‹ Les chemins de fer françaisChapitre 49 sur 297 · COMPAGNIE DE P A RI S - L Y O N - M É D I T E R H A N É E · texte numérisé non relu

COMPAGNIE DE P A RI S - L Y O N - M É D I T E R H A N É E

Convention du 8 janvier 1878 approuvée par une loi du 4 avril 1878.

Article 1®^. — Est approuvée la convention passée, le 18 août 1876, entre la Compagnie des cliemins de 1er de Paris à Lyon et à la Méditerranée et la société concessionnaire du cliemin de fer d’intérêt local de Belleville à Beaujeu^ ])Our la rétrocession de cette ligne.

Art. 2. — Le clieinin de Bellevîlle à Bixuijeu sera classé comme ligne d'intérêt général et fera partie de l’ancien réseau de la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée : en conséiiuence, il sera soumis, en ce qui touche le partage <les bénélices et la garantie d’intérêts, aux dispositions qui régissent ce réseau im vertu des conventions antérieures.

A partir du jour de la prise de possession, la ligne de Belleville à Beaujeu sera soumise aux clauses du cahier des charges annexé à la convention du 11 avril 18o7 et successivement moditié j>ar l’article 6 de la convention du !•** mai 1863, par l’article 11 et le paragraphe 1®** de l’article 12 de la loi du 23 mars 1874 et par l’ai ticle 4 de la convention du 3 juillet 1876.

La Compagnie appliquera à cette ligne, notamment en ce qui touche le& tarifs, les transports militaires et les services de la poste, toutes les dispositions en vigueur sur l’ensemble du réseau.

La durée de la concession expirera, comme pour toutes les lignes régies par le cahier des charges précité, le trente et un décembre mil neuf cent cinquantehuit (31 décembre 1958).

Art. 3. — La Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée s’engage à établir, sur la demande du Ministre des travaux publics, la deuxième voie sur tout ou partie des lignes composant l’ancien et le nou^ veau réseau, quel que soit le produit de ces lignes.

Dans ce cas, l’Etat payera chaque année à la Compagnie une annuité représentant les intérêts, l’amortissement et les frais accessoires des emprunts réellement effectués par la Compagnie pour subvenir aux dépenses occasionnées par l’établissement de cette deuxième voie.

Cette annuité sera calculée provisoirement au taux de cinq franci^ soixantequinze centimes pour cent francs (5 fr. 75 7o) ; olle sera arrêtée à titre délinitif d’après le prix moyen des négociations de l’ensemble des obligations émises par la Compagnie dans les exercices durant lesquels les secondes voies auront été posées. Ce prix moyen sera arrêté déduction faite de l’intérêt couru au jour de la vente des titres et en tenant compte de tous droits à la charge de la Compagnie dont ces titres sont frappés et de tous autres frais accessoires dont la Compagnie justifiera.,

11 sera tenu compte respectivement à la Compagnie et à l’État, avec intérêt simple à cinq pour cent (5 7o), des insufiisances ou des excédants que préseneraient, sur le règlement définitif des annuités, les payements calculés au taux provisoire de cinq francs soixante-quinze centimes pour cent (5 fr. 75 7o).

Dès que le produit brut d’une ligne, telle qu’elle est définie par le cahier des charges ou les conventions antérieures à la présente, excédera le chiffre de trente^inq mille francs (35 000 fr.) par kilomètre, l’annuité correspondant à l’établissement de la deuxième voie de cette ligne cessera de courir et la dépense sera portée au compte des dépenses complémentaires soit de l’ancien, soit du nouveau réseau, conformément aux stipulations des articles 9 et 12 de la convention du 18 juillet 1868.

EXTRAIT d’une CONVENTION DU 18 AOUT 1876 ENTRE LES COMPAGNIES DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE ET DE BELLEVILLE A BEAUJEU.

Article 1*^ — La Compagnie de Belleville à Beaujeu cède et abandonne à la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui l’accepte, la concession de la ligne de Belleville à Beaujeu, dans l’état où se trouve aujourd’hui ce chemin, ainsi que le matéHel fixe et le matériel roulant en faisant partie et avec les approvisionnements de toute nature existant dans les magasins ou dans les gares.

Art. 3. — Pour prix de la cession et de l’abandon qui font l’objet des articles précédents, la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée payera à la compagnie de Belleville à Beaujeu la somme de un million quarante mille francs (1 040 000 fr.).

SÉRIE III (suite)

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