémentaires entre Culoz et Saint-Michel, sur le chemin de fer du Rhône au Mont-Cenis, et pour l’achèvement de la section de Saint-Michel à la ^frontière italienne, sera porté de vingt-ciruj millions à (luarante-cimi millions (45 000 000 fr.) en vue de l’étahlissement d’une double voie, d’une part, entre Saint-Michel et la frontière, d’autre part, entre Chambéry et Aiguehelle, ainsi que de raugmentation du matériel roulant.
Art. 11. — Dans le cas où le Gouvernement se chargerait de construire, dans le système de la loi du 11 juin 1842, une ligne destinée à mettre en communication directe la ligne de Gap à Briançon avec la ligne de la rive gauche du Rhône entre Valence et Avignon, la Compagnie s’engage à compléter la construction de cette ligne et à l’exploiter.
Ladite ligne sera classée dans le nouveau réseau. Le capital garanti au nou- S^eau réseau, conformément à l’article 6 ci-dessus, sera augmenté, par décret rendu en conseil d’État, de la somme équivalente aux dépenses de construction mises à la charge de la Compagnie parla loi du 11 juin 1842, et le revenu réservé à l’ancien réseau par l’article 8 ci-dessus sera augmenté de un franc H un dixième pour cent (1 fr. 10 7^) ùe ladite somme.
Art. 12. — Dans le cas où l’une des Compagnies d’Orléans, de l’Est, du Nord, du Midi ou de l’Ouest appliquerait aux voitures des trois classes, sur l’ensemble de son réseau, ini système de chauffage agréé parle Ministre des travaux publics, la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée s’engage, si elle en est requise par le Ministre, à mettre en pratique sur son réseau, soit ce même système de chauffage, soit tout autre système jugé préférable et agréé par le Ministre. La mise en prati([ue de ce système aura lieu suivant les délais qui seront prescrits par le Ministre.
La Compagnie s’engage, en outre, dès à présent, à chauffer désormais les compartiments des dames seules dans les trois classes.